Sort de l’indemnité conventionnelle de rupture amiable en cas de licenciement pour faute grave

Publié le 09/07/2025 à 6h36

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Un salarié, licencié pour faute grave, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, correspondant à la convention de rupture conventionnelle homologuée qu’il avait signée avec son employeur quelques mois avant son licenciement. Selon l’article L. 1237-11 du Code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Aux termes de l’article L. 1237-13 du Code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

Selon l’article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.

Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, retient que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier sont établis et rendent impossible son maintien dans l’entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.

Sources :
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