Travail dissimulé : défense du donneur d’ordre financièrement solidaire

Publié le 05/07/2022

Une URSSAF adresse à un donneur d’ordre une lettre d’observations l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article L. 8222-2, alinéa 2, du Code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 31 juill. 2015, QPC n° 2015-479) a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.

Il en résulte aussi que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

La cour d’appel de Besançon, pour rejeter le recours de la société, relève que le redressement à l’origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière n’ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, le donneur d’ordre n’a pas qualité à le faire au motif que la lettre d’observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière et que l’organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des textes susvisés.

En effet, le donneur d’ordre est recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de son sous-traitant et l’organisme de recouvrement doit produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d’ordre conteste l’existence et le contenu.

Sources :
X