Action sociale en responsabilité : spécificité des sociétés
Publié le 30/08/2022
L’exercice de l’action sociale en responsabilité ut singuli est réservé aux seuls membres de sociétés selon l’article 1843-5 du Code civil, qui ne s’applique pas aux associations de la loi du 1er juillet 1901. Cette dérogation à la règle selon laquelle nul ne plaide pas procureur découle de la spécificité du droit des sociétés.
Le membre d’une association peut toujours agir en responsabilité contre les dirigeants en exerçant l’action ut universi et demander réparation de son préjudice individuel distinct de celui de l’association.
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