Alternative au guichet unique électronique des formalités d’entreprises

Publié le 29/12/2023

Un arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce a été publié au Journal officiel du 28 décembre. Il met en oeuvre une procédure permettant à certaines entreprises d’utiliser à titre dérogatoire un autre téléservice que le guichet unique électronique des formalités d’entreprises, et aux autres de retarder l’obligation de réaliser leurs formalités auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1.

Les dispositions de l’arrêté précisent les formalités concernées, les organismes compétents et leurs modalités de saisine, ainsi que les modes de transmission d’informations et de pièces.

Ainsi, aux termes de l’article 2, III de l’arrêté : « Lorsqu’une formalité mentionnée au I concerne le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à compétence commerciale compétent, les informations et pièces nécessaires à l’inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que les éventuels frais afférents peuvent être transmis par le déclarant au greffe :
1° Par l’intermédiaire d’un téléservice mis en œuvre par le greffier ou par le groupement visé à l’article L. 743-12 du code de commerce auquel il appartient. L’accès à ce téléservice n’est possible que par un lien de redirection depuis le site du guichet unique électronique des formalités d’entreprises mentionné à l’article R. 123-2 de ce même code, et pour les seules formalités dont le type figure sur la liste mentionnée au II de l’article 1er ;
2° Ou sur support papier, par un formulaire au format PDF remplissable disponible sur le site entreprises.gouv.fr, adressé par voie postale ou par dépôt au greffe, lorsque la formalité n’est pas disponible sur ce téléservice.
Le greffe rejette tout autre type de formalité que celles mentionnées au II de l’article 1er.
Le greffe compétent procède aux inscriptions au registre du commerce et des sociétés, conformément aux articles R. 123-31 à R. 123-171-1 du code de commerce, et délivre au déclarant un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour. Pour l’application de ces articles, la référence à l’organisme unique est ignorée.
Le greffe transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l’article A. 123-5 du code de commerce le dossier complet comprenant les informations et pièces les concernant, en indiquant les coordonnées électroniques auxquelles l’ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis. La transmission des informations est réalisée par voie électronique, par le biais de messages de type « REGENT », selon la « norme fonctionnelle d’échanges automatisés d’informations (version V2016. 2 mars 2018) ». La transmission par le greffe à la caisse de la mutualité agricole se fait par tout moyen approprié.
Le greffe compétent transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu’il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l’article R. 123-270 du code de commerce. Les modalités de cette transmission sont définies dans l’annexe 2 au présent arrêté. »

Sources :
Rédaction
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