Cession d’actions : obligations de l’actionnaire pour une levée de l’option qui vaut vente

En cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé peut proposer à l’autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale.
Après vaines tentatives d’achat des parts sociales de son associé, l’autre associé met en œuvre la clause d’offre alternative, offrant de lui céder l’ensemble de ses parts sociales pour 40 000 euros et lui rappelant qu’à défaut de lever l’option il sera tenu de lui céder l’intégralité des siennes au prix de 60 000 euros.
En premier lieu, après avoir énoncé qu’en application de l’article 1591 du Code civil, le prix de vente doit être déterminable et désigné par les parties puis rappelé les termes du pacte d’associés, l’arrêt retient que c’est en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu. Il ajoute que les modalités prévues pour la mise en œuvre de la clause permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et qu’une offre remplissant les conditions prévues par le pacte d’associés a été valablement faite, en ce que le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s’engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l’offre de vente, que lui a faite l’autre associé.
La cour d’appel, qui constate par ailleurs que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives, en déduit à bon droit que le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés.
En second lieu, l’arrêt retient que la société est dirigée par un gérant minoritaire qui n’a plus la confiance de l’associé majoritaire, lequel, lors de la dernière assemblée générale dont la réunion a été reportée par le gérant au motif qu’il pressentait un blocage de la part de son associé, a voté contre toutes les résolutions proposées par ce dernier y compris celle conférant au gérant les pouvoirs d’accomplir les formalités nécessaires à la suite des délibérations. Il ajoute que la situation de conflit est telle que l’associé-gérant a déposé plainte contre l’associé majoritaire pour avoir refusé de restituer un acompte client et que les deux associés sont également en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société et le transfert de son siège social. L’arrêt retient enfin que l’application de la clause d’offre alternative n’est soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, que l’associé majoritaire ne justifie ni avoir réclamé à l’associé gérant la production de documents précisément déterminés ni qu’il n’aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus.
De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui estime que la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative n’est pas démontrée, peut en déduire que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, est remplie.
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