Mesures d’instruction et secret des affaires

Publié le 15/06/2021

Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de mesures d’instruction in futurum (CPC, art. 145), dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi : il y a lieu de rechercher si les mesures sollicitées sont suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet de sorte que l’atteinte portée au secret des affaires des sociétés visées soit limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et proportionnée au regard du but poursuivi.

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