Prorogation de société : défaut de consultation des associés

Publié le 12/09/2023

La société peut être prorogée par décision des associés, à l’unanimité ou, selon les statuts, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci (C. civ., art. 1844-7).

À défaut de consultation des associés, leur intention de proroger la société à la majorité fixée statutairement peut être constatée judiciairement sur requête d’un associé, dans l’année suivant la date d’expiration de la société. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts, antérieurs à la prorogation, sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société.

Sources :
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