Redressement judiciaire : insincérité des comptes, préjudice personnel du créancier

Publié le 15/02/2022

Seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Sont toutefois recevables à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable les actionnaires qui, recherchant la réparation du préjudice personnel que leur aurait causé l’insincérité des comptes, sur la foi desquels ils ont investi, et non le préjudice causé par la défaillance de la société débitrice qui ne serait qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur (C. com., art. L. 622-20 ; C. com., art. L. 641-4).

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