Refus de désigner un expert pour fixer la valeur des droit sociaux : revirement sur la question du recours

Publié le 25/05/2022

Selon l’article 1843-4 du Code civil, la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.

La Cour de cassation juge qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12999, Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18722) et elle déclare irrecevables les recours dans lesquels une simple erreur de droit est invoquée (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17866, Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-18190).

Jusqu’à présent, elle appliquait cette solution même lorsque le recours était formé contre une décision rejetant la demande de désignation d’un expert (Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13189).

Toutefois, cette unité de régime n’est pas exigée par la lettre du texte et ce n’est que lorsque le président désigne un expert que l’objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l’absence de recours.

Dès lors, afin d’éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision.

La jurisprudence considérait, en outre, qu’en cas d’annulation d’une décision de première instance refusant de désigner un expert, la cour d’appel ne pouvait désigner elle-même cet expert (Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-25076).

Cette limitation apportée au pouvoir de la cour d’appel, cohérente avec un appel-nullité, n’a plus lieu d’être dès lors qu’un appel, voie de réformation, est ouvert aux parties en cas de refus de désignation. En ce cas, au terme d’un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel pourra, si elle décide d’infirmer l’ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir. La reconnaissance d’un tel pouvoir de désignation au juge d’appel contribuera à l’efficacité et à la célérité du dispositif.

L’ordonnance attaquée ayant, en l’espèce, déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de désignation d’un expert, il s’ensuit que cette décision, qui n’a pas désigné un expert, est susceptible de recours et qu’elle aurait dû être déférée à la cour d’appel.

Toutefois, l’application à cette instance de la règle issue du présent revirement de jurisprudence, qui devrait conduire à déclarer irrecevable le pourvoi au motif qu’il n’est pas dirigé contre une décision rendue en dernier ressort, aboutirait à priver les demandeurs, qui ne pouvaient ni connaître ni prévoir, à la date où ils ont exercé leur pourvoi en cassation, la possibilité qui leur est désormais reconnue de former un appel d’une décision de refus de désignation d’un expert, d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH.

Sources :
Rédaction
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