Responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif et confusion des patrimoines

Publié le 02/05/2023

Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines sans constater qu’il a été dirigeant de droit des sociétés concernées ni caractériser en quoi il a exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés ; sa responsabilité ne peut être engagée pour insuffisance d’actif que si celle-ci existait à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2).

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