Cautionnement et compensation
Un arrêt irrévocable ayant solidairement condamné à paiement les cautions solidaires d’une facilité de caisse, condamne aussi la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque pour avoir accepté le bénéfice de leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, et ordonne la compensation des créances réciproques. Après compensation à hauteur des dommages et intérêts, les cautions payent la différence à la banque.
Soutenant que l’une des cautions restait lui devoir une certaine somme, la banque fait pratiquer contre elle des mesures d’exécution, dont elle et l’autre caution demandent la mainlevée, en faisant valoir qu’elles ont déjà réglé l’intégralité de la créance de la banque, laquelle était par conséquent éteinte lorsque la banque avait engagé ses poursuites.
Il résulte de l’article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de cette seule caution.
Dès lors, l’arrêt retient exactement que la compensation à concurrence du montant des dommages et intérêts opérée au bénéfice des cautions n’a pas affecté l’obligation de paiement de la caution assignée, dont il convient seulement de déduire le paiement partiel effectué par les deux cautions à hauteur de la somme restant due après la compensation.
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