Précision de la mention manuscrite de la caution

Publié le 13/04/2023

Précision de la mention manuscrite de la caution

Une société ayant cessé de régler les échéances du prêt qu’elle lui avait consenti, la banque assigne en paiement la caution.

Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Viole ce texte la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande tendant à l’annulation de l’engagement de caution et condamner celle-ci à paiement, retient que les minimes altérations de la formule légale n’ont pas modifié la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement et en déduit que sa demande de nullité du cautionnement ne peut être accueillie, après avoir constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s’engageait sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, ce qui en modifiait le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier.

Sources :
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