Annulation d’un permis de construire dans une zone de prévention des risques
Les propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant, obtiennent un permis de construire pour la réalisation d’une pergola avec abri voiture et toiture terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires.
Les propriétaires du fonds voisin forment un recours contre ce permis et, celui-ci ayant été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, demandent la démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Selon l’article L. 480-13, 1°, i), du Code de l’urbanisme, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées par cet article, dont celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé.
Aux termes de ces derniers textes, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
Ou encore de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°.
S’il en résulte que la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu’il soit nécessaire qu’elle contrevienne elle-même à ces prescriptions.
Encourt la cassation en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour rejeter la demande de démolition, après avoir constaté que la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie de forêt, retient que ce plan autorise sans condition les annexes et que, la construction litigieuse située dans cette section ayant été qualifiée d’annexe par la juridiction administrative, ne fait pas l’objet d’une limitation ou d’une suppression du droit d’implantation au titre du plan de prévention.
Sources :