Constructibilité dans les zones inondables non urbanisées
La mise en œuvre du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 au niveau des différents plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) des territoires fait apparaître des difficultés, notamment dans le cas de créations de parcs résidentiels de loisirs en zone non urbanisée.
Interrogé, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle que dans l’objectif de ne pas aggraver les risques, notamment à l’aval, le Code de l’environnement pose le principe que les zones inondables non urbanisées sont inconstructibles pour leur permettre de jouer leur rôle de zones d’expansion des crues. Toutefois, des exceptions sont possibles, sous conditions, dans le cadre de l’élaboration des PPRI ou de leur révision.
Ainsi, le règlement d’un PPRI peut permettre des aménagements et constructions nouveaux en zone inondable non urbanisée, lorsque le terrain d’assiette est exposé à un aléa faible ou modéré et s’ils sont compensés par la démolition d’une zone urbanisée existante située dans les zones d’aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale. Par exception, il est également possible de construire en zones inondables si les constructions n’ont pas pour destination l’accueil de personnes vulnérables et ne créent pas de lieux de sommeil.
Un PPRI peut permettre en outre, sans compensation, la réalisation d’équipements sportifs, touristiques et de loisirs sans hébergement.
Le ministre ajoute qu’alors que le changement climatique pourrait entraîner une augmentation de l’intensité ou de la fréquence des inondations, il n’est pas envisagé d’insérer de nouvelles exceptions au cadre réglementaire.
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