Contrôles d’urbanisme : liste exhaustive des visiteurs autorisés par le JLD

Publié le 16/06/2025 à 5h58
Tribunal, cour de cassation
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Les services de l’urbanisme d’une commune dressent un procès-verbal d’infraction depuis la voie publique faisant état de travaux de construction réalisés sur des parcelles sans autorisation administrative préalable.

Suivant arrêté portant ordre d’interruption immédiate des travaux, le maire de la commune a met en demeure la gérante de la société propriétaire de cesser tous les travaux entrepris en infraction avec les dispositions du code de l’urbanisme.

La société ayant informé la commune de son refus de lui laisser l’accès à sa propriété afin de contrôle, celle-ci saisit un JLD pour être autorisée à procéder à une visite des parcelles appartenant à la société pour y constater toutes les infractions à ce code.

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-3 du Code de l’urbanisme que l’ordonnance du JLD autorisant la visite d’un domicile ou d’un local comprenant des parties à usage d’habitation, aux fins de vérification de la conformité des constructions, aménagements, installations et des travaux aux dispositions du Code de l’urbanisme, comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

Ces dispositions, qui visent à concilier le droit à l’inviolabilité du domicile avec l’objectif d’intérêt général tenant au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain, impliquent que seuls les agents habilités désignés par l’ordonnance du JLD peuvent, sans l’assentiment exprès de l’occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation.

Pour rejeter la demande de nullité des opérations de visite, le premier président constate que le procès-verbal a été dressé par les deux fonctionnaires nommément désignés dans l’ordonnance du JLD autorisant cette visite, et ce, en présence, et au contradictoire de l’occupant des lieux.

Il relève que, si la dernière page annexée comporte les noms, qualités et signatures des personnes présentes, parmi lesquelles figurent des policiers municipaux et des fonctionnaires de police, il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal que ces derniers ont constaté matériellement l’existence d’infractions et ont ainsi participé activement aux opérations de constatations et de contrôle.

Il ajoute que les tensions, qu’il convenait d’éviter, pouvant exister entre la société, la mairie, et les deux personnes autorisées à y procéder, pouvaient justifier la présence de tiers afin d’assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé.

En statuant ainsi, après avoir constaté que des personnes non autorisées par l’ordonnance du JLD avaient pénétré dans le domicile, objet des opérations de visite, le premier président, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, encourt la cassation de son ordonnance.

Sources :
Rédaction
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