Droit de préemption dans les périmètres sensibles : vers de nouvelles mesures

Publié le 25/02/2021

En application des articles L. 142-1 et suivants du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18juillet 1985, des périmètres sensibles pouvaient être délimités par le préfet dans les départements inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d’État. Il appartenait au préfet d’arrêter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans ces périmètres sensibles et d’y créer des zones de préemption au profit du département. 

La loi du 18 juillet 1985a modifié les articles L.142-1 et suivants en supprimant le régime de protection des périmètres sensibles et en confiant au département la compétence pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. L’article L.142-3 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de cette loi, prévoyait que, pour la mise en œuvre de cette politique, le conseil général pouvait créer des zones de préemption. Un nouvel article L.142-12 disposait que« (…) Le droit de préemption prévu à l’article L.142-3 dans sa rédaction issue de la loi (…) s’applique dès l’entrée en vigueur du présent chapitre à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L.142-1 dans sa rédaction antérieure ». 

L’ordonnance n° 2015-1174 du 23  septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme, ratifiée par l’article156 de la loi n°  2016-1087 du 8août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a recodifié les dispositions relatives au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles aux articles L. 251-1 et suivants. Cette ordonnance a abrogé, à compter du 1er janvier 2016, la partie législative du livreIer du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure, sans reprendre les dispositions de l’article L. 142-12.  

Il en résulte que, depuis cette date, le droit de préemption prévu aux articles L. 251-1  et suivants du Code de l’urbanisme n’est plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu’il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles (CE, avis, 29 juill. 2020, n° 439801). 

Or ce droit de préemption départemental est essentiel pour la préservation et la protection des espaces naturels sensibles. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, ce sont 85% des surfaces classées en zone de préemption, représentant la quasi-totalité des sites majeurs du département à différents titres (espèces et habitats remarquables, réservoirs de biodiversité, valorisation paysagère, protection du littoral), sur lesquels la poursuite éventuelle de l’intervention du conseil départemental ne pourrait s’envisager que dans le cadre de démarches d’acquisition amiable.  

Il est donc demandé à la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales les mesures qu’elle entend prendre pour rétablir dans le Code de l’urbanisme l’équivalent de l’article L. 142-12 abrogé afin de permettre aux départements de poursuivre leur ambitieuse politique foncière de préservation des paysages et de la biodiversité. 

Cette dernière précise que les services de l’État examinent actuellement la meilleure solution juridique permettant d’assurer une forme de rétroactivité de la mesure législative à introduire.  

Le projet de loi faisant suite aux propositions de la convention citoyenne pour le climat devrait permettre de porter une disposition de cette nature, ce qui permettrait une solution plus rapide que de recréer des zones de préemption sur les périmètres de ceux ayant été définis avant 1985. 

Sources :
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