Éléments adjoints à l’existant : domaine de la responsabilité décennale

Publié le 18/08/2022

Les acquéreurs d’une maison, se plaignant de remontées d’humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre, assignent en réparation les vendeurs, qui avaient réalisé des travaux de rénovation six ans avant la vente.

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 15 janv. 2017, n° 16-19640, Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11741).

Cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10249).

Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, retient que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l’ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, alors qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l’existant, ne sont pas destinés à fonctionner.

Sources :
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