Précisions sur le caractère d’urgence d’une demande de suspension d’un permis de construire

Publié le 07/02/2021

Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Selon l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

Par un arrêt du 22 décembre 2020, le Conseil d’État apprécie le caractère d’urgence d’une demande de suspension d’un permis de construire.

En l’espèce, un maire délivra le 16 septembre un permis de construire pour une maison de sauvetage. Une association de protection de l’environnement et du littoral se pourvu en cassation contre l’ordonnance du 5 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif compétent refusa de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de ce permis de construire en application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’État décide que :

– eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières ;

– il résulte de l’instruction que la construction d’une maison de sauvetage autorisée par le permis de construire accordé à la commune dont la requérante demande la suspension est déjà très avancée, seule la végétalisation du toit n’ayant pas encore été réalisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;

– en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du permis en cause, que la requérante n’est pas fondée à demander la suspension du permis de construire en litige.

Sources :
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