Remise en état des lieux sous astreinte après la constatation d’une infraction d’urbanisme

Publié le 11/07/2025 à 6h39

Remise en état des lieux sous astreinte après la constatation d'une infraction d'urbanisme

Par jugement définitif, un tribunal correctionnel condamne un justiciable à 5 000 francs d’amende et ordonne la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 300 francs par jour de retard.

La mise en conformité n’ayant pas eu lieu dans le délai fixé, l’État liquide par tranches successives l’astreinte, que le justiciable paye à hauteur de 166 817,42 euros, puis saisit le tribunal correctionnel d’une requête en incident contentieux d’exécution quant à la liquidation de l’astreinte opérée par l’État.

La remise en état des lieux, mesure à caractère réel ordonnée par le juge répressif pour mettre fin à la situation illicite résultant d’une infraction en matière d’urbanisme, répond à l’impératif d’intérêt général de maîtrise par la puissance publique de l’aménagement du territoire. Le caractère proportionné de l’atteinte portée par cette mesure aux droits fondamentaux du prévenu peut être examiné avant son prononcé, sauf quand elle s’applique à des constructions illicites en zone de risque naturel.

À la différence de l’astreinte ordonnée par une juridiction civile, dont le montant provisoire n’est pas limité par la loi et qu’il appartiendra ultérieurement au juge de liquider, celle qui assortit une mesure de remise en état des lieux est fixée par le juge répressif, dans la limite d’un taux journalier de 500 euros, puis liquidée par l’État, pour le compte des communes, en application de l’article L. 480-8 du Code de l’urbanisme.

Il s’en déduit que la jurisprudence de la chambre criminelle, selon laquelle le débiteur de l’astreinte ne peut plus, au stade de son recouvrement, invoquer l’insuffisante proportionnalité du taux journalier de celle-ci par rapport à ses droits fondamentaux (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-83.290), doit être maintenue.

Sources :
Rédaction
Plan