Vente par une SCI d’un bien affecté d’un vice caché : office du juge
Se plaignant de désordres, l’acquéreur d’une maison d’habitation assigne après expertise la SCI venderesse en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cass. 3e civ., 26 févr. 1980, n° 78-15556, Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09-71498, Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-17149).
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes indemnitaires de l’acquéreur, retient qu’il ne rapporte pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice caché affectant l’immeuble à la date de sa vente et que celle-ci est donc fondée à lui opposer la clause de non garantie figurant dans l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.
Sources :