Le secret bancaire et la fiscalité internationale
La controverse autour de la proposition de directive européenne relative à la protection des secrets d’affaires1, ainsi que les réactions liées à l’introduction de la protection au sein du projet de loi sur la République numérique2, illustrent le caractère sensible et hautement politique de la question. Le secret ayant trait à la vie des affaires est un sujet de société puisque la nécessité de transparence est désormais proclamée dans tous les domaines touchant l’opinion publique.
Le secret bancaire, quant à lui, couvre les informations visant les clients ou des tiers à l’établissement de crédit, dans leur intérêt propre, à la différence du secret des affaires internes de la banque qui concerne les informations relatives à l’entreprise bancaire elle-même. En effet, le secret bancaire est l’obligation « pour l’ensemble des organes de direction ou de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu’ils possèdent sur leurs clients ou des tiers »3. Le secret bancaire, ayant pour finalité la protection des individus en relation avec les établissements bancaires, est, de ce fait, assimilable au secret professionnel du banquier, dont la protection est assurée par les règles de droit interne4.
Mais cette facette du secret n’est pas étrangère à l’actualité puisque, notamment, la multiplication des affaires relatives aux « fuites » d’informations confidentielles bancaires la place sur le devant de la scène. Il ne peut être fait état du sujet sans faire référence au scandale des LuxLeaks dont le lanceur d’alerte est entendu par la justice, mais également, et surtout, de l’affaire des Panama Papers relayée par la presse le 3 avril 2016, d’une ampleur sans précédent.
Ces affaires démontrent l’existence d’un lien étroit entre le secret bancaire – et sa divulgation – et la matière fiscale. En effet, la pratique du secret bancaire est fonction des places financières du globe. Si le secret professionnel du prestataire bancaire reste le principe, la rigueur de son obligation varie suivant les pays. Bien souvent, les techniques d’éviction de l’impôt sont associées à l’étendue du secret bancaire qui règne dans ces places financières à la fiscalité avantageuse : en somme, là où la fiscalité est la plus avantageuse, le secret bancaire est plus fondamental.
La mondialisation de l’économie associée à la libre circulation des capitaux, et le développement des nouvelles technologies d’information et de communication conduisent à la mise en œuvre de nouvelles techniques d’optimisation fiscale5. Ces dernières sont liées à la rigueur du secret bancaire régnant dans ces places financières offshore, empêchant la communication par les établissements bancaires aux autorités fiscales étrangères, dont celle de l’État résident du détenteur de compte, toute information détenues sur leurs clients. Or, tout un chacun est tenu de déclarer à son État de résidence les comptes détenus à l’étranger. Pourtant, en raison de l’opacité bancaire régissant ces places financières, l’État de résidence de l’évadé fiscal n’est, bien souvent, pas en mesure de connaître l’existence du compte détenu à l’étranger. Les excès sont importants : fraude et évasion fiscales internationales, blanchiment de capitaux, interrogations sur les modalités de financement du terrorisme, etc.
Pour ces différentes raisons, la guerre contre le secret bancaire est aujourd’hui déclarée.
Mais de cette bataille, découle un « conflit d’intérêts »6 entre droit individuel au secret et besoin collectif de transparence7. Afin d’évaluer la manière dont est résolu ce conflit entre transparence et secret à l’échelle internationale, en matière bancaire, il s’agit de déterminer si le secret bancaire doit disparaître au profit de l’information, dans un impératif de responsabilisation fiscale.
Le premier constat qui jalonnera notre propos est celui selon lequel le secret bancaire tend à disparaître sous la pression d’un éventuel droit à l’information, dans une perspective de protection de l’intérêt général (I). Néanmoins, le fait est que, même en matière financière, une part de secret reste nécessaire (II).
I – Transparence bancaire et protection de l’intérêt général
Nous verrons que, fondée sur des velléités de sauvegarde des intérêts de la société (B), la guerre menée de front contre le secret bancaire dispose d’armes suffisantes pour conduire, éventuellement, progressivement, à la consécration d’un possible droit à l’information bancaire (A).
A – L’arme de la guerre : l’échange automatique d’informations
Adam Smith proclamait que « les amants de la fortune abandonnent trop souvent la route de la vertu, pour parvenir à la position qu’ils envient ; car, malheureusement, la route de la fortune et celle de la vertu sont souvent opposées l’une à l’autre »8. Si l’on s’en tient à son raisonnement, il semble qu’en l’espèce, la route de la fortune corresponde à l’optimisation fiscale ; quant à celle de la vertu, la transparence bancaire, opposée à l’opacité bancaire.
La lutte contre le secret bancaire qui fait rage aujourd’hui n’est, finalement, que l’instrument d’un combat de plus grande ampleur encore qui est celui qui est livré contre la déviance financière. Poussé à l’excès, le secret bancaire peut être à l’origine de dérives telles que la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. Les deux visages de la déviance financière étant, tant l’un que l’autre, d’une actualité brûlante, ce développement sera toutefois principalement consacré au volet fiscal de la bataille. Une réflexion analogue à celle-ci à propos de l’introduction de capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers9 est néanmoins envisageable.
Pour contrôler la conduite des affaires économiques de leurs résidents, en l’occurrence celle des opérations bancaires internationales, les États mettent en place des mesures de contrôle fiscal interne (par exemple, en France, cela se fait à travers des dispositions relatives au prix de transfert ou à l’abus de droit ou par le renversement de la charge de la preuve10). Mais pour lutter contre ces incidences négatives induites par le secret bancaire, il s’est avéré indispensable d’agir sur une base de coopération internationale pour compléter les mesures de droit interne, bien souvent insuffisantes face au perfectionnement des techniques transfrontalières d’éviction de l’impôt. C’est donc la stratégie de transparence bancaire qui est prônée sur la scène internationale, de façon à faire tomber le secret bancaire, obstacle à l’échange d’informations bancaires entre les différentes administrations fiscales de la planète. En ce sens, depuis quelques années, et notamment depuis l’adoption d’un modèle élaboré par l’OCDE en 2008, se multiplient les accords interétatiques relatifs à l’échange de renseignements bancaires, d’abord pour des échanges d’informations sur demande préalable ; en premier lieu sur une base bilatérale, puis multilatérale.
Mais aujourd’hui, la méthode qui prévaut est celle qui fut initiée en 2010 par les États-Unis et leur loi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) initiant l’échange automatique de renseignements. La multiplication d’accords internationaux en la matière est facilitée par les travaux de l’OCDE et de l’Union européenne, mobilisées pour passer d’un échange sur demande à un échange automatique de renseignements bancaires. En effet, si les accords sur demande n’ont affaibli le secret bancaire que de façon relative, il se pourrait qu’un accord signé en 2014 à Berlin, engageant une centaine de juridictions à mettre en place un tel échange d’ici à 2017/2018, conduise à un réel recul de celui-ci. En effet, l’échange automatique de renseignements impose aux établissements bancaires des États partenaires de transmettre systématiquement, de leur propre initiative, et de manière exhaustive, les informations concernant les comptes bancaires détenus par des non-résidents, aux autorités fiscales des États concernés. Une telle obligation consacre le droit pour les autorités fiscales du pays de résidence du contribuable de se voir communiquer des informations bancaires et fiscales, les établissements bancaires du pays de la source du revenu n’ayant alors plus la possibilité de se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de fournir de tels renseignements sur les comptes de leurs clients. Ce mécanisme leur permet de disposer en temps utile d’informations sur des cas de fraude fiscale. Comme l’a rappelé la commission des finances du Sénat, « le passage à l’échange automatique d’informations fiscales est la clé de voûte de la lutte contre l’évasion fiscale »11. D’ailleurs, les effets vertueux de l’accord précité sur le civisme fiscal12 ne se font pas attendre puisque la seule perspective de l’anéantissement du secret bancaire représente une épée de Damoclès pour les évadés fiscaux qui s’illustre par le succès des programmes de régularisation volontaire13.
Ce changement de paradigme pour une élimination de l’opacité fiscale apparaît essentiel dans la préservation des intérêts de la société, tant sur le plan économique que moral.
B – Les aboutissements de la guerre : la préservation des intérêts sociétaux
1 – La préservation des intérêts économiques
Comme l’a annoncé le président de la République concernant l’affaire des Panama Papers, ces révélations vont « permettre d’accroître les recettes fiscales »14. Le coût de l’évasion fiscale pour les États dont les résidents pratiquent ces techniques est, en effet, immense. La perte annuelle de recettes fiscales de l’État français a été estimée entre 40 et 50 milliards d’euros15. Selon la même enquête, elle serait de 1 000 milliards d’euros chaque année au sein de l’Union européenne. Outre les gouvernements, la déviance fiscale est dommageable pour les citoyens puisque « le poids de la charge fiscale qui devrait peser sur les entreprises leur est nécessairement transféré »16.
Les entreprises sont également directement touchées par la pratique excessive du secret bancaire puisque la concurrence apparaît faussée entre celles qui échappent à l’impôt et les autres. Il apparaît nécessaire de se battre pour une concurrence fiscale plus équitable pour pallier cette rupture d’égalité entre les entreprises.
Les effets pervers du secret bancaire fragilisent ainsi les intérêts économiques de la société en son entier, d’où la nécessité d’un droit à l’information en la matière.
2 – La préservation des intérêts éthiques
Au-delà des intérêts économiques qu’anime la lutte contre l’opacité fiscale, cette dernière s’inscrit dans une logique de contrôle comportemental des entreprises. En effet, on assiste aujourd’hui à une montée en puissance des préoccupations éthiques dans la vie des affaires, à l’heure où la responsabilité sociétale des entreprises devient un impératif. Il est désormais impératif de responsabiliser l’entreprise face à ses impacts négatifs sur la société, notamment en matière de risques environnementaux et sociaux.
Associée à cette logique, la crise financière globale fait également des établissements bancaires des acteurs directs de cette responsabilisation des affaires. Les impératifs de transparence financière se voient, dans cette optique, renforcés. La lutte contre les pratiques fiscales douteuses permet une réglementation des comportements des acteurs économiques, et permet de renforcer leur légitimité. En effet, les citoyens répriment l’opacité fiscale qui érode la confiance qu’ils peuvent avoir dans les systèmes fiscaux, mais également dans les opérateurs économiques17. Une entreprise aux préoccupations morales favorise la confiance des clients. Pour y parvenir, l’État doit être en mesure de contrôler sa vie économique pour regagner la confiance de ses contribuables, la politique fiscale étant un « pilier de la démocratie » du fait de sa visibilité18.
Néanmoins, performance économique et économie responsable ne doivent pas être antagonistes, elles doivent se concilier. « Loin de constituer une initiative anti-business »19, la transparence bancaire contribue à la protection de l’intérêt général sociétal, et ce à une échelle internationale. « La transparence fiscale est un outil qui permet aux parties prenantes de juger du comportement citoyen ou non d’une multinationale »20, ce qui améliore sa compétitivité et la crédibilité de son État de résidence.
Somme toute, la disparition programmée du secret bancaire permet d’insérer de la morale, de l’éthique dans les affaires mais permet également d’améliorer la compétitivité des entreprises et la confiance des citoyens.
Ces impératifs couplés à la densification de l’échange de renseignements appellent à la reconnaissance d’un véritable droit à l’information bancaire.
Mais comme l’a relevé M. Neau-Leduc, « La problématique semble alors devoir muter sur le terrain juridique car si la répression de la fraude fiscale est une nécessité, la protection des données personnelles ne l’est pas moins et l’individu doit alors pouvoir conserver un droit à une part de secret ! »21.
II – Secret bancaire et protection des intérêts particuliers
Si la multiplication des échanges de renseignements bancaires à l’échelle planétaire est nécessaire à la préservation de l’intérêt général, cette tendance à la transparence absolue nécessite des garde-fous pour une identique préservation des intérêts particuliers. En ce sens, dans un impératif de garantie des droits individuels (A), l’échange de renseignements doit être encadré (B).
A – Les fondements de la protection
1 – Le secret professionnel du banquier
À l’origine, l’objet du secret bancaire, c’est-à-dire du secret professionnel du banquier, est la protection de la vie privée des clients dans les établissements bancaires. En effet, il est évident que ceux-ci doivent bénéficier d’une telle protection car, de par ses activités, la banque s’immisce de façon incomparable dans la vie privée des individus22. La nature de certaines informations communiquées à l’établissement de crédit nécessite que ces dernières demeurent confidentielles. Comme tout secret professionnel en général, au même titre que celui de l’avocat, du médecin ou de l’ecclésiastique, par exemple, dont la violation est sanctionnée par le Code pénal23, le secret professionnel du banquier a bien des raisons d’être respecté. Le secret bancaire permet d’ailleurs également l’établissement d’une relation de confiance entre le banquier et son client.
Or, en altérant le secret professionnel du prestataire bancaire, la mise en place de dispositifs internationaux d’éradication de la fraude et de l’évasion fiscales internationales – le régime d’échange automatique d’informations bancaires à l’échelle internationale comme on l’a vu, tout comme la multiplication des dispositifs de droit français dont la cellule TRACFIN ou la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale –, peut être de nature à fragiliser la sécurisation des données des détenteurs de comptes offshore.
2 – Le secret bancaire : un droit de l’Homme ?
Il est alors opportun de se demander si la levée de ce secret correspond, pour les clients de ces établissements, à la violation de leur droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme en son article 8, § 1 et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette dernière charte prône, en outre, un droit à la confidentialité des données personnelles des individus24.
Néanmoins, le secret bancaire est-il un droit de l’Homme ? Il s’agit de préciser l’interrogation afin d’essayer d’y répondre. Le secret bancaire garantissant la confidentialité des données des clients des établissements de crédit, c’est bien cette notion qui est au cœur du débat puisque c’est elle qui constitue une limite à la transparence bancaire. Dès lors, la confidentialité est-elle une composante du droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme ?
Il est admis que le secret bancaire relève du domaine de la vie privée des individus. Les données bancaires des clients des structures bancaires sont bien des données personnelles relevant de l’article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le secret bancaire a en effet « pour but de protéger la personne concernée et finalement les éléments de sa vie privée parmi lesquels les opérations bancaires ont leur place »25. Les décisions des différentes instances nationales, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs s’accordent sur le fait que les informations bancaires à caractère confidentiel relèvent de la vie privée des clients26.
Toutefois, en la matière, les juges ne se fondent, à ce jour, ni sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, ni sur celles de la Charte des droits fondamentaux de l’UE pour asseoir leurs décisions, mais sur les dispositions internes de droit civil et pénal27.
De surcroît, à l’occasion de l’affaire UBS de 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que la Suisse n’avait pas violé l’article 8, § 1 de la Convention en autorisant la diffusion des données bancaires d’un ressortissant saoudien et américain résident à Miami détenteur de comptes bancaires en Suisse28.
Les renseignements bancaires des clients relèvent bien de leur vie privée et répondent à un impératif de confidentialité garanti par le secret bancaire présent au sein des législations nationales, sans pour autant ériger celui-ci en droit de l’Homme.
Malgré l’applicabilité de la loi nationale en la matière, sa portée peut se voir endommagée du fait de l’importance croissante de la transmission internationale de données. Il est impératif qu’à l’ère actuelle de transparence et de propension pour l’automaticité, l’échange d’informations bancaires ne néglige pas la confidentialité de telles données, afin que le droit au respect de la vie privée accordé à tout individu, en vertu du droit interne à chaque État, soit respecté.
Dès lors, s’il n’est pas nécessaire de faire du secret bancaire un droit de l’Homme, il est cependant indispensable que la transmission des données soit encadrée pour protéger les individus.
B – L’encadrement de l’échange automatique
Ainsi, la garantie des droits des contribuables, dont le droit à la confidentialité de leurs affaires, passe par la protection des données personnelles faisant l’objet d’échanges entre administrations fiscales étrangères. L’automaticité des échanges, prônée aujourd’hui pour une plus grande efficacité de la lutte contre l’opacité bancaire, amplifie la question de la protection des données en raison des échanges de masse qu’elle permet ainsi que du caractère systématique de ceux-ci29. Il incombe donc aux accords internationaux, instruments des échanges, d’encadrer, de réglementer la circulation desdites données. Les droits fondamentaux viennent poser des limites à l’expansion des échanges de renseignement bancaires.
Fort heureusement, les accords ne négligent pas la question et comprennent des stipulations ayant vocation à protéger la confidentialité des données personnelles des contribuables30. À cet effet, le dernier en la matière, l’Accord de Berlin de 2014 universalisant l’automaticité des échanges, a bénéficié sur ce point des travaux intenses des différents acteurs de l’élaboration du standard de l’échange automatique d’informations.
En premier lieu, il est nécessaire de déterminer, de manière précise, le champ d’application de l’échange. Ainsi, les seules informations susceptibles d’être communiquées sont les suivantes : l’identité du contribuable ainsi que son numéro d’identification fiscale, le numéro du compte qu’il détient, le solde de celui-ci ainsi que les revenus financiers qu’il produit (les intérêts et dividendes sont notamment concernés). Les autres informations confidentielles dont le prestataire bancaire a connaissance ne seront pas échangées avec les administrations fiscales étrangères.
En outre, comme le soulève M. Hamadi, il est possible de dégager cinq grands principes dont le respect conditionne l’assurance du respect de la confidentialité des données des contribuables : la finalité des renseignements recueillis, la proportionnalité et la pertinence de ces renseignements au regard de cette finalité, l’obligation d’information des individus dont les renseignements sont collectés, la sécurisation des échanges, la limitation de la durée de conservation des données à la durée nécessaire pour la réalisation de la finalité recherchée31.
La bonne mise en place de ce standard et donc des garanties précitées est contrôlée, notamment dans le cadre du Forum mondial de l’OCDE. Ce contrôle est indispensable car, de celui-ci résultera la protection des droits individuels et la légitimation de l’instrument de transparence bancaire que constitue l’échange automatique de renseignements.
En somme, un tel encadrement est nécessaire pour que les accords internationaux conclus en la matière répondent au double objectif de lutte contre la déviance fiscale et de protection des individus. En ce sens, une part de secret doit subsister.
Notes de bas de pages
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1.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2013 sur la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, COM(2013) 813 final.
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2.
Projet de loi n° 3318 (AN) du 9 déc. 2015 pour une République numérique.
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3.
Lasserre-Capdeville J., « Le secret bancaire – Approches nationale et internationale », Banque 2014, p. 14.
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4.
En France, sa protection est notamment garantie par les dispositions suivantes : C. mon. fin., art L. 511-33 et C. pén., art. 226-13.
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5.
Heckly C., Fiscalité et mondialisation, 2006, LGDJ, p. 15.
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6.
Saint-Alary R., « Rapport sur le secret des affaires en droit français », in Le secret et le droit, Travaux de l’Association Henri Capitant, t. 25, Journées libanaises de Beyrouth, 1975, Dalloz, p. 266.
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7.
Kleiner C., « Les droits de l’Homme et le secret bancaire : opposition ou subsomption ? », JDI 2014, p. 1181.
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8.
Smith A., La théorie des sentiments moraux, 1999, PUF.
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9.
Cornu G., Vocabulaire juridique, 10e éd., 2014, PUF.
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10.
Pour plus de précisions sur les mesures générales de contrôle fiscal : Gouthière B., Les impôts dans les affaires internationales, 10e éd., 2014, Francis Lefebvre, p. 979 et s.
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11.
Rapp. Sénat, comm. fin., n° 59, 14 oct. 2015 (http://www.senat.fr/rap/l15-059/l15-059.html).
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12.
Hamadi H., « L’accord multilatéral concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers – Un accord atypique marquant un pas décisif vers la fin du secret bancaire », Dr. fisc. 2015.
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13.
Des déclarations de détention de capitaux à l’étranger dans un but de régularisation de la situation fiscale des intéressés sont possibles auprès du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR). Ces régularisations sont souvent motivées par la crainte d’un « name and shame ».
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14.
www.lefigaro.fr (4 avr. 2016).
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15.
Rapp. Sénat, comm. enquête Évasion des capitaux, n° 673, 17 juill. 2012 (http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-1.html).
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16.
Jarrige J., « Le projet BEPS à mi-parcours : l’état des travaux de l’OCDE après un an de négociations », Dr. fisc. 2015, p. 235.
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17.
Doucin M., « La responsabilité sociale des entreprises n’est pas un concept tombé du ciel », in Responsabilité sociale des entreprises : regards croisés, droit et gestion, p. 39 : « La confiance du public dans le marché a été considérablement affaiblie par la crise actuelle. Il faut la rétablir. Une nouvelle forme de capitalisme doit être encouragée, prenant en compte aussi bien les parties prenantes de l’entreprise que, sur le long terme, l’intérêt public ».
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18.
Bourgain A., « Vers la fin du secret bancaire dans les centres financiers offshore : une question d’éthique et de concurrence fiscale », Revue d’économie financière 2015, p. 292.
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19.
Jarrige G., « Le projet BEPS à mi-parcours : l’état des travaux de l’OCDE après un an de négociations », Dr. fisc. 2015, p. 235.
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20.
Cuzacq N., « La directive du 22 octobre 2014, nouvel horizon de la transparence extra-financière au sein de l’UE », Rev. sociétés 2013, p. 651.
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21.
Neau-Leduc P., « Blanchiment, procédure fiscale et secret bancaire », RD bancaire et fin. 2015, p. 38.
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22.
Lasserre-Capdeville J., « Le secret bancaire – Approches nationale et internationale », Banque 2014, p. 13.
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23.
C. pén., art. 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
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24.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 8 : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification ».
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25.
Hauser J., « Secret bancaire et vie privée », RTD civ. 2003, p. 477.
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26.
L’article 9 du Code civil est souvent visé par la Cour de cassation dans ses décisions relatives au secret bancaire (ex. : Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 01-11587), sauf cas d’intérêt général et informations purement patrimoniales (v. CEDH, 21 janv. 1999, n° 29183/95, Fressoz et Roire c/ France : les informations purement patrimoniales ne relèvent pas de la vie privée des personnes publiques en présence de motif d’intérêt général).
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27.
Kleiner C., « Les droits de l’Homme et le secret bancaire : opposition ou subsomption ? », JDI 2014, p. 1179.
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28.
CEDH, 22 déc. 2015, n° 28601/11, G. S. B. c/ Suisse.
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29.
Hamadi H., « L’accord multilatéral concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers – Un accord atypique marquant un pas décisif vers la fin du secret bancaire », Dr. fisc. 2015, p. 58.
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30.
Dolige E., Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, p. 8 (http://www.senat.fr/rap/l15-059/l15-0591.pdf).
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31.
Hamadi H., « L’accord multilatéral concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers – Un accord atypique marquant un pas décisif vers la fin du secret bancaire », Dr. fisc. 2015, p. 60.