L’information dans le cadre d’une procédure juridictionnelle

L’information des droits de la défense dans le procès civil

Publié le 30/04/2019

Les droits de la défense, quelques mots qui semblent intuitifs pour tous, tant la notion paraît évidente. Avec la même évidence, le mot « information » se présente à l’esprit. Chacun a l’impression première de maîtriser les termes de la réflexion quant aux relations de l’information et des droits de la défense dans le procès civil. Pour les premiers, il est acquis que notre système de droit impose leur respect, pour la seconde c’est le fait de porter un élément à la connaissance d’autrui. Envisagés ensembles, le premier sentiment est que la connaissance des premiers est en quelque sort innée, si bien que la seconde serait inutile. Et pourtant, rien n’est évident ici, ni la notion de droit de la défense, ni la place de l’information en lien avec eux. La relation qu’ils entretiennent est plus profonde qu’il n’y paraîtrait au premier abord.

Les droits de la défense dans le procès civil sont en effet loin d’être une évidence à tout le moins dans leur contenu et dans leur nature, même si leur existence n’est pas sujette à caution, et ce depuis fort longtemps. Les droits de la défense sont avant tout connus en matière criminelle, dans le procès pénal et par le biais des fictions à l’américaine qui organisent souvent une partie de la dramaturgie autour du moment de la lecture des droits du suspect ! Rien de cela ici où il convient de débarrasser la notion de sa connotation pénale, il n’y a pas de prévenu en matière civile1 simplement un demandeur et un défendeur, une partie en demande et l’autre en défense.

Avant leur consécration formelle, les droits de la défense ont été théorisés par Henri Motulsky2 qui y voyait un droit naturel dans la pratique jurisprudentielle. Ce principe3, même s’il est l’objet de moins de discussion qu’en matière pénale4, est repris par l’ensemble de la doctrine5. Aujourd’hui, les droits de la défense historiquement reconnus par la jurisprudence, « la défense étant de droit naturel personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre »6 sont aujourd’hui consacrés par de nombreux textes. Ils sont une notion fondamentale dans notre hiérarchie des normes ainsi que le rappelle la Cour de cassation « vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel »7. Les droits de la défense constituent ainsi un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République8, un « droit fondamental à caractère constitutionnel »9 et un principe général du droit10. Le principe existe encore sur le plan international à l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes, entendue comme « la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie ». Les droits de la défense apparaissent encore à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 194811 ou à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne12.

Le caractère à la fois fondamental et universel des droits de la défense, principe immortel13, ne fait plus de doute, si bien qu’il est légitime de s’interroger sur la nécessité de procéder à une information les concernant. On pourrait imaginer qu’ils sont reconnus et connus de telle sorte que l’idée même d’information à leur propos est sans objet. Ce serait là une approche superficielle, qui ne prendrait pas en compte l’exigence d’effectivité de ces droits. Pour comprendre à quel point l’information est consubstantielle aux droits de la défense, il est nécessaire d’en déterminer les contours et le contenu. On achoppe ici sur une première difficulté, les droits de la défense ne sont pas définis en tant que tel par le législateur. Le Code de procédure civile qui n’utilise le mot « défense » au sens où nous l’entendons ici, comme droit de se défendre, que dans six articles, ne reprend l’expression de « droits de la défense » qu’à l’article 446-2 in fine14. L’expression n’est pas consacrée dans les principes généraux du procès civil, là où l’on aurait pourtant légitimement pu l’attendre. Est-ce à dire que les droits de la défense sont absents du Code de procédure civile ? Sans aucun doute non. Mais cette absence de définition législative, de ce que sont les droits de la défense, rend nécessaire la précision de ce que l’expression recouvre.

Henri Motulsky15 incluait dans le principe des droits de la défense, celui du contradictoire, « l’obligation de donner connaissance de l’introduction de l’instance » et de « permettre la comparution et d’observer un minimum de loyauté ». Il ne limitait pas le respect des droits de la défense aux parties mais considérait que le juge y était également soumis, en cela qu’il avait obligation « de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les parties, d’observer une stricte neutralité et de motiver ses jugements »16. Pour le législateur, le principe des droits de la défense implique l’obligation d’organiser un système rationnel de voies de recours. Il a encore pu être proposé d’ajouter au contenu de ce principe la relativité de la chose jugée à l’égard des parties17. La classification proposée par un autre auteur implique de distinguer les principes qui « ont pour objet immédiat l’équité dans le procès » de ceux qui « ont un rôle plus indirect à cet égard en ouvrant la possibilité d’un contrôle », ce qui inclut la publicité, l’oralité des débats et les immunités de la défense. Cette liste qui ne semble guère connaître de limites interroge encore sur la place qu’il faut réserver au délai raisonnable et à l’égalité des armes au sein des droits de la défense, et donc à la manière dont ces derniers vont s’articuler avec le droit à un procès équitable18. Il apparaît que les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire, même si ce dernier en est indéniablement un élément essentiel19. Par contradictoire, il faut entendre de manière classique l’obligation de donner connaissance de l’introduction de l’instance, de permettre la comparution des parties20 et la discussion contradictoire21. La motivation du jugement et les voies de recours apparaissent ainsi comme des corollaires de la contradiction dont ils permettent le contrôle ; l’égalité des armes et la loyauté en assurent la qualité. Appartient encore indéniablement aux droits de la défense, la liberté de la défense consacrée aux articles 18 et 19 du Code de procédure civile. Nous partagerons ici une conception des droits de la défense limitée aux garanties qui offrent aux plaideurs la possibilité de soutenir ou de contester les prétentions soumises au juge22, sans y inclure la problématique du droit d’accès au juge dont les liens avec la prégnance de l’information sont plus ténus. Ainsi circonscrits, les droits de la défense permettent d’appréhender plus facilement le rapport qu’ils peuvent entretenir avec la notion d’information définie comme l’indication, le renseignement, la précision que l’on donne ou que l’on obtient sur quelqu’un ou quelque chose23. De manière générale, nous entendrons l’information comme le fait de savoir. Dès lors, la question qui se pose est celle du point de savoir en quoi la connaissance participe des droits de la défense. De quoi le défendeur doit-il être informé, comment doit-il l’être ? Par qui ? Comment est sanctionné ce déficit de connaissance auquel il aurait droit ? Il apparaît que la connaissance et donc l’information est au cœur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect (I) et un élément à part entière (II).

I – L’information, condition de l’effectivité des droits de la défense

De toutes les composantes précédemment évoquées des droits de la défense, un certain nombre postule, pour leur effectivité, que des éléments soient portés à la connaissance des parties. Il importe, dans un premier temps, de déterminer si le droit à l’information sur les droits de la défense existe (A) avant de s’intéresser aux éléments dont doit être informé l’adversaire (B).

A – Le droit à l’information

L’existence d’un droit à l’information dans le procès civil ne fait pas de doute24. Même s’il n’est pas consacré textuellement en tant que principe général, il apparaît directement ou en filigrane dans de nombreux textes. Il découle directement des principes directeurs du procès civil consacrant à la fois le principe du contradictoire et le procès civil comme la chose des parties. L’obligation d’information s’impose aux parties comme au juge. Concernant les premières, leur obligation découle du principe dispositif, dans la mesure où l’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire. Le premier fondement textuel du droit à être informé est l’article 14 du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Cette disposition appartenant aux principes directeurs du procès civil peut être considérée comme le fondement du droit à l’information des parties dans sa dimension contradictoire. Sur ce terrain spécifique, il est prolongé par l’article 15, qui impose aux parties de se communiquer les moyens de fait et de droit ainsi que les pièces qui vont justifier leurs prétentions. En cela, l’information elle-même, savoir ce qui est reproché ou demandé, est l’expression d’un droit de la défense. Mais les droits de la défense ne se résument pas à savoir qu’un procès est intenté.

Les textes reconnaissent un droit de se défendre et plus précisément à être représenté ou assisté par un professionnel du droit. Les textes consacrent, là encore, une obligation d’information sur l’existence de ce droit, c’est le cas notamment des articles 837 et 855 du Code de procédure civile. Le dispositif de l’assignation devant le tribunal de grande instance consacre lui aussi l’obligation d’informer le défendeur de ce qu’il doit constituer avocat et des conséquences en cas de défaut. Cette exigence d’information sur la possibilité d’être assisté d’un avocat est encore consacrée par la CEDH25. Les textes reconnaissent encore l’obligation d’informer sur les voies et délais de recours. En effet, même si nul n’est censé ignorer la loi, l’effectivité des droits de la défense postule que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits, mais encore des conditions pour les exercer. On retrouve de manière évidente ce souci sur le terrain de l’exécution des décisions de justice. Les actes d’exécution sont en effet nombreux à indiquer au débiteur la juridiction compétente, le délai et même les cas d’ouverture d’un recours26. Le même soin se retrouve au niveau du titre exécutoire européen où le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile du débiteur27. En revanche, et pour permettre le contrôle de l’impartialité du juge, on peut regretter qu’aucun texte n’impose aux juridictions la communication d’éléments leur permettant d’avoir connaissance de la composition de jugement.

Alors même que de nombreux textes de droit interne imposent clairement une obligation d’information permettant l’exercice effectif des droits de la défense, on peut observer que ni la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni la Convention européenne des droits de l’Homme ne vise en tant que tel le droit à être informé sur ces droits. Il faut toutefois considérer que ce droit est sous-entendu dans le droit à un procès équitable. C’est en ce sens que s’est prononcée la jurisprudence28. De nombreuses décisions sanctionnent sur le fondement du non-respect des droits de la défense ce qui est en réalité un défaut dans l’obligation d’information de la partie adverse, lequel fait obstacle à l’effectivité de la défense. Le contenu de l’information devant être délivrée, pour sa part, est très précisément défini par les textes du Code de procédure civile.

B – Le contenu de l’information

Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil, à son origine évidemment (1), mais également jusqu’à son terme (2).

1 – Les informations ab initio

De manière évidente, la première information qui doit être donnée à celui contre qui une action en justice est intentée est celle de l’existence du procès qui lui est fait et du droit qu’il a de se défendre. Lorsque le défendeur est un plaideur en situation de fragilité comme c’est le cas du majeur sous curatelle, l’information du procès doit, à peine de nullité, être donnée également à celui qui a en charge sa protection. Par combinaison des articles 530 du Code de procédure civile et 468 du Code civil, les significations doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur à peine de nullité29. Tous les modes d’introduction de l’instance, quels qu’ils soient, comprennent à tout le moins une information sur la juridiction devant laquelle la demande est portée30 et, pour les procédures orales, comprennent une information sur le lieu, la date et l’heure de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué31. Le droit de se défendre appartient aux principes directeurs du procès civil. L’article 18 du Code de procédure civile dispose que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas où la représentation est obligatoire, comme devant le tribunal de grande instance. L’article 19 précise que « les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ». Les textes rappellent le droit fondamental de se défendre. Pour autant, ce seul rappel légal ne garantit pas que chaque défendeur ait connaissance du droit dont il dispose et, partant, ne l’exerce. Une information particulière doit donc être faite en direction de ceux qui sont en défense dans une instance civile. Le Code de procédure civile prévoit cette information dont les modalités varient selon le mode d’introduction de l’instance.

De manière logique, la question de cette information ne se pose que dans les actions contentieuses. L’article 54 prévoit la manière dont la demande initiale peut être formée : « Sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction ». Il convient sur ce point d’écarter les hypothèses de saisine de la juridiction qui procèdent de la manifestation de volonté commune des parties, à savoir la présentation volontaire des parties et la requête conjointe. L’analyse portera donc sur l’assignation, la déclaration au greffe et la requête.

On peut considérer l’assignation comme le mode de droit commun d’introduction de l’instance, la déclaration au greffe étant réservée à la saisine du tribunal d’instance pour les demandes de moins de 4 000 €32, ce qui commandera l’ordre de l’analyse. Par combinaison des articles 751 et 752 du Code de procédure civile, le défendeur est informé de ce qu’il doit constituer avocat et du délai qu’il a pour le faire. Par ailleurs, l’assignation doit comporter à peine de nullité « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire »33. Dès lors, dès la réception de l’information selon laquelle un procès lui est intenté, le défendeur est également informé de ce qu’il doit se faire représenter. Lorsque l’assignation est faite devant une juridiction où la représentation n’est pas obligatoire, l’assignation informe le destinataire des conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter34. Enfin l’assignation doit être signifiée, c’est-à-dire délivrée par acte d’huissier de justice, ce qui sécurise la délivrance de l’information contenue dans l’acte. L’assignation peut encore indiquer, mais aucun texte n’y oblige, ce que l’on pourrait trouver surprenant, une mention relative à la possibilité pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes, de bénéficier de l’aide juridictionnelle35, instrument d’accès au juge.

La déclaration au greffe peut être utilisée de manière marginale devant le tribunal de grande instance36 et comme mode de saisine ordinaire du tribunal d’instance pour les « petits litiges » et du tribunal paritaire des baux ruraux37. Ici, le demandeur dépose sa requête contenant les mentions de l’article 58 du Code de procédure civile et le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception38. L’article 847 renvoie à l’article 665-1, lequel précise que lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend de manière très apparente l’indication des conséquences de la non-comparution du défendeur ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. Cette dernière disposition étant commune à toutes les juridictions, elle s’appliquera également aux convocations faites par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux même si le texte concernant la déclaration au greffe ne le précise pas.

La requête peut également être utilisée marginalement devant le tribunal de grande instance en application de l’article 750 du CPC, mais elle est le mode ordinaire d’introduction de l’instance devant le conseil des prud’hommes39. Elle comporte les mentions prescrites par l’article 58 et doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que les pièces justifiant la demande. Il appartient ensuite au greffe de convoquer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception40, cette convocation reproduit entre autres les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 lesquelles rappellent que les parties se défendent elles-mêmes mais qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ainsi que les conditions et modalités de la représentation. La saisine sur requête telle qu’elle vient d’être décrite ne doit pas être confondue avec la procédure d’ordonnance sur requête, cette dernière étant tout à fait originale. En effet, l’article 493 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». La requête, sur ce fondement implique précisément une totale absence d’information de l’adversaire de la manœuvre engagée devant le juge. Ce dernier ne prendra connaissance de l’existence d’une action en justice qu’au moment où l’ordonnance rendue de manière non contradictoire lui sera signifiée, accompagnée d’une copie de la requête laquelle a dû être présentée en double exemplaire, motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées. Il n’y a donc ici aucune information ab initio, les droits de la défense ne sont assurés que dans un second temps et l’information les concernant intervient donc après qu’une décision a été rendue. Les informations dont il est fait état jusque-là n’épuisent en aucun cas les informations nécessaires à un plein exercice des droits de la défense, elles sont certes absolument nécessaires mais ne sont pas suffisantes.

2 – Les informations postérieures à l’introduction de l’instance

Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions motivées41. La question se pose toujours de l’effectivité du droit, laquelle suppose une information des plaideurs, sur l’existence du droit mais également sur les éléments leur permettant de mettre en œuvre ce droit. L’impartialité des juges est assurée de deux manières, d’abord a priori avec une publicité de la composition de jugement, puis a posteriori avec l’exigence de motivation du jugement. L’exigence de motivation va permettre, une fois le jugement rendu, de s’assurer de l’impartialité effective du juge et justifier le cas échéant l’introduction d’un recours ; tout est lié.

Concernant la composition de la formation de jugement, le mécanisme de la récusation permet de lutter contre le risque de partialité d’un juge avant que le jugement ne soit rendu, il s’agit bien ici de l’empêcher de juger. Selon l’article 342 du Code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande et en tout état de cause avant la clôture des débats. Il résulte des conditions de mise en œuvre de la procédure de récusation que les parties doivent connaître suffisamment tôt la composition de la formation de jugement. Cette information apparaît essentielle et pourtant elle n’est pas réglementée par le Code de procédure civile.

La motivation, pour sa part, participe évidemment du contrôle d’impartialité du juge lequel, s’il a statué effectivement en droit et non sur des considérations étrangères aux débats, rendra une décision motivée permettant le contrôle de la juridiction supérieure. La motivation est imposée par le Code de procédure civile, l’article 455, alinéa 1er in fine le prévoit expressément : « Le jugement doit être motivé ». La décision contient de fait l’information, à destination des parties, sur la justification de la solution. Cette motivation permet donc tout à la fois le contrôle de l’impartialité du juge et l’évaluation de la pertinence de l’introduction d’un recours.

Il n’est pas contesté que l’existence d’un recours contre une décision de première instance concourt aux droits de la défense, pour autant, ce droit ne saurait être effectif en l’absence d’information des parties sur la nature du recours ouvert et sur les délais pour l’exercer. C’est ainsi que l’article 680 du Code de procédure civile précise que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ». L’effectivité de l’information suppose encore qu’elle soit fournie à la bonne personne. C’est ainsi que le Code prévoit que la notification doit être faite aux parties elles-mêmes42 et c’est bien logique, dans la mesure où seule la partie est à même de décider de l’opportunité de former ou non un recours, mais également à son conseil lorsque la représentation est obligatoire43. Cette notification au conseil doit intervenir en premier dans la forme des notifications entre avocats, mais le délai pour exercer le recours ne court qu’à compter de la notification à la partie elle-même44. Les informations sur les droits de la défense sont essentielles pour l’exercice de ces droits mais l’information en elle-même constitue un droit de la défense.

II – L’information, élément intrinsèque des droits de la défense

Un des éléments fondamentaux des droits de la défense est constitué par le contradictoire. Or le contradictoire ne peux exister sans information ; on pourrait même considérer que l’information est consubstantielle du contradictoire. Pour se défendre et répondre il faut nécessairement connaître la position de l’autre. Il importe donc de déterminer les contours du droit à l’information (A) et, s’agissant d’un droit de la défense en tant que tel, de la sanction de ce droit (B).

A – Les contours du droit à l’information

La possibilité de contredire est d’évidence le cœur des droits de la défense, mais l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance d’éléments fournis par les parties (1) et par le juge (2).

1 – Les informations dues par les parties

Le principe dispositif qui laisse le procès civil aux mains des parties fait peser sur elles une charge impérieuse d’information à l’égard de l’autre, un devoir de communication des pièces et conclusions45. Le demandeur à l’initiative du procès ne peut introduire son instance qu’en utilisant l’une des formes de la demande en justice prévue à l’article 54 du Code de procédure civile. Chacune d’elle, à l’exception de la procédure sur requête pour laquelle le débat contradictoire est différé, doit comporter différents éléments permettant de renseigner le défendeur sur l’identité du demandeur, la nature de la matière litigieuse et les principaux moyens de droit invoqués. Lorsque la forme utilisée est l’assignation, elle doit encore comporter, en application de l’article 56, l’indication des pièces sur lesquelles la demande se fonde. L’article 59 impose une obligation d’information réciproque à la charge du défendeur qui doit faire connaître différents renseignements au juge ainsi qu’à la partie adverse. Cette obligation d’information sur les moyens de fait, de droit et de preuve invoqués, ne cesse pas avec l’introduction de l’instance, bien au contraire. L’article 15 du Code de procédure civile dispose ainsi que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent ». Le but poursuivi par cette information est clairement indiqué, « afin que chacun soit à même d’organiser sa défense ». Le droit à l’information au cours de l’instance dont chaque partie est créancière vis-à-vis de l’autre comporte donc deux aspects, l’un relatif au contenu de l’information, lequel est précisé par le code et l’autre afférent au moment de l’information. En effet, l’information de l’autre n’est pas une fin en soi mais la condition sine qua non d’exercice du contradictoire. En cela l’objet de l’information est certes important, mais le moment où les informations sont transmises l’est tout autant. Ce temps doit être utile, c’est-à-dire intervenant à un moment permettant à l’autre partie de préparer sa défense. Le juge apprécie souverainement la notion de temps utile, lequel est évidemment variable en fonction de la procédure, de la nature et de la complexité du dossier. Les parties ne sont pas les seules à devoir fournir des informations, le juge doit lui aussi informer les plaideurs.

2 – Les informations données par le juge

Le devoir d’information du juge intervient à deux stades de la procédure, en cours d’instance et lors de son achèvement par le prononcé de la décision. En cours d’instance l’article 16 lui impose de respecter le contradictoire. Il est tenu de faire connaître les moyens de droit qu’il entend relever d’office et de les soumettre à la discussion des parties46. Il est donc bien débiteur d’une obligation d’information à l’égard des parties. Cette obligation existe également quant aux moyens de fait47 qui seraient relevés d’office ou lorsque le juge entend requalifier les faits48 ou modifier la demande49. Il en va encore de même lorsque le juge entend d’office soulever une fin de non-recevoir50 ou une exception de procédure51. En réalité, à chaque fois que le juge veut faire usage de son pouvoir d’intervenir d’office, il doit en informer les parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations et de fait se défendre contre le moyen relevé. Le juge n’est pas délié de son obligation d’information envers les parties par le prononcé de la décision, bien au contraire. La rédaction du jugement concrétise l’ultime obligation d’information du juge qui doit informer par la motivation de sa décision les parties de la justification de la solution retenue. Cette obligation de motivation permet finalement de s’assurer à la fois de l’impartialité du juge et du respect du principe du contradictoire par le juge, ce qui justifie que cette obligation s’impose à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements52.

B – La sanction du droit à l’information

L’effectivité du droit à l’information trouve son siège dans les sanctions prévues par les textes, aussi bien du défaut d’information (1), que du retard dans la délivrance de cette information (2).

1 – La sanction du défaut d’information

Le défaut d’information peut concerner l’information sur les droits de la défense, au seuil de l’instance si les éléments nécessaires à la compréhension du litige, à la juridiction compétente ou au droit d’être assisté par un conseil ne sont pas donnés. Le déficit d’information peut encore se rencontrer en cours d’instance si les parties ne sont pas mises en mesure de connaître la composition de jugement afin d’engager une procédure de récusation. Il peut encore exister à l’issue de l’instance si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée des voies et délais de recours. La sanction du défaut d’information est à chaque fois réelle et même sévère en cas de grief. L’exigence des mentions de l’article 56 est sanctionnée de nullité53. En ce qui concerne les moyens de droit54, c’est une nullité pour vice de forme qui suppose pour son prononcé la preuve d’un grief55, ce qui est le cas lorsque le défendeur n’a pu se défendre utilement. Il en va de même en ce qui concerne les modalités de comparution56. Le défendeur a également à sa charge une obligation d’information concernant son identification aux termes de l’article 59 du Code de procédure civile et ce, à peine d’irrecevabilité. Lorsque la demande est formée par requête ou par déclaration au greffe, la convocation et donc l’information du défendeur se fait à l’initiative du greffe et les mentions relatives aux droits de la défense ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il a toutefois été jugé que l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience57. En ce qui concerne l’exigence de l’article 680 du CPC concernant dans la notification du jugement la mention des voies et délais de recours, la sanction n’est pas la nullité, inutile ici, mais plus simplement que l’absence de mention ou la mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai du recours58. En matière de voies d’exécution, lesquelles n’échappent pas au respect des droits de la défense59, la sanction prévue est celle de la nullité de l’acte qui ne comporte pas les mentions relatives aux droits de la défense si un grief est démontré60. Ici, la sanction est importante dans la mesure où, en cas d’annulation de l’acte, la dénonciation ne sera pas intervenue dans le délai de 8 jours prévu à peine de caducité61. On retiendra une exception notable à ce système de sanction lorsque le défaut d’information concerne la composition de jugement. Cette dernière n’étant prévue par aucun texte elle n’est d’évidence pas sanctionnée alors même que ce manque d’information pose de sérieux problème. En effet, l’article 342 du Code de procédure civile exige que la partie qui veut récuser un juge le fasse dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande en récusation et en tout état de cause avant la clôture des débats. Il en résulte que la récusation ne peut jamais intervenir après l’ordonnance de clôture, si bien que si la partie n’a connaissance de la composition de jugement au moment où le jugement lui est notifié, elle ne peut plus agir. La jurisprudence est claire, une partie « n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant M. B. par application de l’article 341, 5°, du (…) Code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir (…) »62. Cette solution se justifie par la subsidiarité de l’article 6, § 1 de la Convention EDH. Le plaideur victime d’une situation d’impartialité doit d’abord épuiser le système protecteur interne sous peine de ne plus pouvoir invoquer l’article 6, § 1. Elle permet d’éviter les manœuvres dilatoires d’une partie qui, consciente de la cause objective de partialité, se réserverait la possibilité de l’invoquer après le prononcé du jugement dans l’hypothèse où la décision lui serait défavorable. Attention toutefois, et dans le souci du respect des droits de la défense, dans la mesure où la partie n’aurait pas pu bénéficier d’une réelle possibilité de contester la partialité du juge, parce qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la composition de la formation de jugement à temps, le dispositif interne est écarté et l’allégation du grief tiré de l’article 6, § 1 devient recevable pour la première fois devant la Cour de cassation. On ne peut donc reprocher à un plaideur de n’avoir pas récusé le magistrat dans les conditions légales dès lors « qu’en raison de l’ancienneté de l’affaire et de son changement de conseil il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation »63.

2 – La sanction du retard de l’information

La sanction du retard de l’information est nécessairement d’une autre nature, parce qu’intervenant dans un contexte différent de celle du défaut pur et simple d’information. Le retard dans la délivrance de l’information se rencontre lors de l’instance et constitue une violation de l’obligation des parties de communiquer leurs arguments et leur preuve spontanément et de manière loyale tel que l’impose l’article 15 du Code de procédure civile. Le défaut d’information dans ce cadre n’a pas de sens, dans la mesure où, lorsqu’une partie ne communique pas ses conclusions, elle se sanctionne elle-même en cela que l’instruction pourra être clôturée à son seul égard si elle ne défère pas aux injonctions du magistrat de la mise en état. La décision sera donc rendue sur la foi des seuls arguments de son adversaire64. De la même manière, le refus de communiquer une pièce peut être combattu par le juge qui peut enjoindre à une partie de la produire, au besoin sous astreinte65. La notion en cause ici est davantage celle du temps utile de la communication de l’information. En effet, non seulement les parties doivent s’informer les unes les autres mais elles doivent surtout le faire dans des délais permettant à leur adversaire d’en prendre connaissance et d’y répondre ; cela concerne aussi bien les conclusions que les pièces. Les conclusions, pas davantage que les pièces, ne peuvent être communiquées après l’ordonnance de clôture, elles seraient irrecevables66. Mais cette irrecevabilité frappe également les pièces et conclusions qui sont communiquées trop peu de temps avant l’ordonnance de clôture, de telle sorte que la partie adverse ne peut en prendre utilement connaissance et surtout y répondre ; en cela elles contreviennent aux droits de la défense67. Le juge apprécie souverainement le temps utile68 et, le cas échéant, décide, au besoin d’office, d’écarter pièces et conclusions tardives des débats. La loyauté de l’information permet ainsi le respect du contradictoire.

Conclusion

Même s’il n’existe pas de droit à l’information en tant que tel au sein des droits de la défense, il apparaît que l’information est consubstantielle de ces derniers et en lien avec le principe de loyauté dont la consécration expresse peut être souhaitée69. Il ne faut pas tant considérer qu’il existe un droit à être informé sur les droits de la défense que l’information est un droit de la défense, celui qui permet l’effectivité et la concrétude de tous les autres. On ne peut se défendre que si l’on sait ! Que si l’on sait que l’on est querellé et qui en est l’auteur, qui nous juge, ce que l’on nous reproche, ce que l’on nous demande, sur quel fondement, avec quelle preuve. Que si l’on sait que l’on peut solliciter les conseils d’un spécialiste du droit, que l’on peut exercer un recours contre une décision qui nous fait grief, devant quelle juridiction, dans quel délai. Pouvoir se défendre c’est d’abord savoir.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Guinchard S., Chainais C. et Ferrand F., Procédure civile, 4e éd., 2015, Dalloz, Hypercours, n° 778.
  • 2.
    Motulsky H., « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense dans le procès civil », in Mélanges Paul Roubier, t. 2, Dalloz, 1961 p. 175 et in Écrits, 2010, Dalloz, p. 60.
  • 3.
    Capdepon Y., Essai d’une théorie générale des droits de la défense, 2013, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses.
  • 4.
    Douchy-Oudot M., Procédure civile, 6e éd., 2015, Gualino, n° 323, note 15.
  • 5.
    Wiederkehr G., « Droits de la défense et procédure civile », D. 1978, doctr. p. 36 ; Bolard G., « Les juges et les droits de la défense en procédure civile », in Mélanges P. Bellet, Litec, 1991 p. 49 ; « Les principes directeurs du procès civil, » JCP 1993, I 3693 ; Normand J., « le rapprochement des procédures civiles à l’intérieur de l’Union européenne et le respect des droits de la défense », in Mélanges R. Perrot, 1995, Dalloz, p. 337, cités par Guinchard S., Chainais C. et Ferrand F., Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne, 32e éd., 2014, Dalloz, Précis.
  • 6.
    Cass. civ., 7 mai 1828 : S. 1828, 1, p. 329.
  • 7.
    Cass. ass. plén., 30 juin 1995 : D. 1995, p. 513, concl. Jéol ; BICC 1er août 1995, Ancel.
  • 8.
    Cons. const., 2 déc. 1976, n° 76-70 DC : Rec. Cons. const. p. 39, RD publ. 1978, p. 817, note Favoreu L. ; Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC : Rec. Cons. const., p. 8 ; D. 1988, p. 117, note Luchaire F. ; JCP 1987, II 20854, note Sestier J.-F.
  • 9.
    Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC : Justice 1995, note Molfessis N.
  • 10.
    CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier : Lebon, p. 133.
  • 11.
    « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
  • 12.
    « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
  • 13.
    Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
  • 14.
    Motulsky H., « Prolégomène pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », D. 1972, chron., p. 91, n° 6.
  • 15.
    « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
  • 16.
    Motulsky H., « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense dans le procès civil », in Mélanges Paul Roubier, t. 2, Dalloz, 1961, p. 175, n° 13.
  • 17.
    Couchez G. et Lagarde X., Procédure civile, 17e éd., 2014, Dalloz, n° 238 ; Vincent J. et Guinchard S., Procédure civile, 27e éd., 2003, Dalloz, Précis, nos 393 et s.
  • 18.
    Bolard G., « Les principes directeurs du procès civil … », JCP 1993, I 3693.
  • 19.
    Amrani-Mekki S., « Qu’est devenue la pensée de Henri Motulsky ? Les droits de la défense », Procédures 2012, dossier 6.
  • 20.
    Strickler Y., « Principe de la contradiction », JCl. Procédures civiles, fasc. 114.
  • 21.
    CPC, art. 14.
  • 22.
    CPC, art. 15.
  • 23.
    Capdepon Y., Essai d’une théorie générale des droits de la défense, 2013, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, n° 224.
  • 24.
    Dictionnaire Larousse, 2018.
  • 25.
    « Obligation d’information et droit processuel », in Étude : Le droit de savoir, Rapp. C. cass., 2010.
  • 26.
    CEDH, 20 juill. 2001, n° 30882/96, Pellegrini c/ Italie : RDC 50/2, 2000, p. 127-140.
  • 27.
    CPC exéc., art. R. 211-3 2° et 3° par exemple.
  • 28.
    Tirvaudey C., « Titre exécutoire », JCl. Procédures civiles, fasc. 1500-60, n° 132.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 16-10046 : Defrénois 15 juin 2017, n° 126u5, p. 693, chron. Rouzet G. (en matière disciplinaire) – Cass. 2e civ., 8 juill. 1976, n° 75-11187 : Bull. civ. II, n° 239 – Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-15904 : Procédures 2007, n° 162, note Perrot R. – Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 01-14506 : D. 2004, AJ, p. 2547 ; ibid. 2006, p. 1570, obs. Lemouland J.-J et Plazy J.-M. ; AJ fam. 2004, p. 367, obs. Attuel-Mendès L. ; RTD civ. 2004, p. 716, obs. Hauser J. ; Procédures 2005, n° 284, note Arbellot F. ; Gaz. Pal. 2 avr. 2005, n° A0589, p. 23, obs. Massip J.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 1996, n° 93-21053 : Bull. civ. I, n° 65 ; Defrénois 15 sept. 1996, n° 36381-97, p. 1005 et s., obs. Massip J.
  • 31.
    CPC, art. 56.
  • 32.
    C. trav., art. 452-4 2°, CPC, art. 844 ; CPC, art. 886.
  • 33.
    CPC, art. 843.
  • 34.
    CPC, art. 56 3°.
  • 35.
    CPC, art. 837 (tribunal d’instance) ; CPC, art. 855 (tribunal de commerce).
  • 36.
    Croze H., Procédure civile, Cours Objectif Droit, 5e éd., 2015, LexisNexis (modèle d’assignation devant le TGI), p. 120.
  • 37.
    CPC, art. 750.
  • 38.
    CPC, art. 885.
  • 39.
    CPC, art. 847 (tribunal d’instance) ; CPC, art. 886 (tribunal paritaire des baux ruraux).
  • 40.
    C. trav., art. 1452-2.
  • 41.
    C. trav., art. 1452-4.
  • 42.
    Wiederkehr G., « Droits de la défense et procès civil », D. 1978, chron., p. 36.
  • 43.
    CPC, art. 677.
  • 44.
    CPC, art. 678.
  • 45.
    CPC, art. 678, dernier alinéa.
  • 46.
    Weiller L., « Principes directeurs du procès », art. 2, Rép. proc. civ. Dalloz.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 74-13821 : Bull. civ. I, n° 184 ; RTD civ. 1976, p. 820, obs. Normand J. – Cass. 2e civ., 8 déc. 1976, n° 75-10392 : D. 1977, p. 543, note Bénabent A. ; RTD civ. 1978, p. 184, obs. Normand J. (jurisprudence constante depuis).
  • 48.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 96-10452 : Bull. civ. I., n° 74 – Cass. 1re civ., 11 janv. 2000, n° 97-17790 : D. 2001, somm. p. 1508, obs. Lemouland J.-J.
  • 49.
    Cass. 1re civ., 20 nov. 1984, n° 83-14181 : Bull. civ. I, n° 315, D. 1985, IR, p. 265, obs. Julien P.
  • 50.
    Cass. 2e civ., 29 avr. 1998, n° 95-17613 : Dr. famille 1998, n° 100, obs. Lecuyer H. ; RGDP 1998, p. 664, obs. Murat P.
  • 51.
    Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981, n° 78-10425 : Gaz. Pal. Rec. 1981, 2, p. 627, note Viatte J. ; D. 1981, p. 637, concl. Cabanne J.-P., note Bénabent A. ; D. 1982, p. 55 ; RTD civ. 1981, p. 677, obs. Normand J. et RTD civ. 1981, p. 905, obs. Perrot R. ; RTD com. 1981, p. 721, obs. Bénabent A. et Dubarry J.-C.
  • 52.
    Cass. 2e civ., 29 avr. 1998, n° 96-60347 : Bull. civ. II, n° 130 – Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-11272 : Bull. civ. II, n° 349.
  • 53.
    Cass. com., 27 janv. 1982, n° 81-10414 : RTD com. 1982, p. 401, obs. Bénabent A.
  • 54.
    Maugain G., « Assignation », n° 9, Rép. proc. civ. Dalloz.
  • 55.
    Par ex., Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-11737 : Bull. civ. II, n° 103 ; Juris-Data n° 2006-033045 ; Loyers et copr. 2006, comm. 157, note Vigneron G. ; Gaz. Pal. 3 mars 2007, n° A0703, p. 26 ; Defrénois 15 mars 2007, n° 38553-19, p 375, note Atias C.
  • 56.
    CA Besançon, 15 mai 2008, n° 07/1785.
  • 57.
    Cass. 1re civ., 1er juin 1994, n° 92-11236.
  • 58.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15441 : D. 2013, p. 1325 note Rouzet G.
  • 59.
    Par ex. Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-24909 : Gaz. Pal. 9 févr. 2016, n° 257b2, p. 66, note Mayer L.
  • 60.
    Leborgne A., « La procédure de saisie immobilière est-elle respectueuse des droits fondamentaux des parties ? », in La justice civile au vingt et unième siècle, Mélanges Pierre Julien, 2003, Edilaix, p. 222.
  • 61.
    Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-16828 : D. 2010, p. 1307, obs. Leborgne A. ; Procédures 2009, n° 356, obs. Perrot R. ; Dr. et procéd. 2010, p. 26, obs. Lauvergnat L.
  • 62.
    CPC exéc., art. R. 211-3 par exemple.
  • 63.
    Cass. ass. plén., 24 nov. 2000, n° 99-12412, Delpech X. : Juris-Data n° 2000-007145 ; RTD civ. 2001, p. 192, obs. Normand J. Dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 mai 1999, n° 96-10407 : Juris-Data n° 1999-001951 ; RTD civ. 1999, p. 685, obs. Normand J.) ; toutefois, les huit causes de récusation limitativement prévues par l’article 341 du nouveau Code de procédure civile n’épuisent pas l’exigence d’impartialité (Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 95-17432, L. et a. c/ proc. gén. près CA Rennes – Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11637, G. c/ C. et a. : Bull. civ. I, n° 155 ; JCP G 1999, II 10102, note Pralus-Dupuy J.
  • 64.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° 99-21822 : Dr. et procéd. 2002, p. 36, obs. Fricero N.
  • 65.
    CPC, art. 780.
  • 66.
    CPC, art. 11.
  • 67.
    Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-19558 : Bull. civ. I, n° 169.
  • 68.
    Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13060 : Bull. civ. II, n° 5.
  • 69.
    Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30592 : Bull. civ. ch. mixte, n° 2 – Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-16083 : Bull. civ. II, n° 84.
  • 70.
    Guinchard S., « Prolégomènes pour réformer la procédure civile », D. 2017, p. 2488.
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