Cautionnement des époux communs en biens : l’annulation du cautionnement de l’un d’eux exclut le consentement au cautionnement donné par l’autre dans le même acte
Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil.
Cass. com., 29 sept. 2021, no 20-14213
1. Le cautionnement étant un acte particulièrement dangereux, le législateur a souhaité protéger les époux communs en biens dans cette hypothèse. L’article 1415 du Code civil, issu de la loi du 23 décembre 1985, vient limiter le gage des créanciers : le cautionnement souscrit par un seul époux sans l’accord exprès de son conjoint n’engage pas les biens communs. Bien qu’ancienne, cette disposition du droit des régimes matrimoniaux suscite aujourd’hui encore un contentieux important, notamment quant à l’appréciation qu’il convient de retenir de l’exigence du consentement exprès de l’autre conjoint. En témoigne l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à une société un prêt d’un montant de 175 000 €. Par un acte du 30 janvier 2013, les dirigeants de cette société, des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts se sont rendus cautions solidaires de l’engagement souscrit. Le 1er octobre 2013, la banque a consenti un nouveau prêt à la société d’un montant de 225 000 €. Cette seconde opération est également garantie par le cautionnement solidaire des époux dirigeants.
La société a été mise en liquidation judiciaire si bien que le créancier a assigné les cautions solidaires en paiement. Pour échapper à leurs obligations, les époux invoquaient la disproportion de leurs engagements et, subsidiairement, la nullité du cautionnement de l’époux, faute pour lui d’avoir rédigé la mention manuscrite prévue à l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Colmar a, dans une décision du 3 février 2020, considéré qu’aux termes de l’engagement de caution signé par l’épouse le 30 janvier 2013, seuls les biens propres pouvaient être engagés. La banque forma alors un pourvoi en cassation.
La banque soutenait que lorsque des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la signature de chacun d’eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l’engagement de l’autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement en application de l’article 1415 du Code civil. Selon elle, si la nullité d’un de ces actes est prononcée au motif que l’époux caution n’a pas rédigé la mention manuscrite exigée par la loi, sa signature vaut encore consentement au cautionnement de l’autre, lequel engage ainsi les biens communs. Dès lors, en excluant les biens communs, la cour d’appel aurait violé l’article 1415 du Code civil et l’article L. 341-2 devenu l’article L. 331-11 du Code de la consommation.
La Cour régulatrice devait répondre à la question suivante : lorsque des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette et que la nullité de l’un des actes est prononcée, la signature de chacun d’eux vaut-elle consentement au cautionnement de l’autre ?
Pour rejeter le pourvoi de la banque, la chambre commerciale affirme que « lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil ». Par conséquent, le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé.
2. Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit la construction opérée en matière de cautionnement souscrit par un époux commun en biens. D’abord, de façon indirecte, elle rappelle que l’unité d’acte vaut en principe consentement exprès au cautionnement donné par l’autre (I). Ensuite, elle précise qu’en présence d’un acte nul, la seule signature au pied de l’engagement ne vaut pas consentement exprès (II).
I – L’unité d’acte vaut en principe consentement exprès
3. La communauté légale constitue un régime dangereux pour les époux puisque, conformément à l’article 1413 du Code civil, les dettes souscrites par un époux commun en biens engagent en principe non seulement les biens propres de cet époux mais aussi tous les biens de la communauté. Le cautionnement étant un acte grave et sans contrepartie, l’article 1415 du Code civil pose néanmoins une exception : « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Ce texte limite le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus de chacun pour sauvegarder les biens de la communauté autres que ces revenus.
Plusieurs situations peuvent être distinguées. D’abord, lorsque le cautionnement a été conclu par un époux sans le consentement exprès de l’autre, seuls les biens propres et les revenus de l’époux caution peuvent être saisis par le créancier1. Ensuite, lorsque le cautionnement a été conclu par un époux avec le consentement exprès de l’autre, les biens propres et les revenus de l’époux caution sont engagés ainsi que les biens communs2. En revanche, les biens propres de l’autre époux ne peuvent être saisis puisqu’il n’a fait qu’autoriser le cautionnement donné par son conjoint ; il ne s’est pas engagé en qualité de caution. Enfin, lorsque le cautionnement a été conclu par les deux époux, chacun s’engageant de manière séparée sans l’autorisation de l’autre, les biens propres et les revenus des deux époux sont engagés, à l’exception des biens de la communauté3.
4. Il est toutefois aisé pour le créancier de contourner cette règle restrictive et de faire en sorte que tous les biens des époux, qu’ils soient propres ou communs, soient engagés. Il lui suffit de recueillir directement le consentement des deux époux à l’acte ; chacun s’engage directement, ce qui rend l’autorisation superflue.
En l’espèce, la banque avait justement pris le soin d’obtenir des époux qu’ils se portent cautions solidaires du premier emprunt par un même acte. Dans le cas où des époux se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la jurisprudence retient que l’article 1415 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer4. D’ailleurs, il résulte a contrario de l’arrêt commenté que l’unité d’acte vaut consentement exprès à l’engagement de l’autre. En effet, en raison de l’unité d’acte au sens d’instrumentum et de la similarité des deux cautionnements au sens de negocium, les époux deviennent des cofidéjusseurs. Ce raisonnement apparaît conforme à la ratio legis de l’article 1415 puisqu’en présence de deux époux qui contractent, dans un même un acte, des cautionnements similaires, chacun accepte le risque pris par l’autre. Par conséquent, il ne peut, par la suite, prétendre à la protection de ses droits dans la communauté. Dans cette hypothèse, il y aurait autorisation tacite : la signature de chacun d’eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l’engagement de l’autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement.
Si l’unité d’acte permet au créancier d’accroître son droit de gage, l’arrêt rapporté montre cependant que l’engagement des biens communs peut être remis en cause par la nullité du cautionnement de l’un des époux.
II – En présence d’un acte nul, la seule signature ne vaut pas consentement exprès
5. Régulièrement soulevée par la caution, la nullité lui permet d’échapper à son engagement. Lorsqu’elle est invoquée par un époux commun en biens, la nullité emporte des conséquences encore plus graves pour le créancier, le cautionnement n’ayant plus la portée escomptée.
En l’espèce, pour se soustraire à leurs obligations, les époux invoquaient la disproportion manifeste de leurs engagements et, subsidiairement, la nullité de l’engagement de l’époux. La cour d’appel a annulé le cautionnement souscrit par l’époux au motif que ce dernier n’avait pas reproduit la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation. En effet, ce texte exige, à peine de nullité5, que la signature de la caution soit précédée d’une mention manuscrite reproduite scrupuleusement. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 5 mai 2021, la Cour de cassation est venue préciser qu’en cas de fraude, c’est-à-dire lorsque la caution a instrumentalisé le formalisme pour souscrire un cautionnement en se ménageant la possibilité de contester son efficacité, la nullité de l’engagement ne peut être invoquée6. En l’occurrence, l’existence d’une telle fraude n’a probablement pas été caractérisée, les juges ayant retenu la nullité du cautionnement de l’époux.
Sanction aux effets vigoureux, la nullité « consiste à déclarer non valable un acte juridique et à en tirer toutes les conséquences nécessaires »7. L’effet rétroactif de la nullité s’infère de l’adage Quod nullum est, nullum producit effectum : ce qui est nul ne produit aucun effet. Cette règle est aujourd’hui énoncée à l’article 1178, alinéa 2, du Code civil : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». L’annulation de l’engagement de caution de l’un des époux entraîne, par voie de conséquence, l’anéantissement de l’autorisation tacite. La nullité du cautionnement de l’un fait disparaître l’unité d’instrumentum. Ainsi, il convient de considérer que l’époux dont l’engagement a été annulé n’a jamais été garant.
Si l’application de l’article 1415 du Code civil est écartée lorsque les époux s’engagent par le même acte à garantir le paiement d’une même dette, il en va autrement lorsque le cautionnement de l’un d’entre eux a été annulé. En effet, dans cette hypothèse, il faut considérer qu’un seul époux s’est porté garant. Or, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ce texte s’applique lorsque les cautionnements des époux communs en biens ont été donnés par actes séparés (différence d’instrumentum), peu importe la similarité des cautionnements (unité de negotium)8. Dans la mesure où elle implique nécessairement la disparition de l’unité d’acte, l’annulation de l’engagement de l’un des époux impose l’application de l’article 1415 du Code civil ; ce que le pourvoi ne contestait pas.
6. Destiné à préserver les biens de la communauté des initiatives personnelles de l’un des époux, l’article 1415 du Code civil exige un « consentement exprès » de l’autre conjoint pour élargir le gage offert au créancier. La formule employée suscite cependant des difficultés quant à son appréciation.
La banque soutenait que si la signature de l’époux dont l’engagement a été annulé était dénuée d’efficacité juridique quant à son propre engagement, celle-ci valait encore consentement de sa part au cautionnement de son épouse, lequel engageait alors les biens communs. Le raisonnement ne convainc guère les hauts magistrats. Son pourvoi est rejeté au motif que « lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein d’un même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil ».
La question est celle de la preuve du consentement exprès donné par l’autre conjoint. Adoptant une interprétation stricto sensu de l’article 1415, la Cour de cassation considère qu’une simple signature ne peut s’analyser en « un consentement exprès ». Si l’autorisation de l’article 1415 n’est soumise à aucun formalisme spécifique9, notamment celui de l’article 1326 devenu l’article 1376 du Code civil10, il n’en reste pas moins que dans cette hypothèse, l’autorisation est déduite du cautionnement lui-même donné dans l’acte. Or, ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Au-delà de cet argument formel, la solution semble parfaitement justifiée. En effet, l’hypothèse de l’autorisation tacite constitue déjà une déformation prétorienne de l’article 1415 qui exige spécifiquement une autorisation expresse11. En ce qu’elle retient une appréciation stricte de la notion de « consentement exprès », la solution doit être approuvée. Si on admettait qu’un cautionnement nul vaut autorisation au cautionnement du conjoint, l’entorse à la lettre du texte deviendrait alors trop importante.
7. Que faut-il entendre par « consentement exprès » ? Aucun formalisme particulier n’est requis. Le procédé utilisé doit seulement permettre de caractériser le consentement exprès et non équivoque du conjoint. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par exemple, considéré que valait consentement exprès à l’engagement de son conjoint la lettre par laquelle l’épouse avait déclaré : « J’ai pris connaissance que mon mari s’est porté caution pour un montant de quatre cent mille francs. Je vous informe que je me porte caution solidaire »12. Précisant qu’il n’est pas nécessaire que l’acte soit revêtu de la signature du conjoint de la caution, les hauts magistrats ont également estimé qu’une épouse avait manifesté son consentement à engager la masse commune en paraphant toutes les pages de l’acte de cautionnement et en apposant la mention manuscrite exigée en matière de cautionnement13. Statuant à propos de faits similaires à ceux de l’arrêt commenté, la chambre commerciale a encore jugé que la signature du conjoint précédée de la mention « lu et approuvé. Bon pour caution solidaire du montant du prêt en principal augmenté des intérêts au taux conventionnel stipulé à l’article modalités, commission, frais et accessoires » permettait de caractériser un consentement exprès au cautionnement souscrit par époux14. À l’inverse, la simple connaissance de la situation par le conjoint ne vaut pas consentement exprès à l’opération15. De même, le consentement exprès de l’épouse au cautionnement solidaire consenti avec son époux ne peut être déduit du fait que l’obligation principale a été souscrite par l’épouse en qualité de gérante16. Aussi, afin de limiter toute incertitude sur la portée de l’intervention du conjoint, il apparaît préférable pour le créancier d’obtenir sa signature précédée de la mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus », préconisée par la Cour de cassation17.
En refusant de déduire de l’acte annulé le caractère exprès du consentement requis pour engager la communauté, la Cour de cassation fait produire tous ses effets à la nullité. Si la solution se trouve parfaitement justifiée, elle est néanmoins sévère à l’égard du créancier. Le retour à l’application de l’article 1415 du Code civil est redoutable puisqu’il entraîne une réduction considérable du gage du créancier. Ce dernier se voit privé non seulement des biens propres et revenus de l’époux dont l’engagement est annulé mais également des biens de la communauté alors qu’il pensait obtenir, par l’unité d’instrumentum, une sûreté d’une grande efficacité.
8. Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation poursuit la construction opérée depuis plusieurs années en matière de cautionnement des époux communs en biens et précise que si l’article 1415 n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les deux époux se sont tous deux portés caution simultanément dans un même acte et pour une même dette, ce texte retrouve cependant sa fonction lorsque le cautionnement de l’un des époux a été annulé. Si le cautionnement de l’épouse demeure valable, celui-ci n’engage les biens communs qu’à la condition qu’il soit expressément autorisé par l’autre. Or l’acte annulé ne pouvant valoir autorisation expresse, les biens communs sont désormais exclus du gage du créancier. Finalement, cet arrêt illustre les difficultés récurrentes posées par le cautionnement des époux communs en biens, lesquelles ne sauraient disparaître malgré l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2022, des nouveaux textes issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Face à la bienveillance de la jurisprudence à l’égard des époux, les établissements bancaires devront faire preuve d’une grande vigilance.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n° 94-16615 : Bull. civ. I, n° 255 ; JCP G 1997, I 3991, obs. P. Simler.
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2.
Cass. com., 19 janv. 1993 : D. 1993, p. 331, note A. Honorat et J. Patarin ; JCP E 1993, II 411, note P. Pétel.
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3.
CA Reims, 11 déc. 1996 : Juris-Data 1996-049886 ; D. 1997, p. 163, obs. L. Aynès – Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 97-12357 : JCP E 1999, 1583, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 15 févr. 2002, nos 00-13527, 00-15298 et 99-21464.
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4.
Cass. com., 5 févr. 2013, n° 11-18644 : Rev. sociétés 2013, p. 507, note I. Dauriac ; JCP G 2013, 417, note O. Gout ; D. 2013, p. 429, note V. Avena-Robardet ; D. 2013, p. 1253, note A. Molière ; AJ fam. 2013, p. 187, obs. P. Hilt ; Banque et droit mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 53, obs. D. Legeais ; JCP G 2013, 585, spéc. n° 4, obs. Ph. Simler – Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 96-19126 : Bull. civ. I, n° 273 ; RTD civ. 2000, p. 393, note B. Vareille ; JCP 2000, II 10307, note J. Casey ; Contrats conc. consom. févr. 2000, comm. 20, obs. L. Leveneur ; Dr. famille 2000, n° 25, 2e esp., obs. B. Beignier ; RJPF 2000-2/31, obs. F. Vauvillé ; Defrénois 30 juin 2000, n° 37196, p. 784, obs. G. Champenois.
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5.
C. com., art. L.343-2 : « Les formalités définies à l’article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité ».
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6.
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21468 : D. 2021, p. 1418, note F. Dournaux ; RTD civ. 2021, p. 687, obs. C. Gijbers ; JCP 2021, p. 714, note P. Simler ; RDBF 2021, n° 4, comm. 90, p. 49, obs. D. Legeais ; Rev. prat. rec. 2021, p. 19, chron. O. Salati ; https://www.actu-juridique.fr/, Actu-Juridique 18 août 2021, n° 000o5, note M.-L. Dinh.
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7.
M. Mekki, « Nullité et validité en droit des contrats : un exemple de pensée par les contraires », RDC 2006, p. 679.
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8.
Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 00-13527 : Juris-Data n° 2002-014340 ; Bull. civ. I, n° 128 ; D. 2002, p. 1780, note C. Barberot ; D. 2002, p. 3337, obs. L. Aynès ; RTD civ. 2002, p. 546, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2002, p. 604, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 2003, p. 338 et 339, obs. B. Vareille ; JCP 2002, II 10109, concl. C. Petit, note S. Piedelièvre ; Dr. famille n° 7-8, juil. 2002, comm. 90, obs. B. Beignier ; Defrénois 30 oct. 2002, n° 37611, p. 1317, obs. G. Champenois – Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 01-12734 : Bull. civ. I, n° 115 ; D. 2005, p. 1048 ; AJ fam. 2005, p. 238, obs. P. Hilt ; RJPF 2005-7-8/35, obs. F. Vauvillé ; Dr. famille 2005, comm. 81, obs. B. Beignier ; JCP 2005, I 1565, spéc. n° 163, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-15669.
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9.
Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-27089 : Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 287n7, p. 28.
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10.
Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 93-13870 : Bull. civ. I, n° 235 ; JCP G. 1997, I 3991, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12304 : D. 1997, p. 163, note L. Aynès ; D. 1998, p. 135, obs. V. Brémond ; RTD civ. 1997, p. 729, obs. B. Vareille.
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11.
Pour une critique de l’exclusion de l’application de l’article 1415 du Code civil en raison de l’identité des engagements des cautions et du caractère simultané de ceux-ci, v. M. Mignot, « Le cautionnement unique des époux hors du champ d’application de l’article 1415 du Code civil », Gaz. Pal. 7 mars 2013, n° 121g7, p. 13.
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12.
Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-14500 : Dr. famille 1997, comm. n° 181, note B. Beignier ; JCP E 1999, p. 1583, note P. Simler.
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13.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-16070 : Gaz. Pal. 4 déc. 2014, n° 203t4, p. 18, note C. Albiges ; BJS nov. 2014, n° 112s3, p. 430, note E. Naudin.
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14.
Cass. com., 17 mai 2007, nos 15-24184 et 15-25187.
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15.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-21083 : JCP G 2003, I 111, obs. Ph. Simler ; RTD civ. 2003, p. 339, obs. B. Vareille.
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16.
Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-15669 : RD bancaire et fin. 2011, n° 53, obs. D. Legeais ; RDLC 2011, p. 35, obs. J.-J. Ansault.
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17.
Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 93-13870.
Référence : AJU002o3