Déclaration notariée d’insaisissabilité : comment déterminer la date de naissance d’une créance pour vérifier l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité ?

Publié le 23/03/2020

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2020 concerne une fois de plus la déclaration d’insaisissabilité de la résidence de l’entrepreneur personne physique. Mais cette fois-ci, la déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) est envisagée hors procédure collective et la question en jeu est celle de savoir quand naissent les droits des créanciers nés de l’activité professionnelle pour déterminer si la déclaration leur est opposable ou non. C’est la première fois que la question se pose. À la marge, les circonstances de l’arrêt nous rappellent aussi qu’un simple consommateur client de l’entrepreneur peut aussi faire les frais de l’insaisissabilité de la résidence principale de son prestataire en tant que créancier dont les droits sont nés à l’occasion.

Cass. com., 8 janv. 2020, no 18-20885, F–PB

Encourager l’initiative économique et l’esprit d’entreprise n’est pas aisé. De fait, l’entrepreneur individuel répond de ses engagements sur l’ensemble de son patrimoine, d’où une certaine frilosité de la part des candidats à l’entrepreneuriat. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, le législateur multiplie les dispositifs pour limiter le risque de l’entreprise. Il s’est d’abord tourné vers la technique de la mise en société1 puis il s’est concentré sur l’entreprise en nom propre.

Dès 2003, il a mis en place la DNI de la résidence principale de l’entrepreneur2. Le but affirmé par la loi était de permettre à l’entrepreneur individuel de soustraire sa résidence principale aux poursuites de ses créanciers professionnels. Le législateur avait toutefois omis de préciser ce qu’il advient de la DNI dans l’hypothèse d’une procédure collective. Or il n’a jamais réparé cet oubli, qu’il s’agisse de la loi de 20083 qui s’est contentée d’en étendre le champ d’application à tous les biens fonciers, bâtis ou non, que l’entrepreneur n’a pas affectés à son activité, ou de l’ordonnance du 12 mars 20144 qui s’est contenté de prévoir que la DNI publiée pendant la période suspecte est frappée de nullité en vertu de l’article L. 632-1, 12°, du Code de commerce. La jurisprudence a dû combler cette lacune, et depuis près de 10 ans, la Cour de cassation construit le régime de la DNI dans le cadre de la procédure collective de l’entrepreneur. Autant avouer que la DNI a fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, une fois n’est pas coutume, le dernier arrêt de la Cour de cassation en matière de déclaration d’insaisissabilité ne concerne pas un entrepreneur en difficulté.

Il n’en reste pas moins très intéressant en ce qu’il apporte un éclairage sur la date de naissance des droits des créanciers nés à l’occasion de l’activité professionnelle pour envisager l’opposabilité de la DNI.

En l’espèce, un artisan avait convenu avec un couple de particuliers, M. et Mme X, de se charger de travaux de gros œuvre pour un certain montant en 2007. Les travaux commencent en 2010 mais prennent très rapidement du retard. Le 10 juin 2011, les clients qui ont quasiment réglé la totalité des sommes dues mettent en demeure l’artisan de terminer les travaux dans un certain délai. Les deux parties tentent de se mettre d’accord et signent un protocole d’accord le 1er décembre 2011. Toutefois, l’entrepreneur ne s’exécutant toujours pas, le couple X décide de l’assigner en réparation de leurs préjudices. Toutefois, dans la mesure où l’artisan avait souscrit une déclaration d’insaisissabilité pour protéger sa résidence principale publiée le 15 février 2011, les clients ont également demandé au tribunal de déclarer que cette DNI leur était inopposable.

Les premiers juges ont condamné l’entrepreneur à leur payer plus de 266 000 €, mais ils ont au contraire débouté le couple de leur demande tendant à voir déclarer la DNI inopposable à leur encontre. La cour d’appel les approuve en retenant que les droits des époux sont nés après la publication de la déclaration d’insaisissabilité.

On comprend tout l’enjeu de la question. En effet, c’est une chose d’obtenir la condamnation de son débiteur à payer des dommages et intérêts, c’en est une autre de pouvoir effectivement en obtenir le paiement. Or la résidence du débiteur constituait probablement l’essentiel de son patrimoine avec l’entreprise. Il était donc judicieux d’arguer de l’inopposabilité de la DNI car cela permettait de comprendre l’immeuble dans le droit de gage général des intéressés.

On sait que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à sa publication.

Quant à l’entrepreneur, on peut très bien imaginer que ce dernier avait pressenti les difficultés dès réception de la mise en demeure de ses clients et qu’il a fait publier à la hâte une déclaration d’insaisissabilité pour protéger son logement.

Toujours est-il que les maîtres de l’ouvrage et les juges du fond soutenaient des thèses opposées. En effet :

  • soit on pouvait considérer que les droits des époux X étaient nés à la suite du protocole d’accord censé mettre fin au litige qui les opposait à l’entrepreneur,

  • soit le 1er décembre 2011, postérieurement à la publication de la DNI, c’était la position des juges du fond,

  • soit, on estimait que leurs droits étaient nés au jour de la signature du contrat d’entreprise qu’ils avaient conclu avec l’artisan, c’est la position du pourvoi.

La Cour de cassation opte pour cette seconde approche « volontariste5 » de la naissance des créances. Elle éclaire ainsi de manière opportune la question de l’appréciation de la date de naissance des droits des créanciers de l’entrepreneur, nés de la mauvaise exécution d’un contrat d’entreprise face à une déclaration d’insaisissabilité (I). Cet arrêt offre également l’occasion de s’interroger sur la portée de la solution dans le cadre de l’insaisissabilité de droit qui s’est substituée, du moins pour le logement principal de l’entrepreneur, à la DNI6 (II).

I – Appréciation de la date de naissance des droits des créanciers nés à l’occasion de l’activité professionnelle

En l’espèce, le texte applicable était le premier alinéa de l’article L. 526-1 du Code de commerce tel qu’il résultait de l’ordonnance du 10 juin 20107, la déclaration d’insaisissabilité ayant été publiée en février 2011, soit bien avant la loi du 6 août 20158.

En vertu de ce texte, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle, agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel (…). Cette déclaration publiée au fichier immobilier (…) n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ».

Ainsi, la déclaration d’activité n’a pas d’effet à l’égard des créanciers domestiques de l’entrepreneur. S’agissant des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle, la notion regroupe non seulement les établissements de crédit auprès desquels l’entrepreneur souscrit des emprunts pour les besoins de son activité, mais aussi les fournisseurs de l’entreprise et les clients qui peuvent être de simples particuliers qui achètent un bien ou sollicitent une prestation du professionnel, comme dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt sous commentaire.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation doit se prononcer sur la question de savoir à quelle date les droits des clients du déclarant sont nés pour vérifier l’opposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité à leur égard.

Or la réponse à cette question n’est pas si évidente qu’elle paraît. Effectivement, il y a une jurisprudence assez abondante dans le cadre des procédures collectives pour déterminer la date de naissance d’une créance afin de savoir si elle peut faire l’objet d’un paiement à l’échéance dans les conditions de l’article L. 622-17 du Code de commerce ou si elle doit au contraire être déclarée au passif de la procédure.

On rappellera à cet égard, que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure9 tandis que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur sont payées à leur échéance10.

Or en présence d’une créance née de la mauvaise exécution d’un contrat par le débiteur, il convient traditionnellement de déterminer si cette créance a son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective11. Quant aux pénalités dues pour retard dans l’exécution de la prestation, elles ne naissent pas du contrat mais de l’inexécution contractuelle, ce qui oblige à procéder à une ventilation entre les jours de retard constatés avant le jugement d’ouverture et ceux constatés après12. On prend en compte le fait générateur de la créance qui se traduit par l’exécution (ou la mauvaise exécution) d’une prestation13. Cette conception s’explique sans doute par l’esprit de faveur au profit des créanciers postérieurs, qui permettent la continuation de l’entreprise. D’ailleurs, pour qu’une créance soit admise au rang de créance postérieure encore faut-il qu’elle soit utile au bon déroulement de la procédure ou à la continuation de l’activité. Dès lors, compte tenu du critère chronologique retenu pour qualifier une créance postérieure, il est opportun de considérer que le fait générateur de la créance est l’exécution de la prestation plutôt que la conclusion du contrat, qui peut être antérieure au jugement d’ouverture.

Cette thèse conduirait, dans notre affaire, à retenir la date de la mise en demeure d’exécuter les travaux ou à tout le moins du protocole d’accord qui n’a pas été exécuté. Or celui-ci datant du 1er décembre 2011, est postérieur à la date de publication de la déclaration d’insaisissabilité de l’entrepreneur. Dès lors, les demandeurs ne pouvaient pas espérer obtenir le paiement de leur créance en sollicitant la vente forcée de l’immeuble puisque la DNI leur était opposable.

Toutefois, il n’est pas sûr que cette thèse soit pertinente pour l’application de l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce. En effet, la publication de la DNI a une finalité protectrice des créanciers du professionnel, qui doivent être en mesure, lorsqu’ils débutent une relation contractuelle avec le déclarant, de savoir si son logement, ou d’autres immeubles non affectés à son activité et dont il est éventuellement propriétaire, font partie de l’assiette de leur droit de gage général ou au contraire, en sont exclus car insaisissables.

Dès lors, il serait sans doute plus opportun de retenir l’idée que la date de naissance de la créance contractuelle est fixée au jour de la conclusion du contrat.

À vrai dire, cette solution est traditionnellement retenue en droit civil, hors procédure collective. En réalité, comparant les solutions du droit civil et les solutions du droit des procédures collectives, un auteur a fait remarquer que la « date de naissance des créances ne serait pas un élément objectif du temps, mais serait fixée en fonction de la finalité du texte en cause » qu’il est question d’appliquer14. On a aussi parlé d’une notion à géométrie variable15.

La question ne s’était jamais posée pour l’application de l’article L. 526-1 du Code de commerce. La Cour de cassation semble avoir tranché ici. Elle censure la cour d’appel pour violation de la loi, car « les droits des maîtres de l’ouvrage sont nés “du contrat d’entreprise conclu avec (l’artisan)” antérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité ».

Cette solution s’impose aussi dans le cadre de l’insaisissabilité de droit prévue désormais par le nouvel article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce, mais a-t-elle encore une quelconque utilité alors ?

II – Portée de la solution dans l’hypothèse de l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur

L’approche de la Cour de cassation est un gage de sécurité juridique. Le créancier qui passe un contrat avec l’entrepreneur doit être en mesure de savoir, au jour où il s’engage, l’étendue de son droit de gage en cas d’inexécution par son co-contractant.

En tout état de cause, avant la réforme du 6 août 2015, il pouvait être tentant pour un entrepreneur de se précipiter chez son notaire pour établir une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale dès qu’il voyait poindre des difficultés16, à tel point que le législateur compte désormais la déclaration d’insaisissabilité au nombre des actes obligatoirement nuls s’ils sont passés en période suspecte17.

C’est peut-être d’ailleurs cette intention d’anticiper les difficultés qui avait animé l’artisan dans l’affaire commentée.

Toujours est-il qu’aujourd’hui, l’article L. 526-1 alinéa 1er du Code de commerce prévoit à compter du 8 août 2015 que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

Les droits de l’entrepreneur sur sa résidence principale sont automatiquement insaisissables. Bien que la loi ne le précise pas, on peut raisonnablement penser que cette insaisissabilité est opposable aux créanciers de l’entreprise dès l’immatriculation de l’intéressé.

On évite donc toute manœuvre qui consisterait à faire une déclaration d’insaisissabilité juste au moment où la situation commence à se dégrader pour échapper à des poursuites. Les prêteurs de deniers, les clients, les fournisseurs savent dorénavant que dès qu’ils s’engagent avec un entrepreneur, l’immeuble d’habitation de celui-ci ne fait pas partie de leur gage s’il est défaillant. Ils seront évidemment bien avisés de solliciter de l’entrepreneur qu’il renonce à l’insaisissabilité à leur égard, mais quel client, simple particulier, songerait à conditionner la conclusion d’un contrat d’entreprise à une telle renonciation… ?

Quoi qu’il en soit, la solution que vient de poser la Cour de cassation conserve-t-elle son utilité ? On pourrait songer notamment à tous les engagements préparatoires à l’activité de l’entrepreneur qu’il a pu conclure avant de s’immatriculer.

En effet, on peut imaginer la conclusion d’un contrat pour acheter des fournitures dont la livraison aura lieu après l’installation et l’immatriculation du professionnel, ou la conclusion d’un contrat de crédit-bail.

On sait que dans le cadre d’une procédure collective, il conviendrait de procéder à une ventilation prorata temporis, et on distingue les redevances afférentes à la période antérieure au jugement d’ouverture de celles afférentes à la période postérieure18. Dès lors que l’on retient la conception civiliste, pour l’application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, on prend seulement en compte la date de conclusion du contrat. Ainsi, pour tous les contrats préparatoires au lancement de l’activité conclu avant son immatriculation, l’entrepreneur ne bénéficie aucunement de la protection de son logement en cas de défaillance.

Mais il n’est pas certain que ce raisonnement s’impose. En effet, ne pourrait-on pas considérer que la créance n’est pas née à l’occasion de l’activité puisque tant que l’entrepreneur n’est pas immatriculé, il n’est pas censé mener son activité professionnelle ? Or l’insaisissabilité n’est pas opposable aux créanciers dont les droits naissent en dehors de l’activité professionnelle de l’intéressé.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 85-697, 11 juill. 1985, relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée : JO, 12 juill. 1985, p. 7862.
  • 2.
    L. n° 2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique : JO n° 179, 5 août 2003, p. 13449.
  • 3.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie : JO n° 0181, 5 août 2008, p. 12471.
  • 4.
    Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : JO n° 0062, 14 mars 2014, p. 5249.
  • 5.
    Behar-Touchais M., « La date de naissance de la créance issue d’un contrat synallagmatique à exécution successive », LPA 9 nov. 2004, p. 41.
  • 6.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dites loi Macron) : JO n° 0181, 7 août 2015, p. 13537.
  • 7.
    Pour un aperçu des dispositions de la loi sur l’insaisissabilité, v. Legrand V., « L’insaisissabilité de la résidence principale : le cadeau empoisonné de la loi Macron ? », LPA 9 sept. 2015, p. 6.
  • 8.
    Ord. n° 2010-638, 10 juin 2010, portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques : JO n° 0133, 11 juin 2010, p. 10757.
  • 9.
    L’article L. 526-1, alinéa 1er, est devenu l’article L. 526-1, alinéa 2, du Code du commerce depuis le 8 août 2015.
  • 10.
    C. com., art. L.622-24.
  • 11.
    C. com., art. L.622-17 et C. com., art. L. 641-13, dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
  • 12.
    Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13978 : Gaz. Pal. 27 oct. 2007, n° H0040, p. 40, obs. Henry L.-C. − Cass. com., 3 nov. 2009, n° 06-21881 : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises, bull. 310 ; Gaz. Pal. 9 janv. 2010, n° I0106, p. 19, obs. Henry L.-C. − Cass. com., 14 févr. 2019, n° 18-12146 : Gaz. Pal. 9 juill. 2019, n° 355s6, p. 53, obs. Vallens J.-L.
  • 13.
    Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-21001 : RTD com. 2001, p. 233, obs. Martin-Serf A.
  • 14.
    Le Corre P.-M., « Nature et régime des créances postérieures », LPA 9 avr. 2009, p. 4.
  • 15.
    Behar-Touchais M., « La date de naissance de la créance issue d’un contrat synallagmatique à exécution successive », LPA 9 nov. 2004, p. 41.
  • 16.
    Aynes L., « Rapport de synthèse (la naissance de la créance) », LPA 9 nov. 2004, p. 61.
  • 17.
    Vauvillé F., « Déclaration d’insaisissabilité par un débiteur en difficulté : fraude ou pas fraude ? », Defrénois 30 août 2013, n° 113g9, p. 784.
  • 18.
    Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : JO n° 0062, 14 mars 2014, p. 5249 ; Defrénois flash 24 mars 2014, n° 122h5, p. 4 et 5.
  • 19.
    Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-21456 : Rev. proc. coll. 2010, comm. 160, note Pétel P.
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