Déclin de l’autorité de la chose jugée en matière de clauses abusives, pour une protection du consommateur

Publié le 23/05/2023
parapluie, protection, protéger
AdobeStock/juanjo

S’il est une lutte perpétuelle contre les clauses abusives, la portée de l’arrêt du 8 février 2023 est significative. Puisant directement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce l’office du juge, à travers l’obligation d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles, aux dépens de la force de l’autorité de la chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée d’une décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.

Cass. com., 8 févr. 2023, no 21-17763

Cet arrêt du 8 février 2023 est d’une importance considérable tant pour le droit processuel que pour le droit de la consommation. La puissance de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens est ici remise en cause au profit de la protection d’un débiteur en qualité de consommateur. La solution de la chambre commerciale entretient la forte protection contre les clauses abusives, que certains associaient à l’émergence d’une idéologie aux excès parfois contestables – la protection du prétendu faible contre le prétendu fort – et à l’affaiblissement de l’autonomie de la volonté1.

En l’espèce, par deux actes notariés du 30 juillet 2004, une banque a consenti à une personne physique des prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale et garantis par un privilège de prêteur de deniers2 ainsi qu’une hypothèque conventionnelle.

Le 15 mai 2009, le débiteur effectue une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble, qui est publiée. La banque créancière prononce la déchéance du terme des prêts le 17 octobre 2011.

Le débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque déclare au passif ses créances au titre des prêts. Deux ordonnances du 7 novembre 2013, devenues irrévocables, du juge-commissaire admettent lesdites créances. La banque délivre alors le 8 août 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble et assigne le débiteur à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution afin que soit ordonnée la vente forcée de l’immeuble.

Lors de l’audience d’orientation, au cours de laquelle le juge de l’exécution doit notamment fixer le montant de la créance du créancier poursuivant3, le débiteur s’oppose à cette mesure d’exécution forcée. À titre principal, il soulève la prescription de l’action de la banque. À titre subsidiaire, il met en avant le caractère non exigible de la créance, en se prévalant, notamment, du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les prêts.

En appel, les juges du fond considèrent que les contestations soulevées par le débiteur, tirées des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sont inefficaces à remettre en cause la procédure de saisie immobilière. Ils retiennent que les décisions d’admission des créances ont autorité de la chose jugée et que, convoqué à l’audience devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur ses contestations, le débiteur n’avait formulé aucune observation au sujet de la validité des clauses.

Un pourvoi est alors formé.

Le premier moyen invoqué, relatif à la prescription, est balayé par la Cour de cassation en raison de l’effet interruptif dont bénéficie le créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, qui a fait procéder à la vente sur saisie de cet immeuble et qui a usé de la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. La Cour rappelle son refus de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le demandeur au titre d’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, prononcé dans l’arrêt du 8 décembre 20214. La question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Néanmoins, au titre de la méconnaissance de la protection offerte aux consommateurs contre les clauses abusives arguée par le demandeur au pourvoi, deux questions précises étaient ici posées à la Cour de cassation.

La première question était de savoir si la décision d’admission fixant la créance de la banque au passif de la procédure collective de son débiteur avait autorité de la chose jugée à l’égard du juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation. Le contexte procédural devait alors être appréhendé afin de répondre aux contestations du débiteur. Pour autant, il était également question de clauses abusives et donc de la considération de la protection consumériste. La Cour de cassation devait ainsi répondre à la seconde problématique suivante : le juge de l’exécution doit-il, nonobstant l’autorité de la chose jugée, examiner, d’office ou à la demande du débiteur, le caractère abusif d’une clause ?

Dès lors, en matière de clauses abusives, lequel du droit de la consommation – au titre de la protection du consommateur – ou du droit procédural – à travers l’autorité de la chose jugée – cède face à l’autre ?

Dans sa décision du 8 février 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation suit l’avis de la deuxième chambre civile5 qu’elle avait sollicité et casse l’arrêt d’appel. Sa réponse est ainsi donnée en deux temps. Elle énonce tout d’abord le principe et la force de l’autorité de la chose jugée dans notre droit positif : « La décision d’admission d’une créance au passif de la procédure collective d’un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l’existence, la nature et le montant de la créance admise ». Dès lors, cette autorité s’impose au juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation.

Toutefois, le juge de l’exécution peut-il se fonder sur cette autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission pour rejeter la contestation soulevée par le débiteur à l’audience d’orientation à l’occasion de la saisie immobilière, alors que se posait la question du caractère abusif d’une clause contractuelle ?

Telle est bien la précision apportée par la Cour de cassation dans cet arrêt, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE rendue en application de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : en matière de clauses abusives, il est une exception à ce principe de la prééminence de l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée cède face à la protection du consommateur.

Retrait de l’autorité de la chose jugée et rétrogression du principe de concentration des moyens

L’autorité de la chose jugée est un attribut du jugement qui assure l’immutabilité de la vérification juridictionnelle, c’est-à-dire ce que le juge a constaté. Son effet négatif interdit le renouvellement des procès, dès lors que les trois conditions posées à l’article 1355 du Code civil sont remplies. Il s’agit de la triple identité de cause, d’objet et de parties6. Si une demande est nouvelle par sa cause, son objet ou la qualité des parties, elle sera recevable7.

Or, le célèbre arrêt Cesareo rendu le 7 juillet 20068 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation a imposé au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Par cet arrêt, la Cour a consacré un principe – ou plus exactement une obligation – de concentration des moyens, qu’elle a rattaché à l’autorité de chose jugée. Une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte, depuis cet arrêt, à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent.

C’est bien sur ce point que la cour d’appel a basé son raisonnement pour rejeter les contestations du demandeur au pourvoi ; raisonnement alors suivi par la chambre commerciale.

Les juges du fond reconnaissent, d’une part, que les décisions d’admission des créances avaient autorité de la chose jugée à l’égard du débiteur relativement aux créances qu’elles fixaient. D’autre part, le débiteur avait été convoqué à l’audience devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur ses contestations et ce dernier n’avait formulé aucune observation concernant les créances déclarées à cette occasion.

En effet, en vertu de l’article 1355 du Code civil, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions juridictionnelles et s’applique ainsi en particulier aux décisions d’admission d’une créance qui sont revêtues, entre le débiteur et le créancier, de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’existence, la nature et le montant de la créance admise. Cette solution n’est pourtant qu’une réaffirmation de la Cour de cassation et fait l’objet d’une jurisprudence constante9.

À cet égard, d’ailleurs, l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne précise-t-il pas que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution » ? Alors qu’il n’entre pas dans les missions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice, il ne pouvait, en l’espèce, revenir sur la décision du juge-commissaire.

Enfin, il apparaît que le demandeur n’avait pas respecté l’obligation de concentration des moyens, issue de l’arrêt Césareo précité. Le principe de concentration des moyens est ici mis en exergue eu égard à l’absence de réaction du demandeur au pourvoi, puisqu’il n’a formulé aucune observation concernant la première créance. Il est alors considéré comme négligent. Pourtant, cette charge processuelle n’entrave pas, dans ce cas précis, la demande réalisée, et ce, au regard du contexte en présence.

Clauses abusives et prééminence de la protection des consommateurs

Le raisonnement suivi par la cour d’appel est juridiquement fondé au regard des principes procéduraux établis dans notre droit positif. Or, cela ne vaut pas dans le cadre des clauses abusives, en considération de la jurisprudence de la CJUE.

Pour rendre sa décision, la Cour de cassation s’appuie tout d’abord sur l’article 7, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE. Ce dernier dispose que les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

L’article L. 212-1 du Code de la consommation présente et définit quant à lui les clauses abusives comme celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le déséquilibre est sanctionné en raison de la faiblesse du consommateur face au professionnel.

Aussi, eu égard à la qualité de consommateur du débiteur soumis à la procédure collective, il était question d’envisager le rapport entre le respect de l’autorité de la chose jugée d’une décision et l’examen d’une clause abusive pour assurer l’équilibre entre les parties au contrat.

De manière très pédagogique, la chambre commerciale liste plusieurs décisions de la CJUE précisant l’obligation incombant aux juridictions nationales d’examiner, à la demande des parties ou d’office, si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif10.

Elle en déduit que l’autorité de la chose jugée d’une décision du juge-commissaire admettant des créances au passif d’une procédure collective ne doit pas être susceptible de vider de sa substance l’obligation incombant au juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.

La Cour affirme ainsi la prééminence du contrôle des clauses abusives sur l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission. Le juge de l’exécution est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites.

Ce recul de la règle procédurale au profit de l’examen des clauses contractuelles peut pourtant surprendre à l’instar, notamment, de la puissance attribuée au principe de concentration des moyens ces dernières années. En effet, au-delà de l’obligation incombant au demandeur11, la règle a été étendue au défendeur par un arrêt du 20 février 200712. Cette jurisprudence avait, au-delà, une incidence sur la notion d’« objet » et allait même jusqu’à imposer un principe de concentration des demandes13. En effet, dans deux arrêts du 27 février 2020, la Cour de cassation semble bien avoir basculé de la concentration des moyens dans la concentration des demandes14. Bien que cette exigence n’ait jamais fait l’unanimité et que ces deux décisions interrogent encore, l’autorité de la chose jugée est quant à elle un principe intangible en droit processuel. Le présent arrêt dévoile ainsi une véritable controverse. La protection du consommateur prime. Le droit consumériste tend dès lors à bouleverser la puissance de cette règle procédurale de droit interne, à tel point que certains parlent de « malléabilité » de celle-ci15.

La flexibilité de l’autorité de la chose jugée est pourtant difficilement admissible. Néanmoins, et bien qu’elle reste impétueuse, cette règle prend du recul face à la protection du consommateur et, plus précisément, face à l’examen du caractère abusif d’une clause.

Cette exception au principe de l’autorité de la chose jugée n’est pourtant pas sans limite. La Cour l’encadre en effet par des conditions.

Les conditions de l’exception

Dans sa solution, la Cour de cassation affirme cette exigence d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, et ce, y compris pour la première fois par le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation. La Cour précise cependant l’exception : « Sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen ». En l’espèce, elle constate que, dans ses décisions d’admission, le juge-commissaire n’avait pas examiné, à la demande du débiteur ou d’office, le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée des prêts notariés fondant la saisie immobilière litigieuse. Par conséquent, le juge de l’exécution se devait de procéder à cet examen nonobstant l’autorité de la chose jugée. L’examen des clauses abusives prévaut en raison du déséquilibre significatif présumé entre le consommateur et le professionnel. Est alors reconnue la prééminence du droit consumériste sur ce point.

À cet égard, deux conditions sont consacrées. Il est en effet nécessaire qu’une clause contractuelle soit arguée d’abusive au sens de la directive n° 93/13 précitée et que, lors de la précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge n’ait pas déjà exercé son contrôle.

Renforcement de l’office du juge

Cette décision tend à ce que les juges nationaux réalisent un vif contrôle des clauses abusives, et ce, d’office.

En considération de ce mouvement vers une nouvelle exigence dans l’office du juge, il est à noter la demande d’avis formulée auprès de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il appert ainsi un véritable dialogue des juges dans ces situations transverses qui méritent une analyse précise eu égard aux droits en présence : droit procédural et droit du consommateur.

Le présent arrêt s’insère ainsi dans la lutte engagée contre les clauses abusives. Si l’exception au respect de l’autorité de la chose jugée s’explique ici en raison de la qualité du consommateur débiteur, l’attention portée aux clauses abusives était déjà perceptible pour assurer une plus grande protection à certaines personnes morales : les non-professionnels16. En effet, bien que le statut du consommateur reste difficilement identifiable17, il est régulièrement annoncé que cette notion ne se réfère qu’à la personne physique, à l’exclusion de toute autre personne18. Or, dans un célèbre arrêt du 15 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives »19. Le mécanisme de lutte contre les clauses abusives crée ainsi l’exception tant dans le droit de la consommation que dans le droit processuel. En droit de la consommation, il est dérogatoire du droit commun en ce qu’il permet à une personne morale de bénéficier des garanties offertes au consommateur dans un rapport avec un professionnel. Dans le droit processuel, il affaiblit le principe de l’autorité de la chose jugée afin de traquer les déséquilibres qui peuvent exister au sein des obligations souscrites par les parties au contrat.

À la suite du « coup d’État jurisprudentiel »20 du 14 mai 199121, où la Cour de cassation avait autorisé les juges du fond à déclarer une clause abusive malgré l’absence de décret l’interdisant, il est ainsi un nouvel arrêt qui renforce considérablement l’office du juge en matière de clauses abusives.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L’interdiction de certaines clauses est en effet une atteinte spectaculaire à la liberté contractuelle, v. J. Mestre, « Vingt ans de lutte contre les clauses abusives », in Mélanges en hommage à François Terré, 1999, p. 677 et s.
  • 2.
    Remplacé par l’hypothèque légale spéciale depuis Ord. n° 2021-1192, 15 déc. 2021, pour les créances postérieures au 1er janv. 2022.
  • 3.
    CPC exéc., art. R. 322-18.
  • 4.
    Cass. com., 8 déc. 2021, n° 21-17763.
  • 5.
    Cass. 2e civ., 20 oct. 2020, n° 21-17763.
  • 6.
    C. Chainais et a., Procédure civile, 36e éd., 2022, Dalloz, Précis, n° 1205.
  • 7.
    A contrario, la sanction de l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir, CPC, art. 125.
  • 8.
    Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672 : Bull. ass. plén., n° 8.
  • 9.
    V., par ex., Cass. com., 14 oct. 1997, n° 95-15544 : Bull. civ. IV, n° 256 – Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-21933 – Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-14664.
  • 10.
    CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421/14, Banco Primus – CJUE, 4 juin 2020, n° C-495/19, Kancelaria Médius – CJUE, 17 mai 2022, n° C-600/19, Ibercaja Banco.
  • 11.
    L’arrêt Cesareo précité ne visait que le demandeur.
  • 12.
    Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18322, P : Procédures 2007, comm. 128, obs. R. Perrot. Il incombe « aux parties » de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, « soit à justifier son rejet total ou partiel ».
  • 13.
    V. not. J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, Lextenso, n° 361, EAN : 9782275049410.
  • 14.
    C. Bléry, « Concentration des moyens ou des demandes et autorité de chose jugée : rien de bien nouveau sous le soleil… », Dalloz actualité, 24 avr. 2020.
  • 15.
    C. Hélaine, « Nouveau pas décisif dans la conception de l’office du juge en matière de clauses abusives », Dalloz actualité, 14 févr. 2023.
  • 16.
    C. consom, art. L. 212-2.
  • 17.
    Concernant la pluralité conceptuelle de la notion, v. Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, 5e éd., 2020, Sirey, n° 42 ; J. Julien, Droit de la consommation, 4e éd., 2022, LGDJ, nos 21 et s., EAN : 9782275102122.
  • 18.
    Cons. UE, dir. n° 93/13, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, art. 2, b) : JOUE L 95, 21 avr. 1993, p. 29 – CJCE, 3e ch., 22 nov. 2001, n° C-541/99 – CJCE, 3e ch., 22 nov. 2001, n° C-542/99 : Rec. CJCE 2001, I, p. 9049 ; RTD civ. 2002, p. 291, obs. J. Mestre et B. Fages.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 02-13285 : Bull. civ. I, n° 135, p. 116 ; D. 2005, p. 1948, note A. Boujeka ; JCP G 2005, II 10114, note G. Paisant ; Contrats, conc. consom. 2005, n° 100, obs. G. Raymond.
  • 20.
    J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, t. IV, 22e éd., 2000, PUF, Thémis droit privé, n° 83.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20999 : Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, p. 449, note J. Ghestin ; JCP G 1991, II 21763, note G. Paisant ; RTD civ. 1991, p. 526, obs. J. Mestre.
Plan
X