Délai d’action en garantie des vices cachés : prescription et délai butoir de vingt ans

Publié le 13/09/2023
Délai d’action en garantie des vices cachés : prescription et délai butoir de vingt ans
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Les arrêts rendus le 21 juillet 2023 étaient très attendus, tant en doctrine qu’en pratique. La chambre mixte de la Cour de cassation précise que le délai d’action biennal en garantie des vices cachés s’analyse en un délai de prescription, dès lors susceptible d’être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Ce délai qui court à compter de la découverte du vice doit être engagé dans le respect d’un délai butoir de vingt ans à compter de la vente du bien.

Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-15809

Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-17789

Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-19936

Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 20-10763

Dans une formule laconique, l’alinéa premier de l’article 1648 du Code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

La simplicité apparente du texte laissait pourtant s’épanouir une confusion quant à la nature de ce délai. En effet, le législateur s’est révélé – volontairement ou non – taiseux sur la question, alors même qu’il prend la peine de préciser dans le second alinéa de ce même article que l’action relative aux vices ou défauts de conformité apparents doit être introduite à peine de forclusion dans un délai d’un an.

La redoutable question de la qualification d’un délai de procédure, qualifiée de « nébuleuse »1 ou même parfois de « chaos »2, a donné lieu à une discordance jurisprudentielle entre les chambres de la Cour de cassation n’encourageant guère la prévisibilité juridique. En effet, selon une position constante de la troisième chambre civile3, l’article 1648 du Code civil édicte un délai de forclusion. Or cette solution était à contre-courant de celle dégagée par la première chambre civile et la chambre commerciale4 qui retiennent la qualification de prescription.

Le texte soulève par ailleurs une autre interrogation quant à l’existence et aux modalités d’un délai butoir. L’action en garantie des vices cachés doit s’exercer dans un court délai dont on s’est accordé à justifier la légitimité par l’érosion de l’imputabilité du défaut au vendeur avec le temps. Toutefois, le point de départ du délai du premier alinéa de l’article 1648 du Code civil suggère que l’action puisse être intentée dans un temps relativement éloigné de la vente5.

La jurisprudence6 a ainsi considéré que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil devait s’articuler avec un autre délai de prescription extinctive au-delà duquel l’action ne serait plus recevable ; il s’agit de la technique dite du « double délai »7. Sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008, ce délai était de trente ans en matière civile8 et de dix ans en matière commerciale9 à compter de la vente10.

Ce mécanisme d’origine prétorienne a cependant été remis en cause par la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. D’abord, la réduction du délai de prescription de droit commun à cinq ans au lieu de trente ans et la mise en place d’un point de départ « glissant »11 par le nouvel article 2224 du Code civil ont interrogé l’efficacité du mécanisme. Non seulement la réduction du délai accentue les hypothèses où le titulaire de l’action se trouvera privé de tout recours, mais en instaurant comme point de départ le jour où « le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l’exercer », l’article 2224 a été privé d’utilité puisque ce point de départ coïncide avec celui de l’article 1648 du Code civil.

Par ailleurs, un dispositif spécifique est apparu candidat à l’encadrement du délai biennal en lieu et place de la prescription de droit commun. L’article 2232 du Code civil, issu de la réforme du 17 juin 2008, prévoit en effet que « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

Le délai biennal de la garantie des vices cachés doit-il s’entendre comme un délai de prescription ou un délai de forclusion ? Existe-t-il un délai butoir encadrant l’exercice de l’action en garantie des vices cachés et, si oui, quelle en est la durée ?

Les faits des quatre pourvois présentés à la Cour de cassation en chambre mixte sont similaires. À la suite d’une vente, un vice caché est révélé et le délai d’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du Code civil est discuté. Par les arrêts rendus le 21 juillet 202312, la Cour de cassation apporte des réponses particulièrement attendues tant sur la question de la nature du délai biennal (I) que sur le délai butoir à retenir en la matière (II).

I – La nature du délai biennal confirmée : un délai de prescription

La difficulté de détermination de la nature d’un délai procédural réside en l’absence de critères saillants permettant de le qualifier lorsque le législateur est demeuré silencieux.

Pourtant, l’enjeu de la distinction est bien réel puisque de la qualification découlent des différences fondées sur le régime.

Depuis la réforme de 2008, l’article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Son régime, prévu par la loi, révèle un délai qui n’est pas inéluctable. Le délai de prescription est à la fois susceptible d’interruption et de suspension. En effet, rappelons que, s’agissant de l’interruption, la prescription peut être interrompue par une reconnaissance, une demande en justice ou un acte d’exécution forcée13, sous réserve d’autres aménagements contractuels licites14. S’agissant de la suspension, la loi prévoit notamment que le délai de prescription cesse de courir le temps que dure l’incapacité du créancier mineur ou du majeur sous tutelle15.

Au contraire, le délai de forclusion, qui revêt par ailleurs une pluralité de terminologies16, s’entend comme un délai plus rigoureux qui serait, parfois, susceptible d’interruption17 mais insusceptible de suspension.

Cette différence prend toute son ampleur en matière de vices cachés, où l’expertise s’avère utile pour démontrer l’existence du vice. Conformément à l’article 2241 du Code civil, selon lequel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », le délai de l’article 1648 du même code est interrompu par l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert. En revanche, une fois la mesure d’instruction ordonnée par le juge, le délai biennal ne peut être suspendu le temps que dure la mesure d’instruction que s’il s’analyse en un délai de prescription. En effet, l’article 2239 du Code civil dispose expressément que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (…) » et la jurisprudence18 retient l’exclusion de cet article pour les délais de forclusion.

En l’espèce19, pour les demandeurs au pourvoi, le délai biennal de l’article 1648 du Code civil devait s’analyser en un délai de forclusion. Cette qualification serait notamment justifiée au regard du but poursuivi par le législateur. Avant l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le législateur avait imposé que l’action en garantie des vices cachés soit exercée dans un « bref délai » pour endiguer la multiplicité des procédures. Bien que ladite ordonnance ait substitué à ce bref délai un délai biennal, celui-ci demeure plus court que le délai quinquennal de droit commun. Partant, compte tenu du point de départ glissant du délai, les demandeurs au pourvoi soutenaient que le délai biennal ne pouvait s’analyser qu’en un délai de forclusion au risque de bouleverser l’équilibre voulu par le législateur entre les intérêts de l’acquéreur et ceux du vendeur.

Sans apporter d’éclairage sur les critères permettant de distinguer les deux types de délais, la Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que le délai biennal de l’article 1648 du Code civil s’entend comme un délai de prescription, pouvant être en conséquence suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Après avoir rappelé les divergences des différentes chambres de la Cour de cassation, sa chambre mixte se réfère à la volonté du législateur pour en déduire la solution inverse à celle des demandeurs au pourvoi. Elle retient que les divers rapports20 relatifs à l’ordonnance du 17 février 2005 mentionnent un délai de prescription pour l’action en garantie des vices cachés et que ce délai, pour satisfaire à la protection de tout acheteur consommateur ou non, doit être susceptible d’interruption et de suspension.

La solution doit s’entendre à la lumière des autres arrêts rendus par la chambre mixte, qui retiennent l’existence d’un délai butoir.

II – Les modalités de l’action précisée : un délai butoir de vingt ans

Dans le souci de respecter les impératifs économiques, les arrêts21 rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation retiennent le mécanisme du double délai.

Sur ce point, la solution n’est pas nouvelle, comme le rappelle la Cour de cassation. Elle retrace en effet le passé en évoquant la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui considérait déjà que le délai biennal de la garantie des vices cachés était doublé de l’existence d’un délai butoir de dix ans, fondé sur l’article L. 110-4 du Code de commerce pour les actes mixtes ou entre commerçants, ou d’un délai butoir de trente ans, fondé sur l’ancien article 2262 du Code civil pour les actes civils.

Puis, la Cour de cassation rappelle utilement les conséquences de la loi du 17 juin 2008 : la loi portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription de droit commun de trente à cinq ans mais elle a également fixé le point de départ du délai « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »22. Or dans le silence de l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, la jurisprudence retient que le point de départ du délai de ce dernier article ne résulte que du droit commun23.

Par conséquent, la Cour de cassation en déduit que cette modification annihile la possibilité pour ces délais butoirs spéciaux d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés. En effet, le point de départ de ces délais butoirs se confondant avec celui du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, ils se retrouvent privés d’utilité, de sorte qu’ils « ne peuvent plus être analysés en des délais butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés ».

Les arrêts commentés optent alors en faveur du délai de droit commun prévu par l’article 2232 du Code civil, non sans avoir rappelé que le délai dudit article s’entend comme un « délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées »24. Partant, l’action en garantie des vices cachés « doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie »25.

S’agissant de son application aux contrats de ventes conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour précise que le délai butoir de l’article 2232 du Code civil s’applique « si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie ».

Si la solution semble cohérente en théorie, elle a toutefois pour conséquence de créer une certaine insécurité économique pour le vendeur qui pourra être amené à rembourser l’acquéreur vingt ans après la vente dès lors que le bien aura révélé l’existence d’un vice caché. Sans doute la longueur de ce délai butoir n’est pas non plus adaptée à tous les biens car tous n’ont pas la même durée de vie. L’utilisation de certains biens pendant vingt ans paraît peu compatible avec l’existence d’un défaut antérieur à la vente qui rendrait ces biens impropres à l’usage auquel ils sont destinés, ce qui neutralise l’intérêt de retenir un délai butoir aussi long.

Précisions enfin que la solution dégagée est la même qu’il s’agisse d’une vente simple ou intégrée dans une chaîne de contrats et ce quelle que soit la nature du bien.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Terme employé à propos de la notion de délai préfix : P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 815, EAN : 9782275095547.
  • 2.
    A. Bénabent, « Le chaos du droit de la prescription extinctive », in Mélanges dédiés à Louis Boyer, 1996, PUSST, p. 123.
  • 3.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24289 – Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-22670.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-24365 – Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-10824 – Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-15070 – Cass. com., 28 juin 2017, n° 15-29013.
  • 5.
    Le professeur Bénabent soulignait d’ailleurs que « le meilleur moyen de rendre un délai élastique – et donc incertain et peu prévisible – est d’agir sur son point de départ » : A. Bénabent, « Sept clés pour une réforme du droit de la prescription extinctive », D. 2007, p. 1800.
  • 6.
    V. not. : Cass. 1re civ., 16 janv. 2019, n° 17-21477 – Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-21481 – Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-19975 – Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-12728 – Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 20-13493.
  • 7.
    S. Joly, « La nouvelle génération des doubles délais extinctifs », D. 2001, p. 1450.
  • 8.
    C. civ., art. 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008.
  • 9.
    C. com., art. L. 110-4, I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-761 du 17 juin 2008.
  • 10.
    Le point de départ a été fixé par la jurisprudence, v. not. : Cass. com., 27 nov. 2001, n° 99-13428 – Cass. 3e civ., 16 nov. 2005, n° 04-10824.
  • 11.
    P. Malaurie, « La réforme de la prescription civile », Defrénois 30 oct. 2008, n° 38842, p. 2029.
  • 12.
    Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15809, 21-17789, 21-19936 et 20-10763.
  • 13.
    C. civ., art. 2240 à C. civ., art. 2246.
  • 14.
    Cass. com., 22 avr. 1991, n° 88-17948 : Bull. civ. IV, n° 95 – Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-14590 : D. 2003, p. 155, note P. Stoffel-Munck.
  • 15.
    C. civ., art. 2235 anc. ; C. civ., art. 2252. Le texte ne prévoit pas explicitement l’application de la suspension au cas de curatelle mais l’article 468 du Code civil ne permettant pas au majeur d’introduire une action sans l’assistance du curateur, il suppose logiquement l’application du texte même dans cette hypothèse.
  • 16.
    Ils sont parfois qualifiés indifféremment de délai préfix, de délai de « déchéance » ou de délai de sanction ; v. not. sur ces terminologies : F. Rouvière, « La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion », LPA 31 juill. 2009, p. 7.
  • 17.
    Il est parfois écrit que les délais de forclusion sont insusceptibles d’interruption. Il faut entendre par là qu’ils ne peuvent pas être interrompus par une reconnaissance ou un commandement mais ils peuvent être interrompus par l’assignation en justice ou l’acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2241 et C. civ., art. 2244).
  • 18.
    V. not. : Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15796 – Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-23098 – Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 15-28065 – Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15833 – Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15833. Notons que le professeur Malinvaud regrettait l’exclusion de l’application de l’article 2239 du Code civil aux délais de forclusion : « Il semble évident que le législateur de 2008 a omis par erreur d’étendre l’application de l’article 2339 aux délais de forclusion et que la jurisprudence fera le nécessaire pour réparer l’omission » : P. Malinvaud, « Les difficultés d’application des règles nouvelles relatives à la suspension et à l’interruption des délais », RDI 2010, p. 105.
  • 19.
    Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15809.
  • 20.
    La Cour de cassation se réfère au rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, au rapport n° 2836 du 1er février 2006 fait au nom de la commission des affaires économiques de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance, ainsi qu’au rapport n° 277 du 23 mars 2006 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance.
  • 21.
    Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10763, 21-19936 et 21-17789.
  • 22.
    C. civ., art. 2224.
  • 23.
    Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25036 – Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13459 – Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 20-16031 – Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16237 – Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-12811.
  • 24.
    Solution dégagée par la Cour de cassation en assemblée plénière : Cass. ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20559.
  • 25.
    Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10763, 21-19936 et 21-17789.
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