Le crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué commet-il une faute privant la caution d’un droit préférentiel ?

Publié le 15/03/2024
Le crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué commet-il une faute privant la caution d’un droit préférentiel ?
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L’exercice de l’action en restitution du matériel loué prévue par l’article L. 624-10 du Code de commerce n’est qu’une faculté pour le crédit-bailleur. Néanmoins, lorsque ce dernier bénéficie également d’un cautionnement, il commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil si, s’abstenant d’obtenir la restitution du matériel, il a privé la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.

Cass. com., 8 nov. 2023, no 22-13823

1. Le crédit-bail est à la fois un mode de financement permettant aux entreprises d’obtenir la mise à disposition du matériel sans avoir à mobiliser immédiatement des liquidités et une garantie pour l’établissement de crédit qui reste propriétaire des biens objet du contrat. En cas de non-paiement, le crédit-bailleur peut ainsi demander la résiliation du contrat et obtenir la restitution du matériel mis à disposition du crédit-preneur, même si une procédure collective est ouverte à l’encontre de ce dernier1. Bien qu’elle soit particulièrement efficace, cette garantie ne suffit toutefois généralement pas à désintéresser en totalité l’établissement de crédit. Celui-ci a alors droit à la totalité des loyers restant à échoir, augmentée le plus souvent d’une indemnité prévue par une clause pénale2. Il peut dès lors être judicieux pour l’établissement de crédit de prendre d’autres garanties en remboursement du crédit.

2. C’est la raison pour laquelle, dans l’affaire jugée le 8 novembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation3, le crédit-bailleur avait, en plus de la publication de son contrat, obtenu le cautionnement solidaire des associés de la société crédit-preneuse. Une fois le contrat de crédit-bail résilié en raison de la défaillance du preneur4, c’est alors à ces cautions que le crédit-bailleur avait demandé le paiement des loyers, sans toutefois exercer l’action en restitution relative au matériel loué. Après une première cassation (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-18320), les cautions avaient tenté, en vain, d’obtenir la déchéance du crédit-bailleur devant la cour d’appel de renvoi (CA Montpellier, 4 janv. 2022, n° 21/02438) au motif que, en n’obtenant pas la restitution du matériel, le crédit-bailleur s’était rendu coupable d’une faute les ayant privées d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 20215. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en jugeant que, même si l’exercice de l’action en restitution par le crédit-bailleur n’était qu’une simple faculté, l’abstention de ce dernier était fautive dès lors qu’elle privait la caution d’un droit susceptible de lui profiter.

3. Toutefois, si le défaut d’exercice de l’action en restitution était sans doute susceptible de revêtir les caractères d’une faute (I), on peine à identifier le droit susceptible d’être transmis à la caution dont ce fait fautif l’aurait privée (II).

I – Le défaut d’exercice de l’action en restitution

4. La conclusion d’un cautionnement, si elle permet au créancier de bénéficier d’une garantie, s’accompagne de certaines contraintes. Dès lors, le non-accomplissement d’un fait que le créancier est a priori tout à fait libre de réaliser peut lui être reproché à partir du moment où sa créance est garantie par un cautionnement. Ainsi, bien que l’exercice de l’action en restitution ne soit envisagé que comme une faculté pour le crédit-bailleur, le fait de ne pas l’exercer peut devenir fautif (A) dès lors qu’il porte atteinte à l’assiette de la garantie (B).

A – La faute dans le défaut d’exercice d’une faculté

5. Au soutien de la solution qu’elle retient, la Cour de cassation commence par qualifier l’action en restitution dont le crédit-bailleur était titulaire de simple faculté, en énonçant que « la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien »6. En effet, l’article L. 624-10 du Code de commerce se contente de prévoir qu’un tel propriétaire « peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Dans les faits de l’espèce, le crédit-bailleur n’avait pas exercé cette faculté offerte par la loi, s’étant contenté, dans ses lettres de déclaration de créances des 3 et 14 mars 2009, de demander au mandataire de lui indiquer la procédure à suivre.

6. La qualification de l’action en restitution dont dispose le crédit-bailleur en une simple faculté ne fait toutefois pas obstacle à la caractérisation d’une faute au sens de l’article 2314 du Code civil. C’est ainsi que la chambre commerciale poursuit en précisant que le crédit-bailleur, « lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du Code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter ». Une telle solution s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation établie par un arrêt rendu en chambre mixte le 17 novembre 20067. La réunion de cette chambre mixte avait eu pour but de mettre fin à une divergence de jurisprudence entre la première chambre civile, qui refusait de faire jouer le bénéfice de subrogation en présence d’une « faculté dont l’exercice, ou le non-exercice, n’est pas, en lui-même, constitutif d’une faute »8, et la jurisprudence de la chambre commerciale qui retenait une position inverse9. Dans l’arrêt du 17 novembre 2006, la Cour de cassation s’était ralliée à la chambre commerciale, en jugeant, sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, « que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive »10. Il est ainsi désormais acquis que le non-exercice par le créancier de ce qui n’était pour lui qu’une simple faculté est susceptible de constituer une faute au sens de l’article 2314 du Code civil11.

7. L’idée selon laquelle le non-usage d’une faculté peut être fautif est a priori surprenante. Comment reprocher au créancier de ne pas avoir accompli un fait qu’il était précisément libre de réaliser ou non ? En réalité, tous les faits que la caution peut reprocher à un créancier pour invoquer l’exception de non-subrogation ne sont que de simples facultés pour le créancier tant qu’il ne bénéficie pas d’un cautionnement12. L’article 2314 du Code civil induit un devoir pour le créancier de préserver le recours subrogatoire de la caution, en le contraignant, pour conserver sa garantie, à procéder à certains actes qu’il aurait été tout à fait libre de ne pas accomplir en l’absence de cautionnement13. Il ne s’agit donc pas de considérer que le défaut d’exercice d’une faculté est en lui-même fautif, mais d’admettre que l’article 2314 permet de restreindre la liberté du créancier. Il doit en être ainsi dès lors que l’abstention du créancier porte atteinte à l’assiette de la garantie que la caution aurait pu exercer.

B – L’atteinte portée à l’assiette de la garantie

8. L’action en restitution prévue à l’article L. 624-10 du Code de commerce remonte à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Avant ce texte, le crédit-bailleur devait revendiquer son bien à la procédure collective pour que sa garantie soit effective. Il avait été ainsi jugé que l’absence de revendication de son bien par le crédit-bailleur avait eu pour effet de priver la caution d’un droit qui pouvait lui profiter14. En effet, tant que le crédit-bailleur n’avait pas revendiqué son bien, sa garantie n’était pas pleinement constituée.

9. La situation est différente depuis que le crédit-bailleur peut se contenter de demander la restitution du bien dès lors que son contrat a été publié. L’action en restitution permet certes de réaliser la garantie, mais elle n’a aucune incidence sur son existence. L’exercice de cette action, comme l’avait souligné la cour d’appel de Montpellier en l’espèce, n’est d’ailleurs soumis à aucun délai. Dès lors, une telle restitution était-elle véritablement nécessaire pour préserver la garantie issue du crédit-bail ? On pourrait l’envisager dans le cas où la restitution du matériel aurait permis d’éviter sa perte ou la dépréciation importante de sa valeur. Dans ce sens, la chambre commerciale, dans une décision du 21 mars 2006, avait cassé un arrêt d’appel qui avait refusé la possibilité pour la caution d’invoquer l’exception de non-subrogation, alors que « le crédit-bailleur avait attendu près d’une année après la liquidation judiciaire du débiteur principal pour obtenir une nouvelle ordonnance l’autorisant à reprendre le matériel et qu’il n’avait pu récupérer ce matériel dans la mesure où une partie avait disparu, le reste étant à l’état d’épave »15. Dans cette optique, dans l’affaire commentée, où la chambre commerciale prononce une cassation pour défaut de base légale, il reviendrait à la cour d’appel de renvoi d’apprécier si de telles circonstances étaient ou non caractérisées.

10. On peut ici se demander si l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui n’était pas applicable en l’espèce, pourrait, à l’avenir, avoir un impact sur l’application de l’article 2314 du Code civil au crédit-bailleur qui ne demande pas la restitution de son bien. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 2314 du Code civil comporte un alinéa 3 qui dispose que « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté ». Les rédacteurs de l’ordonnance de 2021 ont clairement eu pour intention de limiter la possibilité pour la caution d’invoquer l’exception de non-subrogation s’agissant de facultés portant sur l’exercice de la garantie. Néanmoins, l’alinéa 3 ne vise que le cas dans lequel une garantie peut être réalisée de différentes manières. Il en résulte que la caution ne peut reprocher au créancier d’avoir préféré un mode de réalisation de sa garantie à un autre. En revanche, cette disposition n’est sans doute pas applicable lorsque le créancier, comme le crédit-bailleur en l’espèce, n’a pas mis en œuvre sa garantie16.

L’analyse qui précède n’implique pas que l’arrêt commenté mérite l’approbation : celui-ci passe en effet sous silence l’identification du droit qui aurait pu être transféré à la caution.

II – Le droit susceptible d’être transmis à la caution

11. Le véritable obstacle à l’application de l’article 2314 du Code civil en l’espèce tenait en réalité moins au caractère facultatif de l’action en restitution du crédit-bailleur qu’à l’identification d’un droit dans lequel la caution aurait pu être subrogée. Il apparaît en effet que la caution n’avait pu être privée d’aucun droit susceptible de lui profiter (B), tout simplement parce que le droit de propriété du crédit-bailleur ne présente aucun caractère accessoire à sa créance (A).

A – L’absence de caractère accessoire du droit de propriété du crédit-bailleur

12. Le domaine des droits dont la perte justifie la mise en jeu du bénéfice de subrogation est particulièrement étendu. Il s’agit de tout « droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance »17. A priori, le droit de propriété du crédit-bailleur devrait pouvoir figurer dans cette catégorie puisqu’il lui offre un moyen de pallier la défaillance du crédit-preneur. Néanmoins, ce qui est moins mis en lumière dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est que le droit qui confère « un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance » doit en être un accessoire pour justifier la mise en jeu de l’article 2314 du Code civil. En effet, si la garantie dont dispose le créancier n’est pas affectée au service de son droit de créance, elle ne profitera alors qu’à lui seul, et non à ses ayants cause comme la caution subrogée.

13. Or le droit de propriété du crédit-bailleur n’est pas accessoire à la créance de loyers18. Il s’agit d’une différence majeure entre le crédit-bail et les sûretés réelles reposant sur un droit de propriété accessoire comme la clause de réserve de propriété. Contrairement au vendeur réservataire, le crédit-bailleur ne dispose pas d’une propriété temporaire mise au service de son droit de créance. Le contrat peut parfaitement être exécuté en totalité par le preneur sans que ce dernier ne devienne propriétaire du matériel loué. Dans le crédit-bail, ce n’est pas l’exécution intégrale de sa dette par le débiteur qui lui permet de devenir propriétaire du bien, mais la levée de l’option de la promesse unilatérale de vente contenue dans le contrat. Il apparaît ainsi que le crédit-bail est une forme de location avec option d’achat dont les parties exploitent l’effet de garantie19 plutôt qu’une véritable sûreté20.

B – L’absence de privation d’un droit pouvant profiter à la caution

14. Dans l’affaire commentée, avant d’envisager que le crédit-bailleur ait pu commettre une faute, il aurait été préférable de se demander si son droit de propriété pouvait être transmis à la caution21. Or, faute d’être accessoire à la créance de loyers, il n’y a aucune raison d’admettre la transmission de la propriété du matériel loué à la caution subrogée dans les droits du crédit-bailleur. En admettant le contraire, la Cour de cassation envisage que la caution puisse être déchargée pour un dommage dépourvu de tout lien avec le recours subrogatoire qu’elle pourrait exercer contre le débiteur principal.

15. Certes, le défaut d’exercice de l’action en restitution par le crédit-bailleur porte atteinte aux intérêts de la caution. En effet, si le crédit-bailleur avait obtenu la restitution du matériel, le montant de la dette garantie aurait été réduit à hauteur de sa valeur, ce qui aurait profité à la caution en raison du caractère accessoire de son engagement. Néanmoins, un tel dommage, dès lors qu’il ne résulte pas de la perte d’un droit préférentiel, ne peut justifier la mise en jeu du bénéfice de subrogation. En effet, dès l’instant où elle ne peut recueillir la propriété du matériel loué, la caution ne reproche pas au crédit-bailleur d’avoir compromis son recours subrogatoire, mais de s’être privé d’un moyen d’obtenir l’extinction totale ou partielle de sa créance. Un tel fait n’a alors pas vocation à être sanctionné sur le fondement de l’article 2314 du Code civil22. Outre le cas du crédit-bailleur qui n’obtient pas la restitution du matériel loué, il pourrait en aller de même dans d’autres hypothèses. Par exemple, le créancier qui demanderait paiement à la caution après avoir refusé une dation en paiement de la part du débiteur principal pourrait causer un préjudice à la caution, sans compromettre pour autant le recours subrogatoire de cette dernière. On voit donc que, contrairement à ce que suggère la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, l’article 2314 du Code civil n’a pas vocation à appréhender toutes les fautes commises par le créancier.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. com., art. L. 624-10 : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
  • 2.
    À ce sujet, v. not. T. de Ravel d’Esclapon, « Le financement par le crédit-bail : les incidences de la clause pénale en cas de défaut de paiement », AJ Contrat, 2017, p. 408.
  • 3.
    Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13823, B : Lexbase Entreprises en difficulté 23 nov. 2023, n° 956, obs. E. Le Corre-Broly ; LEDEN déc. 2023, n° DED201y8, obs. L. Andreu ; LEDC déc. 2023, n° DCO201x1, obs. D. Nemtchenko ; Dalloz actualité, 7 déc. 2023, obs. D. Boustani-Aufan ; Act. proc. coll. 2024, n° 1, repère n° 1, obs. C. Favre-Rochex ; GPL 16 janv. 2024, n° GPL458d5, obs. S. Moreil ; JCP E, 2024, 1035, obs. A. El Mejri.
  • 4.
    Si la résiliation du contrat de crédit-bail n’est pas mentionnée dans l’arrêt du 8 novembre 2023, elle l’est de manière expresse dans l’arrêt d’appel ayant donné lieu à la première cassation (CA Nîmes, 21 févr. 2019, n° 16/04896 : « La société VITASSOURCE ayant été défaillante dans l’exécution du contrat à compter du 15 février 1999 (…) le contrat de crédit-bail signé le 22 août 2007 [a] été résilié dès le 13 octobre 2009 »).
  • 5.
    Le pourvoi comportait également un second moyen, qui ne sera pas développé dans ce commentaire, qui tendait à la déchéance des intérêts de retard et pénalités en raison du manquement du créancier à son devoir annuel d’information. La Cour de cassation a aussi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier pour avoir écarté l’application des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la consommation.
  • 6.
    Dans le même sens, v. Cass. com., 18 sept. 2012, n° 11-21744 : Bull. civ. IV, n° 162 ; Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2012, n° 16, comm. 241, note J. Vallansan ; JCP 2014, act. 18, note J.-J. Barbiéri ; GPL 19 janv. 2013, n° GPL114g3, note E. Le Corre-Broly.
  • 7.
    Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19123 : Bull. civ. ch. mixte, n° 10 ; RTD civ. 2007, p. 157, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007, p. 215, obs. D. Legeais ; RLDC 2007, p. 32, obs J.-J. Ansault ; RDC avr. 2007, p. 428, obs. D. Houtcieff ; Defrénois 30 mars 2007, n° 38562, p. 440, obs. E. Savaux.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 99-13085 : Bull. civ. I, n° 133.
  • 9.
    Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15404 : Bull. civ. IV, n° 73 ; RD bancaire et fin. 2003, comm. 192, note F.-X. Lucas ; RD bancaire et fin. 2003, comm. 181, obs. D. Legeais : « Attendu que si l’attribution judiciaire du gage prévu par l’article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’article 2037 du Code civil si, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter ».
  • 10.
    Pour les débats et arguments qui ont donné lieu à cette solution, le rapport du conseiller rapporteur et du premier avocat général sont reproduits dans le bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC n° 654, 1er févr. 2007).
  • 11.
    Dans le même sens, v. not. Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17283 : Bull. civ. IV, n° 104 ; JCP G 2006, I 195, n° 7, obs. P. Simler ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 94, note D. Legeais ; D. 2006, p. 1693, note D. Houtcieff.
  • 12.
    En ce sens v. not. C. Juillet, « L’évolution contemporaine “du fait du créancier” au sens de l’article 2314 du Code civil », LPA 27 déc. 2007, p. 6.
  • 13.
    Comp. rapp. du conseiller rapporteur M. Cachelot, BICC n° 654, 1er févr. 2007 : « S’il a pu être observé que l’article 2037 du Code civil constituait un “îlot de synallagmatisme” dans une convention unilatérale (…), ce texte ne crée pas à la charge du créancier une véritable obligation mais seulement une cause de déchéance du bénéfice de la sûreté. En effet, la caution ne dispose d’aucune action lui permettant d’obtenir l’exécution de cette prétendue obligation ».
  • 14.
    Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-13848 : Bull. civ. IV, n° 41 ; D. 1996, p. 218, obs. F. Pérochon ; RTD. com. 1997, p. 145, obs. A. Martin-Serf – comp. Cass. com., 26 mai 1999, n° 96-14371 : Bull. civ. IV, n° 108. Le propriétaire n’est toutefois pas fautif si sa revendication a été rejetée en raison de l’impossibilité d’établir l’origine de propriété des marchandises.
  • 15.
    Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-20325, D – rappr. Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23554, B. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si, en s’abstenant d’exercer son droit de gage à la date de défaillance du débiteur principal, le créancier n’avait pas fait perdre un droit préférentiel à la caution qui prétendait qu’à cette date la valeur des biens gagés était nettement supérieure au montant du capital fixé dans l’acte de prêt.
  • 16.
    JCl. Civil Code, art. 2288 à 2320, fasc. 70, § 55, vo Cautionnement. – Extinction par voie principale. – Bénéfice de cession d’actions ou de subrogation, P. Simler : « L’ordonnance du 15 septembre 2021 a complété l’article 2314 par un alinéa 3 nouveau, disposant que : “La caution ne peut se prévaloir du choix, par le créancier, du mode de réalisation d’une sûreté”. Selon le rapport au président de la République, “est principalement visé le choix entre saisie, attribution judiciaire ou pacte commissoire : la solution inverse porte en effet une atteinte excessive aux droits du créancier qui peut légitimement ne pas souhaiter devenir propriétaire du bien grevé de sûreté”. La précision paraît justifiée quant au fond : le choix d’un mode d’exécution plutôt qu’un autre ne peut être considéré comme fautif. En revanche, un choix s’impose au créancier. Une pure et simple abstention impliquerait renonciation à toute réalisation en temps utile de la sûreté, qui doit indéniablement, comme dans le passé, pouvoir être sanctionnée sur le fondement de l’article 2314 ».
  • 17.
    Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17283 : Bull. civ. IV, n° 104 ; JCP G 2006, I 195, n° 7, obs. P. Simler ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 94, note D. Legeais ; D. 2006, p. 1693, note D. Houtcieff.
  • 18.
    En ce sens, v. not. M. Cabrillac, « Les accessoires de la créance », in Études dédiées à Alex Weill, 1983, p. 107 et s., n° 13 ; P. Crocq, Propriété et garantie, 1995, LGDJ, préf. M. Gobert, p. 99 et s., nos 122 et s. ; C. Juillet, Les accessoires de la créance, 2009, Defrénois, préf. C. Larroumet, p. 180 et s., nos 298 et s., EAN : 9782856231685 ; M. Cabrillac et a., Droit des sûretés, 11e éd., 2022, LexisNexis, p. 460 et 461, n° 603 ; contra C. Mouly, « Procédures collectives : assainir le régime des sûretés », in Études dédiées à René Roblot, 1984, LGDJ, p. 529 et s., n° 37.
  • 19.
    En ce sens, l’article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier traite le crédit-bail comme une catégorie de location avec option d’achat, énonçant que « sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat »). En faveur d’une telle assimilation, v. not. M. Storck et a., Droit bancaire, 3e éd., 2021, Dalloz, p. 1091, n° 2237.
  • 20.
    En ce sens, v. not. M. Cabrillac et a., Droit des sûretés, 11e éd., 2022, LexisNexis, p. 461, n° 603.
  • 21.
    En ce sens, v. not. C. Juillet, Les accessoires de la créance, 2009, Defrénois, préf. C. Larroumet, p. 180 et 181, n° 298, EAN : 9782856231685 ; F. Pérochon, note ss Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-13848, D. 1996, p. 218 ; L. Andreu, note ss Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13823, LEDEN déc. 2023, n° DED201y8 ; C. Favre-Rochex, note ss Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13823, Act. proc. coll. 2024, n° 1, repère n°1 ; comp. P. Crocq, Propriété et garantie, 1995, LGDJ, préf. M. Gobert, p. 237 et 238, n° 286 et p. 242 et 243, nos 289 et s.
  • 22.
    Au sujet du défaut de revendication du crédit-bailleur, v. C. Juillet, Les accessoires de la créance, 2009, Defrénois, préf. C. Larroumet, p. 182, n° 300, EAN : 9782856231685 : « La caution ne saurait donc se plaindre, sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, du défaut de revendication de la part du crédit-bailleur. Tout au plus pourrait-elle mettre en œuvre la responsabilité civile de droit commun du créancier puisque par sa faute, il a pu causer un préjudice à la caution ».
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