Le terme climatique, un nouvel horizon contractuel ?

À propos du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC)
Publié le 19/12/2023
Le terme climatique, un nouvel horizon contractuel ?
Matthew J. Thomas/AdobeStock

La notion de « terme climatique », parfois évoquée, demeure, à bien des égards, singulière pour le juriste, alors même que le droit épouse un vaste mouvement de transformation et de transition lié à la protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle. Pourtant, le terme climatique, c’est-à-dire la reconnaissance de la variation à plus ou moins longue échéance du changement des températures et de la météorologie menaçant le vivant, inscrit dans un rapport d’obligation, permet d’anticiper et de prévoir de telles évolutions. S’agissant d’un événement futur et certain, il conduit naturellement à l’extinction progressive de liens obligatoires nés contractuellement. L’exemple du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en fournit l’illustration. Permettant aux zones exposées au recul de la ligne de séparation de la terre et de la mer d’être exploitées, ce contrat de longue durée confère à un bailleur public la possibilité de consentir à un preneur des droits réels, jusqu’au rétrécissement ultime de la bande littorale. On peut y voir la présence d’un terme climatique, à savoir une modalité permettant l’adaptation progressive des obligations du bail réel à l’érosion côtière.

C’est désormais l’air du temps et le droit est sommé de s’y plier, les temps sont en train de changer1. Confrontées à certains des bouleversements majeurs de l’humanité (guerre, pandémie ou mouvement migratoire), les populations – particulièrement la « jeune génération » – ne cessent de tempêter contre l’inaction climatique. Cette contestation radicale (adressée également aux générations passées) est désormais accueillie par les plus hautes juridictions. Une « justice climatique » s’éclaire désormais à la lumière de la charte de l’environnement, telle que le Conseil constitutionnel l’interprète : « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle »2. Dans une décision du 12 août 20223, il indique que si le préambule de la charte n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bien d’une des normes de référence, à partir desquelles il appréciera la constitutionnalité des lois soumises à son contrôle. Dans une décision remarquée rendue le 10 mai 20234, le Conseil d’État, dans la même veine, a ainsi enjoint au Premier ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles afin d’assurer la « cohérence » du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre avec les objectifs de la France.

Si les temps sont en train de changer, il est peut-être aussi temps de louer certains changements de paradigme juridique s’inscrivant dans cette période de grande transition. La prise en compte d’un « terme climatique » dans le cours du contrat, c’est-à-dire la reconnaissance de la variation à plus ou moins longue échéance du changement des températures et de la météorologie menaçant le vivant, y participerait sûrement. Elles obligent naturellement les parties à considérer leurs prévisions futures à l’aune de certains des changements observés : canicules, sécheresses, incendies, perte de rendement des cultures, affaiblissement des sols et de la biodiversité, mais aussi inondations ou diminution de la disponibilité en eau.

Le cas de l’eau interroge particulièrement, surtout lorsqu’il s’agit d’organiser le phénomène irrésistible de la montée des eaux littorales. Recomposer les territoires concernés en relocalisant, notamment, l’habitat et les activités affectés progressivement par l’érosion côtière devient une impérieuse nécessité, sous la pression des élus et de leurs administrés5. L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022, relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte6, qui, modifiant le Code de l’urbanisme, crée un nouveau contrat, le « bail réel d’adaptation à l’érosion côtière » (BRAEC)7, en fournit une illustration topique. Conclu dans les zones exposées au recul de la ligne de séparation de la terre et de la mer – le « trait de côte »8 –, ce contrat de longue durée permet à un bailleur de consentir à un preneur des droits réels, en contrepartie d’une redevance foncière, en vue « d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments »9. Voici donc un modèle de contrat qui, au-delà de sa traditionnelle fonction de prévision, est conçu, aussi et peut-être surtout, comme un instrument d’adaptation à un changement pour partie provoqué par le dérèglement climatique, et qui se traduit ici par l’inexorable montée des eaux sur les territoires littoraux.

C’est observer à quel point le contrat reste une des institutions cardinales pour faire face aux problématiques climatiques10. Ce phénomène « d’environnementalisation » des contrats s’observe sous une double forme. D’une part, il s’agit négativement de prendre en compte l’impact de tout contrat afin de maintenir un équilibre écologique dans l’environnement naturel de la planète et conserver les ressources naturelles pour soutenir le bien-être des générations actuelles et futures (green contracts ou « contrats verts »). D’autre part, il signifie positivement que le contrat peut être un levier d’accompagnement des mouvements irréversibles (« contractualisation » des problématiques environnementales), particulièrement en songeant à l’exemple de l’eau, la fonte des neiges ou l’élévation du niveau de la mer. Tel est le cas du BRAEC qui intègre un « terme climatique », fonction de l’évolution du trait de côte. Modalité indépassable des liens obligatoires entre bailleurs réels et preneurs, il devient l’instrument de la recomposition des territoires affectés par l’érosion côtière.

Peut-on voir dans le terme du BRAEC un prototype généralisable à tout contrat potentiellement exposé aux aléas climatiques rendant impossible sa poursuite ? Sur le terrain du droit commun des contrats, le Code civil ne conçoit guère un tel terme climatique. Enfermé entre la prohibition des engagements perpétuels11 et le nouveau régime accordé à la durée12, le contrat est surtout marqué par l’irréductibilité de principe de son terme. Classiquement, l’introduction de la durée dans le contrat lie les parties au même titre que les autres dispositions stipulées dans l’engagement. Comme l’indique sobrement le premier alinéa de l’article 1212 du Code civil, chaque partie doit exécuter le contrat jusqu’à son terme et tout manquement à cette contrainte s’analyse, pour son auteur, en une inexécution. Sans être formellement exclue, l’idée d’un terme naturel – provoqué par le changement climatique, tel le recul du trait de côte – n’est donc pas réellement considérée.

Pourtant, certains changements climatiques à venir bouleverseront les anticipations, créeront un déséquilibre dans le contrat, au point de rendre parfois insoutenables certaines obligations pour l’une des parties au moins. Obligatoire, ce contrat s’appliquant dans la durée, ne mériterait-il pas d’être reconsidéré dans ce nouvel environnement ? L’admission de la révision du contrat pour « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat », c’est-à-dire l’imprévision, organisée par le seul article 1195 du Code civil, répond difficilement aux enjeux présents et futurs. Rien ne semble plus prévisible que la trajectoire climatique, laquelle est de mieux en mieux cernée, sauf encore à contester les modélisations des experts (le peut-on ?). Le contrat est aussi instrument de prévision où « l’imprévisible », si tant est qu’il le soit, mérite évidemment d’être prévu. En outre, le caractère supplétif du texte de l’article 1195, à la rédaction incertaine, rend assez peu réaliste ce recours à la théorie de l’imprévision. Sans doute est-il préférable de puiser dans les ressorts même de la volonté souveraine pour intégrer la notion de terme climatique, afin d’adapter le contenu obligationnel du contrat au fur et à mesure des changements climatiques observés.

De son côté, le législateur envisage l’érosion côtière provoquée par l’irrésistible montée des eaux littorales, phénomène de longue durée, au sein du BRAEC, lequel intègre non seulement l’aléa climatique mais en prévoit le terme. Le bail réel peut être conclu dans les zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC), pour une durée de 12 à 99 ans, déterminée au regard des échéances de l’opération d’aménagement si elles sont connues, et surtout de l’espérance de durée de vie du terrain d’assiette, compte tenu des évolutions prévisibles du trait de côte. On peut donc y voir la consécration, au sein de ce contrat particulier, d’un terme climatique, c’est-à-dire d’une borne temporelle naturelle, fonction ici du recul progressif du trait de côte. Assorti d’un tel terme climatique, le bail réel se conçoit comme avec un mécanisme accommodant où sa résiliation anticipée est naturellement fonction de l’évolution inexorable de l’érosion côtière. Reconnaître ce terme, c’est aussi permettre jusqu’à son échéance ultime, l’adaptation régulière et continue du contenu du contrat aux réalités environnementales.

Ainsi conçu dans le BRAEC, le recul du trait de côte est un terme climatique (I), justifiant l’adaptation de celui-ci jusqu’au moment où la sécurité des personnes et des biens ne pourra plus être assurée (II).

I – Un terme climatique, le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte, conçu comme un terme climatique, est un événement futur et certain (A), qui conduit à la déchéance du BRAEC par l’extinction future de ses obligations (B).

A – Le recul du trait de côte, un événement futur et certain

Entre terre et mer, le littoral, « entité géographique »13 mal définie et qui correspond à la zone de contact entre la terre et la mer, n’est pas un milieu immuable. Il fluctue sous l’effet combiné de processus naturels, tels les flux et reflux des marées, mais aussi du fait des activités humaines. Les constructions d’ouvrages de protection se sont multipliées pour le confort des populations, attirées par les avantages qu’offre cet espace privilégié, lieu de villégiature touristique, mais aussi au titre du développement économique. La présence de jetées et autres digues, perturbatrice des mouvements sédimentaires, l’apport de sable ou encore l’asséchement de certains marais, n’en sont que des manifestations connues. Tous ces mouvements conjugués participent à la réalisation d’un double phénomène, l’accrétion d’une part, c’est-à-dire l’avancée de la terre sur la mer sous l’effet d’une accumulation de matériaux ; l’érosion d’autre part, par le déplacement de matériaux vers la mer ou parfois vers l’intérieur des terres. Induites par les forces marines, combinées à des actions terrestres, accrétion et érosion participent toutes deux à l’abaissement visible des plages. Naturel ou provoqué, un tel refluement conduit à un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Ce mouvement inéluctable fait l’objet d’un périmètre délimité par les ZERTC dans les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales, applicables aux territoires figurant sur la liste des communes impactées par la montée des flots14.

Les propriétaires d’immeubles sis sur cette bande, confrontés au risque d’effondrement, se trouvent exposés à l’expropriation pour cause d’utilité publique, au titre de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement15. Le mécanisme particulier d’indemnisation16 ne leur est guère favorable dans son économie. À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition devra être fixé en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte et en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification avec un niveau d’exposition similaire situés dans cette même zone, suivant l’article L. 219-7 du Code de l’urbanisme. S’éloignant de leur valeur de marché passée, c’est l’assurance de ne pouvoir recouvrer certains frais (relogement, charges de copropriétés ou prêts bancaires), sans même évoquer les pertes latentes de plus-values.

Pour nombre de scientifiques comme pour les pouvoirs publics17, le déplacement des eaux vers l’intérieur des terres est un événement futur et certain à un horizon de 30 ans ou compris entre 30 et 100 ans. La variation à long terme, provoquée en grande partie par l’accélération du changement des températures et de la météorologie, jusqu’à menacer l’existant, est un dénouement dont il ne fait guère de doute. Le recul du trait de côte étant un évènement futur et certain, la qualification de « terme », au sens de modalité de l’obligation, anticipe nombre des difficultés d’exécution à venir du BRAEC.

Pourtant, l’affirmation de la présence d’un terme « climatique » pour les obligations nées de ce contrat paraît buter sur la logique du droit commun des obligations, qui peine à entrevoir un terme qui ne serait autre que « suspensif ». Suivant, en effet, l’article 1305 du Code civil, l’obligation est à terme « lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ». Le terme n’aurait donc pour principale fonction que de différer l’exigibilité de celles-ci, c’est-à-dire les retarder. Or, un tel report n’est évidemment pas ce qui est recherché s’agissant d’obligations à terme climatique nées du BRAEC. Il s’agit, à l’inverse, d’envisager des obligations immédiatement exigibles jusqu’au moment ultime où, en fonction de l’état de recul du trait de côte, elles ne seront plus possibles, conduisant ainsi à leurs disparitions, c’est-à-dire à leurs extinctions.

B – Le recul du trait de côte, un terme extinctif

Le BRAEC renvoie à la création d’obligations frappées dans leur devenir par l’inexorable érosion du littoral. Cet événement futur et certain conduit logiquement le législateur à envisager un rapport bailleur-preneur dans lequel la prévision de durée de vie du terrain d’assiette des droits ne peut se dessiner sans qu’il ne soit tenu compte – au fil du temps – des évolutions prévisibles du trait de côte. L’horizon du contrat de bail réel se comprend avec un mécanisme de résiliation anticipée de certaines obligations du bail permettant de stopper la mise à disposition des biens concernés si leur sécurité ou celle des personnes n’est plus possible. À force de recul, le trait de côte dessine aussi la déchéance progressive du BRAEC. Ce terme est donc par essence extinctif.

La reconnaissance d’un terme, qui ne subordonnerait pas seulement l’exigibilité des obligations, mais aussi leur extinction, suppose toutefois d’ouvrir la discussion sur la notion même de « terme extinctif » de l’obligation. En effet, cette conception n’est pas celle retenue en droit commun à l’occasion de la réforme du droit des contrats et du régime général des obligations dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, telle qu’elle a été ratifiée le 20 avril 2018. Pourtant, mettre fin à une obligation contractuelle à l’arrivée de son terme est une figure usuelle, connue de tout rédacteur de contrat. Ainsi en est-il ordinairement du bail où la survenance du terme extinctif signifie simplement une extinction pour l’avenir des obligations, les parties demeurant tenues pour toutes les obligations antérieures.

À défaut de trouver dans le régime général des obligations la consécration d’un terme extinctif, il convient d’interroger l’acte source en présence, à savoir le BRAEC lui-même. Le recul du trait de côte correspond-il à « l’expiration du terme du contrat conclu à durée déterminée », envisagée d’une manière laconique à l’article 1215 du Code civil ? Il est vrai que le BRAEC est de longue durée, mais d’une durée nécessairement limitée. Ce bail ne peut être conclu, en effet, dans les ZERTC que pour une durée comprise entre 12 et 99 ans. Cette durée est pourtant toujours ajustée au regard des échéances des opérations d’aménagement lorsqu’elles sont connues. Mais là encore, la théorie juridique peine à saisir les traits si particuliers du terme climatique. L’article 1215 du Code civil s’intéresse surtout à la situation des parties qui continueraient, à l’expiration du contrat, d’en exécuter les obligations, en vue de sa tacite reconduction. Loin de correspondre aux horizons du terme climatique extinctif, c’est au contraire le choix d’un nouveau contrat identique au précédent, mais dont la durée est alors indéterminée, qui est posé à titre de solution de principe18.

Finalement, la notion de terme en droit commun enferme, s’agissant du terme climatique, une solution de principe contraire aux agissements de la nature et incompatible avec les finalités mêmes du BRAEC19. Le terme climatique, pour prévisible qu’il soit, n’en demeure d’ailleurs pas moins vague et imprécis. Cela explique notamment que le bail réel pourra être simplement prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l’évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir sa destination. Le terme climatique est donc par nature flexible. Il n’est qu’un horizon gradué.

II – Le terme climatique, instrument d’adaptation du bail réel à l’érosion côtière

Avant l’arrivée du terme climatique, le BRAEC va varier dans son contenu (« ses termes ») pour s’adapter aux changements provoqués par l’érosion côtière (A) et organiser le retour de la chose revitalisée (B).

A – La variation du bail réel en fonction du trait de côte

Le littoral est une zone de convoitise extrême. Malgré leur disparition programmée, les ZERTC doivent continuer à être mobilisées, notamment en raison de leur fort potentiel économique. Le BRAEC est donc un instrument de prévisions contractuelles entièrement tourné vers la gestion du risque d’usure de la bande littorale. Son terme n’en est pas moins compté et conjugué avec une anticipation modélisée, conformément à l’alinéa premier de l’article L. 321-19 du Code de l’environnement, lequel dispose que « le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l’état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l’évolution prévisible du recul du trait de côte ». L’équilibre économique du bail réel est, par conséquent, empreint du terme que constitue l’évolution du trait de côte, lequel lie les parties tout le long de la durée du contrat.

Au fur et à mesure du recul de la bande littorale, et compte tenu des évolutions présagées, les parties aménageront leur rapport et prendront les mesures nécessaires pour que la sécurité des biens et personnes soit assurée.

S’agissant de préserver l’intérêt général, le bail ne peut être consenti que par l’État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou par le concessionnaire d’une opération d’aménagement. Ils consentent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments. Fort de cette perspective, celui-ci s’acquitte d’un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d’une redevance et ne peut se soustraire à l’exécution des conditions du bail en délaissant le bien. Cette redevance peut être révisée à la demande de l’une ou l’autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d’un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature du bail et entraînant une modification significative du bien20. Si le bail précise la destination des lieux autorisés, il peut aussi limiter ou interdire l’extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail par rapport à l’évolution du recul du trait de côte21.

Sans surprise, au regard des intentions du législateur, la mise en valeur du bail réel est conçue de telle sorte que le preneur puisse réaliser une large exploitation de ses droits. Il peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l’objet du bail22. Il peut ainsi conclure tout contrat d’occupation fixant la date du terme du bail réel d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Le bail étant cessible, le preneur peut aussi organiser le transfert des droits réels issus du bail. La valeur de cette opération est toutefois plafonnée pour tenir compte de l’aléa climatique23. Somme toute, l’attractivité du BRAEC reste toujours conditionnée à l’inexorable montée des eaux.

B – L’arrivée du terme climatique et retour de la chose revitalisée

Le BRAEC est conçu, dans son équilibre global, comme réalisant une opération à venir au profit du bien-être environnemental. Les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré avant son engloutissement par les flots sont fixées par le législateur. Dès son origine, le prix à la signature du bail et les redevances perçues tiennent compte des conditions d’acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l’ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d’assiette du bien à l’expiration du bail réel24. Avant cette échéance, le dispositif se conçoit ordinairement, comme pour tout contrat de location, avec les hypothèses classiques de résiliation du bail. En ce cas, suivant l’article L. 321-32 du Code de l’environnement, le preneur sera « (…) indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat ». Cette situation ne doit évidemment pas être confondue avec celle du bail arrivé à échéance climatique.

Si le bail réel doit être résilié par une décision publique constatant l’arrivée de ce terme25, aucune indemnisation ne saurait alors être due. C’est ici qu’on mesure l’intérêt pour la puissance publique de mettre en valeur – jusqu’à la survenance de son terme naturel, l’érosion côtière – certaines parties du littoral vouées à l’immersion. Conçu pour assurer la réalisation de l’objectif d’aménagement durable de ces territoires face à un trait de côte qui se dérobe, et considérant les conditions d’acquisition et de mise à disposition des biens concernés, le bail réel a fini d’épuiser ses effets. Les sols situés en bordure de mer changeant leur matière et se trouvant désormais impraticable, la survenance du terme climatique, ainsi marqué, met fin logiquement à la plupart des obligations réelles. Le preneur ne peut « naturellement » prétendre à aucune indemnisation. S’il s’est acquitté d’un prix à la signature du bail, puis d’une redevance pendant sa durée, n’était-ce pas aussi parce qu’il a consenti, dès le départ, à prendre à son compte les conditions d’acquisition de biens voués à disparaître et celles du financement des opérations de renaturation à terme, lesquelles reviennent en principe (seulement) au bailleur ?

Procéder à une telle renaturation du terrain suggère la plupart du temps la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, accompagnées d’actions ou opérations de dépollution nécessaires26. Sans doute est-ce là l’un des apports les plus remarquables du BRAEC, au regard des difficultés jurisprudentielles27. Pourtant, une telle opération de régénération du terrain à l’arrivée du terme climatique implique que le recul de la zone côtière reste en tout point et toujours compatible avec l’objectif de la restauration en bon état écologique des sites exploités. Un tel retour à l’état naturel paraît pourtant incertain dans son principe, s’agissant d’une reconfiguration de la bande littorale qui confine à son rétrécissement progressif jusqu’à sa disparition. Il faut redouter l’organisation d’une course de vitesse (ou de lenteur) entre bailleur et preneur pour que ladite renaturation… ne tombe pas à l’eau ! Les aménagements et autres constructions finalement immergés seront-ils toujours démantelés s’il n’y a pas démonstration suffisante de leur impact négatif sur l’environnement28 ?

Afin d’éviter tout risque de pollution à venir, le principe de revitalisation du terrain, y compris en cas de submersion, imposant destruction et nettoyage, préalable et systématique, aurait sans doute mérité d’être plus clairement explicité en fin de bail.

L’extinction du bail réel par la survenance de son terme climatique implique finalement de se pencher sur la charge des risques financiers d’un tel dispositif contractuel. L’étendue des droits des parties à l’expiration du bail réel mérite d’être précisée, étant rappelé qu’au cours du contrat le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu’il occupe, exploite, ou réalise, tous demeurant sa propriété. Au terme du bail réel, pourtant, tous deviendront celle du bailleur, chargé de la renaturation. C’est donc logiquement à la puissance publique qu’échoit la charge de raviver l’état de nature sur le littoral français, en gardant à l’esprit qu’il lui appartient d’anticiper et de provisionner les conséquences matérielles provoquées par la conclusion du BRAEC. À ce stade, aucune réserve de précaution ou prudentielle induite des seuls revenus procurés par le bail réel n’est pourtant imposée aux bailleurs par le législateur…

Flexible au sein du BRAEC, le terme climatique est-il généralisable à tout contrat potentiellement exposé aux aléas liés aux changements des températures et de la météorologie rendant impossible la poursuite de ses obligations ? Subordonner l’existence d’obligations contractuelles inscrites dans la durée à la survenance d’un événement futur et certain, la variation à long terme du changement des températures et de la météorologie menaçant le vivant en général, ne conduit-il pas finalement à renouer avec l’idée de prévision, qui devrait raisonnablement conduire la volonté des contractants en ces temps changeants ? Dans son essence, le terme climatique n’est ni suspensif, ni reconductible, mais bel et bien extinctif. Cette extinction programmée des obligations contractuelles est toujours progressive, permettant l’aménagement du contrat au fur et à mesure des changements climatiques constatés.

En cela, le BRAEC, contractualisant certaines des conséquences attachées au recul du trait de côte, participe à l’avènement d’un nouvel horizon des obligations à terme des contractants.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cette antienne est, en vérité, un vieux refrain inépuisable source d’inspiration : cons. « The Times They Are a-Changin’ », Bob Dylan, prix Nobel de littérature (2016), 1964.
  • 2.
    M. Deffairi, « La portée constitutionnelle des dispositions de la Charte de l’environnement », titre VII, n° 8, avr. 2022 : https://lext.so/hX5Gbr.
  • 3.
    Cons. const., DC, 12 août 2022, n° 2022-843, loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : le Conseil relève (§ 2) qu’aux termes du préambule de la charte de l’environnement « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel (…) l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains (…) la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation (…) afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
  • 4.
    Déc. n° 467982, 10 mai 2023, Cne Grande-Synthe et a. : https://lext.so/9RjL_7. La haute juridiction administrative fixe également des revoyures en demandant au gouvernement de fournir des preuves d’un redressement de la trajectoire, d’ici au 31 décembre 2023, puis au plus tard le 30 juin 2024.
  • 5.
    Telle est l’histoire des 75 habitants de l’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer (Gironde) construit à 200 m du rivage en 1967. L’immeuble de quatre étages se trouvant au bord d’une dune sableuse, à seulement 20 m des flots, menace de s’effondrer. En 2014, la préfecture a pris un arrêté de péril et les résidents ont dû vider définitivement les lieux. Menacés par l’érosion côtière, sans pouvoir bénéficier du fonds Barnier, ils ont finalement été indemnisés à la suite de l’adoption d’un amendement parlementaire, précurseur, notamment de la loi n° 2022-489 du 6 avril 2022, relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte : https://lext.so/3jEz8i.
  • 6.
    Ord. n° 2022-489, 6 avril 2022, relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte : https://lext.so/RXhjWD.
  • 7.
    C. envir., art. L. 321-18 à L. 321-33.
  • 8.
    La définition du trait de côte est avant tout géographique. Il représente, selon le Service hydrographique et océanographique de la marine (Shom), « la ligne portée sur la carte séparant la terre et la mer. Sur la carte marine, c’est le plus souvent la laisse de haute mer (ligne mince et ondulée formée de sable fin, de débris de coquilles, de petits morceaux d’algues…, laissée par les vagues), qui marque la limite supérieure atteinte par leur mouvement sur la plage » : https://lext.so/l89VFJ. Il est à noter qu’une proposition de loi portant adaptation des zones menacées par l’érosion du trait de côte, déposée à la présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2019, définit le recul du trait de côte « comme un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer. Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques » : https://lext.so/yK7vkg.
  • 9.
    C. envir., art. L. 321-18, al. 1.
  • 10.
    Sur ce thème, V. Monteillet, La contractualisation du droit de l’environnement, 2017, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; S. Dupouy, Le contrat et l’environnement, 2020, PUAM ; L. Fériel, Les obligations environnementales en droit des contrats, thèse, 2020, Aix-Marseille ; également, F.-G. Trébulle, « La place du droit des contrats face aux problématiques environnementales », RDC mars 2023, n° RDC201g6 ; B. Fauvarque-Cosson, « L’entreprise, le droit des contrats et la lutte contre le changement climatique », D. 2016, p. 324 ; M. Boutonnet, Des obligations spéciales à l’obligation environnementale générale en droit des contrats, 2012, Dalloz, p. 377 ; M. Boutonnet, « Le contrat et le droit de l’environnement », RTD civ. 2008, p. 1.
  • 11.
    C. civ., art. 1210, lequel reprend l’héritage révolutionnaire de la nuit du 4 août 1789 abolissant les privilèges féodaux, et notamment du servage « à vie », condition des paysans du Moyen-Âge attachés à une manse servile.
  • 12.
    C. civ., art. 1210 à 1215.
  • 13.
    C. envir., art. L. 321-1, I.
  • 14.
    Au 1er juillet 2023, 242 communes figurent sur cette liste des communes impactées par le recul du trait de côte, au sens de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement : https://lext.so/eOWsA8.
  • 15.
    C. envir., art. L. 561-1 : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ».
  • 16.
    C. envir., art. L. 561-1 : « (…) lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2 du Code de l’urbanisme, les modalités d’évaluation de sa valeur sont celles prévues à l’article L. 219-7 du même code ».
  • 17.
    S. Olei, « Les zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC) », 2022 : https://lext.so/KojLX7.
  • 18.
    C. civ., art. 1215, renvoyant à l’article 1214 du même code, au titre du renouvellement du contrat.
  • 19.
    C. envir., art. L. 321-19 : « Le bail ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite ».
  • 20.
    C. envir., art. L. 321-21.
  • 21.
    C. envir., art. L. 321-22.
  • 22.
    C. envir., art. L. 321-24. L’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation, objet du bail réel continue d’être protégé par les dispositions spéciales du CCH : C. envir., art. L. 321-30. Ainsi les articles L. 271-1 à L. 271-3 du CCH relatifs à la protection de l’acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d’habitation, objet du bail réel d’adaptation à l’érosion côtière.
  • 23.
    L’article L. 321-27 du Code de l’environnement dispose que cette valeur ne doit pas excéder le prix résultant de la prise en compte d’une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d’exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l’article L. 219-7 du Code de l’urbanisme.
  • 24.
    C. envir., art. L. 321-21.
  • 25.
    C. envir., art. L. 321-20 : « Le bail est résilié de plein droit à la date de l’arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l’article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur ».
  • 26.
    C. envir., art. L. 321-25.
  • 27.
    Pour un aperçu de certaines de ces difficultés consistant à préciser aux parties la charge de remise en état de terrains pollués, après opération contractuelle, v. F. Nesi, « Demain : droit des contrats et problématiques environnementales », RDC mars 2023, n° RDC201f5.
  • 28.
    Telle est l’une des problématiques posées par la plateforme pétrolière Eureka au large de la Californie (EU) qui, ancrée depuis plus de 40 ans dans l’océan Pacifique, à 13 km des côtes, devrait être démontée mais qui abrite aujourd’hui un écosystème florissant composé d’une multitude d’espèces marines et qui est devenue un récif coralien, certes artificiel mais comparable à ceux naturels. Sur cette transformation, v. A. Schuller Nunn, National Geographic, 12 août 2023 : https://lext.so/pB2VkA.
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