Les accessoires de la restitution ou la recherche d’un improbable retour à l’équilibre

Publié le 02/09/2016

Le sort des accessoires de la dette de restitution suit un régime destiné à prendre en compte la période intermédiaire et la situation créée depuis leur fait générateur jusqu’à leur règlement effectif. C’est incontestablement un progrès attestant d’une forme de modernisation du droit des obligations, objectif recherché par les rédacteurs de l’ordonnance du 10 février 2016. Cela étant, les principes directeurs en la matière restent mal définis, alors même que toute entreprise de retour au statu quo ante est par essence contrefactuelle. Le passé ne retournant jamais sur ses pas, comment recréer, dans le détail, ce qui ne peut plus – ou plus tout à fait – être, sans, du même coup, risquer de provoquer un déséquilibre injustifié ? Au-delà des difficultés à répartir et à évaluer la charge de cette dette « en retour », l’objet de cette étude est de proposer une analyse renouvelée des principaux accessoires à restituer, tenant compte à la fois de leur origine et de leur affectation.

Le chapitre V du titre IV relatif aux régimes des obligations introduit, au sein du livre III du Code civil, un régime unifié des restitutions1, là où jusqu’ici, les juges étaient invités à trouver, dans quelques dispositions clairsemées, les moyens d’assurer le retour au statu quo ante. Sous un mode empirique et approximatif, une opération de reconstitution ab initio des droits s’opérait, sous le regard critique de la doctrine2. Ces restitutions revêtent une importance pratique souvent considérable alors même que les parties ne les ont pas voulues et qu’elles ont pu, un temps, nourrir des espérances légitimes.

Ménager le débiteur du poids de cette dette « en retour », sans sacrifier les droits originaires du créancier : tel est le point d’équilibre à trouver. Oscillant entre une conception « objective », c’est-à-dire comptable, et une autre, « subjective », plus attentive à la bonne foi de celui tenu de rendre, l’opération de restitution paraît périlleuse tant les forces en présence sont en concours. Du dépôt du projet d’ordonnance3 au texte devenu définitif4, cette recherche de pondération a justifié que le « réformateur » précise encore ses choix, en s’attachant à plus de rigueur formelle dans la rédaction5 des dix articles devant dorénavant gouverner l’essentiel de la matière6. De cet ensemble unifié, la dette de restitution se voit octroyer un régime commun aux différentes hypothèses où le paiement n’était pas dû7 ou ne pouvait l’être a posteriori8, indépendamment de son fait générateur. Des règles supplétives destinées à assurer la prise en compte de différents éléments composant la dette de restitution pour sa partie principale, mais aussi, d’une manière plus confuse, pour ses accessoires, sont ainsi exposées.

Pour le principal de la dette, il s’agit de replacer les parties dans leur situation d’origine afin de rétablir l’équilibre rompu. Rendre l’argent et la chose – ou son équivalent en valeur, si sa matérialité fait défaut, tel est, sans surprise, l’objectif élémentaire à réaliser9. Le sort des éléments complétant le principal de la restitution demeure, en revanche, plus incertain. Si le règlement des fruits et des intérêts, mais aussi des dépenses et des frais, ainsi que le partage des plus ou moins-values sont bel et bien envisagés – d’une manière lapidaire – l’objectif de clarification voulu, en cette matière, n’est pas pleinement atteint. Leur répartition reste désordonnée, tributaire des règles de retour accompagnant les trois éléments constitutifs du principal de la dette, à savoir la chose, l’argent ou la prestation de service. En rien insignifiants ou négligeables, pour peu que la période intermédiaire séparant le jour de l’exécution ou du paiement et celui de la restitution se soit prolongée dans le temps, certains de ces accessoires – qui n’ont pas toujours vocation à suivre absolument le sort du principal10 – peuvent alors se transformer, à leur tour, en principal de la dette.

Sans jamais l’affirmer, le nouveau dispositif paraît privilégier, dans sa philosophie générale, l’idée d’une restitution in integrum qui tient compte des événements ayant eu une incidence directe ou indirecte sur le sort du principal. Afin d’équilibrer les prestations « en retour », une large place est laissée à l’appréciation du comportement du débiteur, sa bonne ou mauvaise foi venant corriger l’objectif d’une restitution à l’identique. La répartition des principaux accessoires – fruits, intérêts, frais, usage et plus ou moins-values – au-delà de leur évaluation, s’inscrit dans cette perspective. Mais à défaut d’ouverture obligatoire d’un compte de restitution, seules sont indiquées des solutions de principe dont la cohérence risque bien d’être entravée par leur imprécision, elle-même, source d’inutiles mécomptes futurs.

Pour éviter toute erreur de compte, certains « grands » accessoires méritent d’être traités distinctement, pour faire l’objet, ensuite, dans le cadre d’une répartition globale des produits et charges, d’une compensation totale ou partielle. Si l’on excepte le cas particulier de l’accessoire « sûreté » qui survit à la disparition de l’obligation principale pour être reporté « de plein droit » sur la nouvelle obligation de restitution11, le sort des accessoires n’a rien d’automatique. Le soin d’exposer et de calculer leur montant exact dans la composition des dettes de restitution échoit au juge, et plus certainement encore, aux parties. Si le caractère généralement réciproque des restitutions conduit à une présentation d’un solde global, c’est bien une répartition des charges et produits, fonction de la nature de l’accessoire, que le codificateur a implicitement énoncée. Dans ce nouveau schéma, l’ajustement de la dette de restitution (I) le dispute à son alourdissement (II).

I – L’ajustement de la dette : compensation des principaux accessoires tempérée par le principe de bonne foi

Les règles gouvernant le sort des accessoires « principaux » sont orientées par la reconnaissance de la réalité matérielle construite entre le moment où intervient l’exécution ou le paiement et celui de la restitution. Cette période jusque-là « intérimaire » – difficile à qualifier en droit – devient période « intermédiaire »12 avec laquelle il faut compter. Le règlement par compensation des fruits consommés (A) s’effectue ainsi en considération de la bonne ou mauvaise foi – voire de la faute – de celui tenu de restituer (B).

A – La ventilation des fruits, frais et intérêts : de nouvelles espérances légitimes ?

Assurer le retour d’une chose, de sa valeur ou de l’argent, c’est s’intéresser, à un moment ou un autre, à leur productivité à travers le temps. Même si le codificateur ne l’indique pas expressément, l’objectif consiste à replacer les parties dans un état le plus proche de leur situation originaire. Aussi bien, la restitution inclut-elle les fruits et s’ils ne se retrouvent pas en nature, selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation13. La somme d’argent à restituer sera, quant à elle, majorée des intérêts au taux légal14.

Aussi logiques soient-elles, ces solutions posées aux articles 1352-2 et 1352-6 du Code civil ne font qu’appuyer la conception extensive des restitutions, là où la jurisprudence était plutôt disposée jusqu’ici, à privilégier le principe inverse de non restitution des fruits afin de ne pas consacrer un règlement disproportionné. Pendant la période intermédiaire, en effet, celui aujourd’hui tenu de restituer les fruits pouvait hier en disposer et les consommer, au fur et à mesure de leur survenance. Non sans prospective, le juge se faisait alors protecteur des atteintes à une espérance légitime15.

Les futures parties aux restitutions auront-elles suffisamment pris conscience que ces fruits, dont elles croyaient pouvoir jouir librement, ont vocation – peut-être – à être retournés ? De ce point de vue, l’origine du fait générateur de la restitution – dont il ne faut plus désormais tenir compte – n’est en rien indifférente. Si, en matière de résolution par exemple, il est concevable que le débiteur défaillant reste tenu de cette charge frugifère, que faut-il penser en cas d’annulation d’un contrat entaché d’un vice ? Comment le débiteur pouvait-il anticiper une telle obligation de rendre ce qu’il a consommé, lorsqu’il n’aura commis aucune faute ou manquement ? C’est exiger de lui qu’il se prémunisse désormais, lorsqu’il le pourra, au moyen de clauses16 précisant le départ des fruits en cas de disparition du contrat. À n’en pas douter, sur le chapitre du droit au respect des biens, de futurs plaideurs ne manqueront pas d’invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme leur offrant des moyens pour atteindre les principes de proportionnalité et de respect d’une espérance légitime17, faisant valoir, par-là, que le principe même de restitution des fruits peut y contrevenir.

D’un autre côté, certains débours viennent soulager le débiteur dans sa charge. Le traitement des frais, dépenses et charges dont le débiteur peut justifier est consacré dans des dispositions éparpillées. D’emblée, il faut regretter que s’agissant des frais liés à l’opération de restitution elle-même, voire à son exécution, rien ne soit indiqué. Ces débours – déplacements, études de marché ou pertes d’un bénéfice escompté – constituent des frais inutilement causés et ne relèvent pas strictement des accessoires de la restitution, mais plutôt des préjudices imputables relevant du régime de la responsabilité. Certains paraissent pourtant indissociables des restitutions elles-mêmes, pouvant même devenir principaux en augmentant l’ensemble. C’est l’exemple du sort réservé aux pompistes tenus de supporter, un temps, le coût exorbitant d’enlèvement des cuves de pétroles. Ces frais de restitution ont sans doute vocation, en tant que frais de paiement, à rester in fine à la charge du débiteur, mais le codificateur aurait été inspiré d’en préciser les limites acceptables, en affirmant, par exemple, un principe plus général de proportionnalité ou d’équilibre inhérent aux restitutions18.

D’une manière plus convaincante, les frais nécessaires à la conservation ou à l’entretien de la chose constituent autant de débours que le débiteur pourra exposer19. Derrière cette règle se cache en réalité un nombre considérable de difficultés pratiques. Ainsi, excepté en matière de sommes d’argent20, la répartition de la charge fiscale, notamment, ne fait pas l’objet de prescriptions claires. Certaines contributions foncières, par exemple, pèsent sur celui tenu de rendre, alors même qu’elles demeurent irrépétibles auprès de l’Administration. Lorsqu’il s’en est acquitté pendant la période intermédiaire, le débiteur peut-il en réclamer remboursement21 ? Lorsqu’elles ne présentent pas un caractère strictement personnel22, ne devraient-elles pas continuer à être supportées par le créancier de la restitution, seul dominus de la chose ?

Les dépenses de fructifications, parfois retenues par le juge23, ne semblent pas a priori exclues du nouveau régime des restitutions24, même si le codificateur n’en dit mot. Lorsque le débiteur a contribué par son activité à améliorer la chose – jusqu’à rendre, par exemple, celle-ci productive alors qu’elle ne l’était pas – restituer in integrum les fruits perçus risque de créer un déséquilibre injustifié. Tel est l’exemple de celui qui a construit, sur un terrain originairement nu, un immeuble de rapport dont il perçoit les loyers. Seuls sont dus les fruits qu’aurait produit le bien dans l’état qui était le sien à l’origine du rapport d’obligation. Ne doit être restituée ici que la fraction des loyers correspondant à la valeur du terrain par rapport à l’immeuble construit25.

Tout cela invite à procéder à une ventilation des fruits et intérêts, ainsi que des frais et dépenses, selon leur nature et origine et non pas, comme semble le suggérer dans un style laconique, le « réformateur », d’une manière indifférenciée. Le créancier de la restitution n’a droit qu’aux fruits nets, c’est-à-dire expurgés de tous ceux provenant de la sauvegarde ou de l’amélioration de la chose par le débiteur de la restitution.

B – L’énonciation d’un critère subjectif : le comportement du débiteur

Afin d’assurer une recomposition des droits, plus conforme aux solutions du droit positif, la compensation des accessoires à restituer est aussitôt modérée par l’énonciation d’un critère subjectif tiré de l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la dette. C’est « humaniser » grandement l’exercice comptable du retour au statu quo ante en veillant à équilibrer les intérêts en retour, en renonçant au réalisme d’une froide liquidation de la situation résultant de la période intermédiaire.

Dans son principe, cette solution n’est qu’une simple reprise des règles de la répétition de l’indu désormais refondues dans celles des restitutions. Ce jeu de « vases communicants » est, en réalité, l’occasion de prendre le contre-pied de la Cour de cassation, laquelle affirmait – sans convaincre tout à fait – que les restitutions n’empruntaient pas le régime de la répétition26. Quoi qu’il en soit, les restitutions se voient innervées d’un principe aujourd’hui directeur du droit des obligations, la bonne foi. Cela étant, l’application de ce critère subjectif, jusque-là plutôt réservé au droit des biens, ne paraît pas parfaitement idoine en matière de nullité, caducité, voire de résolution. Si la loi commande de tirer toutes les conséquences du défaut de conformité de l’acte ou de l’inexécution, restituer les accessoires n’est plus affaire de bonne ou de mauvaise foi de celui tenu de rendre… sauf à considérer in fine que l’idéal d’un équilibre retrouvé passe par un correctif naturel tiré de l’équité : celui qui reçoit un paiement indu en connaissance de cause, ou qui peut se voir imputer d’une manière fautive la disparition du contrat, mérite un traitement plus sévère.

Suivant cette logique, l’attitude de celui obligé de restituer justifie que la charge de sa dette soit répartie différemment. Au débiteur de bonne foi, il devient impossible de réclamer les indemnités liées aux dégradations et détériorations affectant la chose. Les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance ne sont dus qu’à compter du jour de la demande. À celui de mauvaise foi ou fautif, outre son obligation de répondre des mêmes dégradations et détériorations, les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance restent dus, cette fois, à compter du paiement. Le schéma est identique s’agissant d’une somme d’argent : uniquement le prix de vente si la chose a été vendue de bonne foi ; sa valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix en cas de mauvaise foi27.

En attendant un éclaircissement jurisprudentiel, pour préciser les contours d’une telle modulation, ce critère subjectif fournit le levier propre à assurer l’équilibre dans l’opération de recomposition des droits. Il limite la consistance de la dette en déplaçant le point de départ du calcul des restitutions, privilégiant tantôt le jour du paiement originaire, tantôt celui de la demande de restitution. Cette conception « moralisatrice » repose sur une analyse des accessoires de la dette de restitution conçue indépendamment de leur valeur économique intrinsèque. Une telle valorisation des accessoires n’est pourtant pas indifférente au réformateur qui la consacre par ailleurs.

II – L’alourdissement de la dette : la valorisation de certains accessoires restitués

En raison de leurs particularités, certains accessoires sont nettement valorisés par le codificateur. C’est le cas de la restitution de l’usus ou du prix (A), à laquelle s’ajoute l’attribution de plus et moins-values ayant affecté la chose (B).

A – La valorisation de l’usus et du prix

Présentée comme une des innovations les plus notables du chapitre consacré aux restitutions, la règle de l’indemnisation au titre de la jouissance de la chose pendant la période intermédiaire par le débiteur est posée, contredisant une jurisprudence28 excessivement subtile29, qui n’avait jamais pleinement convaincu30. Cette indemnité, assimilée à un fruit consommé, est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Elle pourrait à l’avenir s’avérer un poste principal dans le compte de restitution.

Jusqu’à présent, en effet, l’acheteur d’un véhicule automobile, par exemple, était par principe tenu de restituer celui-ci après une utilisation prolongée, en devant simplement rendre la chose en son état ; le vendeur devait le prix reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant31. Ce dernier est dorénavant en droit d’exiger de l’acquéreur l’indemnité couvrant la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation qu’il en a faite. Le fardeau de la dette de restitution risque de s’alourdir d’autant. Or, l’origine du retour au statu quo ante rend parfois contestable une telle solution dans son principe. S’il est difficilement soutenable de faire bénéficier de l’usage gratuit de la chose celui dont la faute se trouve à l’origine des restitutions, tout autre est la situation de celui qui n’a rien fait pour les provoquer et qui, jusque-là, pouvait se prévaloir de l’usage gratuit de la chose. L’errans, par exemple, a-t-il vocation à supporter ainsi la restitution de l’usus, et, dans ce cas, aura-t-il seulement intérêt à critiquer l’acte annulable ?

La règle proposée pèche finalement par sa trop grande généralité, sauf à s’en remettre entièrement au critère subjectif de la bonne ou mauvaise foi pour en fixer les contours exacts. Pour la corriger, un premier tempérament peut consister à mobiliser les règles de responsabilité extracontractuelle32. Mais assimiler à ce stade les restitutions, technique de recomposition du patrimoine, et la responsabilité, technique de réparation, ouvre la voie, sinon au désordre conceptuel, du moins à une confusion des objectifs. Un second tempérament peut être trouvé dans le caractère réciproque des restitutions et dans la spécificité des sommes d’argent. Au montant nominal de la somme payée à restituer s’ajoutent les intérêts au taux légal33. La restitution de l’usus est contrebalancée par le paiement de l’intérêt qui, à lui seul, doit permettre sinon l’actualisation, du moins une « mise à jour », de la valeur procurée par la somme d’argent au jour des restitutions. Qui ne perçoit déjà le risque flagrant de disproportion entre la restitution de l’indemnité de jouissance et celle représentée par l’intérêt légal ? Cette seule forme de compensation conduit à obérer la dette de restitution au détriment de celui qui fera retour de la chose.

En réalité, la restitution d’une somme d’argent devrait se faire – dans une société devenue presque entièrement marchande – en considération de la quantité de signes monétaires à rendre après actualisation au jour des restitutions, a fortiori si celles-ci interviennent longtemps après la disparition de l’obligation. Prendre en compte le temps passé – souhait des rédacteurs de l’ordonnance du 10 février 2016 – c’est calculer à nouveau le montant exact des sommes à rendre, en condamnant le principe du nominalisme monétaire pour préférer le mécanisme de la dette de valeur. D’évidence, le nombre d’unités monétaires à retourner ne peut pas être définitivement figé ab initio ; il varie jusqu’au jour des restitutions. Si l’acheteur d’un véhicule automobile restitue l’usus, le vendeur doit retourner une somme d’argent égale à la valeur du bien au jour de la restitution, en son état au jour de la vente. Plus difficile à mettre concrètement en œuvre, cette compensation n’est nullement impossible, en utilisant simplement les outils d’actualisation traditionnels.

Pour équilibrer la charge de la dette, toute valorisation de l’usage34 appellerait, comme contrepartie, la possibilité de recourir à la dette de valeur en matière de restitution de sommes d’argent35 ; l’intérêt légal n’y suffisant pas.

B – L’attribution des plus et moins-values

Si l’appréhension du temps ne se fait plus sous le signe de l’indifférence – comme si celui-ci n’avait cours –, tout retour de la chose reste naturellement compliqué puisqu’il faut apprécier alors les mouvements en ayant modifié la valeur. Dans une formulation excessivement succincte, l’article 1352-5 du Code civil en tire la conséquence, somme toute logique, que le bien restitué doit être évalué en tenant compte des dépenses qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. Au regard des enjeux pratiques et des solutions jurisprudentielles à venir, ce déplacement de valeur soulève interrogations faute de précisions véritables sur son origine.

Seules sont textuellement évoquées les plus ou moins-values ayant pour origine l’activité de celui tenu de restituer. Les dégradations et détériorations ayant diminué la valeur de la chose pourront être mises à la charge du débiteur fautif ou de mauvaise foi36. S’il s’est appauvri pour accroître la valeur de la chose, il a droit à une compensation sur le principal. À défaut d’explications plus amples sur les modalités de ce calcul, sans doute sera-t-il puisé dans la théorie des impenses, s’agissant des choses immobilières, voire, s’agissant des plus-values mobilières incorporelles, dans celle nouvellement codifiée de l’enrichissement injustifié37 pour en régler le sort. Unique référence, l’article 1352-5 du Code civil constitue ainsi le siège des futures décisions en la matière.

En revanche, le règlement des plus-values provenant d’une cause extérieure à l’activité du débiteur ne fait l’objet d’aucune prescription particulière. Faut-il l’obliger à rendre le supplément de valeur ayant une cause purement monétaire ou spéculative, telles l’inflation ou la fluctuation du cours des marchés ? En ce cas, plus la restitution interviendra sur le tard et plus cette répartition, à sa seule charge, paraîtra déséquilibrée. L’enjeu est « capital » si l’on pense à la restitution d’un immeuble ; les prix ayant doublé en quinze ans du seul fait du marché38. La solution indifférenciée posée à l’article 1352-5 du Code civil ne semble pas l’exclure totalement, puisqu’elle envisage « la plus-value estimée au jour des restitutions ». Se compensant avec les éventuelles moins-values ayant la même origine, la charge du solde reste, dans tous les cas, à répartir. Logiquement, elle devrait, selon nous, échoir au créancier de la restitution, lui qui aurait dû, de toute façon, en supporter les conséquences si la chose était restée en sa maîtrise.

Ce même raisonnement peut d’ailleurs être repris pour les dépréciations de valeur ayant une cause purement matérielle et se traduisant par une altération de la valeur de la chose sans détérioration ou dégradation, comme en matière d’obsolescence, de vétusté et d’usure lorsqu’elles sont dissociables de l’usage39. Si conséquente en matière de biens de consommation, l’obsolescence, notamment, qui traduit une perte de valeur, a une origine totalement étrangère aux parties. Faut-il alors l’inscrire au compte du débiteur, lui qui supporte déjà dans la philosophie du « droit des restitutions » un alourdissement substantiel de sa dette ? S’agissant du retour de sommes d’argent notamment, toute clause écartant le principe du nominalisme provoquera une telle charge supplémentaire40. En se référant, par exemple, au tableau annuel des lois de finances pour la revalorisation des rentes, on mesure déjà l’ampleur de la revalorisation dont pourrait alors se prévaloir tout créancier.

Au-delà de l’innovation, ce chapitre V du titre IV du Code civil voué aux restitutions ne consacre, en définitive, aucune rupture fondamentale avec une pensée traditionnelle qui voit avec méfiance l’office du juge dans le rapport d’obligation. Cet interventionnisme aurait pu se concevoir, en l’occurrence, par l’affirmation claire de son pouvoir modérateur, puisqu’il ne s’agit plus guère ici de mettre à mal l’économie d’un contrat ou de s’attaquer à un instrument de prévision. Retrouver un équilibre originel prenant en considération la réalité matérielle, corrigée par l’appréciation du comportement des parties, constitue un exercice qui n’a rien de spontané et d’automatique, mais qu’il convient d’organiser. Les rédacteurs de l’ordonnance du 10 février 2016, ayant finalement admis que toute reconstitution des droits originaires implique des restitutions, sans doute appartiendra-t-il au juge, suivant en cela un cheminement non moins classique, de parfaire – sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme – un corpus de règles qui devrait continuer d’alimenter les débats doctrinaux. Rechercher l’équilibre afin de ne pas méconnaître les espérances légitimes des parties, usant en cela d’un pouvoir modérateur dont il cherchera vainement les fondements textuels, tel est l’ouvrage qui s’offre à lui.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur le projet de réforme, v. Blanc N., « Les restitutions », Gaz. Pal. 4 juin 2015, n° 225z3, p. 14 ; Klein J., « Les restitutions », JCP G 2015, suppl. n° 21, p. 74 et s. ; sur le droit réformé, Hervas Hermida C., « Le régime des restitutions dans la réforme des obligations », JCP N 2016, 1116.
  • 2.
    Parmi une abondante doctrine : v. Bouziges A., Les restitutions après annulation ou résolution d’un contrat, thèse, 1982, Poitiers ; Malaurie M., Les restitutions en droit civil, 1991, Cujas ; Guelfucci-Thibierge C., Nullité, restitutions et responsabilité, t. 218, 1992, LGDJ, Bibl. dr. priv.
  • 3.
    L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, art. 8.
  • 4.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 5.
    Mekki M., « Le volet régime des obligations et de la preuve : parfaire un peu et refaire beaucoup », D. 2016, p. 608.
  • 6.
    C. civ., art. 1352 à C. civ., art. 1352-9.
  • 7.
    « Restitution » – et non plus « répétition » – de l’indu, au terme de C. civ., art. 1302-3.
  • 8.
    C’est-à-dire en matière de nullité : C. civ., art. 1178 ; caducité : C. civ., art. 1187 et de résolution : C. civ., art. 1229. Échappe cependant à ce régime l’action rédhibitoire dont l’autonomie paraît conservée.
  • 9.
    C. civ., art. 1352.
  • 10.
    C’est le cas notamment de l’accessoire sûreté visé à C. civ., art. 1359-2.
  • 11.
    C. civ., art. 1352-9.
  • 12.
    « L’intérimaire » renvoie à une situation temporaire, un provisoire peu stable qui confine à une forme d’insécurité juridique, là où « l’intermédiaire » est un moyen d’assurer une transition dans l’intervalle de temps qui sépare deux actions.
  • 13.
    C. civ., art. 1352-3.
  • 14.
    C. civ., art. 1352-6.
  • 15.
    Au sens de l’art. 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’Homme et des libertés fondamentales. V. Walter J.-B., L’espérance légitime, 2011, Institut universitaire de Varenne, Thèses.
  • 16.
    C. civ., art. 1352-3 l’y invite d’une manière détournée.
  • 17.
    Sur le droit au respect des biens, v. art. 1er du protocole n° 1 de la Conv. EDH ; sur l’espérance légitime, not., v. CEDH, 12 juill. 2001, n° 42527/98, § 83 : AJDA 2001, p. 1069. Contra : CEDH, 28 sept. 2004, n° 44912/98, § 35 : JCP G 2005, I, 103, chron. Sudre F. : en matière de restitutions, le législateur reste libre de choisir les conditions auxquelles sont fixées les restitutions des droits de propriété aux personnes dépossédées.
  • 18.
    À moins de puiser dans les ressorts du nouvel article 1221 propre à l’exécution en nature, lequel introduit opportunément une limite naturelle à cet exercice tirée de l’existence « d’une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Cela étant, ce texte particulier aux remèdes à l’inexécution du contrat ne concerne pas a priori la matière des restitutions.
  • 19.
    C. civ., art. 1352-5.
  • 20.
    C. civ., art. 1352-6.
  • 21.
    CGI, art. 1961, qui traite de la matière suppose une mise à jour de la réforme de Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 22.
    La taxe d’habitation est une contribution personnelle, tandis que la taxe foncière supportée par le propriétaire permet la conservation de la chose.
  • 23.
    Déjà : Cass. 1re civ, 28 mai 1962 : Bull. civ. I, n° 270, à propos d’améliorations portant sur la mise en valeur du montant locatif d’un immeuble – Cass. 1re civ, 4 mai 1982 : Defrénois 1983, p. 785, obs. Aubert J.-L.
  • 24.
    En ce sens, C. civ., art. 1352-5 : « Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur (…) ».
  • 25.
    Déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 20 juin 1967 : RTD civ. 1968, p. 398, obs. Bredin J.-D.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21278 : D. 2003, p. 369, note Aubert J.-L.
  • 27.
    C. civ., art. 1352-2.
  • 28.
    Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-21278 : D. 2004, p. 2175, note Tuaillon C. ; Defrénois 30 oct. 2004, n° 38035, p. 1402, obs. Libchaber R. ; RLDC 2004, n° 396, note Malaurie M.
  • 29.
    Des distinctions devant notamment être opérées entre les régimes de résolution, selon qu’il s’agit de défaut de conformité ou de vices cachés…
  • 30.
    Goubeaux G., « À propos de la restitution de l’usus », in Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du Doyen Bernard Gross, 2009, PUN, p. 63 et s.
  • 31.
    Wintgen R., « L’indemnité de jouissance en cas d’anéantissement rétroactif du contrat translatif », Defrénois 30 mai 2004, n° 37942, p. 692 ; Kessler G., « Restitutions en nature et indemnité de jouissance », JCP G 2004, I, 154.
  • 32.
    En ce sens, C. civ., art. 1178 in fine.
  • 33.
    C. civ., art. 1352-6 : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
  • 34.
    C. civ., art. 1352-3 : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (…). La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce ».
  • 35.
    En ce sens, C. civ., art. 1343, al. 3 qui pourrait ouvrir un moyen de combler ce déséquilibre, laissant entrevoir des stipulations fondées sur la dette de valeur.
  • 36.
    C. civ., art. 1352-1 : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles–ci ne soient pas dues à sa faute ».
  • 37.
    C. civ., art. 1303 à C. civ., art. 1303-4.
  • 38.
    V. sur ce chiffre, la note d’analyse n° 221, avr. 2011, du Centre d’analyse stratégique, institut d’expertise placé auprès du Premier ministre.
  • 39.
    L’usure peut être liée à l’utilisation prolongée du bien, en ce cas la détérioration doit être inscrite au compte du débiteur.
  • 40.
    En ce sens, C. civ., art. 1343.
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