Précisions sur la constatation judiciaire de la caducité d’un contrat de location financière

Publié le 25/07/2018

Un arrêt inédit du 5 avril 2018 vient apporter quelques précisions utiles sur les conditions dans lesquelles le juge peut constater la caducité d’un contrat de location financière. Il confirme, d’une part, que le contrat de prestation de service doit avoir été résilié préalablement et indique, d’autre part, que la résiliation préalable du contrat de location financière est indifférente.

Cass. com., 5 avr. 2018, no 17-11650

La caducité a le vent en poupe. Après avoir été consacrée par la réforme du droit des contrats pour constituer la sanction générale du contrat interdépendant dans le cadre d’un ensemble contractuel1, elle vient d’être choisie par la chambre mixte, dans son arrêt du 13 avril 2018, pour s’appliquer au crédit-bail, en cas de résolution de la vente2. Une double raison de s’intéresser à un discret arrêt de la chambre commerciale, rendu quelques jours plus tôt, qui précise les conditions dans lesquelles le juge peut constater la caducité d’un contrat de location financière3.

En l’espèce, il était question d’une société ayant conclu un contrat de prestation de service et un contrat de location financière, dans le cadre d’une opération globale portant sur des prestations informatiques. Suite à la mise en liquidation du prestataire de service, la société cliente, qui avait perdu intérêt à l’opération, cessait de payer les loyers. Le bailleur décidait de résilier le contrat, en faisant jouer la clause résolutoire, et assignait le locataire en paiement des loyers échus, d’une indemnité de résiliation, ainsi que d’une clause pénale. Le locataire appelait alors en cause le liquidateur du prestataire, demandant la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service, puis, la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.

Le cas d’espèce présentait trois particularités par rapport au contentieux classique en matière de location financière. La première tenait à l’ordre d’anéantissement des contrats interdépendants. Ce n’était pas le contrat de prestation de service qui était résilié en premier, mais le contrat de location financière. Cette hypothèse, peu fréquente, s’était toutefois déjà présentée et avait donné lieu à deux arrêts remarqués du 12 juillet 2017, jugeant que le mécanisme d’anéantissement des contrats « en cascade »4 fonctionnait dans les deux sens5. Deuxième particularité : l’initiative de la résiliation du contrat de location financière. Contrairement aux deux arrêts précités, ce n’était pas le locataire qui résiliait le contrat, mais le bailleur. D’où une troisième particularité, liée à la demande du locataire : celui-ci ne demandait pas la caducité du contrat de prestation de service suite à la résiliation du contrat de location financière, mais la résiliation préalable du contrat de prestation de service et la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, déjà résilié par le bailleur.

Le juge allait-il pouvoir revenir sur l’enchaînement des événements ? La cour d’appel s’y refusa. Tout en prononçant la résiliation du contrat de prestation de service, elle déclara qu’elle ne pouvait en tirer les conséquences du point de vue de la caducité du contrat de location financière, puisque celui-ci avait « déjà pris fin ». Résilié préalablement par le bailleur, ce contrat n’existait plus, ce qui conduisait la cour d’appel à poser en principe que la caducité est « subordonnée à l’absence de résiliation préalable du contrat de location ». La formule rappelait un arrêt de la chambre commerciale du 4 novembre 2014, selon lequel « l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location »6. Pour la cour d’appel, deux conditions étaient donc nécessaires à la constatation judiciaire de la caducité du contrat de location financière : 1) la résiliation préalable du contrat de prestation de service et 2) l’absence de résiliation préalable du contrat de location financière.

Par la présente décision, rendue le 5 avril 2018, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 [anc.] du Code civil. Elle commence par rappeler, dans une motivation aux termes généraux, que « la résiliation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites ». Puis, elle ajoute que « le locataire a la faculté de demander, par voie d’action comme par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ».

Le présent arrêt fait ainsi le point sur les conditions dans lesquelles le juge peut constater la caducité d’un contrat interdépendant, dans le cadre particulier d’une location financière. Il en ressort que si le premier contrat doit bien avoir été résilié (I), il importe peu, en revanche, que le second l’ait été (II).

I – La condition confirmée : la résiliation préalable du contrat de prestation de service

La caducité du contrat de location financière est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prestation de service. Cette condition est une conséquence de l’interdépendance existant entre les deux contrats (A). Lorsque la résiliation du contrat de prestation de service se fait par voie judiciaire, dans le cadre de l’instance qui oppose le bailleur au locataire, la caducité du contrat de location financière sera soumise à une exigence supplémentaire : la mise en cause du prestataire de service (B).

A – Une conséquence de l’interdépendance du contrat de prestation de service et du contrat de location financière

Le contrat de prestation de service et le contrat de location financière sont l’archétype des contrats interdépendants. Ils ont été conclus dans une « finalité économique commune »7 et ne peuvent se concevoir l’un sans l’autre. En effet, le client, « pivot de l’ensemble »8, a conclu ces deux contrats pour réaliser une seule et même opération. Le premier contrat lui permettra d’obtenir des prestations, liées à un matériel dont le second contrat assurera le financement. Cette interdépendance dépasse la volonté des parties ; elle est dite « objective »9, en ce qu’elle participe de la nature même de l’opération. La chambre mixte de la Cour de cassation a ainsi déclaré, le 17 mai 2013, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » et que sont donc « réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance »10.

Une telle situation entraîne une conséquence majeure : la disparition de l’un des contrats emporte la caducité des autres. La Cour de cassation l’a clairement énoncé dans les deux arrêts précités du 12 juillet 2017 : « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux [des contrats interdépendants] entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres »11. Le choix de cette sanction particulière qu’est la caducité, ayant désormais les faveurs de la doctrine et de la jurisprudence12, reflète parfaitement le lien qui existe entre les deux contrats. Si le deuxième est anéanti, c’est parce qu’au cours de son exécution, il a perdu l’un de « ses éléments essentiels »13, à savoir le premier contrat en fonction duquel il avait été conclu – sa « cause »14, disait-on sous l’empire de l’ancien article 1131 du Code civil. La réforme du droit des contrats, tirant toutes les conséquences de l’évolution jurisprudentielle, a fait de la caducité la sanction générale du contrat interdépendant, en l’inscrivant aux articles 1186 et 1187 du Code civil.

L’anéantissement préalable du premier contrat est donc forcément une condition de la caducité du second, laquelle n’est qu’une sanction « par ricochet »15. La Cour de cassation l’avait signalé dès l’arrêt précité du 4 novembre 2014, aux termes duquel « l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location »16. Précisons qu’une simple inexécution ne suffit pas ; il faut qu’il y ait anéantissement du premier contrat, c’est-à-dire « disparition juridique »17 de celui-ci. Ce qui n’implique pas nécessairement une intervention judiciaire. Il peut s’agir d’une simple résiliation à l’initiative des parties ou par le biais d’une mise en demeure de l’administrateur ou du liquidateur, lorsque le prestataire fait l’objet d’une procédure collective. Mais si le locataire fait le choix d’une résiliation judiciaire, alors il faudra qu’il prenne une précaution supplémentaire : attraire le prestataire en la cause.

B – La mise en cause du prestataire dans l’instance contre le bailleur

Le présent arrêt rappelle la nécessité, pour le locataire, de mettre en cause « le fournisseur ou le prestataire » dans l’instance qui l’oppose au bailleur. Cette exigence, déjà évoquée dans la jurisprudence antérieure18, rappelle au plan procédural le lien relevant du droit substantiel. La caducité n’est pas une sanction autonome ; elle n’est qu’une conséquence de la résiliation préalable du contrat principal. Si cette résiliation n’a pas eu lieu auparavant, il faut que le locataire en fasse la demande en même temps qu’il requiert la caducité du contrat de location, et, pour cela, il doit appeler en cause le prestataire de service. Celui-ci est partie à l’instance, parce qu’il était partie à l’opération contractuelle. Ce n’est que dans ces conditions que le juge sera en mesure de statuer simultanément sur les deux conventions et pourra prononcer les sanctions en cascade.

Une difficulté surgit lorsque, comme en l’espèce, le prestataire a disparu, parce qu’il a fait l’objet d’une procédure collective. Rappelons que le contrat en cours au sens du droit des entreprises en difficulté, n’est pas résilié du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective19. Celle-ci « n’est jamais, par elle-même, une cause de résiliation d’un contrat, indivisibilité ou pas »20. La Cour de cassation précise alors que, ne pouvant mettre en cause directement le prestataire de service, le locataire devra l’attraire par l’intermédiaire du « liquidateur ». Les organes de la procédure collective, ou bien un mandataire ad hoc, si la société a disparu, ont, en effet, vocation à remplacer le prestataire dans l’instance contre le bailleur.

L’arrêt du 5 avril 2018 confirme donc que la résiliation préalable du contrat de prestation de service est bien une condition de la caducité du contrat de location financière. En revanche, le fait que ce dernier contrat ait été lui-même résilié, n’empêche nullement l’anéantissement en cascade.

II – La condition écartée : l’absence de résiliation préalable du contrat de location financière

Il importe peu que le contrat de location financière ait été résilié préalablement par le bailleur. Cela ne fait pas obstacle à la constatation judiciaire de sa caducité (A). Une question demeure : le mécanisme fonctionnerait-il dans l’autre sens, s’il était demandé la résiliation préalable du contrat de location financière pour obtenir la caducité d’un contrat de prestation de service, préalablement résilié par le prestataire ? La prudence de la motivation de l’arrêt invite à s’interroger sur la véritable portée du caractère symétrique de l’interdépendance contractuelle (B).

A – L’indifférence de la résiliation du contrat par le bailleur

Pour la cour d’appel, le locataire aurait dû demander la résiliation du contrat de prestation de service, ou du moins mettre le liquidateur en demeure de prendre partie sur sa poursuite, avant que le bailleur ne résilie le contrat de location financière. Autrement dit, elle pose une deuxième condition à la constatation judiciaire de la caducité : non seulement le premier contrat doit avoir été résilié, mais le second ne doit pas l’avoir été. En effet, si le contrat a été résilié, il a « déjà pris fin ». Comment dès lors prononcer sa caducité, opération qui consiste précisément à « mettre fin au contrat »21 ? Le locataire ne saurait demander à inverser les étapes de l’anéantissement en cascade. Si lorsqu’intervient la résiliation judiciaire du contrat de prestation, le contrat interdépendant a déjà été anéanti, le juge ne peut faire revivre ce dernier contrat pour en constater la caducité.

Ce raisonnement conduirait à pousser le locataire dans une course de vitesse avec le bailleur, à celui qui mettrait fin au contrat le premier. Car l’enjeu pratique est de taille : la résiliation laisse subsister les clauses ayant pour effet de régler les conséquences de cette résiliation22, tandis que la caducité fait tomber le contrat en toutes ses stipulations, le locataire n’étant plus tenu au paiement des clauses indemnitaires23. Une telle pression exercée sur le locataire irait complètement à l’encontre de l’objectif qui a toujours présidé à la construction du mécanisme d’interdépendance contractuelle : protéger le client, pivot de l’opération, pour qu’il n’ait pas à supporter les conséquences financières de la continuation d’un contrat, si l’opération globale a échoué24.

C’est pourquoi, la Cour de cassation désapprouve la cour d’appel et soutient, au contraire, que le locataire a la faculté de demander « la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation (…) puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ». Et ceci, aussi bien par voie d’action que par voie d’exception, en défense à une assignation du bailleur. Ce dernier ne pourra donc opposer au locataire la résiliation préalable du contrat de location financière pour éviter les foudres de la caducité. Le caractère « systématique »25 de la sanction du contrat lié, tel que l’avait souhaité la chambre mixte dans son arrêt précité du 17 mai 201326 et tel que le conçoit la réforme du droit des contrats à travers le nouvel article 118627, est donc préservé. Mais jusqu’où ? Notamment, la solution est-elle appelée à fonctionner dans les deux sens ?

B – Le caractère symétrique de l’interdépendance contractuelle

On dit que le mécanisme d’interdépendance contractuelle est « symétrique »28 : quel que soit le premier contrat anéanti, l’autre est caduc. En général, c’est le contrat de prestation de service qui est anéanti en premier, entraînant la caducité du contrat de location financière29. Mais, parfois, c’est l’inverse : l’anéantissement du contrat de location financière emporte caducité du contrat de prestation de service. Aux termes des arrêts précités du 12 juillet 2017, « la résiliation de l’un quelconque d’entre eux [des contrats interdépendants] entraîne la caducité par voie de conséquence, des autres »30. En déclarant que le mécanisme fonctionnait dans les deux sens, la Cour de cassation a abandonné la thèse du principal et de l’accessoire, sur laquelle elle avait paru se fonder31. Dans cette optique, seul l’anéantissement du contrat principal – le contrat de prestation de service – pouvait provoquer la caducité du contrat accessoire – le contrat de location financière.

La question se pose ainsi de savoir si la prérogative reconnue au locataire s’étend au cas où le contrat de prestation de service a été résilié en premier. Dans cette hypothèse, le locataire peut-il passer outre cette résiliation et demander au juge de prononcer d’abord la résiliation du contrat de location financière, puis, la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation de service ? La motivation du présent arrêt est prudente sur ce point et abandonne les formules générales utilisées dans la jurisprudence antérieure. Contrairement aux arrêts du 12 juillet 2017, il n’est pas dit que le locataire peut demander la résiliation de l’un « quelconque » des contrats, puis la caducité « des autres », peu important que ces derniers aient été résiliés au préalable. Ce sont des contrats qualifiés qui sont visés et présentés à deux reprises dans le même ordre. Il est dit, en premier lieu, que la résiliation du « contrat de fourniture ou de prestation de service » provoque « la caducité du contrat de financement interdépendant », et, en second lieu, que le locataire peut demander « la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation » puis « la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ».

N’y a-t-il là qu’une simple référence aux circonstances de l’espèce ? Ou s’agit-il d’insinuer que chaque contrat a un rôle défini dans l’anéantissement en cascade, selon un ordre qui rappelle sensiblement le principal et l’accessoire ? Dans cette perspective, la prérogative reconnue au locataire en ressortirait limitée. Elle ne consisterait plus à choisir librement parmi des contrats interchangeables lequel serait résilié en premier et lequel serait ensuite caduc, mais plutôt à rétablir l’ordre naturel d’anéantissement des contrats, lorsque les faits le contrarient. Il y aurait, d’abord, résiliation d’un contrat principal, portant directement sur le service, puis caducité d’un contrat accessoire, gérant seulement le financement de l’opération. On notera au passage que la chambre mixte, dans son arrêt du 13 avril 2018, n’a pas souhaité étendre le caractère symétrique du mécanisme d’interdépendance contractuelle au crédit-bail, simple « accessoire au contrat de vente »32. Cette résistance de la règle accessorium sequitur principale, que la chambre mixte semblait réserver au crédit-bail, se percevrait-elle aussi du côté de la location financière ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • 2.
    Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345 ; Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21947 : rapp. Maunand Y., avis Le Mesle L. ; « L’essor de la notion de caducité en matière de crédit-bail », Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. Pellier J.-D.
  • 3.
    Cass. com., 5 avr. 2018, n° 17-11650. V. déjà, Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-21362, contenant les mêmes précisions, mais n’ayant reçu aucun commentaire en doctrine.
  • 4.
    Bros S., « L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats », D. 2016, p. 29.
  • 5.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23552 ; Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703 : D. 2017, p. 1468 ; D. 2017, p. 2176, obs. Martin D.-R. et Synvet H., D. 2017, p. 2328, chron. 1., Le Bras C., Jollec F., Gauthier T., Barbot S. et Tréard S. ; AJCA 2017, p. 429, obs. Bros S. ; RTD com. 2017, p. 671, obs. Legeais D. ; RTD civ. 2017, p. 846, obs. Barbier H.
  • 6.
    Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270 : D. 2014, n° 2297 ; Dalloz actualité, 24 nov. 2014, obs. Delpech X. ; RTD civ. 2015, p. 127, obs. Barbier H.
  • 7.
    Poumarède M., Droit de la responsabilité et des contrats, Le Tourneau P. (dir.), 2014, Dalloz Action, n° 944.
  • 8.
    Barbier H., RTD civ. 2017, p. 846, préc.
  • 9.
    Bros S., « L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats », préc.
  • 10.
    Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 ; Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22768 : D. 2013, p. 1273, obs. Delpech X. ; D. 2013, p. 1658, note Mazeaud D. ; D. 2013, p. 2487, obs. Le Stanc C. ; D. 2014, p. 630, obs. Amrani-Mekki S. et Mekki M. ; RTD civ. 2013, p. 597, obs. Barbier H. ; RTD com. 2013, p. 569, obs. Legeais D. ; JCP 2013, p. 673, note Buy F. ; JCP E 2013, 1403, note Mainguy D.
  • 11.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703, préc.
  • 12.
    V. arrêts préc., Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345 ; Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21947. Dans le sillon de la réforme du droit des obligations, la doctrine évoque le « fort potentiel de la caducité » (Krajeski D., « La disparition du contrat (nullité, caducité, résolution, résiliation », RGDA déc. 2017, n° 115c2, p. 646).
  • 13.
    Malinvaud P., Fenouillet D. et Mekki M, Droit des obligations, 13e éd., 2014, LexisNexis, n° 388.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15642 : D. 1998, p. 32, note Aynès L. ; D. 1998, p. 110, note Mazeaud D. ; Cass. com., 15 févr. 2000, n° 97-19793 : Bull. civ. IV, n° 29 ; D. 2000, p. 364, obs. Delebecque P. ; RTD civ. 2000, p. 325, obs. Mestre J. et Fages B. ; RJ com. 2000.366, note Salvat O. ; Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-17407 : Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2007, p. 654, obs. Delepech X. ; D. 2007, p. 2966, obs. Fauvarque-Cosson B. ; RTD civ. 2007, p. 567, obs. Fages B.
  • 15.
    Obs. Delpech X., Dalloz actualité, 24 nov. 2014, préc.
  • 16.
    Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270, préc.
  • 17.
    Ibid., Barbièri J.-J., « Ensemble contractuel : les conditions de la caducité par voie de conséquence », JCP G 2015, 54, spéc. n° 3.
  • 18.
    Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270, préc.
  • 19.
    Rémery J.-P., « Location financière et ouverture d’une procédure collective dans la jurisprudence de la Cour de cassation », D. 2013, p. 1634.
  • 20.
    Ibid.
  • 21.
    C. civ, art. 1187.
  • 22.
    Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990, nos 86-19396, 88-16883 et 87-17044 : Bull. ch. mixte n° 3, p. 4 ; D. 1991, n° 121, note Larroumet C. ; JCP E 1991, II, 111, 21642, note Legeais R. ; RTD civ. 1991, p. 360, obs. Rémy P.
  • 23.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703, préc. ; Bros S., « Anéantissement des contrats interdépendants : sort des clauses et responsabilités », AJCA 2017, p. 429.
  • 24.
    Barbier H., « Le point sur l’interdépendance contractuelle, son empire et ses fonctions », RTD civ. 2017, p. 846.
  • 25.
    Kilgus N., « Le financement des biens de l’entreprise par la location financière », AJCA 2017, p. 411.
  • 26.
    Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345 ; Cass. com., 13 avr. 2018, n° 16-21947.
  • 27.
    La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 est en ce sens, l’article 1186 énonçant sans distinction : « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Aussi, peu importe l’ordre dans lequel les contrats sont anéantis : chacun a le pouvoir d’entraîner la caducité des autres.
  • 28.
    Avis Le Mesle L., ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345, préc. L’« interdépendance » n’est donc pas unilatérale : c’est une « dépendance réciproque » ou « mutuelle ».
  • 29.
    Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-19633 ; Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-14371: D. 2013, p. 2551, chron. Le Bras A.-C., Guillou H., Arbellot F. et Lecaroz J. ; Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-20582 ; Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-19017 ; Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270, préc. ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24613 ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-19880.
  • 30.
    Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23552, préc.
  • 31.
    Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13-24270, préc. L’arrêt faisant état d’un contrat « principal », dont la résiliation entraîne la caducité du contrat interdépendant. V. aussi, Bros S., « L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats », préc.
  • 32.
    Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, nos 16-21345 et 16-21947.