Preuve de l’existence du mandat par le tiers contractant : le revirement du revirement ?
En imposant au tiers contractant de rapporter la preuve du mandat par écrit lorsque cette exigence n’est requise qu’ad probationem entre les parties, la troisième chambre civile rompt avec une importante décision rendue quelques années plus tôt par la première chambre, qui lui avait permis d’établir cette preuve par tous moyens. La portée de cette exigence interroge, notamment dans son rapport avec la théorie du mandat apparent dont elle paraît devoir entraîner le reflux.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-23933, F–D
La vigueur des principes se découvre parfois sous la banalité des décisions. C’est ce qu’illustre l’arrêt du 18 janvier 2023 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) avait confié la réalisation de divers travaux à la société CPCP dans une villa et ses dépendances. Le 1er mars 2011, les parties ont conclu un contrat de maintenance pour une durée d’un an, qui seul retiendra notre attention. Le terme échu, elles ont poursuivi leurs relations et la SCI a continué de régler les factures émises par l’entrepreneur jusqu’en février 2013.
Entre le 31 mars 2013 et le 31 juillet 2014, l’entrepreneur a réalisé des travaux de maintenance en vertu de « bons d’intervention » signés par le gardien de la propriété. La SCI s’est opposée à leur paiement en invoquant qu’elle ne les avait pas commandés.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la SCI à payer les travaux, au motif que « la propriétaire est malvenue à opposer le fait qu’elle ne serait pas signataire des bons d’intervention, alors que le rôle d’un gardien de domicile est d’assurer l’entretien d’une habitation inoccupée pendant une période plus ou moins longue ou lors des sorties de son propriétaire, d’en vérifier l’état général, et de se charger d’effectuer ou de faire effectuer les réparations d’entretien ».
Dans son pourvoi, la SCI fit valoir, en premier lieu, que les travaux litigieux avaient été réalisés sans commande ni devis, le gardien de propriété se bornant à reconnaître la réalité des travaux en signant les « bons d’intervention », et en second lieu, qu’à considérer la signature de ces bons comme valant commande, celle-ci ne pouvait l’engager, faute pour l’entrepreneur d’établir l’existence d’un mandat confié au gardien ou sa croyance légitime en un mandat apparent.
Sur le premier point, la Cour de cassation paraît tenir pour acquis le fait que la signature des « bons d’intervention » valait commande des travaux litigieux. Sur le second point, en revanche, elle censure les juges du fond au motif qu’en « présumant l’existence d’un mandat du seul fait du rôle d’un gardien d’immeuble, sans rechercher si la preuve était rapportée d’un pouvoir donné au gardien pour commander des réparations en dehors du contrat de maintenance passé entre le propriétaire et l’entrepreneur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Opérant une cassation sans renvoi, elle déboute l’entrepreneur au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve de l’existence du mandat par écrit.
En imposant au tiers contractant de prouver l’existence du mandat par écrit lorsqu’un tel écrit est exigé à titre probatoire entre les parties, la Cour de cassation le rapatrie dans l’orbite du système de la preuve légale (I). La portée de l’exigence d’un écrit interroge, notamment dans son rapport avec la théorie du mandat apparent dont elle paraît devoir entraîner le reflux (II).
I – Le tiers contractant soumis au système de la preuve légale
En imposant au tiers contractant de rapporter par écrit la preuve de l’existence du mandat lorsqu’une telle exigence n’est requise qu’ad probationem entre les parties, la troisième chambre civile réaffirme un principe classique, qu’une récente décision de la première chambre avait semblé remettre en cause (A). S’il n’est pas à l’abri de toute critique, le principe posé est néanmoins opportun (B).
A – La réaffirmation du principe
En principe, les tiers « ne connaissent le contrat que comme un fait juridique »1. À ce titre, ils peuvent en prouver l’existence par tous moyens.
Il en va autrement lorsque le contrat à prouver est un mandat. Si la jurisprudence a parfois permis au tiers de rapporter cette preuve par tous moyens2, elle le soumet cependant de longue date au système de la preuve légale. Concrètement, elle fait peser sur lui les mêmes contraintes probatoires que celles pesant sur les parties. Ainsi, lorsqu’un écrit est exigé entre ces dernières, le tiers contractant ne peut prouver l’existence du mandat que par écrit3.
Au soutien de cette particularité, on invoquait le fait que le tiers contractant n’était « pas un véritable tiers »4, et qu’en vertu de l’adage nemo plus juris, il devait prouver l’existence du mandat de la même manière que les parties5. On affirmait par ailleurs qu’il lui était toujours possible d’exiger du mandataire qu’il fasse état de ses pouvoirs6. On relevait enfin que l’exigence d’un écrit permettait de protéger certaines catégories de personnes qu’une preuve « trop légère » du mandat par le tiers aurait mises en danger7.
Cette dérogation jurisprudentielle à la liberté de la preuve du contrat par le tiers contractant était cependant loin de faire l’unanimité. Nombre d’auteurs s’y montraient hostiles8, y voyant une dérogation « difficilement justifiable juridiquement »9, voire une jurisprudence contra legem10.
Sensible à ces arguments, la Cour de cassation a modifié sa position. Par un arrêt du 3 juin 2015, la première chambre civile a affirmé que « le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n’est pas partie »11. En rupture avec la jurisprudence classique, cette décision conduisait à s’interroger sur l’hypothèse d’un revirement. La solution retenue ainsi que sa publication invitaient à répondre par la positive, tandis que le caractère circonstancié de la motivation invitait à davantage de réserves. La doctrine majoritaire s’est ainsi montrée prudente12 et quelques auteurs plus assertifs13.
En affirmant que l’entrepreneur est tenu de rapporter la preuve de l’existence du mandat par écrit, l’arrêt du 18 janvier 2023 rompt avec la décision précitée. Au moins trois interprétations sont possibles. En premier lieu, si l’on tient l’arrêt de 2015 pour un revirement, tout porte à croire que le présent arrêt, qui revient à la jurisprudence classique, constitue « un revirement du revirement ». L’absence de certitude concernant le revirement initial et l’absence de publication du présent arrêt, qui n’est d’ailleurs pas isolé14, invitent cependant à rejeter cette analyse. En deuxième lieu, on peut relever que l’arrêt manifeste, si ce n’est une résistance, à tout le moins une divergence avec la première chambre civile. À l’analyse, une troisième lecture nous paraît mériter d’être retenue. Ainsi que l’illustre la présente décision, le système de la preuve légale ne paraît pas avoir quitté la Cour de cassation. On est alors enclin à voir dans cet arrêt non publié un simple rappel du principe, et dans celui de 2015, une exception justifiée par les faits de l’espèce15. En omettant de mentionner ce dernier, le rapport du conseiller rapporteur conforte cette analyse.
S’il n’est pas à l’abri de toute critique, le principe posé apparaît néanmoins opportun.
B – L’opportunité du principe
Entre les parties au mandat, l’écrit peut être requis ad validitatem ou ad probationem. Il est requis ad validitatem dans le mandat d’hypothéquer16, de se porter caution17, ou encore d’accepter une donation18. De manière générale, il est requis ad probationem en présence d’un acte civil dont le montant dépasse 1 500 €19.
Dans toutes ces hypothèses, le tiers contractant est tenu d’établir l’existence du mandat par écrit. Si l’on perçoit aisément l’intérêt d’une telle exigence dans le premier cas, il s’estompe dans le second, notamment lorsque le mandant ne mérite pas de protection particulière. La solution retenue dans ce dernier cas est en outre contraire à celle retenue par le droit belge20.
L’arrêt du 18 janvier 2023 ne souffre cependant aucune ambiguïté : l’entrepreneur « devait » rapporter la preuve du mandat par écrit. L’arrêt est d’autant plus sévère qu’en opérant une cassation sans renvoi, la Cour le prive de la possibilité d’invoquer un commencement de preuve par écrit et donc de prouver l’existence du mandat par tous moyens.
Il n’en reste pas moins qu’en dépit de sa rigueur, l’exigence d’un écrit est opportune à plusieurs égards. D’abord, elle favorise la sécurité là où la liberté de la preuve suggère le contentieux. Ensuite, elle évite d’engager le mandant qui ne l’a pas voulu, là où la preuve par tous moyens ne le garantit pas. Mais surtout, l’exigence d’un écrit permet de mieux distinguer ce qui relève de la question de l’existence du mandat et ce qui relève de la question du mandat apparent.
II – L’influence de l’exigence d’un écrit sur la théorie du mandat apparent
D’un point de vue théorique, on comprend fort bien qu’il est une chose d’avoir à prouver l’existence d’un mandat, et une autre d’avoir à prouver un mandat apparent. En pratique cependant, on observe de fréquentes interférences entre ces deux mécanismes. L’exigence d’un écrit impose de les distinguer. Ainsi, le tiers contractant qui entend se prévaloir d’un mandat apparent doit formuler une demande distincte en ce sens (A). Par ailleurs, l’exigence d’un écrit apparaît de nature à entraîner un reflux du jeu de la théorie du mandat apparent (B).
A – L’existence du mandat distinguée du mandat apparent
En principe, le tiers contractant est tenu d’établir la preuve de l’existence du mandat dont il se prévaut selon les règles précédemment exposées. Lorsqu’il n’y parvient pas, le contrat est inopposable au pseudo-mandant21. Afin de tempérer la rigueur de cette sanction, la jurisprudence admet de longue date que le tiers puisse engager le mandant sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
D’un point de vue substantiel22 autant que procédural23, la question de la preuve de l’existence du mandat se distingue de celle du mandat apparent. Un acte juridique est à prouver dans le premier cas, et un fait juridique dans le second.
En pratique pourtant, dès lors qu’ils aboutissent tous deux à engager le mandant, ces mécanismes sont fréquemment confondus. Cette confusion est favorisée par deux séries de facteurs : l’extension du champ d’application du mandat apparent d’une part, et la liberté accordée au tiers de rapporter la preuve de l’existence du mandat par tous moyens d’autre part. Dès lors que le critère de mise en œuvre de l’apparence réside non plus dans une faute du mandant, mais dans la croyance légitime du tiers24, la frontière se brouille entre ce qui relève de cette croyance et les présomptions permettant d’établir l’existence du mandat. De là, « les règles de preuve relatives au contrat de mandat sont détournées, la frontière entre le mandat réel et la représentation apparente est bouleversée et l’esprit même de celle-ci est mise en cause »25.
Les motifs retenus par la cour d’appel illustrent parfaitement cette confusion. À bien y regarder en effet, on ne comprend pas très bien si elle a condamné la SCI en vertu de l’existence d’un mandat exprès, tacite, ou en application de la théorie du mandat apparent. Le conseiller rapporteur est tout aussi dubitatif lorsqu’il affirme que « la cour d’appel ne semble pas s’être fondée sur l’apparence d’un mandat ».
On comprend alors que là où la liberté de la preuve favorise la confusion entre ce qui relève de l’existence du mandat et ce qui relève du mandat apparent, l’exigence d’un écrit impose au contraire leur distinction.
N’ayant formulé aucune demande expresse relative à l’existence d’un mandat apparent26, l’entrepreneur semble avoir perdu une chance de voir la SCI engagée. Il n’est cependant pas certain que si elle avait été invoquée, la théorie du mandat apparent aurait été appliquée.
B – Le reflux prévisible de la théorie du mandat apparent
Comme tous les correctifs apportant une certaine souplesse au droit, « la prise en compte de l’apparence présente un risque de subversion de l’ordre juridique »27. À ce titre, elle doit être considérée comme un ultima ratio28, dont l’application doit être exceptionnelle29. Selon la formule de Voirin : « La théorie de l’apparence n’est pas une planche de salut à l’usage des négligents et des étourdis »30. À cet égard, certains font valoir que « plus sûrement les informations circulent, moins les apparences ne doivent faire loi »31. L’idée paraît confirmée en droit positif, où l’on observe un mouvement de « reflux du jeu du mandat apparent »32. Ce reflux paraît s’accentuer lorsque la preuve de l’existence du mandat doit être rapportée par écrit.
Lorsque l’écrit est requis ad validitatem entre les parties, par exemple avec l’agent immobilier, la Cour de cassation exclut que le tiers puisse se fonder sur la théorie de l’apparence33. On l’explique en affirmant que « si l’apparence doit avoir un rôle important dans les transactions commerciales, où il faut souvent aller vite, il n’est pas sûr qu’il soit opportun de lui accorder la même place dans les transactions civiles et spécialement dans les transactions immobilières »34.
Faut-il transposer cette interdiction lorsque l’écrit n’est requis qu’ad probationem entre les parties ? Ce serait excessif. Pour autant, l’exigence d’un écrit ne saurait être tenue pour indifférente dans le jeu de la théorie du mandat apparent.
En l’espèce, le jeu de l’apparence était légitime en ce que les parties avaient poursuivi leurs relations une fois le terme du contrat de maintenance échu. On ne sait cependant pas dans quelles circonstances. Il n’en demeure pas moins que lorsqu’un écrit est exigé ad probationem de la part des parties, ce que le tiers contractant n’est pas censé ignorer, a fortiori lorsqu’il est professionnel, sa croyance légitime est difficilement admissible. En somme, là où l’écrit est exigé, la théorie du mandat apparent semble condamnée à reculer.
Notes de bas de pages
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1.
J. Ghestin et H. Barbier, Introduction générale, t. II, 5e éd., 2020, LGDJ, n° 185, EAN : 9782275064604.
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2.
Cass. req., 24 mars 1829 : S. 1829, 1, chron., p. 259.
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3.
Cass. civ., 7 mars 1860 : DP 1860, I, p. 114 – Cass. civ., 13 avr. 1923 : DP 1926, 1, p. 40 – Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 94-12596.
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4.
G. Baudry-Lacantinerie et A. Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil, t. XXI, 1899, Sirey, n° 510 ; A. Bénabent, Droit des contrats civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, n° 657, EAN : 9782275064277.
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5.
Cass. 1re civ., 22 mai 1959 : D. 1959, Jur., p. 490.
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6.
F. Laurent, Principes de droit civil français, t. XXVII, 1877, Durand et Pedone-Lauriel, n° 453.
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7.
M. Mekki et F. Jacob, JCl. Civil Code, art. 1984 à 1990, fasc. 30, 2020, n° 37. « L’objectif serait, par exemple, d’éviter qu’un tiers traitant avec une personne mariée ou pacsée ne puisse trop facilement invoquer un mandat tacite et obliger ainsi un mandant prétendu qui parfois ignorait tout des actes accomplis par alter ego ».
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8.
R.-T. Troplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, t. XVI, 1846, Hingray, n° 145 ; J. Huet et a., Les principaux contrats spéciaux, 3e éd., 2012, LGDJ, n° 31200, EAN : 9782275037851.
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9.
P. Le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Mandat, 2022, n° 185.
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10.
G. Lardeux, Rép. civ. Dalloz, v° Mode de preuve – La preuve par écrit des actes juridiques, 2019, n° 74.
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11.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-19825 : Bull. civ. I, n° 132 : D. 2015, p. 1588, note A. Tehrani ; JCP G 2015, doctr. 1342, n° 16, obs. M. Storck ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 222, obs. L. Leveneur ; RDC juin 2016, n° RDC113c9, obs. J. Huet.
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12.
En ce sens, J. Huet, obs. ss Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-19825, RDC juin 2016, n° RDC113c9 ; P. Puig, Contrats spéciaux, 7e éd., 2017, Dalloz, n° 939 ; A. Bénabent, Droit des contrats civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, n° 657, spéc. note n° 29, EAN : 9782275064277 ; v. également J. Ghestin et H. Barbier, Introduction générale, t. II, 5e éd., 2020, LGDJ, n° 185, EAN : 9782275064604.
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13.
En ce sens, P. Le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Mandat, 2022, n° 185 ; v. également G. Lardeux, Rép. civ. Dalloz, v° Mode de preuve – La preuve par écrit des actes juridiques, 2019, n° 74.
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14.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-10051, à propos du mandat tacite.
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15.
CA Caen, 15 juin 2021 : JurisData n° 2021-012442, qui admet la liberté de la preuve dans ce cas précis.
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16.
C. civ., art. 2409, al. 2.
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17.
C. civ., art. 2297, al. 3, qui vise la personne physique qui donne mandat de se porter caution.
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18.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-17489 : Defrénois 30 mars 2008, n° 38740, p. 712, note R. Libchaber.
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19.
C. civ., art. 1359 (1341 anc.)
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20.
P. Wéry, Le mandat, 2e éd., 2019, Larcier, n° 73.
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21.
C. civ., art. 1156 ; v. cep. Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-26814, qui retient la nullité.
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22.
M. Mekki et F. Jacob, JCl. Civil Code, art. 1984 à 1990, fasc. 30, 2020, n° 14, qui relèvent qu’en matière de mandat apparent, « il n’y a pas réellement de mandat. Par un jeu de fiction, le droit considère que la bonne foi du tiers justifie de faire comme s’il existait un tel contrat de mandat » (nous soulignons).
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23.
A. Batteur, Le mandat apparent en droit privé, thèse, J. Héron (dir.), 1989, Caen, n° 1194.
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24.
Cass. ass. plén., 13 déc. 1962, n° 57-11569 : Bull. civ. ass. plén., n° 2 ; D. 1963, p. 277, note J. Calais-Auloy ; RTD civ. 1963, p. 572, obs. G. Cornu ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. II, 2015, n° 282.
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25.
C.-W. Chen, Apparence et représentation en droit positif français, 2000, LGDJ, préf. J. Ghestin, n° 326.
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26.
L’entrepreneur ayant confondu la question de l’existence du mandat et celle du mandat apparent, on comprend que par sécurité, la SCI ait cru bon d’insister dans son pourvoi sur l’absence de mandat apparent. N’était-ce cependant pas là prendre un risque ?
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27.
J. Ghestin et H. Barbier, Introduction générale, t. II, 5e éd., 2020, LGDJ, n° 757, EAN : 9782275064604.
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28.
M. Boudot, Rép. civ. Dalloz, v° Apparence, 2018, n° 23.
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29.
A. Batteur, Le mandat apparent en droit privé, thèse, J. Héron (dir.), 1989, Caen, n° 3 ; A. Danis-Fatôme, Apparence et contrat, 2004, LGDJ, préf. G. Viney, n° 353.
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30.
P. Voirin, note ss CA Bordeaux, 10 déc. 1928, D. 1929, p. 81.
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31.
M. Boudot, Rép. civ. Dalloz, v° Apparence, 2018, n° 11.
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32.
P. Le Tourneau et a., Droit de la responsabilité et des contrats, 2021-2022, Dalloz-Action, n° 3321.133.
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33.
Cass. 1re civ., 31 janv. 2008, n° 05-15774 : Bull. civ. I, n° 30 ; AJDI 2008, p. 879, note M. Thioye ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 124, note L. Leveneur ; Defrénois 30 mars 2008, n° 38740, p. 701, obs E. Savaux ; Defrénois 30 mai 2008, n° 38770, p. 1105, note Y. Dagorne-Labbé – v. également Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-17211 : D. 2016, p. 2535, obs. J.-D. Bretzner ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 59, note L. Leveneur.
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34.
P. Delebecque, obs. ss Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, n° 91-22117, D. 1994, p. 208.
Référence : AJU008g3