Cause toujours, tu m’intéresses ! De l’obligation du juge de dire qu’il a pris en considération l’avis de l’enfant

Publié le 07/06/2023
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Par son arrêt du 15 février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que les juges du fond ne sont pas tenus de préciser qu’ils ont pris en considération les sentiments exprimés par l’enfant auditionné conformément à l’article 388-1 du Code civil. Elle contredit ainsi la solution issue d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 1996. Or, si elle était confirmée, la position de la première chambre civile permettrait d’évacuer l’idée véhiculée par l’obligation de motivation en cause qu’un enfant puisse être entendu sans être écouté.

Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, no 21-18498

1. Trente ans après son adoption, les exigences impliquées par l’article 388-1 du Code civil restent incertaines. En témoigne un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2023.

En l’espèce, après le décès de leur fils avec lequel ils étaient brouillés, des grands-parents ont saisi le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de leurs relations personnelles avec leurs trois petits-enfants. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er décembre 2020, a fait droit à leur demande en leur accordant un droit de visite et d’hébergement ainsi qu’un droit de correspondance. Faisant grief à l’arrêt d’avoir accordé de tels droits en particulier à l’égard de son aîné, leur bru a formé un pourvoi en cassation. Celle-ci reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir indiqué quelle avait été l’opinion que l’enfant avait exprimé lors de son audition – la demanderesse arguant que l’enfant avait exprimé à cette occasion son souhait de ne pas revoir ses grands-parents – et de ne pas avoir précisé dans sa décision si elle avait pris en compte cette opinion. Le pourvoi a été rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 15 février dernier. La haute juridiction a pu énoncer qu’ « après avoir constaté que l’enfant (…) avait été entendu par une des conseillères, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition ni qu’elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, a retenu qu’afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l’absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d’accueil devaient être accordés à ces derniers ». La cour d’appel de Bordeaux avait ainsi « légalement justifié sa décision ».

2. Concernant les droits accordés aux ascendants, il n’est guère surprenant que la Cour de cassation ait approuvé la cour d’appel d’avoir estimé que « l’absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents » ne pouvait à elle seule constituer un motif pour « supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle ». Ainsi se comprend qu’elle ait accordé un droit de correspondance et d’accueil aux grands-parents sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, lequel dispose notamment : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Il est en effet admis non seulement que cette disposition « présume qu’il est de l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents »1, mais encore qu’un conflit entre les grands-parents et les parents ne peut, à lui seul, empêcher la relation entre les premiers et l’enfant2. En approuvant la décision de la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 février 2023, conforte ainsi une jurisprudence bien établie3.

3. Plus intéressante est la position de la Cour de cassation concernant l’audition de l’enfant. En l’espèce, l’aîné des trois enfants a été entendu par une conseillère de la cour d’appel de Bordeaux conformément à l’article 388-1 du Code civil dont le premier alinéa dispose : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » Cette disposition érige l’opinion de l’enfant à un rang particulier : le rang d’avis, entendu comme « une opinion consacrée par le droit aux fins d’éclairer une décision »4. Autrement dit, l’article 388-1 institue une procédure d’avis, c’est-à-dire une étape d’un processus de prise de décision, en l’occurrence la décision du juge, qui consiste en la consultation de l’enfant concerné par la décision à adopter, dès lors qu’il est doué de discernement. Une telle consultation est soit facultative, soit obligatoire lorsqu’elle est souhaitée par l’enfant5. La solution de la Cour de cassation nous éclaire sur la procédure d’avis de l’enfant. Elle porte en particulier sur l’entrecroisement de deux étapes procédurales : l’audition de l’enfant et la motivation de la décision judiciaire.

4. À cet égard, la Cour de cassation énonce, d’une part, que la cour d’appel « n’était [pas] tenue (…) de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition ». Autrement dit, le contenu de l’opinion de l’enfant n’a pas à figurer dans la motivation des juges qui ont recueilli son avis aux fins d’éclairer leur décision. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation6.

5. La haute juridiction indique, d’autre part, que la cour d’appel « n’était [pas] tenue (…) de préciser (…) qu’elle avait pris en considération les sentiments exprimés par [l’enfant auditionné] ». Cette solution doit être rapprochée d’une solution issue d’un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 1996, par lequel elle avait estimé que « la cour d’appel, qui n’a pas précisé si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par [l’enfant], n’a pas donné de base légale à sa décision »7. La solution de la première chambre civile apparaît ainsi contredire celle de la deuxième chambre civile.

Certes, il existe une légère différence de formulation entre les deux arrêts, qui pourrait faire douter de l’existence d’une réelle contradiction entre la position des deux chambres. En ce sens, parler, avec la deuxième chambre civile (1996), de l’obligation des juges de préciser « s’ » ils ont pris en considération l’opinion de l’enfant, plutôt que parler, avec la première chambre civile (2023), de leur obligation de préciser « qu’ » ils l’ont prise en considération, pourrait suggérer que les juges ne sont pas tenus de prendre en considération l’opinion de l’enfant auditionné8.

Or, il n’en est rien. L’attendu de principe de l’arrêt du 20 novembre 1996 énonçait en effet que « le juge qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s’il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur »9. Ce principe, qui n’est pas remis en question par l’arrêt du 15 février 2023, ne signifie pas que le juge doit se conformer à l’avis de l’enfant : comme tout avis10, celui de l’enfant ne lie pas l’auteur de la décision qu’il vise à éclairer, en l’occurrence celle du juge11, sans quoi l’enfant deviendrait un coauteur de la décision de ce dernier. Le juge doit simplement « examiner avec une attention particulière »12 l’opinion de l’enfant. Ce principe est, au demeurant, en conformité avec l’article 12 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 à l’origine de l’article 388-1 du Code civil13, qui dispose : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

En somme, la différence de conjonctions dans les arrêts de 1996 et 2023 n’est pas significative. Les deux arrêts concernent une même obligation : l’obligation pour les juges de préciser que l’opinion de l’enfant auditionné qu’ils doivent prendre en considération a bien été… prise en considération. À rebours de la deuxième chambre civile, la première chambre civile estime quant à elle que les juges ne sont pas tenus par cette obligation de motivation.

Pour pouvoir apprécier la valeur de l’arrêt du 15 février dernier sur ce point, il faut comprendre le sens de l’obligation qu’il refuse de reconnaître et, ainsi, revenir à la solution dégagée le 20 novembre 1996.

6. Deux interprétations concurrentes de la règle dégagée de l’arrêt de 1996 ont pu être soutenues en doctrine. D’un côté, il a pu être défendu qu’une telle règle signifiait que « le juge aux affaires familiales (…) [devait] indiquer les raisons pour lesquelles il se conforme ou non aux souhaits de l’enfant »14. D’un autre côté, il a pu être défendu que, « selon la Cour de cassation, le juge doit, d’une part, prendre en compte les sentiments de l’enfant parmi les éléments fondant sa décision, d’autre part, préciser qu’il a souscrit à cette obligation. (…) L’exigence imposée par la Cour de cassation se limite à une exigence de forme : le juge doit faire part des éléments qui ont fondé sa décision et parmi eux, le cas échéant, l’audition de l’enfant, sans pour autant mentionner les sentiments de l’enfant »15. Cette dernière interprétation nous paraît plus conforme à la lettre de l’arrêt de 1996.

7. Faut-il alors se réjouir que la première chambre civile libère les juges du fond d’une telle exigence de motivation ? La motivation est un « rempart contre l’arbitraire »16, « indispensable à la qualité de la justice »17, de sorte que tout relâchement des exigences de motivation doit par principe être regardé avec suspicion. Pourtant, il y a lieu d’être satisfait de la suppression de l’obligation pour les juges du fond de préciser qu’ils ont bien pris en compte l’opinion de l’enfant auditionné18.

8. D’emblée, remarquons que si l’on compare la procédure d’avis de l’enfant aux autres mesures d’instruction reposant sur l’intervention d’un tiers19, on constate qu’aucune d’entre elles n’implique pour le juge l’obligation de préciser qu’il a bien pris en compte les propos tenus par le tiers entendu. Une telle obligation de motivation n’existe en effet ni pour les recours à un technicien, ni pour les témoignages20. Certes, s’agissant de l’avis de l’expert judiciaire, les juges « sont (…) tenus, lorsqu’ils écartent celui-ci, en totalité ou en partie, d’énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction »21. Quoique son exécution implique que soit indiqué implicitement que l’avis de l’expert a été pris en considération, il demeure que cette obligation est clairement distincte de l’obligation de motivation relative à l’avis de l’enfant dégagée par la deuxième chambre civile en 1996. Autrement dit, l’exigence de préciser que l’avis entendu a été pris en compte ne connaît aucun équivalent au sein des mesures d’instruction impliquant l’intervention d’un tiers.

9. Au-delà, cette exigence formelle ne remplit aucune des fonctions généralement reconnues aux exigences de motivation, en particulier la « fonction de réflexion » et la « fonction de persuasion »22.

S’agissant d’une part de la fonction réflexive de la motivation d’un acte, elle « s’apparente (…) à une opération intellectuelle exigeant de son auteur qu’il déconstruise son propre raisonnement »23. Sous cet aspect, les exigences de motivation peuvent avoir pour rôle de contraindre le décideur à réfléchir et à s’assurer alors du bien-fondé de sa décision. C’est ainsi, par exemple, que peut être comprise l’obligation des juges d’énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction lorsqu’ils écartent l’avis de l’expert judiciaire. L’obligation de préciser que l’avis de l’enfant a été pris en compte peut-elle se justifier par la recherche d’un tel effet réflexif sur le juge ? Sans doute pas, car le plus vraisemblable est que cette exigence formelle ne se traduise que par l’insertion d’une clause de style dans la décision, sans incidence sur la bonne exécution de l’exigence substantielle de prise en compte de l’avis de l’enfant.

S’agissant d’autre part de la fonction persuasive de la motivation, elle « s’apparente (…) à “une quête de légitimité” »24 par laquelle « le décideur cherche à faire partager sa manière de voir et à obtenir une forme d’assentiment de la part du destinataire de l’information »25. Or, de ce point de vue, l’exigence de motivation relative à la procédure d’avis de l’enfant véhicule un message déconcertant : est-il envisageable que le juge puisse entendre une personne sans tenir compte de ce qu’elle dit ? Il est un principe élémentaire de communication : ce qui est évident n’a pas besoin d’être énoncé. Exiger du juge qu’il précise qu’il a pris en considération l’avis de l’enfant auditionné, c’est suggérer qu’il aurait pu ne pas le faire. Laisserait-on parler les enfants dans le vide ? À la rigueur, on peut comprendre que la Cour de cassation ait souligné, dans son arrêt du 20 novembre 1996, que si le juge entend le mineur dès lors que celui-ci est capable de discernement, alors il doit tenir compte des sentiments exprimés par ce mineur. Il s’agissait alors d’expliciter une règle de fond : l’exercice du droit de l’enfant à être entendu implique que son opinion soit prise en compte. L’attendu de principe de l’arrêt de 1996 rappelle donc qu’entendre l’enfant doit signifier écouter l’enfant, conformément à la lettre de l’article 12 de la Convention de New York précité. En revanche, quel sens y a-t-il à exiger du juge qu’il énonce, après chaque audition d’un enfant, que celui-ci n’a pas parlé dans le vide ? Il devrait être clair qu’un enfant entendu est un enfant écouté.

10. En somme, en ne reconnaissant pas d’obligation à la charge des juges de préciser qu’ils ont pris en considération l’opinion de l’enfant entendu en vertu de l’article 388-1 du Code civil, l’arrêt du 15 février 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation – qui est pourtant inédit – propose une solution louable. D’une part, il pourrait mettre un terme à une jurisprudence qui expose les décisions de justice précédées de l’audition d’un enfant à la censure en cas d’absence d’un simple attendu de style. D’autre part, il éteindrait une exigence de motivation qui envoie un signal malheureux quant au traitement réservé par le juge à la parole de l’enfant.

Quitte à imposer une exigence de motivation à l’égard de la procédure d’avis de l’enfant auditionné, il serait plus utile d’appliquer une obligation de motivation du même ordre que celle qui est aujourd’hui requise du juge en cas de recours à un expert judiciaire, en obligeant le juge à expliquer si et pourquoi il ne se conforme pas à son avis. Naturellement, la justification d’une telle exigence ne serait pas la même s’agissant de l’avis de l’enfant que s’agissant de l’avis de l’expert judiciaire. Dans ce dernier cas, l’exigence de motivation est dictée par le principe de bonne administration de la justice26 : par souci de cohérence et au vu du coût que représente une telle mesure d’instruction, il faut que le juge ait une bonne raison de ne pas suivre l’avis de l’expert qu’il a pourtant commis. Dans le cas de l’avis de l’enfant, en revanche, l’exigence conduirait à véritablement construire la motivation du juge autour de l’opinion de l’enfant, ce qui permettrait notamment d’éviter que ce dernier ne se sente incompris ou inconsidéré et qu’il ne rende ce faisant plus difficile l’application de la décision censée servir son intérêt27.

Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 15 février dernier a le mérite de conforter l’idée qu’aux yeux des juges, il est évident qu’un enfant entendu est un enfant écouté. Il reste à savoir comment réagira la deuxième chambre civile.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 1982, n° 81-14627 : Bull. civ. I, n° 346. Sur la persistance d’une telle conception de l’intérêt de l’enfant, v. p. ex. F. Chénédé (dir.) et a., Droit de la famille 2023/2024, 9e éd., Dalloz, n° 233.131 ; P.-J. Claux et a., Droit et pratique du divorce 2022/2023, 9e éd., Dalloz, n° 241.71. Sur la présomption légale visée au texte, v. A. Gouttenoire, Rép. civ. Dalloz, vo Autorité parentale. Exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, oct. 2017 (actualisation oct. 2022), nos 327 et s. ; A. Etienney de Sainte Marie, « Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants », in Les droits des grands-parents. Une autre dépendance ?, 2012, Dalloz, p. 107 et s., spéc. p. 119 et s. Sur les raisons pouvant ou non renverser la présomption visée au texte, v. p. ex. Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-11425 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2009, n° 08-11035 : Bull. civ. I, n° 2 – Cass. 1re civ., 12 oct. 2017, n° 17-19319 – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12389 : Bull. civ. I, n° 96.
  • 2.
    En ce sens, v. P. Bonfils et A. Gouttenoire, « Droits de l’enfant », D. 2009, p. 1918 ; M. Brusorio-Aillaud, « Droit de visite des grands-parents et intérêt de l’enfant », AJ fam. 2009, p. 128.
  • 3.
    En ce sens, v. Cass. 1re civ., 14 janv. 2009, n° 08-11035 – Cass. 1re civ., 12 oct. 2017, n° 17-19319 – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12389. V. également CEDH, 5e sect., 12 nov. 2020, n° 19511/16, Honner c/ France, cons. 65-66.
  • 4.
    M. Paulet, Les notes de crédit produites par les agences de notation financière. Contribution à l’étude des notions juridiques d’opinion et d’avis en droit privé, 2023, Dalloz, nos 236 et s.
  • 5.
    V. C. civ., art. 388-1, al. 2. V. également Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 11-20357 – Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-20184 : Bull. civ. I, p. 205 et s.
  • 6.
    V. Cass. 1re civ., 11 févr. 1986, n° 84-80042 : Bull. civ. I, n° 17 – Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 13-24945 : Bull. civ. I, n° 174 ; sur lequel, v. not. J. Hauser, « Les sentiments des enfants et la raison du juge », RTD civ. 2015, p. 117.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 20 nov. 1996, n° 93-19937 : Bull. civ. II, n° 253. Sur cet arrêt, v. not. Y. Benhamou, « Le juge qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit préciser en quoi il tient compte des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition », D. 1997, p. 192 ; J. Hauser, « Audition de l’enfant : application immédiate et motivation des décisions », RTD civ. 1997, p. 112 ; F. Monéger, « Exercice de l’autorité parentale après un divorce, audition de l’enfant, prise en compte des sentiments exprimés par l’enfant », RDSS 1997, p. 637.
  • 8.
    À cet égard, v. P.-J. Claux et a., Droit et pratique du divorce 2022/2023, 9e éd., Dalloz, n° 132.172 ; J. Hauser, « Audition de l’enfant : application immédiate et motivation des décisions », RTD civ. 1997, p. 112.
  • 9.
    Dans le même sens, v. Cass. 2e civ., 14 janv. 1998, n° 96-15327.
  • 10.
    En ce sens, v. p. ex. A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Le droit souple, 2009, Dalloz, p. 59 et s., spéc. p. 73 ; M. Paulet, Les notes de crédit produites par les agences de notation financière. Contribution à l’étude des notions juridiques d’opinion et d’avis en droit privé, 2023, Dalloz, nos 266 et s. ; C. Pelletier, « Quinze ans après : l’efficacité des avis de la Cour de cassation », in Mélanges en l’honneur de Philippe Jestaz, 2006, Dalloz, p. 429 et s., spéc. n° 8 ; J. Vallansan et V. Leloup-Thomas, « Qu’est-ce qu’un avis », Rev. proc. coll. 2018, comm. 3 ; F. Zenati, « La portée du développement des avis », in L’inflation des avis en droit, 1998, Économica, p. 101 et s., spéc. p. 102.
  • 11.
    En ce sens, v. Cass. 2e civ., 25 mai 1993, n° 91-21248 : Bull. civ. II, n° 185.
  • 12.
    TLFi, vo Considération, A : « Prendre en considération » est en effet synonyme de « tenir compte ». En ce sens, v. TLFi, vo Compte, II, C, 2, a).
  • 13.
    V. D. n° 90-917, 8 oct. 1990, portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
  • 14.
    F. Monéger, « Exercice de l’autorité parentale après un divorce, audition de l’enfant, prise en compte des sentiments exprimés par l’enfant », RDSS 1997, p. 637. Dans le même sens, v. Y. Benhamou, « Le juge qui statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit préciser en quoi il tient compte des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition », D. 1997, p. 192.
  • 15.
    P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, 3e éd, Dalloz, n° 1809.
  • 16.
    S. Guinchard, Rép. pr. civ. Dalloz, vo Procès équitable – Garanties procédurales, mars 2017 (actualisation janv. 2023), n° 581.
  • 17.
    S. Guinchard, Rép. pr. civ. Dalloz, vo Procès équitable – Garanties procédurales, mars 2017 (actualisation janv. 2023), n° 581.
  • 18.
    Un tel relâchement de l’exigence de motivation n’est pas inédit en droit de la famille. En ce sens, v., en matière de divorce pour faute, les arrêts Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 99-12458 et 99-10923 : Bull. civ. II, n° 157 – Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 03-16451 : Bull. civ. I, n° 10. Sur ce revirement de jurisprudence, v. not. S. David, « La Cour de cassation abandonne son contrôle purement formel de la notion de faute », AJ fam. 2005, p. 320 ; J. Hauser, « La fin des cassations disciplinaires sur l’article 242 », RTD civ. 2001, p. 114 ; J. Hauser, « Où en est-on exactement quant à l’obligation de motivation sur l’article 242 du Code civil », RTD civ. 2005, p. 370 ; G. Serra et L. Williatte-Pellitteri, « Droit du divorce », D. 2006, p. 336.
  • 19.
    Sur cette qualification de la procédure d’avis de l’enfant, qui est une mesure d’instruction autonome, v. C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit internet et européen du procès civil, 33e éd., 2016, Dalloz, n° 671 ; L. Francoz-Terminal, « Le nouveau régime de l’audition en justice de l’enfant concerné par une procédure judiciaire », Dr. famille 2009, étude 30, spéc. n° 30. En ce sens, v. Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 10-23502.
  • 20.
    Sur la faiblesse des exigences de motivation en matière de décisions juridictionnelles fondées sur des témoignages, v. F. Ferrand, Rép. pr. civ. Dalloz, vo Preuve, déc. 2013 (actualisation févr. 2023), n° 707-709. V. également Cass. 1re civ., 8 juill. 1965 : Bull. civ. I, n° 466 ou encore Cass. 2e civ., 15 avr. 1991, n° 89-21841 : Bull. civ. II, n° 130.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 8 mai 1961 : Bull. civ. I, n° 231.
  • 22.
    Sur les fonctions de la motivation visées au texte, v. B. Dabosville, L’information du salarié. Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, 2013, Dalloz, nos 69 et s.
  • 23.
    B. Dabosville, L’information du salarié. Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, 2013, Dalloz, n° 71.
  • 24.
    B. Dabosville, L’information du salarié. Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, 2013, Dalloz, n° 73, citant X. Lagarde, « La motivation des actes juridiques », in La motivation, Travaux de l’Association Henri Capitant, 2000, LGDJ, p. 73 et s., spéc. p. 75.
  • 25.
    B. Dabosville, L’information du salarié. Contribution à l’étude de l’obligation d’informer, 2013, Dalloz, n° 73.
  • 26.
    À cet égard, v. F. Ferrand, Rép. pr. civ. Dalloz, vo Preuve, déc. 2013 (actualisation févr. 2023), nos 549 et 558 ; T. Moussa (dir.) et a., Droit de l’expertise 2023/2024, 5e éd., Dalloz, n° 211.17.
  • 27.
    En ce sens, v. p. ex. B. Mallevaey, « La parole de l’enfant en justice », Recherches familiales 2012/1, n° 9, p. 117 et s., spéc. p. 128.
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