La Cour de cassation met fin aux incertitudes : une personne morale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 9 du Code civil

Publié le 11/07/2016

La question d’un éventuel droit à la vie privée des personnes morales, par analogie à celui dont les personnes physiques peuvent se prévaloir, n’avait jamais été tranchée de façon claire par le juge judiciaire. La Cour de cassation met un point final à ce débat en refusant, ce que la plupart des auteurs estimaient déjà, de faire bénéficier à une société commerciale du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil, lequel est strictement réservé à la personne physique.

Cass. 1re civ., 17 mars 2016, no 15-14072, M. Laurent X. et a. c/ Sté Boulangerie Pre, PB

1. Par un arrêt du 17 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation met un point final à toute incertitude s’agissant de la possibilité, pour une personne morale, de se prévaloir des dispositions de l’article 9 du Code civil.

La présente affaire oppose les propriétaires d’un immeuble, dont l’accès s’effectue par un passage indivis qui dessert également un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par une société commerciale. Les premiers ayant installé sur leur propriété un système de vidéo-surveillance et un projecteur braqués en direction dudit passage, la société a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, afin de voir retirer le dispositif de surveillance. Et dans le même temps, la personne morale demanderesse sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice tiré d’une atteinte à sa vie privée.

En ce que « l’appareil de vidéo-surveillance enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoute à la visibilité », la cour d’appel d’Orléans va énoncer que l’usage de ce dispositif outrepasse la stricte surveillance intérieure de la propriété des demandeurs et, par conséquent, qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, d’une atteinte au respect de la vie privée de la société défenderesse.

L’épicentre du problème ne concerne pas ici tant l’effectivité d’une atteinte à un « droit au respect de la vie privée » de la société que le fondement légal au visa duquel la décision d’appel a été rendue. En effet, la Cour de cassation rappelle que « les personnes morales disposent (…) d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation », lesquels sont des attributs ordinairement liés à la notion de vie privée. Toutefois, la haute juridiction va ici énoncer l’impossibilité pour la société d’invoquer un trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte aux dispositions de l’article 9 du Code civil. L’atteinte à la vie privée, au sens de ce dernier texte, ne peut qu’être invoquée par les seules personnes physiques.

Par cette décision, la Cour de cassation a enfin entériné l’idée selon laquelle le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 9 du Code civil, est rattaché à la seule personne physique, renforçant ainsi la spécificité de cette dernière eu égard à la personne morale (II) par le refus d’une interprétation extensive du texte (I).

I – Un refus d’interpréter extensivement le texte de l’article 9 du Code civil

2. En son temps, Ripert nous mettait en garde contre la « grande habileté » des personnes morales qui, clamant leur égalité vis-à-vis des personnes physiques, cherchaient à bénéficier de droits identiques à ceux dont ces dernières sont titulaires1. A contrario, d’aucuns rêvaient – à l’instar de Visscher – à une « norme de droit international général » visant à consacrer des droits fondamentaux aux personnes morales, au même titre que ceux dont sont titulaires les personnes physiques2.

En droit interne, la question d’un droit à la vie privée des personnes morales, au sens de l’article 9 du Code civil, n’avait jamais été véritablement tranchée. C’est dans ce climat d’incertitude qu’une décision remarquée de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 mai 2001, s’est fondée sur l’article 9 du Code civil pour énoncer que « les personnes morales sont susceptibles de subir une atteinte à leur vie privée »3. Toutefois, des décisions paloises antérieures, à l’instar d’un arrêt du 21 mars 1988 rendu par la cour d’appel de Paris, s’étaient opposées à une telle application de l’article 9 du Code civil, estimant que ce dernier « concerne la vie privée des personnes physiques »4.

Plus permissive est, en revanche, l’analyse de la Cour européenne des droits de l’Homme5 qui, dirions-nous, a presque réalisé le vœu de Visscher en développant dans ses décisions une interprétation large des dispositions de l’article 8 de la Convention. À titre d’exemple, notons que dans l’affaire Ernst et autres c/ Belgique, la Cour fait expressément référence à une précédente affaire6, sur laquelle elle eut à se prononcer, pour rappeler « qu’il était temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention pouvaient être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de son siège, de son agence ou de ses locaux professionnels »7.

Si au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne, il semble n’y avoir aucune réserve à la mobilisation, par une personne morale, des dispositions de l’article 8 de la Convention, tel n’était pas le cas en droit civil français où la possibilité d’un droit à la vie privée des personnes morales fondé sur l’article 9 du Code civil restait conditionnée, jusqu’au présent arrêt de la première chambre civile du 17 avril 2016, au bon vouloir des juges du fond.

3. La Cour de cassation met fin au débat, refusant d’élargir l’interprétation des dispositions de l’article 9 du Code civil au cas des personnes morales. L’affirmation de la haute juridiction est d’une clarté absolue : « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil ».

La lettre du texte est considérée de façon précise par la première chambre civile : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Dans une acception incarnée de la personne8, l’emploi du terme « chacun » fait directement référence à la personne physique et non à la personne morale ; il paraîtrait en effet grossier d’englober, sous ce même terme, à la fois les premières et les secondes. L’utilisation de « chacun », en tant que sujet de la phrase, n’admet aucune équivoque : c’est la personne physique qui est visée par l’article 9 du Code civil, en tant que représentation de l’être humain vivant9 dans la sphère du droit.

Pour autant, la Cour de cassation ne rejette pas l’idée d’une protection de l’« intimité » de la personne morale, puisqu’elle rappelle en tout premier lieu que celle-ci dispose d’un droit à la protection de son nom, d’un droit à la protection de son domicile, d’un droit à la protection de ses correspondances et d’un droit à la protection de sa réputation.

Concernant le domicile de la personne morale, comme le remarque Agathe Lepage, « le lien entre le domicile et la vie privée est suffisamment étroit pour que la reconnaissance de la protection du premier évoque spontanément la seconde »10. Pour autant, le droit à la protection du domicile n’est pas le droit au respect dû à la vie privée, le premier n’étant qu’une composante du second.

Il en est de même s’agissant du nom, des correspondances et de la réputation ; il s’agit de composantes d’une prérogative plus large qui est celle de la vie privée, mais en aucun cas des synonymes. Voilà pourquoi les droits dont elles sont l’objet doivent impérativement être considérés comme étant analogues et non identiques au droit à la vie privée découlant de l’article 9 du Code civil.

Même Kayser, pourtant partisan d’une maximisation de la considération des personnes morales, parle d’« un droit analogue au droit au respect de la vie privée »11 dont sont titulaires les êtres moraux, et nullement d’un droit identique. Il ajoute même, pour éviter toute confusion, que « si elles n’ont pas de vie privée, au sens propre du mot, elles ont une vie intérieure, distincte de leur activité externe, qui doit être respectée »12. Plus récemment, Jean-Christophe Saint-Pau estimait que les droits de la personnalité pourraient profiter aux personnes morales, en tant que leur finalité est la protection de l’individualité de la personne ; mais là aussi, l’auteur reste prudent en ajoutant qu’une telle idée nécessite « sans doute un effort d’adaptation »13.

Nul ne peut désormais en douter, l’article 9 du Code civil consacre donc un droit subjectif de la personnalité dont seule la personne physique est titulaire. Il ne faut pas omettre que les droits de la personnalité visent en premier lieu à protéger des impératifs propres à cette dernière, en tant que représentant juridique de l’être humain. Ils sont pour celle-ci – comme l’a très bien énoncé Gény – des garanties permettant « l’épanouissement de ses intérêts propres, vie, intégrité corporelle, individualité, liberté, dignité, honneur, intimité, etc. »14.

La « vie intérieure » des personnes morales – pour reprendre l’expression de Kayser –, dont la protection n’est évidemment pas contestable, répond à un besoin relatif au secret des affaires et non à des impératifs de dignité et de tranquillité dont seule la personne physique peut se prévaloir et qui, selon certains auteurs empreints de monisme, ne seraient que les attributs d’un seul et unique droit de la personnalité15. Et en réservant le domaine de l’article 9 du Code civil à la seule personne physique, la haute cour entend spécifier cette dernière eu égard à la personne morale.

II – Une volonté de spécifier la personne physique face à la personne morale

4. Tant que le juriste du XXIe siècle tendra à considérer la personne physique comme une entité incarnée – comme un ensemble indissociable d’âme et de corps qui, d’après la conception thomiste, en fait un être unique16 – il tendra automatiquement à singulariser cette personne physique en l’éloignant de la personne morale.

Mais si aujourd’hui, aucune différence ne semble être faite entre la personne physique et l’être humain, tel n’a pas toujours été le cas en droit civil.

En effet, le droit moderne français a donné une définition abstraite – dite classique – de la personne, fondée sur son caractère fonctionnel17 en tant que « procédé technique »18, c’est-à-dire de fiction juridique permettant de superposer à la réalité sensible une réalité de la technique juridique19.

Cette acception classique découle directement du droit romain : « Ce que les Romains appelaient la persona, et que nous appelons la personne physique, est une abstraction »20. À Rome, la notion de personne était indépendante de toute détermination physique21 ; la summa divisio oppose aux choses la personne juridique, et non la personne humaine22 qui est un concept juridique bien plus récent23.

Considérée comme une abstraction indépendante de toute réalité corporelle, il semblerait alors à première vue inopérant de distinguer la personne physique de la personne morale. L’une et l’autre sont les deux pôles de la personne juridique, c’est-à-dire le sujet de droit neutre et abstrait qui gomme toute différence de nature identitaire entre personnes d’origine humaine et personnes d’origine non humaine24. Dans cette optique, il semblerait inapproprié que les premières se voient octroyer des droits dont les secondes seraient privées.

5. Toutefois, ce propos est à nuancer très fortement, et ce pour deux raisons.

La première, d’ordre purement technique, tient à ce que la personnalité morale n’est pas absolument identique à la personnalité physique25. Si cette dernière a la pleine capacité de jouissance, la première est en revanche soumise au principe de spécialité qui limite sa capacité à son domaine d’activité légalement ou statutairement fixé26.

La seconde raison est d’ordre ontologique. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le droit va opter pour une conception plus concrète de la qualification juridique de personne, superposant cette dernière aux êtres humains charnels27. Si ce mouvement d’incarnation de la personne physique prend son véritable envol dès l’après-guerre, il n’en reste pas moins qu’il plonge ses racines dans une double conception bien plus ancienne, à la fois légale et doctrinale. D’une part, d’un point de vue légal, gardons à l’esprit que le Code civil s’est toujours gardé de définir la personne, maintenant par là une confusion entre cette dernière notion et celles, extra-juridiques, d’homme ou d’espèce humaine28. L’utilisation alternative de ces termes a inéluctablement conduit le juriste à opérer une distinction entre la personne physique et la personne morale, fondée sur un critère sensible. D’autre part, du côté de la doctrine, s’est développé un mouvement assimilationniste visant à confondre la personne à l’être humain. « Tout être humain est une personne », écriront Planiol et Ripert29. Et c’est tout naturellement qu’émergent, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, ces nouveaux droits de nature extrapatrimoniale qui seront qualifiés de droits de la personnalité. En cette période absents du Code civil30, ces droits permettent à la seule personne physique, en tant qu’« entité spéciale, avec les aptitudes nécessaires à sa vie dans le milieu où [elle] se trouve »31, d’asseoir son respect « pour lui-même »32, « comme membre de la famille »33 et « comme membre de l’État »34.

C’est dans le sillon de cette pensée que la loi du 17 juillet 1970 a inséré dans le Code civil un article 9 réservé à la seule personne physique, en considération de l’identité humaine que celle-ci recouvre dans le langage du droit. L’on a voulu protéger l’être humain en conférant un droit à la vie privée à son alter ego juridique : la personne physique. Deux ans avant l’adoption de ce texte, Robert Badinter préconisait une intervention législative en matière de protection de la vie privée35, objet d’un droit qualifié par cet auteur de « prérogative essentielle de la personne humaine »36.

Grégoire Loiseau va encore plus loin que Robert Badinter en classant le droit à la vie privée dans une catégorie qu’il nomme « droits humains », conçus pour protéger juridiquement à la fois l’âme et le corps des individus. Et il ajoute très justement qu’« en mettant les droits humains à la disposition de toute personne non humaine, c’est-à-dire en modélisant ces droits dans une neutralité axiologique, on abolit toute hiérarchie entre leurs titulaires. On perd en outre le caractère identitaire humain de ces droits »37.

C’est ce que le présent arrêt du 17 mars 2016 vient nous rappeler sans nuance ; la personne morale ne dispose pas de droits subjectifs identiques à ceux de la personne physique, en particulier s’agissant des droits de la personnalité dont l’article 9 du Code civil fut, pendant longtemps, considéré comme la « matrice »38. Pour des raisons strictement techniques, nous prenons le parti de ne pas dire que ces droits sont « inséparables de chaque être humain »39 ; nous pouvons toutefois affirmer sans crainte qu’ils sont inséparables de chaque personne physique.

Si d’après Carbonnier, le processus visant à rapprocher la personne physique de la personne morale relève davantage de la « métaphore » que d’une « assimilation rigoureusement technique »40, il n’en reste pas moins qu’il était temps de mettre un frein à ce mécanisme de protection des personnes morales qui s’est construit par mimétisme, sous couvert d’égalité, à partir du modèle de protection des personnes physiques41. C’est ce qu’a courageusement fait la première chambre civile de la Cour de cassation. Et même si cette solution renforce encore la conception incarnée de la personne physique, nous éloignant par là même d’une traditionnelle vision abstraite du droit, force est d’affirmer qu’en tant que miroir de l’être humain sur le terrain juridique, la personne physique – toute aussi abstraite soit-elle – doit être titulaire de droits spécifiques permettant d’assurer le respect de la créature charnelle qu’elle représente. Il en va de la ratio legis des droits de la personnalité.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ripert G., Aspect juridique du capitalisme moderne, 2e éd., 1955, LGDJ, p. 74, n° 30.
  • 2.
    De Visscher P., « La protection diplomatique des personnes morales », RCADI, n° 102, 1961-I, p. 408.
  • 3.
    CA Aix-en-Provence, 10 mai 2001 : D. 2002, p. 2299, obs. Lepage A.
  • 4.
    CA Paris, 1re ch., 21 mars 1988. À noter que cette même année, dans un arrêt du 4 mars 1988, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges a fait bénéficier à une personne morale des dispositions de l’article 368 de l’ancien Code pénal. Toutefois, nous n’étudierons ici que l’aspect civil du droit à la vie privée, issu de l’article 9 du Code civil, et laisserons de côté le volet pénal d’une atteinte à ce droit.
  • 5.
    Pour une critique de la protection des entreprises sous l’égide des droits de l’Homme, v. : Edelman B., « La Cour européenne des droits de l’Homme et l’homme du marché », D. 2011, p. 897.
  • 6.
    CEDH, 16 avr. 2002, n° 37971/97, Cola Est et autres c/ France.
  • 7.
    CEDH, 15 juill. 2003, n° 34400/96, § 109, Ernst et autres c/ Belgique.
  • 8.
    V. infra.
  • 9.
    V. à ce propos : Loiseau G., « Exposition de cadavres : les contrats d’assurances sont aussi illicites » : JCP G 2013, 716, spéc. n° 15. Pour cet auteur, l’utilisation du terme de « chacun » dans l’article 16-1 du Code civil (« Chacun a droit au respect de son corps ») permet de comprendre que ce texte consacre un droit subjectif destiné à la personne vivante, par opposition à l’article 16-1-1 qui vient consacrer un « impératif collectif » visant au respect dû au cadavre.
  • 10.
    Lepage A., « Les personnes morales sont susceptibles de subir une atteinte à leur vie privée », note ss. CA Aix-en-Provence, 10 mai 2001 : D. 2002, p. 2299.
  • 11.
    Kayser P., « Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques », RTD civ. 1971, p. 491.
  • 12.
    Ibid.
  • 13.
    Saint-Pau J.-C. (dir.), Droits de la personnalité, 2013, Paris, LexisNexis, coll. « Traité », p. 90, n° 156.
  • 14.
    Gény F., Science et technique en droit privé positif. Nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique – Troisième partie : Élaboration technique du droit positif, Sirey 1921, p. 230-231, n° 225.
  • 15.
    Not. Kayser P., Ravanas J., Beignier B. et Dreyer E., v. à ce propos : Hassler T., Le droit à l’image des personnes : entre droit de la personnalité et propriété intellectuelle, 2014, Strasbourg, LexisNexis, coll. du CEIPI, p. 13, n° 14.
  • 16.
    Saint-Thomas d’Aquin, Summa theologica, I-75,4 : « Manifestum est quod homo non est anima tantum, sed aliquid compositum ex anima et corpore ».
  • 17.
    Rochfeld J., Les grandes notions du droit privé, 2e éd., 2013, Paris, PUF, coll. « Thémis droit », p. 12.
  • 18.
    Demogue R. , « La notion de sujet de droit », RTD civ. 1909, p. 630.
  • 19.
    Ringel F. et Putman E., « L’animal aimé par le droit », RRJ, 1995-1, p. 47.
  • 20.
    Baud J.-P., L’affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, 1993, Paris, éd. Seuil, coll. « Des travaux », p. 60.
  • 21.
    Catto M.-X., Le principe d’indisponibilité du corps humain, limite de l’usage économique du corps, thèse, 2014, université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense, p. 60, n° 42.
  • 22.
    Zenati-Castaing F., « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ. 2006, p. 465.
  • 23.
    Ibid., p. 462.
  • 24.
    Loiseau G., « Des droits humains pour personnes non humaines », D. 2011, p. 2561.
  • 25.
    Voirin P. et Goubeaux G., Droit civil, t. 1. Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés, 8e éd., 2015, Paris, LGDJ, coll. « Manuel », p. 103, n° 238.
  • 26.
    A. Batteur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 35e éd., 2015, Paris, LGDJ, coll. « Manuel », p. 98, n° 161.
  • 27.
    Rochfeld J., Les grandes notions du droit privé, op. cit., p. 16.
  • 28.
    Bruguière J.-M., « Dans la famille des droits de la personnalité, je voudrais », D. 2011, p. 32.
  • 29.
    Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t.  1 : les personnes. État et capacité, (avec le concours de Savatier R.), 1925, Paris, LGDJ, p. 7, n° 7.
  • 30.
    Perreau E.-H., « Des droits de la personnalité », RTD civ. 1909, p. 501.
  • 31.
    Ibid., p. 503-504.
  • 32.
    Ibid., p. 503.
  • 33.
    Ibid.
  • 34.
    Ibid.
  • 35.
    Badinter R., « Le droit au respect de la vie privée », JCP G 1968, I 2136, n° 44.
  • 36.
    Ibid., n° 24.
  • 37.
    Loiseau G., « Des droits humains pour personnes non humaines », op. cit., p. 2562.
  • 38.
    Saint-Pau J.-C., « L’article 9 du Code civil : matrice des droits de la personnalité », D. 1999, p. 541.
  • 39.
    Teyssié B., Droit civil – Les personnes, 15e éd., 2014, Paris, LexisNexis, coll. Manuel, p. 504, n° 947.
  • 40.
    Carbonnier J., Droit civil. Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, 2004, Paris, rééd. PUF, coll. Quadrige, p. 745, n° 381.
  • 41.
    Loiseau G., « Des droits humains pour personnes non humaines », op. cit., p. 2559.