L’animal domestique du majeur protégé
Banale sous l’angle du nombre, la situation de l’animal domestique du majeur protégé est – en droit – un sujet original, tant elle révèle la différence d’approche de la vulnérabilité de l’animal et de celle de son maître, lorsqu’il est un adulte bénéficiant d’une mesure de protection juridique au sens du titre XI du Livre premier du Code civil. À la lumière du droit civil et du droit animalier, l’adoption de l’animal puis sa séparation d’avec son maître éprouvent les catégories qui sont en usage dans la protection de la personne et des biens et, partant, le rôle que peut être amenée à jouer la personne en charge de la protection juridique du maître. À l’analyse, les décisions prises au mépris de la protection animale se distinguent de celles qui concilient l’intérêt de chaque être vivant.
1. De la vulnérabilité animale… La vulnérabilité de l’animal domestique mérite d’être analysée avant celle de son maître, tant la lutte contre la maltraitance animale est un sujet sensible et récurrent1. L’animal domestique vise bien sûr le chien et le chat, le cheval et les animaux de la ferme, le poisson d’aquarium et l’oiseau en cage. Une définition maximaliste vise tout animal tenu en captivité par une personne qui le garde et l’entretient2. La catégorie des animaux domestiques ne se limite pas aux animaux de compagnie ; elle s’étend notamment aux animaux de rente et aux animaux de travail. Tout animal domestique est tenu pour vulnérable dès lors que son propriétaire ou gardien ne lui procure pas les soins ni l’attention nécessaires à satisfaire ses besoins éthologiques. Tel est le cas si l’animal vient à manquer d’eau ou de nourriture en quantité suffisante, si les possibilités d’exercice ne lui sont pas offertes ou si les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s’échapper ne sont pas prises. Il en est ainsi a fortiori si l’animal est d’une espèce ou d’une race incompatible avec une détention en tant qu’animal de compagnie3. Sensible au froid et à la chaleur, à la faim, à la fatigue et à la douleur, l’animal est vulnérable au sens où il peut être angoissé, avoir des sentiments aussi contrastés que la peur et la sérénité, la souffrance et la paix4. La reconnaissance de la sensibilité de l’animal par le législateur de 1976 dans le Code rural5 puis par celui de 2015 dans le Code civil6 serait inutile si la protection animale ne devenait pas effective et renforcée suivant la condition d’être vivant et sensible : animal de compagnie, animal de rente, animal de travail, animal de laboratoire scientifique et même animal à l’état sauvage.
2. …à la vulnérabilité humaine. La vulnérabilité humaine a des causes plus variées – médicale, sociale ou économique – suivant l’effet juridique qu’on souhaite lui faire produire. Le droit pénal, le droit civil, le droit de la consommation, le droit du travail, le droit de l’aide et de l’action sociales, le droit de la sécurité sociale attachent à la situation ou à l’état de vulnérabilité du sujet humain des conséquences tout aussi diverses7. Ponctuelle ou circonscrite à l’instant d’un rapport contractuel ou factuel, la vulnérabilité humaine peut s’étirer dans le temps et justifier la modification de la condition juridique de la personne. La vulnérabilité du mineur est définie in abstracto ; celle de l’adulte l’est in concreto. Définie comme une altération des facultés mentales ou, dans le cas seulement où elle empêche le sujet d’exprimer sa volonté, comme une altération des facultés corporelles8, la vulnérabilité doit être la cause de l’impossibilité de la personne de prendre en charge ses intérêts personnels et patrimoniaux. L’article 428 du Code civil fait écho à cette définition médicale et juridique de la vulnérabilité en posant la règle de la subsidiarité, un corollaire du principe de nécessité9. À chaque fois que le juge d’instance – devenu au 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection – exerçant la fonction de juge des tutelles des majeurs10 constate qu’aucun mandat ni qu’aucune modification des pouvoirs des époux tirés de leur régime matrimonial ne permettrait de sauvegarder les intérêts de l’adulte vulnérable, alors il doit prononcer une mesure de protection juridique et investir un protecteur. Sous la diversité des mesures (sauvegarde de justice avec ou sans mandataire11, curatelle simple12, aménagée13 ou renforcée14, tutelle complète ou limitée à la personne ou aux biens15, habilitation familiale simple ou générale, par assistance ou par représentation16, mandat de protection future conclu en la forme notariée17 ou sous seing privé18), la protection juridique, instituée par un contrat ou un jugement, oscille entre l’assistance et la représentation19, tout en ménageant une part d’autonomie à la personne protégée.
3. Une conjugaison ambivalente des vulnérabilités. Aucun texte n’interdit à un majeur protégé de rester propriétaire de son animal domestique ou d’en acquérir un au cours de l’exercice de sa mesure de protection. La compagnie d’un animal domestique peut adoucir la solitude de l’existence d’un majeur protégé et l’apaiser. Le droit à la compagnie d’un animal domestique n’est consacré par aucun texte car il faut envisager l’hypothèse où la protection de l’animal justifie d’intervenir et peut-être de l’éloigner de son maître. Tels deux aimants qui s’attirent ou se repoussent, l’intérêt de l’animal et celui du majeur protégé peuvent se conjuguer ou s’avérer inconciliables. Dans une étude de référence consacrée à l’animal du majeur protégé, deux grandes voix du droit des majeurs protégés20 ont envisagé successivement 4 questions : 1/ La détention d’animaux peut-elle être une cause d’ouverture d’une mesure de protection juridique ? ; 2/ Le majeur protégé peut-il détenir librement des animaux ? ; 3/ Quelle est la qualification de la gestion des animaux : actes personnels, acte d’administration ou acte de disposition ? ; 4/ La mission du curateur, du tuteur ou du mandataire à la protection future inclut-elle de s’occuper des animaux ? Or depuis 2012, les sources du droit animalier et du droit des majeurs protégés ont connu de nouveaux développements, restés dans la confidence des cabinets des mandataires judiciaires à la protection des majeurs si ces professionnels n’avaient accepté de nous transmettre ces décisions anonymisées qui reflètent les difficultés pratiques de leur quotidien. Replacées dans leur contexte, ces sources nous conduisent à étudier successivement l’adoption de l’animal domestique par un majeur protégé (I) puis leur séparation (II).
I – L’adoption de l’animal par un majeur protégé
4. L’animal domestique à la croisée du droit commun et du droit spécial. La singularité du lien qui unit l’animal de compagnie à son maître influence la nature juridique de l’animal ainsi que celle de l’acte de sa cession. Comment cet acte dit d’adoption21 d’un animal par un majeur protégé pourrait-il obéir à des règles abstraites ? L’adoption d’un animal de compagnie est soumise à des règles de différentes natures où le droit commun des contrats se conjugue avec le droit des contrats spéciaux pour déterminer le régime de cette figure contractuelle innommée. S’y ajoute, nécessairement, la prise en compte du droit des majeurs protégés, pris dans son double versant patrimonial et extrapatrimonial, car il ne faut pas s’arrêter à l’animal de compagnie mais envisager les autres animaux domestiques, tels l’animal d’élevage ou de rente. La nature du lien entre l’animal et le majeur protégé (A) préside aux droits et obligations de celui-ci à l’égard de celui-là (B).
A – La nature du lien entre l’animal et le majeur protégé
5. Approche de droit animalier. Selon l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens22. Or le droit des biens est d’une incroyable richesse. Le principe d’égalité de traitement devant la loi ne concerne que les personnes et, encore, celles qui sont dans la même situation. Le monde des biens est hétérogène, bariolé, composite tel un manteau d’Arlequin. Pour rendre compte de cette complexité qui embrasse les capuchons de stylo aux monuments historiques, en passant notamment par la monnaie et les déchets, la doctrine a proposé de dépasser la distinction légale des meubles et des immeubles et renouvelé la classification des biens. La distinction des « biens objectifs et subjectifs »23 offre ainsi un critère pour rendre compte de la nature juridique de l’animal de compagnie en tant qu’il cristallise l’affection de son maître. Ces biens affectifs se caractérisent par une certaine inaptitude à intégrer le monde marchand. Le droit animalier reflète en partie cette inadaptation du droit des biens : s’il organise l’acquisition d’un animal de compagnie24, il déclare insaisissables « les animaux d’appartement ou de garde »25 ou ceux qui sont placés au service des personnes handicapées26. Quant au juge judiciaire, il est amené régulièrement à statuer sur le sort de l’animal en cas de séparation du couple27. En revanche, les animaux de rente sont clairement soumis au régime des biens, sous réserve des dispositions du Code rural et de la pêche maritime qui les protègent28.
6. Approche de droit des majeurs protégés. L’animal n’est pas ignoré du droit des majeurs protégés. « Tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée »29 est qualifié d’acte d’administration par un décret d’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Posée par l’annexe 1 de ce décret, cette qualification impérative prête le flanc à la critique pour une double raison. D’abord, elle traite de la même manière l’animal de compagnie et les autres animaux domestiques que sont notamment les animaux de rente ou d’élevage. Ensuite, cette qualification – posée pour faciliter l’autonomie du majeur protégé et limiter l’intervention de la personne en charge de la protection – manque souvent son but. À s’en tenir à l’animal de compagnie, n’aurait-il pas été plus efficace de le soumettre, en principe, au régime des biens affectifs du majeur protégé ? Rappelons que dans la continuité de la loi n° 68-5 du 3 janvier 196830, le législateur de 2007 dispose que « les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé »31. Le droit civil n’est donc pas dépourvu de fondement pour éviter la séparation de la personne vulnérable et de son animal de compagnie, unis par un lien d’affection que des textes rendent légitime. Toutefois, même si l’affection entre l’animal et son maître est réciproque, seul celui-ci a, en tant que sujet de droits, vis-à-vis de celui-là des droits et des obligations juridiques. Quant aux autres animaux domestiques, les droits et les obligations du majeur protégé vis-à-vis de son animal sont également régis par le droit patrimonial et extrapatrimonial dès lors que le maître doit éviter toute souffrance à l’animal. L’ouverture d’une mesure de protection juridique ne dispense pas le maître d’un animal domestique de ses obligations et de ses devoirs, à l’égard des membres de sa famille et de ses animaux.
B – Les droits et obligations du majeur protégé au profit de son animal
7. Approche extrapatrimoniale. La mesure de protection juridique favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée32. Cette disposition générale a un rayonnement beaucoup plus fort dans les effets personnels de la mesure que dans les effets patrimoniaux. Aussi conviendra-t-il de considérer que le lien d’affection entre l’animal de compagnie et la personne protégée intéresse sa sphère d’autonomie et active les effets personnels de la mesure de protection juridique, gouvernés par la règle selon laquelle la personne protégée prend seule les décisions extrapatrimoniales dès lors que son état le permet33. Cela dit, il faut réserver l’hypothèse où l’animal de compagnie deviendrait dangereux pour son maître ou pour autrui si bien que, dans l’intérêt général ou du majeur protégé, la personne en charge de la protection juridique devrait intervenir. La loi du 5 mars 2007 lui offre deux fondements juridiques. D’abord, si l’on raisonne à la lumière de la liberté qui est reconnue à la personne protégée de choisir le lieu de sa résidence et de son entourage34, l’animal de compagnie est, en tant que sujet d’affection, librement choisi par la personne protégée. Cette liberté s’exerce toutefois sous la réserve que, si une difficulté survient, le juge soit conduit à statuer35. La personne en charge de la protection juridique doit faire remonter au juge des tutelles des majeurs toute difficulté tenant à la présence d’animaux de compagnie qui menace la tranquillité de la personne protégée, la sécurité des personnes physiques ou la décence du logement36. Parmi les requêtes adressées aux juges des tutelles, certaines ont pour objet l’euthanasie de l’animal de compagnie37. Ensuite, en cas d’urgence, la loi impose à la personne en charge de la protection de « prendre à l’égard [du majeur protégé] les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé »38. Aussi, dans une logique de prévention, le législateur subordonne-t-il l’acquisition de « chiens d’attaque, de garde ou de défense » à une autorisation du juge des tutelles lorsque ce souhait est formulé par un majeur en tutelle39. En pratique, « il est vraisemblable que le juge demande un avis médical avant de se prononcer »40. Il est aussi possible que le tuteur soit placé devant le fait accompli et saisisse le juge aux fins de statuer sur cette difficulté. La règle légale de prévention ne concerne ni les personnes en curatelle, ni les majeurs protégés par une sauvegarde de justice, par un mandat de protection future qui a pris effet ou une mesure d’habilitation familiale, elle-même générale et par représentation. En revanche, quelle que soit la nature de la mesure de protection, la personne en charge de celle-ci doit informer le majeur protégé de ses droits41 et lui rappeler ses obligations. Ainsi en est-il de l’obligation de tenir son chien en laisse ou de ne pas le laisser divaguer. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs font état d’arrêtés municipaux pris à l’encontre de personnes protégées42 et de jugements de tribunaux de police les condamnant à des amendes43. La possession d’un animal de compagnie est donc un acte mixte, au regard de ses conséquences financières et de l’obligation de surveillance et d’entretien de l’animal. La qualification vaut à l’égard de tout animal domestique dès lors qu’il s’agit de veiller sur lui et de ne pas le mettre en situation de causer à autrui un préjudice matériel ou corporel.
8. Approche patrimoniale. L’autonomie du majeur protégé en matière patrimoniale dépend de la gravité de la décision prise par lui, ainsi que de la nature de la mesure de protection juridique. Ainsi la qualification d’acte d’administration pour « tout acte relatif à un animal domestique »44 est-elle appropriée à une personne en curatelle simple45 si l’on s’en tient à l’animal de compagnie. Elle l’est aussi pour une personne en curatelle renforcée46 si le coût de la décision entre dans le budget hebdomadaire ou mensuel de la personne protégée. En revanche, pour une personne en tutelle, l’acte d’administration doit être pris par le tuteur47, y compris la vente ou le don d’un animal de compagnie qui échappe au régime ordinaire des actes de disposition. En pratique, aucun tuteur ne prendra seul cette décision si elle n’est pas conforme à la volonté ou à l’intérêt du majeur en tutelle. Et l’hypothèse de la discorde justifierait la saisine du juge… Plutôt que la qualification d’acte d’administration, on préférerait celle d’acte usuel qui aurait permis de sauvegarder l’autonomie du majeur protégé48. Certes, le juge a tout loisir pour prévoir dans le jugement d’ouverture de la tutelle – ou dans un jugement de révision – que la personne en tutelle pourra prendre seule tous les actes relatifs à son animal de compagnie49. Il revient au mandataire judiciaire à la protection des majeurs auquel est confiée la charge tutélaire d’évaluer l’autonomie du majeur en tutelle et, le cas échéant, de lui laisser décider de faire don de son animal domestique50, d’en acquérir un ou de conclure un contrat d’adoption et d’intégrer dans son budget les frais relatifs à l’entretien51 de l’animal de compagnie (nourriture, toilettage, pension, frais de vétérinaires). Tout animal domestique doit être compris dans l’inventaire52 et justifier une révision de la mesure de protection juridique pour aménager la capacité juridique spéciale de son maître. L’approche patrimoniale des animaux domestiques nous oblige à préciser que tout acte juridique portant sur unanimal de rente est soumis à la dualité des actes d’administration et de disposition selon la situation patrimoniale du majeur protégé. La question s’est posée sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 à propos d’un animal de rente. La vente d’un cheval de course – dont la valeur vénale a justifié de l’inscrire à l’actif des biens du majeur protégé dans son inventaire – a été qualifiée d’acte de disposition. On hésitera donc en curatelle, à appliquer aveuglément l’annexe du décret de 2008 et considérer que l’assistance du curateur est inutile pour les animaux domestiques qui ne sont pas des animaux de compagnie53. Pareillement, quel tuteur se considèrera dispensé de solliciter une autorisation du juge des tutelles54 ? Assurément, aucun mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne dépassera son pouvoir de gestion. Lorsque l’animal domestique a une valeur vénale, il n’est plus un animal de compagnie caractérisé par sa seule – ou prééminente – valeur sentimentale. Si la qualification d’acte d’administration est impérative, il serait heureux que le juge – tout juge du fond avant la Cour de cassation – restreigne la qualification à l’animal de compagnie pour prendre en considération le droit animalier. La disposition du bien est une hypothèse parmi d’autres de séparation de l’animal domestique et de son maître.
II – La séparation du majeur protégé et de son animal
9. Cession, rétrocession, pension ou adoption. La séparation du majeur protégé et de son animal de compagnie peut revêtir des formes juridiques variées, suivant que le lien d’affection entre l’animal et son maître peut – ou non – être maintenu. La diversité des causes de séparation (A) nous porte à encourager l’anticipation contractuelle, y compris pour tout animal domestique du majeur protégé, et donc à soigner la rédaction des clauses relatives au sort de l’animal en cas de séparation (B).
A – Les causes de séparation
10. Séparation avec rupture du lien. La séparation de l’animal et du majeur protégé implique la rupture du lien d’affection à chaque fois que l’animal est retiré au majeur protégé pour défaut de soins55, mauvais traitement56, acte de cruauté, sévices graves ou de nature sexuelle57. L’intérêt de l’animal se conjugue à celui de son maître – exposé à une sanction pénale – pour obliger le tuteur à organiser la prise en charge de l’animal domestique au frais du tutélaire, et ce avant que le juge pénal n’exerce son pouvoir de confiscation. Le tribunal peut en effet ordonner la remise de l’animal domestique à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer58. La décision de confier les animaux domestiques à un tiers est parfois justifiée par l’intérêt du majeur protégé. Ainsi en est-il du cas où le droit au bail du majeur était compromis par la présence de trop nombreux animaux à l’hygiène vécue comme défectueuse par l’entourage ou par les voisins. La question du fondement juridique de la requête se pose lorsque le juge des tutelles est saisi par une association tutélaire, tutrice d’une majeure protégée expulsée de son logement de 40 m² dans lequel vivent 45 chats, d’une demande tendant à « l’abandon » de 44 d’entre eux, une exception étant faite pour le chat « préféré » de la majeure59. Nous sommes en présence d’une difficulté au sens de l’article 459-2, alinéa 3, du Code civil.
11. Séparation sans rupture du lien. La question du maintien du lien ne se pose pas lorsque la séparation de l’animal domestique et de son maître est imputable au décès de l’un ou de l’autre60. En revanche, lorsque l’état de santé du majeur protégé se dégrade au point qu’il ne peut plus continuer à résider dans son logement, la séparation de l’animal de compagnie et de son maître se pose. Nombreux sont les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui, dans leurs règlements intérieurs, interdisent la présence d’un animal de compagnie. Cette difficulté n’est pas inconnue des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) ni des juges, appelés à faire face à l’urgence61, alors que le remède aurait pu être négocié en amont. La voie de l’anticipation est aussi nécessaire à l’égard d’un majeur protégé qui a une activité d’éleveur et possède à ce titre des animaux de rente.
B – La voie de l’anticipation
12. L’anticipation de la protection. De lege lata, toute personne majeure qui n’est pas en tutelle ni ne bénéficie d’une habilitation familiale62 peut conclure un mandat de protection future pour elle-même. Si la loi laisse aux notaires le soin d’aménager le contenu de ce contrat, elle a prévu qu’un modèle de mandat de protection future soit offert aux personnes qui recourent à la forme sous seing privé. Au titre des missions dévolues au mandataire à la protection future par le modèle contractuel, il est prévu que le mandant lui demande de « veiller sur les animaux domestiques »63. Cette rubrique figure précisément à la fin d’un paragraphe 2 intitulé : « Je fais le choix d’une protection de mon patrimoine », paragraphe venant après un paragraphe 1 intitulé : « Je fais le choix d’une protection de ma personne ». La rubrique est intitulée : « Je souhaite ajouter les précisions suivantes » et vient ensuite la phrase : « Mon mandataire veillera sur mes animaux domestiques (précisez) : ». Indépendamment du commentaire que l’on peut tirer sur la nature juridique de l’animal domestique64, le mandat de protection future est l’occasion d’organiser le sort de l’animal de compagnie dans le cas où le majeur protégé ne peut plus vivre avec lui ou le prendre en charge. Les réflexions menées sur le contrat d’adoption65 mettent en évidence la précarité de l’animal en cas de décès soudain de son propriétaire ou d’inaptitude à se prendre en charge et, partant, la possibilité d’organiser à l’avance le lieu de vie de l’animal domestique et la désignation de son gardien. De lege feranda, tout propriétaire d’un animal de compagnie pourrait désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire66. Bien que l’assimilation – de plus en plus fréquente en législation67 – du décès et de l’incapacité soulève des réserves, on accueillera volontiers cette nouvelle forme de mandat d’inaptitude future qui vise la prise en charge de l’animal de compagnie. Après tout, il a été prouvé que le mandat de droit commun peut s’avérer plus sûr et efficace que le mandat de protection future68. Qui trop embrasse mal étreint !
13. Une éthique du vivant et de la protection. « C’est un trait – archaïque – du droit que de procéder volontiers par oppositions binaires »69. Par cet avertissement, le doyen Carbonnier justifiait le pluralisme des distinctions des biens. Mais on peut vouloir triompher de la distinction en retrouvant le chemin de l’unité. Telle fut la démarche qui a présidé à l’élaboration d’une théorie générale des actes mixtes du droit des majeurs protégés, conçue pour organiser la combinaison de la protection de la personne et celle de ses biens70. La condition de l’animal domestique du majeur protégé s’inscrit dans cette réflexion. L’articulation du traitement juridique de la vulnérabilité animale et de celui de la vulnérabilité humaine nous porte à aller plus loin et à repenser le lien entre l’être humain et l’animal. La désappropriation de l’animal n’est pas le désengagement de l’être humain71, car il est possible de penser les devoirs de l’homme à l’égard de l’animal de compagnie autrement que par le prisme du droit de la propriété. Il serait dans l’intérêt de tout animal domestique72 d’avoir un dépositaire subrogé pour le cas où son maître ne serait plus en état ni en situation de l’entretenir. C’est la puissance des personnes morales d’être formellement à l’abri des maux qui frappent les êtres vivants (la mort, l’inaptitude, la dépendance). La lutte contre la maltraitance animale passe par le dédoublement des liens entre l’homme et l’animal : entre un maître qui deviendrait dépositaire principal et l’une de ces associations de protection des animaux qui serait le dépositaire subrogé, prompt à prendre le relais du dépositaire principal en cas d’empêchement provisoire ou définitif. Mesure de protection juridique, entretien et vigilance, tels sont les concepts juridiques qui mériteraient d’être mis à contribution dans l’édification d’une éthique de la vulnérabilité73.
Notes de bas de pages
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1.
L. Romeiro Dias et 16 autres députés, proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, A.N. n° 3661 rectifiée, déposée le 14 décembre 2020 et adoptée le 29 janvier 2021 en première lecture (TA 558) et transmis au Sénat. Adde la série de mesures annoncée par Mme B. Pompili sur le « bien-être de la faune sauvage captive », Le Monde, 29 sept. 2020 ; A. Morette et S. Wyseur, « La principale image que véhicule la présence des animaux sauvages dans les cirques, c’est l’animal au service du divertissement humain », Le Monde, 28 janv. 2021.
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2.
Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, in J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 6.
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3.
Sur les principes pour la détention des animaux de compagnie, v. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STE 125, 13 nov. 1987, in J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 103.
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4.
Sur la définition de la vulnérabilité animale et la double approche de son traitement juridique, v. D. Guérin, « La notion de vulnérabilité appliquée à l’animal ? », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, 2019, éd. Mare et Martin, Droit privé et science criminelle, p. 47 à 59.
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5.
C. rur., art. L. 214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
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6.
C. civ., art. 515-14. Sur lequel, v. not. F.-X. Roux-Demare, « L’animal, un être doué de sensibilité : quelles conséquences en droit ? », in A. Lévi et K. Lisfranc, L’Homme, roi des animaux ? Animaux, droit et science, 2020, SLC, Colloques, t. 43, p. 47 à 65.
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7.
V. parmi une littérature très riche : T. Revet, D. Noguéro, S. Amrani-Mekki et a., La vulnérabilité (Journées québécoises 2018), 2020, Bruylant, Travaux de l’association H. Capitant, t. LXVIII ; L. Fin-Langer, A. Cerf-Hollender, G. Raoul-Cormeil et a., La vulnérabilité (Actes du colloque de Caen, 30 nov. 2018), 2020, PU Caen ; F.-X. Roux-Demare, « Approche juridique d’un concept polymorphe », in D. Salas (dir.), « Dossier : Vulnérabilités », Cah. just. 2019, p. 619 à 630. Adde parmi les thèses soutenues en dernier lieu : J. Dugne, La vulnérabilité de la personne majeure, Essai en droit privé, Thèse Montpellier, déc. 2020 ; A. Coat, L’aptitude à consentir du majeur vulnérable, Thèse Vannes, déc. 2020.
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8.
C. civ., art. 425 et C. civ., art. 431, combinés.
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9.
Sur lesquels, v. M. Rebourg, « Les principes directeurs de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs », Dr. famille 2007, n° 5, étude 16.
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10.
COJ, art. L. 213-4-2. Sur lequel, v. G. Raoul-Cormeil et M. Rebourg (dir.), « Dossier : Le juge des vulnérabilités », (Colloque : Brest, 6 mars 2020), Dr. famille 2020, études 10 à 17, p. 8 à 36.
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11.
C. civ., art. 437, al. 2.
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12.
C. civ., art. 467.
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13.
C. civ., art. 471.
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14.
C. civ., art. 472.
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15.
C. civ., art. 473 et C. civ., art. 425, al. 2.
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16.
C. civ., art. 494-1, al. 1er.
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17.
C. civ., art. 489.
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18.
C. civ., art. 492.
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19.
G. Raoul-Cormeil, « Exercice de droit comparé : la réforme québécoise et française en son ADN », in La protection des personnes vulnérables (Montréal, 31 janv. 2020), 2020, éd. Y. Blais, t. 469, p. 25 à 52.
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20.
T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 78. Reprint sous le titre « L’animal du majeur protégé », in G. Raoul-Cormeil et A. Caron-Déglise (dir.), La vie privée de la personne protégée, In memoriam Thierry Verheyde, 2019, éd. Mare & Martin, Droit privé et science criminelle, étude 44, p. 442-446.
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21.
Sur cet acte juridique sous l’angle de la qualification, v. J. Boisson, « L’adoption de l’animal par l’homme », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, 2019, éd. Mare et Martin, Droit privé et science criminelle, p. 303-316.
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22.
Sur ce texte, v. not. J.-P. Marguénaud, « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », JCP G 2015, 305 ; B. Mallet-Bricout, « L’animal bien spécial, “bien-être” », D. 2014, p. 1844 ; J.-B. Seube, « Une définition de l’animal dans le Code civil », Dr. et patr. 2015, n°243, p. 66 ; P. Simler, « Les animaux, “êtres vivants doués de sensibilité” : et après ? », JCP G 2020, 544. Adde pour un exposé des thèses en présence et leur discussion : P.-J. Delage, La condition animale, Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, 2015, éd. Mare et Martin, p. 871-878 : « Addendum – La condition des animaux après la loi du 16 février 2015 » ; G. Raoul-Cormeil, « L’animal d’élevage saisi par le droit animalier et le droit civil : la nécessité d’une approche catégorielle », LPA 6 janv. 2021, n° 158a0, p. 5 à 18, nos 10 et s., textes et réf.
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23.
Sur cette distinction, v. R. Libchaber, « La recodification du droit des biens », in Le Code civil 1804-2004, Livre du bicentenaire, 2004, Dalloz-Litec, p. 297 à 372, spéc. n° 35, où l’auteur évoque notamment « le sort de l’animal » et propose des techniques juridiques, telle la clause d’inaliénabilité et d’autres formes d’insaisissabilité, pour « ces biens [qui] ont besoin d’un régulateur juridique [permettant] d’exprimer l’attachement dont ils sont l’objet, tout en les prévenant d’une soumission excessive au régime des biens ».
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24.
C. rur., art. R. 214-20 qui subordonne l’acquisition d’un animal de compagnie à l’âge de 16 ans ou au consentement des père et mère du mineur acquéreur, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. Adde in J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 78.
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25.
C. rur., art. R. 112-2 ; in J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 122. Le lien d’affection envers l’animal de compagnie fonde sa nature insaisissable. V. toutefois : F. Marchadier, « L’atteinte au lien d’affection ne justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire (CA Nîmes, référé, 25 janv. 2019, n° 18/00140) », RSDA 2019, p. 24.
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26.
CPC exéc., art. L. 112-2, 7°. Sur l’application de ce texte au chien guide qualifié de « prothèse vivante » par TGI Lille, 7 juin 2000 (D. 2000, p. 750, note X. Labbée), v. I. Sérandour, « L’animal et le handicap de l’homme », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, 2019, éd. Mare et Martin, Droit privé et science criminelle, p. 129 à 136, spéc. p. 131.
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27.
Sur ce thème, v. P. Hilt, « L’animal de compagnie lors de la séparation du couple », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 74 ; C. Lienhard, « Clause canine à insérer dans les conventions de séparation ou de divorce », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 90 ; F. Marchadier, « Couple et animaux », Dr. famille 2015, étude 6, p. 1. Pour des illustrations, v. F. Marchadier, « Il dort, il dort le furet (CA Rennes, 6e ch. A, 29 oct. 2013, n° 12/05238) », RSDA 2013, n° 2, p. 15 ; « Le chien d’un couple qui divorce est un bien commun qui sera attribué à l’épouse (CA Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juill. 2014, n° 13/01509) », RSDA 2014, n° 2, p. 157 ; « La passion dévorante pour les chats, cause de divorce (CA Colmar, 5e ch. civ. B, 17 févr. 2015, n° 13/05411) », RSDA 2015, n° 1, p. 27 ; « L’attribution de l’animal de compagnie au cours de la procédure de divorce (CA Rouen, ch. de la famille, 5 janv. 2017, n° 15/04272) », RSDA 2017, n° 1, p. 33.
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28.
Sur la condition juridique de l’animal d’élevage, de sa conception à son abattage, en passant par son parcage, sa santé et son transport, v. en dernier lieu : G. Raoul-Cormeil, « L’animal d’élevage saisi par le droit animalier et le droit civil : la nécessité d’une approche catégorielle », LPA 6 janv. 2021, n° 158a0, p. 5 à 18, n° 7.
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29.
D. n° 2008-1484 du 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, annexe 1, IX : actes divers, col. 1 : actes d’administration, in fine. Sur les opérations relatives aux meubles de faible valeur, v. N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable, 5e éd., 2020, Dalloz, Dalloz action, n° 353-82, p. 738, où sont étudiés tous les actes juridiques relatifs à l’animal de compagnie.
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30.
C. civ., art. 490-2 : « Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’établissement de traitement ». Sur lequel, v. J. Massip, Les incapacités, Étude théorique et pratique, 2002, Defrénois, n° 469, où l’auteur définit ces objets comme étant ceux qui ont davantage de valeur sentimentale que de valeur pécuniaire. Les bijoux sont cités ; pas les animaux de compagnie. Il est vrai que leur présence est interdite par les règlements intérieurs des hôpitaux (toujours) et des EHPAD (souvent).
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31.
C. civ., art. 426, al. 3. Sur lequel, v. J. Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, 2009, Defrénois, n° 258. Même intérêt et même limite, soulignés à la note 22.
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32.
C. civ., art. 415, al. 3.
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33.
C. civ., art. 459, al. 1er.
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34.
C. civ., art. 459-2, al. 2.
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35.
C. civ., art. 459-2, al. 3.
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36.
V. ainsi le cas (CA Bourges, 17 nov. 2011, n° 11/00603, cité par T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, texte et note 2, p. 442) d’un majeur en curatelle renforcée qui détient de nombreux animaux dans le logement qu’il a loué, dont 4 chiens et 1 bouc qui, parce qu’ils y vivent en toute liberté, ont fortement dégradé le logement.
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37.
V. not. TI Ville [anonymisée], 9 janv. 2017, RG (non communiqué), où le juge des tutelles a autorisé le tuteur à faire euthanasier Fly, le chien de compagnie d’une personne en tutelle qui, à la suite de nombreux traumatismes physiques et psychiques, était devenu particulièrement agressif au point de mordre une fois toutes les personnes intervenues au domicile de sa propriétaire, y compris cette dernière. L’ordonnance fait état du refus de la personne en tutelle. Si le juge a écouté l’avis de la femme en tutelle, il a passé outre son refus et s’est fondé sur l’intérêt de celle-ci pour prendre sa décision. L’article 415, alinéa 3, du Code civil aurait été un fondement mieux indiqué que les articles 426 et 505 du Code civil visés par l’ordonnance.
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38.
C. civ., art. 459, al. 4, où le texte ajoute in fine que la personne en charge de la protection juridique en informe le juge sans délai.
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39.
C. rur., art. L. 211-13. Sur lequel, v. N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable, 5e éd., 2020, Dalloz action, n° 221-101, p. 348. Et sur les chiens catégorisés, v. J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 151.
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40.
T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 443.
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41.
C. civ., art. 457-1, applicable à la curatelle et à la tutelle mais aussi, par renvoi, à la sauvegarde de justice (C. civ., art. 438), au mandat de protection future (C. civ., art. 479) et aux habilitations familiales (C. civ., art. 494-6).
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42.
V. par ex. l’arrêté pris par le maire de la commune [anonymisée], 14 nov. 2018, aux termes duquel « [Mme X, majeure en tutelle] est mise en demeure de prendre avant le 20 novembre 2018 les mesures nécessaires pour faire cesser [la] divagation [de ses chiens] et prévenir le danger pour les personnes et animaux domestiques, et ce maintenant ses chiens dans un endroit clos et sécurisé (art. 1er) ; (…) » ; « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et animaux domestiques, les animaux [de Mme X] pourront être placés par arrêté dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de ceux-ci. Le maire pourra faire procéder sans délai à l’euthanasie des animaux après avis du vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires » (art. 3).
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43.
V. ainsi : TP, Ville [anonymisée], 13 nov. 2019, RG (TP371/2019), où le tribunal de police a constaté le fait de divagation d’animal dangereux réprimé par l’article R. 622-2, alinéa 1er, du Code pénal, d’une part, l’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique sanctionnée par l’article R. 653-1 du Code pénal, d’autre part, et prononcé une amende de 181 €, de troisième part.
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44.
D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008.
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45.
C. civ., art. 467, al. 1er interprété a contrario.
-
46.
C. civ., art. 472, al. 1er.
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47.
C. civ., art. 504, al. 1er.
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48.
C. civ., art. 473, al. 1er.
-
49.
C. civ., art. 473, al. 2.
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50.
Sur le don d’un teckel par un majeur en tutelle à sa petite-fille, l’acte juridique est, en l’absence de capacité spéciale aménagée par le juge des tutelles, un acte d’administration que le tuteur peut prendre seul sans avoir à saisir le juge des tutelles. V. en ce sens la décision prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Charleville-Mézières, dans une ordonnance (non publiée) du 6 mai 2011, cité par Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 443.
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51.
Sur la nature de cette obligation, v. H. Michelin-Brachet, L’entretien des personnes et des biens : essai sur une catégorie juridique, thèse, T. Revet (dir.), Panthéon Sorbonne Paris 1, 2017. Adde v. M. Cottet, « Les pensions pour animaux », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, 2019, éd. Mare et Martin, Droit privé et science criminelle, p. 115 à 126.
-
52.
C. civ., art. 503 ; CPC, art. 1253.
-
53.
C. civ., art. 467, al. 1er. En revanche, le curateur ne saurait représenter le curatélaire. V. un arrêt de cassation rendu sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 et dont la jurisprudence est conforme à la loi du 5 mars 2007 : Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, n° 89-11213 : Bull. civ. I, n° 193.
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54.
C. civ., art. 505.
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55.
C. rur., art. R. 215-4 ; C. pén., art. R. 653-1 ; J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 22.
-
56.
C. pén., art. R. 654-1 ; J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 20.
-
57.
C. pén., art. 521-1 ; J.-P. Marguénaud et J. Leroy (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 11.
-
58.
C. pén., art. 521-1, al. 2 ; C. pén., art. R. 653-1, al. 2 ; C. pén., art. R. 654-1, al. 2.
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59.
T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 444.
-
60.
Sur la question de la commune sépulture, v. X. Labbée, « Se faire enterrer avec son chien », RSDA 2012, p. 15 à 20.
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61.
T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 444 : « Cas d’un juge des tutelles ayant donné au mandataire spécial d’un majeur protégé incarcéré la mission particulière de placer le chien de ce dernier à la SPA, et celui d’un autre juge des tutelles ayant donné au mandataire spécial d’une personne subitement hospitalisée un 14 août de “s’occuper de ses chats”, ce que le mandataire fit en déléguant cette mission à un bénévole de cette même SPA, le juge des tutelles ayant ultérieurement “négocié âprement” avec un huissier de justice – dont l’un des hobbys était de s’occuper de chats perdus dans une belle maison de maître laissée à l’abandon – d’accepter d’y accueillir lesdits chats… ».
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62.
C. civ., art. 477. Comp. C. civ., art. 494-8, al. 2 qui limite l’incapacité de jouissance à l’habilitation familiale générale par représentation.
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63.
La rubrique est expressément prévue en page 6 du modèle-type de mandat de protection future sous seing privé figurant en annexe au décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009.
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64.
T. Verheyde et L. Pécaut-Rivolier, « L’animal et les majeurs protégés », in « Dossier : animal et famille », AJ fam. 2012, p. 445 : « l’animal domestique est ici considéré comme relevant de la protection du patrimoine du majeur protégé, non pas de sa personne ».
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65.
Sur le contenu obligationnel de cet acte juridique, v. J. Boisson, « L’adoption de l’animal par l’homme », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, 2019, éd. Mare et Martin, Droit privé et science criminelle, p. 303 à 316, textes et réf.
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66.
C. civ., art. 515-15, issu de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, A.N. n° 3661 rectifiée, déposée le 14 décembre 2020 et adoptée le 29 janvier 2021 en première lecture (TA 558) et transmis au Sénat, art. 5 bis. Sur ce texte, v. la critique de N. Dissaux, « Est-ce que ce monde est sérieux ? », D. 2021, p. 345.
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67.
C. civ., art. 1117, al. 2, à propos du sort de l’offre de contracter. L’assimilation du décès et de l’incapacité pose difficulté. Dans le mandat ordinaire, en cas de décès du mandant, le mandataire doit rendre compte aux héritiers du mandant. Peut-il en être de même en cas d’incapacité consécutive à l’ouverture d’une tutelle ? Rien n’est moins sûr. Selon l’article 2003 du Code civil, l’ouverture de la tutelle du mandant met fin au pouvoir de représentation du mandataire. La loi évite ainsi l’exercice de pouvoirs concurrents. Le futur article 515-15 du Code civil a pour objet la prise en charge d’un animal domestique. Le mandataire à la protection de l’animal peut-il répondre de sa mission devant le tuteur du mandant ? Qu’il nous soit permis d’en douter.
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68.
L. Leveneur, « Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur de G. Champenois, 2012, Lextenso, p. 571.
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69.
J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, Les biens, les obligations, 2004, PUF, Quadrige Manuels, n°709, p. 1598.
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70.
Sur la notion d’acte mixte avant ses principales illustrations, v. T. Verheyde, « La protection de la personne et des biens : une distinction problématique en droit des majeurs protégés », in J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 287 à 297.
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71.
V. L. Boisseau-Sowinski, La désappropriation de l’animal, J.-P. Marguénaud (préf.), 2013, PULIM.
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72.
La conclusion ne vaut pas seulement pour l’animal de compagnie (du majeur protégé). Elle vaut pour tous les autres animaux domestiques. Quel est le sort des animaux de la ferme au décès d’un majeur protégé ? Quel est le sort de ses animaux de rente lorsque l’exploitant agricole dépose son bilan et que la liquidation judiciaire de son entreprise est prononcée ? Sur le besoin d’anticiper la cession des biens professionnels, v. J. Combret, « L’héritage d’une entreprise individuelle par un majeur protégé », in G. Raoul-Cormeil, I. Maria et M. Rebourg (dir.), Majeurs protégés : bilan et perspectives, De la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et après ?, 2020, LexisNexis, p. 176-200. L’analyse rigoureuse et éclairante est riche de nombreuses références.
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73.
Sur laquelle, v. C. Pelluchon, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité (Les hommes, les animaux, la nature), 2011, éd. Cerf, Humanités.