Le logement familial n’est pas soumis à cogestion

Publié le 19/02/2018

Le logement de la famille n’est pas soumis à cogestion mais à codécision. Mécanisme propre au régime primaire, la codécision se distingue et est indépendante de la cogestion. Codécider c’est choisir, cogérer n’est que la mise en œuvre de ce choix conformément aux règles du régime légal.

Le logement, droit fondamental1 garanti par l’État2, fait l’objet d’une protection particulière au sein de diverses branches du droit : le droit des baux3 qui n’a eu de cesse de renforcer les droits du locataire dans l’obtention et l’occupation d’un logement4, le droit de la famille5 organisant l’attribution du logement conjugal en cas de crise, le droit des successions6 soucieux du maintien dans le logement du conjoint survivant et le droit commercial7 permettant de rendre insaisissable l’habitation de l’entrepreneur. Il faut ajouter à cette énumération le droit des régimes matrimoniaux qui offre au logement, alors logement de la famille, un statut particulier.

Le logement familial, pris comme le lieu de résidence effectif de la famille8 est le cocon devant assurer épanouissement et protection de celle-ci. Il est l’abri, le refuge de la famille issue du mariage. Il est le lieu de la réunion, du regroupement des individus composant la famille et cette cohabitation induit, maintient et protège des liens familiaux9.

Si le mariage fait naître la famille, il préserve toutes les familles qui en sont issues en protégeant le logement familial contre les actes de disposition réalisés par un seul époux grâce à un texte du régime primaire impératif10. L’article 215, alinéa 3, du Code civil énonce que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ». Ainsi, les époux ne peuvent priver la famille de son logement qu’ensemble, d’un commun accord. Ce mécanisme de coopération et de contrôle mutuel des époux, sans évidemment empêcher de disposer du logement de la famille, ni même de le mettre en danger11, joue le rôle de garde-fou et protège le conjoint et la famille d’une décision irrationnelle contraire à leurs intérêts.

Il est souvent présenté comme un mécanisme de cogestion12. Si les époux doivent agir ensemble, ils doivent alors gérer à deux, cogérer le logement de la famille.

Pourtant, au sein même du droit des régimes matrimoniaux, le terme cogestion n’est pas réservé au logement familial. Il fait également référence aux exigences des articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil13 prévoyant que dans certains circonstances « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre » agir sur des biens communs. La cogestion est imposée pour disposer entre vifs et à titre gratuit de biens communs ou les affecter à la garantie de la dette d’un tiers ou encore de disposer à titre onéreux d’un certain nombre de biens communs (immeubles, fonds de commerce et exploitations, droits sociaux non négociables, fonds ruraux, etc.)14.

Ainsi, tant l’article 215, alinéa 3, du Code civil que les articles 1422, 1424 et 1425 énoncent que les époux ne peuvent agir « l’un sans l’autre ». Ils ont l’obligation d’agir ensemble ; ils doivent cogérer. En conséquence, qu’ils disposent de biens communs entre vifs ou à titre gratuit, qu’ils disposent des biens communs les plus importants ou des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, les époux ne doivent pas agir « l’un sans l’autre », ils doivent agir l’un avec l’autre : ces actes sont alors soumis à cogestion. L’identité des formules utilisées par le législateur dans les articles 215, 1422, 1424 et 1425 du Code civil a logiquement permis de décrire le régime juridique du logement et de certains biens communs sous un terme unique.

Pourtant, si l’on ne peut que constater que les mécanismes de protection du logement familial et des biens communs sont similaires puisque, dans les deux cas, le consentement des deux membres du couple est exigé, peut-on néanmoins affirmer avec fermeté que le logement de la famille est soumis à cogestion ?

S’il existe une ressemblance certaine entre le mécanisme du régime primaire et celui du régime légal, particulièrement quand le bien commun est immeuble, la parenté est-elle si proche que l’on puisse désigner les deux dispositifs sous un terme identique ? Sauf à ne considérer la cogestion que dans sa plus stricte acception, la réponse n’est pas si évidente et les auteurs distinguent en réalité la cogestion du logement de la famille15 de celle du régime légal16. Preuve en est que « la » cogestion est en réalité décrite deux fois et de manière distincte s’agissant du logement familial et des biens communs.

En effet, sauf à considérer que la cogestion se limite à l’obligation d’agir ensemble17, d’agir à plusieurs sans considération des « circonstances » entourant l’action commune. La notion de cogestion pourrait alors être appliquée à diverses situations juridiques comme la direction matérielle et morale de la famille par exemple, celle-ci étant assurée par les époux « ensemble »18 ou à l’indivision, le consentement de tous les indivisaires étant requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis19. Pourtant, point de cogestion dans l’indivision20, mais un principe d’unanimité21. En outre, il apparaît inapproprié et même gênant d’étendre la cogestion à la conduite de la famille car la cogestion apparaît comme un mécanisme de gestion des biens et non d’une famille.

Considérer la cogestion comme un concept creux ne désignant qu’une action commune est exagéré et il est manifeste que la notion a, en droit des régimes matrimoniaux, une définition et un régime spécifique. La cogestion ne s’entend que dans des circonstances particulières. Elle n’est exigée que pour des actes déterminés, en général graves, concernant uniquement certains biens (les plus importants) et est sanctionnée de nullité. La cogestion apparaît ainsi comme un mécanisme juridique à part entière.

L’unicité du terme « cogestion » est justifiée par le fait que le législateur a employé la même expression « l’un sans l’autre » tant dans l’article 215 du Code civil qu’aux articles 1422, 1424 et 1425 du même code, visé les actes de disposition et retenu la même sanction (la nullité). Néanmoins, ces points communs, bien qu’importants, ne doivent pas masquer l’existence de différences entre les deux dispositifs.

L’article 215, alinéa 3, du Code civil vise les actes de disposition uniquement22 alors que dans le régime légal la cogestion, qui concerne principalement les actes de disposition, s’applique aussi à certains actes d’administration23. La protection du logement familial concerne tous les droits permettant de l’assurer qu’ils soient personnels ou réels alors que, dans le régime légal, seuls les biens communs, propriété du couple et donc objets d’un droit réel sont visés. En outre, si la sanction commune est la nullité, le délai pour agir diffère puisqu’il est d’un an si l’action est fondée sur l’article 215 et 2 ans si elle est fondée sur l’article 1427. Par ailleurs, l’article 215, alinéa 3, du Code civil a vocation à s’appliquer quel que soit le régime matrimonial des époux et non pas seulement dans le régime légal.

Dans ces conditions, il est difficile de confondre totalement la protection du logement de la famille et celle des biens communs contre certains actes de disposition dans une notion unique24. On ne peut regrouper sous un vocable et une notion uniques deux mécanismes qui, si ressemblants soient-ils, sont en réalité distincts. Il faut réserver la notion de cogestion à l’un d’entre eux, ce qui pose en réalité peu de difficultés. La notion de cogestion est attachée au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Elle ne relève pas du régime primaire et constitue une notion indépendante (I). Ainsi, si le logement de la famille ne relève pas de la cogestion, force est de reconnaître qu’il est soumis à un simple mécanisme de codécision25 (II).

I – La cogestion indépendante du régime primaire

Deux arguments permettent de considérer que la notion de cogestion ne relève pas du régime primaire. En premier lieu, la notion de cogestion est apparue en droit des régimes matrimoniaux relativement au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ce n’est que dans un second temps qu’elle a été étendue au régime primaire (A).

En outre, l’utilisation de la notion de cogestion pour le logement de la famille dont le statut est fixé par le régime primaire impératif paraît dénaturer les relations devant normalement exister entre régime primaire et régime matrimonial. C’est le régime impératif de base qui doit l’emporter sur le régime matrimonial et non l’inverse (B).

A – La cogestion issue du régime légal

L’article 215, alinéa 3, du Code civil organisant la protection du logement familial dans le cadre du régime primaire est issu de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux26. L’actuelle répartition des pouvoirs des époux sur les biens communs est, quant à elle, issue de la réforme opérée par la loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux27. Là où l’époux était instigateur et décideur de l’acte de disposition sous réserve du consentement de sa femme, les époux agissent désormais ensemble, d’un commun accord et sur un pied d’égalité. La cogestion était née28, mais tout juste née29. Or si le logement de la famille était soumis à cogestion, cette notion aurait dû être présente dès la loi de 1965 et avant la réforme de 1985, alors même que la protection du logement familial existait déjà. Or on ne trouve pas de trace de la cogestion chez les auteurs30.

Il apparaît que l’approche de la répartition des pouvoirs des époux sur les biens au travers de la notion de cogestion est issue de l’étude de la loi de 1985, la modification des pouvoirs des époux sur leurs biens nécessitant alors explication. En effet, si certains biens communs sont soumis à la gestion conjointe des époux, ce n’est pas le cas de tous. Certains biens communs ne sont pas soumis à cette exigence de collaboration, les époux pouvant l’un sans l’autre en disposer ou les gérer. Ils sont donc considérés comme soumis à une gestion concurrente. D’autres biens, les biens propres des époux, sont quant à eux soumis à une gestion exclusive par l’un ou l’autre conjoint. Voilà les pouvoirs des époux dans le régime légal résumé en trois principes : gestion exclusive, gestion concurrente et cogestion31. Les mécanismes de cogestion et de gestion concurrente permettent alors d’expliquer et de distinguer de manière simple et éclairante les pouvoirs des époux sur les biens communs.

Issue du régime légal, la cogestion a, par la suite, en quelque sorte été étendue au régime primaire pour le logement familial. L’identité des formules utilisées dans les articles 215, 1422, 1424 et 1425 du Code civil a été relevée et pourrait, semble-t-il, être de nature à autoriser l’identité des régimes, mais raisonner de la sorte reviendrait à ériger le régime légal en modèle auquel le régime primaire impératif apparaîtrait soumis. Or tel n’est pas le cas, le régime primaire impératif ayant vocation à s’appliquer avant tout régime matrimonial.

B – La primauté du régime impératif sur la cogestion

Étendre la cogestion, prise comme une notion relevant du régime légal, au logement familial revient à utiliser une notion issue d’un régime matrimonial particulier pour décrire une règle du régime primaire. S’il n’existe pas d’interdiction de principe à procéder de la sorte, c’est à la condition que les mécanismes soient identiques, ce qui n’est pas totalement le cas ici puisque des différences existent. En outre, soumettre le logement familial à cogestion inverse la hiérarchie devant exister entre le régime légal et le régime primaire puisque cela invite à penser que le régime légal s’étend au régime primaire et le conditionne, ce qui n’est pas le cas.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts revêt une importance particulière. Il s’agit du régime matrimonial le plus couramment adopté puisqu’il s’impose en l’absence de tout autre choix et c’est celui qui, par les mécanismes qu’il met en œuvre (communauté des biens, pouvoirs, récompenses, etc.), appelle les plus amples développements. En outre, les autres régimes matrimoniaux peuvent renvoyer à certaines de ses règles (calcul créances entre époux par exemple32). Pour finir, il est un des leviers de l’égalité entre l’homme et la femme qui, jusqu’à récemment33, consistait en une égalité des époux.

Pour autant, et malgré l’ensemble de ces arguments, le régime légal ne doit pas prendre le pas sur le régime primaire. Affirmer que le logement de la famille est soumis à cogestion laisse à penser que la règle de cogestion du régime légal s’étend au bien particulier qu’est le logement de la famille. Si l’ordre dans lequel les textes ont été adoptés contredit cette analyse, celle-ci apparaît surtout comme contraire à la mécanique des régimes matrimoniaux et à la logique du régime primaire.

Les règles du régime primaire sont un effet direct du mariage indépendant de tout régime matrimonial et de toute volonté des époux. Une certaine confusion peut néanmoins régner s’agissant du logement de la famille car sa protection, bien qu’issue du statut personnel des époux, porte sur un bien, élément du patrimoine34. La confusion est encore aggravée par le fait que, très fréquemment, ce même bien puisse à la fois être qualifié de logement familial et d’immeuble commun. On a ainsi une accumulation35 et presque une confusion36 des règles des articles 215, alinéa 3, et 1424 du Code civil37. Cependant, si l’on s’écarte de ce cas de figure certes fréquent, mais non unique, dans lequel le logement de la famille est également un immeuble commun, seul reste applicable l’article 215, alinéa 3, du Code civil qui a seul vocation à régir le logement familial en tant que tel. La cogestion n’a alors simplement pas vocation à s’appliquer.

L’inversion des rapports entre régime légal et régime primaire se manifeste également dans l’analyse de la situation juridique d’un bien. On a en pratique tendance à commencer par procéder à la qualification au regard des règles du régime matrimonial. Est-ce un bien commun ? Si oui, est-il soumis à cogestion ? Avant de relever qu’il constitue le logement de la famille . Ce procédé est d’ailleurs bien naturel puisque les pouvoirs des époux sur leurs biens dépendent de leur qualification commune ou propre38.

Si l’immeuble est commun, il sera soumis à cogestion et sa qualité de logement familial ne sera pas déterminante des pouvoirs des époux d’en disposer puisqu’il faut un accord des deux conjoints quel que soit le texte appliqué. Si le logement de la famille est un bien propre de l’un des époux, il est alors soumis à gestion exclusive. Néanmoins, l’époux propriétaire ne pourra en disposer seul puisqu’il s’agit du logement de la famille. On verra alors l’article 215, alinéa 3, du Code civil comme une contrainte dans l’application de la gestion exclusive. On est alors tenté d’appliquer l’adage specialia generalibus derogant et de considérer que la gestion exclusive de ce bien propre est interdite car il s’agit d’un bien particulier, spécial : le logement de la famille.

Or les règles du régime primaire, qui sont impératives, s’imposent avant toute règle issue du régime matrimonial quand bien même elle doive être considérée comme spéciale39. Le régime primaire est un effet du mariage qui s’impose quelle que soit la qualification du bien. Ainsi, en toute rigueur, le logement familial revêt cette qualité avant et indépendamment du fait d’être un bien propre ou un bien commun. Cette qualité prévaut sur toute autre. Utiliser la cogestion pour décrire les pouvoirs des époux sur le logement de la famille remet en cause ce schéma puisque l’on part de la cogestion, donc du régime légal, pour aller vers le régime primaire alors qu’à l’inverse le régime primaire doit s’appliquer avant le régime matrimonial. Il existe alors une atteinte à la hiérarchie devant exister entre régime primaire et régime matrimonial.

Les deux arguments précédemment développés tendent à démontrer les vices inhérents à l’utilisation de la notion de cogestion pour décrire le mécanisme de protection du logement familial. Il semble alors impossible de considérer que le logement de la famille est soumis à cogestion en comparaison avec la cogestion du régime légal. L’identité des formules est ici malheureuse et ne semble due qu’à la nécessité pour les époux dans ces cas d’agir d’un commun accord. L’affirmation de l’égalité des époux dans le régime légal implique une action commune et équitable qui ne peut s’exprimer que par une coparticipation à l’acte, mais on ne peut voir la cogestion pour tous les actes devant être exercés en commun par les époux. La cogestion prise en tant que mécanisme attaché au régime légal ne peut être en conséquence étendue au régime primaire.

Encore faut-il identifier le mécanisme protégeant le logement de la famille. Il s’agit de la codécision.

II – La codécision protectrice du logement de la famille

L’exigence d’un double consentement des époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial constitue non pas une cogestion, mais un mécanisme de codécision. M. Cabrillac choisit ce terme car il permet de manifester des différences dans la portée du consentement du conjoint : simple autorisation si le logement est un bien propre ou un bien personnel de l’époux disposant, ou alors, véritable coparticipation s’il s’agit d’un bien commun40.

Or à l’inverse de cet auteur, si nous retenons ce terme ici, ce n’est pas pour sa flexibilité et son adaptabilité permettant son application à toutes les qualifications41 envisageables du bien et en conséquence avec tous les régimes matrimoniaux ; ce n’est pas pour son aptitude à fusionner avec les règles propres à chaque régime. Le terme codécision doit ici être retenu pour d’autres raisons.

Décider c’est choisir. Codécider, c’est choisir ensemble, d’un commun accord. L’obligation de choisir en commun de se séparer du logement de la famille pour les époux a pour objet la protection de l’affectation du bien ou du droit assurant le logement (A). Il ne s’agit pas d’un mode de gestion du patrimoine du couple. Ainsi, la codécision ne doit pas se confondre avec une éventuelle cogestion. Codécider, c’est choisir ; cogérer c’est mettre en œuvre ce choix. Si la décision de disposer du logement doit toujours être prise à deux, sa mise en œuvre peut être réalisée par un époux seul, ou non, selon le régime matrimonial. La codécision est, en conséquence, une notion indépendante de tout mécanisme de protection du patrimoine (B).

A – La codécision protectrice de l’affectation

L’article 215, alinéa 3, du Code civil a pour vocation la protection de l’affectation familiale du logement42 et par là même, la protection de la famille et des personnes qui la composent. L’importance que revêt le lieu de résidence et donc d’existence de la famille nécessite la collaboration, l’accord des deux époux. Ils doivent décider ensemble ; il s’agit d’une codécision relative au maintien de leur lieu de vie. La cogestion protège l’éventuelle propriété commune43, la codécision protège l’affectation, la fonction du logement.

Si le logement, bien immobilier par essence, a pu être appréhendé comme une simple valeur patrimoniale, détachée de sa fonction, tel n’est plus tout à fait le cas44. En effet, le logement peut, ou non, être la propriété du couple ou de l’un de ses membres. La richesse qu’il représente alors est protégée par la cogestion ou la gestion exclusive par son ou ses propriétaires dans le régime légal. Néanmoins, cet immeuble, ou les droits par lesquels il est assuré, bénéficient d’une protection supplémentaire et autonome au regard de la fonction qu’il occupe dans la constitution et dans la protection de la famille. Le rôle de logement est essentiel et protégé en tant que tel.

Ainsi, ce n’est pas tant l’acte de disposition lui-même qui est dangereux, c’est son résultat. Le but poursuivi par l’époux voulant initialement l’acte de disposition est-il conforme à l’intérêt de la famille45 ? La question posée est en réalité celle-ci. L’intérêt de la famille prime sur la volonté individuelle d’un époux, celui titulaire du droit et il faut vérifier que cette hiérarchie est respectée.

C’est l’autre « membre directeur » de la famille, c’est-à-dire le conjoint, qui va alors exercer le contrôle en acceptant ou non l’acte de disposition. Le pouvoir de décision de l’un est contrôlé par le pouvoir de décision de l’autre, les membres du couple devant agir d’un commun accord.

Cette préservation de la fonction de logement voulue par le législateur se manifeste également en jurisprudence. Même si l’article 215, alinéa 3, vise les actes de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, le juge, soucieux de maintenir l’affectation de l’immeuble, étend la protection du logement de la famille à des actes que l’on ne peut qualifier en eux-mêmes d’actes de disposition. C’est le cas du bail du logement familial46, de la promesse de porte fort47 ou de la résiliation du contrat d’assurance du logement de la famille48. Ces actes ne sont pas des actes de disposition. Mais, même si ce ne sont pas des actes qui en eux-mêmes font sortir le bien ou le droit assurant le logement du patrimoine, ils pourraient, à terme, entraîner la perte du logement pour la famille. En raison du risque qu’ils créent, ils ne peuvent être réalisés par un époux seul. Ainsi, la codécision dans la disposition du logement de la famille n’a pas tant pour objet la protection du droit que la protection du logement lui-même.

Cela explique également que la Cour de cassation exige non seulement l’accord du conjoint s’agissant de la décision de disposer du logement mais également s’agissant des conditions de l’acte. En l’absence de ce « double contrôle », on pourrait craindre qu’une fois l’acte de disposition autorisé par l’époux, ses conditions dépassent l’autorisation reçue au détriment de la famille empêchant l’acquisition d’un droit sur un nouveau logement.

En outre, l’exigence de codécision s’agissant du départ du logement familial fait écho à l’alinéa 2 de l’article 215 du Code civil qui énonce que « la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ». Si les époux décident de leur lieu de vie ensemble, ils doivent, en conséquence, à nouveau choisir de le quitter ensemble. Ce choix en commun du lieu de vie est d’ailleurs la conséquence du principe de codirection morale et matérielle de la famille posé à l’article 213 du Code civil.

Cependant, le choix originaire du lieu de vie en commun pose peu de difficulté. En premier lieu, peu importent les droits par lesquels est acquis le logement de la famille. Peu de conséquences sont initialement, c’est-à-dire au moment du choix, attachées à la constitution des droits sur le logement, ni même du fait de savoir si ces droits bénéficient à un époux seul ou aux deux. En outre, le choix du logement en lui-même ne peut être qu’exercé en commun car, pour être le logement de la famille, il faut que le logement soit effectivement celui des membres du couple. Le choix du logement de la famille est opéré par l’installation de la famille même dans l’immeuble choisi. Selon la formule du doyen Carbonnier, le logement familial est « voulu en étant vécu »49. La codécision est ainsi constitutive même du logement de la famille.

En revanche, sans l’exigence de codécision de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, un époux pourrait sans y avoir consenti, être privé du logement ainsi choisi puisque la vente ou le bail de celui-ci peuvent être consentis de façon occulte. Ainsi, pour protéger l’affectation familiale du logement, manifestation de la codirection de la famille par les époux, la codécision est nécessaire.

Une fois le logement de la famille choisi, il pourrait arriver qu’un époux ait la tentation de faire des actes qui lui sembleraient intéressants sur le plan pécuniaire. Il est peut-être financièrement avantageux de tirer un revenu de la location d’un logement familial devenu trop grand ou de résilier un contrat d’assurance trop onéreux. Pourtant, ce n’est pas le bénéfice ou le risque économique de l’opération qui est important, c’est la famille elle-même. La codécision n’est pas, contrairement à la cogestion, un mécanisme de gestion du patrimoine.

B – La codécision indépendante de la protection du patrimoine

La protection du logement de la famille par la codécision et la protection des biens communs grâce au mécanisme de cogestion n’ont pas les mêmes objectifs. Il est parfois permis d’en douter lorsque le logement de la famille peut être qualifié d’immeuble commun. Une sorte de confusion semble alors s’opérer, le consentement des deux époux étant alors exigé pour en disposer. Néanmoins, la portée des consentements n’est pas identique. Les deux mécanismes ont des objectifs distincts.

La modification de la répartition des pouvoirs des époux sur les biens communs par la loi de 1985 et particulièrement la nécessité du consentement de l’épouse pour disposer des biens communs les plus importants a engendré des discussions quant à la nature de son consentement à l’acte. S’agissait-il d’une simple autorisation ou d’une véritable participation, l’épouse y étant alors pleinement partie ? L’esprit de la réforme invitait à retenir la seconde solution50. Les époux étant également propriétaires du bien commun, ils agissent ensemble et sur un pied d’égalité pour en disposer. Ils sont alors engagés par l’acte consenti au titre de la cogestion. Ils doivent agir ensemble parce qu’ils sont propriétaires ensemble. Les textes du régime légal mettent en œuvre un régime de propriété particulier qu’est celui de la communauté selon une logique que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres régimes de propriété51 : les époux sont propriétaires en commun, ils doivent donc agir en commun, étant précisé que la cogestion du régime légal ne concerne que les biens les plus importants52.

Or l’article 215, alinéa 3 du Code civil ne vise aucunement l’organisation ou la protection de la propriété commune. Le doute est certes permis. La technique usitée dans l’article 215, alinéa 3, du Code civil est une technique patrimoniale puisqu’elle vient contraindre la libre disposition d’un droit par son titulaire en la soumettant à l’autorisation d’un tiers. En outre, le logement est par nature immobilier puisqu’il a vocation à abriter la famille. On a donc, par raccourci, tendance à considérer que l’article 215, alinéa 3, régit les actes de disposition relatifs à un immeuble, tout comme l’article 1424.

Mais, si le logement est immobilier, l’article 215, alinéa 3, ne vise pas les immeubles, mais tous les droits par lesquels un immeuble est devenu le logement de la famille quels qu’ils soient. S’il est fréquent en pratique que le logement de la famille soit un immeuble commun, il ne s’agit pas, loin de là, de la seule hypothèse. Quid des locataires ou des époux mariés sous un régime séparatiste ? Dans ces hypothèses, le sort du logement de la famille ne peut évidemment pas être réglé grâce à un mode de gestion d’une propriété commune puisqu’il n’y a pas forcément de propriété commune voire de propriété seule. À l’inverse, un acte de disposition qui ne mettrait pas en danger le caractère familial du logement ne serait pas soumis à l’article 215, alinéa 3 du Code civil53.

En effet, pour préserver efficacement le logement familial, encore faut-il définir les risques qu’il encourt. Le danger pour la famille est d’être privée de son lieu d’existence. Le risque est donc que les droits permettant d’assurer le logement quittent le patrimoine du ou des époux. C’est ainsi que l’article 215, alinéa 3, interdit que l’un des époux dispose seul de ce droit. Néanmoins, si la technique est patrimoniale en ce qu’elle conditionne la disposition d’un droit, son objectif ne l’est pas. Le but de la protection du logement familial est personnel. Ainsi, c’est la fonction du logement qui est indirectement protégée et non le logement, l’immeuble, lui-même.

En outre, l’article 215, alinéa 3, ne vise pas la protection d’un patrimoine commun du couple, il ne vise en réalité pas du tout la protection du patrimoine, et ce, contrairement à la cogestion du régime légal. L’article 215, alinéa 3, du Code civil protège le logement et, pour ce faire, protège l’utilisation familiale et donc personnelle54 d’un droit patrimonial en utilisant en conséquence une technique patrimoniale55. C’est là d’ailleurs une source d’efficacité de la protection du logement de la famille. Néanmoins, on ne peut pas considérer que l’article 215, alinéa 3 du Code civil institue un mécanisme de gestion du patrimoine. En conséquence, on ne peut pas considérer que le logement de la famille est soumis à cogestion. Cette analyse est confirmée par l’hypothèse dans laquelle le logement de la famille est un bien personnel de l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts. Dans ce cas, quand bien même l’autorisation du conjoint est nécessaire pour disposer du logement, on ne peut soutenir qu’il est soumis au même mécanisme qu’un immeuble commun. Ce n’est évidemment pas le cas, et ce, même si la protection offerte au logement familial et par le régime primaire en général permet d’assurer « un minimum irréductible de communauté d’intérêts pécuniaires »56. Il faut donc réserver la notion de cogestion au régime de la communauté réduite aux acquêts, le logement familial étant quant à lui protégé par la codécision.

L’ensemble de ces arguments invite à reconsidérer l’utilisation de la notion de cogestion s’agissant du logement de la famille. Il s’agit d’un concept tout à fait représentatif des pouvoirs des époux sur certains biens communs, particulièrement les immeubles s’agissant d’un logement. En revanche, ce mécanisme ne peut être étendu au régime primaire particulièrement à la protection du logement de la famille. La protection du logement familial doit, et c’est bien là son objectif, primer tout pouvoir des époux sur le bien. En conséquence, elle doit non seulement en tant que règle du régime primaire, mais également en tant que protection supérieure au droit de l’époux titulaire, être hiérarchiquement supérieure et indépendante de l’exercice du droit.

Quelle que soit la qualification du bien, distinguer codécision et cogestion permet de manifester l’indépendance et la supériorité de la protection du logement de la famille sur toute autre règle.

Les époux choisissent ensemble de disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial, puis, s’il s’agit d’un immeuble commun, ils mettent en œuvre ensemble cette décision. Décider c’est choisir, gérer n’est que mettre en œuvre ce choix de manière subséquente. Ainsi, codécision et cogestion ne se confondent pas.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Article 1er de la L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la L. n° 86-1290, 23 déc. 1986.
  • 2.
    CCH, art. L. 300-1.
  • 3.
    V. par ex. C. civ., art. 1751, aux confins du droit des baux et du droit de la famille.
  • 4.
    L. n° 48-1360, 1er sept. 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; L. n° 62-902, 4 août 1962, modifiant la loi du 1er sept. 1948 ; L. n° 82-526, 22 juin 1982, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la L. n° 86-1290, 23 déc. 1986 ; L. n° 98-657, 29 juill. 1998, d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; L. n° 07-290, 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; L. n° 14-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
  • 5.
    C. civ., art. 255 ; C. civ., art. 262-1 et C. civ., art. 285-1.
  • 6.
    Les articles 763 à 766 du Code civil prévoient un droit de jouissance gratuit temporaire ainsi qu’un droit viager au logement au profit du conjoint survivant. Les articles 831-2 et 831-3 du Code civil prévoient un droit d’attribution préférentielle du logement au profit du conjoint survivant dans le cadre du partage.
  • 7.
    Les articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce offrent à l’entrepreneur individuel la possibilité de rendre son habitation principale insaisissable.
  • 8.
    Le logement de la famille n’est pas défini par la loi. Il s’agit du lieu de vie effectif de la famille et peut se distinguer du domicile conjugal (Cass. 1re civ., 22 mars 1972, n° 70-14049 : Bull. civ. I, n° 93). Il doit néanmoins s’agir du lieu de résidence habituel ; le logement familial n’est pas la résidence secondaire (Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-21466 : Bull. civ. I, n° 284 ; D. 1999, IR, p. 259; JCP G 2000, I 245, obs. Wiederkehr G. ; Defrénois, 2000, 437, obs. Champenois G. ; Dr. famille 2000, comm. 42, note Beignier B.).
  • 9.
    V. Watine-Drouin C., « Le statut du logement familial », in Mélanges en l’honneur de P. Simler ., 2006, Litec-Dalloz, p. 253 à 269, spéc. p. 253.
  • 10.
    Ensemble commun de règles issues de l’institution du mariage, il apparaît aux articles 212 et suivants du Code civil dans un chapitre intitulé « Des devoirs et des droits respectifs des époux ». Il règle de manière impérative un certain nombre de questions relatives au mariage : le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, l’époux défaillant… Il constitue un socle commun à toute union maritale, quel que soit le régime matrimonial des époux. S’il offre parfois la possibilité d’aménagements conventionnels (C. civ., art. 214), le régime primaire est d’ordre public.
  • 11.
    Un époux peut contracter seul un cautionnement quand bien même l’exécution du contrat de cautionnement mettrait le logement du couple en danger, celui-ci entrant dans le droit de gage du créancier (Cass. 1re civ., 17 nov. 1981, n° 80-11181 : Bull. civ. I, n° 337 – Cass. 1re civ., 18 juin 1985, n° 83-14915 : Bull. civ. I, n° 188 ; D. 1986, p. 485, note Mouly J. ).
  • 12.
    Barre-Pepin M., La protection du logement en droit privé, 2009, Litec, p. 220 ; Brun-Wauthier A.-S., Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés, 7e éd., 2017, Larcier, p. 72, § 100 ; Carbonnier J., Droit civil, 2004, PUF, § 558 ; Dauriac I., Droit des régimes matrimoniaux et du pacs, 5e éd., 2017, LGDJ, § 56 et s. ; Flour J. et Champenois G., Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 2001, Armand Colin, p. 113 ; Grimaldi M., « Le logement et la famille », Defrénois 1983, n° 33120, p. 1025 à 1046, spéc. § 29  ; Malaurie P. et Aynes L., Droit des régimes matrimoniaux, 5e éd., 2015, LGDJ, p. 56, § 78 (édition 2017 à paraître) ; Mikalef-Toudic V., Droit de la famille et des régimes matrimoniaux, 2017, Bruylant, p. 95, § 241 ; Piedelievre S., Les régimes matrimoniaux, 2016, Larcier, p. 46, § 38 ; Tisserand A., « La protection légale du logement familial », in Mélanges Wiederkehr, 2009, Dalloz, p. 829 à 846, spéc. p. 833.
  • 13.
    On pourrait ajouter l’article 1427 prévoyant la sanction du non-respect de la cogestion.
  • 14.
    C. civ., art. 1424 : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire ». ; C. civ., art. 1425 : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier ».
  • 15.
    V. supra 
  • 16.
    V. infra 
  • 17.
    V. par ex. Savyn J.-Y. et Chevalier J.-Y., Les règles générales des régimes matrimoniaux, 1968, PUF, p. 37.
  • 18.
    C. civ., art. 213.
  • 19.
    C. civ., art. 815-3.
  • 20.
    V. contra Watine-Drouin C., op. cit., p. 253 à 269, spéc. p. 255 qui évoque la cogestion dans l’indivision.
  • 21.
    Terré F. et Simler P., Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Dalloz, p. 491 et s., § 631 et s.
  • 22.
    Néanmoins, la jurisprudence étend l’application de ce texte à des actes ne pouvant être qualifiés d’actes de disposition.
  • 23.
    C. civ., art. 1424 : soumet à la cogestion des époux la simple perception de capitaux.
  • 24.
    Pour Grimaldi M., il ne faut en aucun cas rapprocher la cogestion de l’article 215 de la cogestion de l’article 1424 (Grimaldi M., « Limites de la protection du logement familial », op. cit., spéc. § 4, p. 3 à 19.
  • 25.
    Sur l’emploi de ce terme, v. Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, 10e éd., 2017, LGDJ, p. 52, § 48.
  • 26.
    L. n° 65-570, 13 juill. 1965, portant réforme des régimes matrimoniaux.
  • 27.
    L. n° 85-1372, 23 déc. 1985, relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux.
  • 28.
    Pour Brazier M., à l’issue de la réforme de 1965, la cogestion n’existe pas en droit (v. Brazier M., Le nouveau droit des époux et les régimes matrimoniaux, 1966, LGDJ, p. 273)
  • 29.
    Le terme cogestion apparaît très rapidement chez certains auteurs (v. par ex. Colomer A., « La réforme de la réforme des régimes matrimoniaux ou : 20 ans après (premières réflexions sur la loi du 23 décembre 1985) », D. 1986, Chron., p. 49 à 58, spéc. p. 53), mais pas chez tous (v. Simler P., Commentaire de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, 1986, Éditions techniques). La notion de cogestion est aujourd’hui largement répandue relativement au régime légal (v. par ex. Dauriac I., op. cit., p. 234 et s. ; Flour J. et Champenois G., op. cit., p. 353).
  • 30.
    V. Brazier M., op. cit. ; Chartier Y., « Domicile conjugal et vie familiale », RTD civ. 1971, p. 511 à 573 ; Colomer A., « Le nouveau régime matrimonial légal en France (Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) », RIDC 1966, p. 61 à 78 ; Cornu G., Les régimes matrimoniaux, 1974, PUF, p. 80-81 ; Cornu G., « La réforme des régimes matrimoniaux », JCP G 1966, I 1968 ; Ponsard A., « L’interprétation par la Cour de cassation, de la loi du 13 juillet 1965 sur les régimes matrimoniaux », in Études à Flour J., 1979, Defrénois, p. 383 à 407, spéc. p. 389 et s. ; Savatier R., « La protection civile du logement de la famille dans le concept juridique d’habitation familiale », in Mélanges Hébraud, 1981, Université des sciences sociales de Toulouse, p. 799 à 804, spéc. p. 801 et 802.
  • 31.
    V. par ex. Beignier B. et Torricelli-Chrifi S., Droit des régimes matrimoniaux, du pacs et du concubinage, 2016, LGDJ, p. 153 et s. ; Brun-Wauthier A.-S., op. cit., p. 189 et s. ; Dauriac I., op. cit., p. 228 et s. ; Flour J. et Champenois G., Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 2001, Armand Colin, p. 335 et s. ; Mikalef-Toudic V., op. cit., p. 148 et s.
  • 32.
    Sur l’évaluation des créances entre époux dans le régime de la séparation de biens, l’article 1479 renvoie à l’article 1469 fixant le mode de calcul des récompenses dans le régime de la communauté légale.
  • 33.
    Jusqu’à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
  • 34.
    Grimaldi M., « Le logement et la famille », op. cit., spéc. § 1, 25 et 26 ou Terré F. et Simler P., Droit civil, op. cit., p. 51, § 62.
  • 35.
    Le bien se voit alors soumis aux deux textes.
  • 36.
    Sous réserve du délai pour agir en nullité.
  • 37.
    Il en est de même lorsque le logement familial est loué, car l’article 215 entre alors en coïncidence avec l’article 1751 du Code civil affirmant la titularité du bail.
  • 38.
    Pour Malaurie P. et Aynes L. (Droit des régimes matrimoniaux, op. cit., p. 54, § 76) la loi « restreint les pouvoirs normalement conférés par le régime matrimonial à chaque époux et impose une cogestion renforcée, exorbitante du droit commun ».
  • 39.
    V. Flour J. et Champenois G., op. cit., n° 57.
  • 40.
    V. Cabrillac R., Droit des régimes matrimoniaux, 10e éd., 2017, LGDJ, p. 52, § 48.
  • 41.
    Bien propre, bien commun ou bien personnel.
  • 42.
    V. Grimaldi M., « Le logement et la famille », in Le droit au logement, 1982, Travaux de l’association Capitant H., p. 421 à 445, spéc. p. 423-424.
  • 43.
    V. infra.
  • 44.
    Pour Catala, l’immeuble-logement est perçu comme un élément de promotion sociale et de sécurité (Catala P., « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTD civ. 1966, p. 185 à 215, spéc. § 5).
  • 45.
    Sur l’émergence de l’intérêt de la famille v. Tisserand A., « La protection légale du logement familial », in Mélanges Wiederkehr, 2009, Dalloz, p. 829 à 846, spéc. p. 830.
  • 46.
    Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-13441 : Bull. civ. I, n° 144 ; Defrénois 15 avr. 2001, n° 37341, p. 460, obs. Champenois G.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 1989, n° 88-13631 : Defrénois 1989, n° 34633, p. 1420, obs. Champenois G.  ; D. 1990, p. 310, note Le Guidec R. ; RTD civ. 1991, p. 387, obs. Vareille B. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 05-17757 : Dr. famille 2007, comm. 16, obs. Beignier B. ; RTD civ. 2007, p. 375, obs. Vareille B. ; JCP G 2007, I 142, obs. Wiederkehr G.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-20275 : Bull. civ. II, n° 100 ; AJ fam. 2004, p. 188, obs. Bicheron F. ; D. 2004, p. 2257, obs. Brémond V. ; Defrénois 15 nov. 2004, n° 38043, p. 1462, obs. Champenois G. ; RTD civ. 2004, p. 270, obs. Hauser J. ; Dr. famille 2004, comm. 64, obs. Larribau-Terneyre V. ; RTD civ. 2004, p. 538, obs. Vareille B. ; RJPF 2004/6, n° 23, obs. Vauvillé F. ; D. 2004, p. 2963, obs. Vigneau D. ; JCP G 2004, I 176, obs. Wiederkehr G. – Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 05-19402 : Bull. civ. I, n° 482 ; AJ fam. 2007, p. 89 ; D. 2007, p. 349, note Raoul-Cormeil G. ; RTD civ. 2007, p. 376, obs. Vareille B. ; JCP G 2007, I 142, obs. Wiederkehr G.
  • 49.
    Carbonnier J., Droit civil, La famille, 20e éd., 1999, PUF, p. 443.
  • 50.
    C’est également la solution retenue en pratique (Malaurie P. et Aynes L., Droit des régimes matrimoniaux, op. cit., p. 196, § 424).
  • 51.
    C’est le cas de l’indivision ou de la copropriété des immeubles bâtis dans lesquelles est imposée une action commune des coindivisaires ou des copropriétaires (v. L. n° 65-557, 10 juill. 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoyant que l’assemblée générale des copropriétaires doit décider à l’unanimité, art. 26, ou C. civ., art. 815-3 énonçant que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition » sauf les meubles) de l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
  • 52.
    Les autres biens communs sont soumis à gestion concurrente.
  • 53.
    Il a été jugé que, lorsque la vente consentie par le mari réserve à l’épouse la jouissance du logement conjugal sa vie durant, il n’y a pas violation de l’article 215 du Code civil (TGI Paris, 16 déc. 1970, Gaz. Pal. 1971, 1, p. 115).
  • 54.
    L’affectation est alors un instrument de protection des personnes (v. Guinchard S., L’affectation des biens en droit privé français, 1976, LGDJ).
  • 55.
    Guyon Y., « Le statut du logement familial en droit civil », JCP G 1966, I 2041, spéc. § 2 ; Grimaldi M., « Le logement et la famille », Defrénois 1983, n° 33120, spéc. § 1 ; Grimaldi M., « Le logement et la famille », in Le droit au logement, 1982, Travaux de l’association Capitant H., p. 421 à 445, spéc. p. 433.
  • 56.
    Colomer A., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 12e éd., 2005, Litec, n° 63.
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