Le principe de probité, face unitaire de la profession des MJPM et limite au devoir d’adaptabilité

Publié le 25/11/2022
Probité, intégrité
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Dans le contexte de réforme de la formation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) par la transformation du certificat national de compétences (2009) en licence professionnelle (2023), il est plus que jamais nécessaire d’identifier le principe renforcé de probité qui pèse sur la profession sociale d’auxiliaire de justice. Moins connu que le principe de nécessité, et ses corollaires, la subsidiarité et la proportionnalité, le principe de probité est un pilier de la protection juridique des majeurs, au pied duquel se développent des mécanismes directifs : incapacité de recevoir à titre gratuit, prohibition des oppositions d’intérêts, rémunération encadrée. Ils sont les lettres de noblesse de la profession de MJPM, à même de susciter ou de renforcer la confiance du grand public.

Résolument placés sous le signe dynamique de l’adaptabilité1, les principes directeurs de la protection juridique des majeurs imposent aux organes d’individualiser la mesure, d’une part, et de sauvegarder, autant que possible, l’autonomie de la personne protégée2, d’autre part. Le principe de nécessité fonde l’existence3, la nature4 et la durée de la mesure initiale5. La mesure de protection juridique peut se limiter à la partition légale du Code civil (curatelle simple ou renforcée, tutelle aux biens et à la personne, habilitation familiale générale par assistance ou par représentation). Elle peut aussi, au vu des éléments transmis au juge par le requérant6 ou qui lui sont apparus pendant les auditions7, être modulée dans le jugement pour mieux répondre aux besoins de protection de la personne à protéger (mandat spécial dans une sauvegarde de justice8, habilitation familiale simple9, curatelle aménagée10 ou tutelle aménagée11). Avantage : le jugement épouse mieux l’état et la situation de la personne à protéger. Inconvénient : il faut lire le jugement pour connaître le périmètre exact des pouvoirs de protection. Les juges des tutelles disposent de cette prérogative d’individualisation depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 mais ils en useraient mieux s’ils pouvaient statuer sur le choix de la mesure et le périmètre des pouvoirs du protecteur, après une période temporaire d’observation au cours de laquelle serait réalisée une « évaluation médico-sociale pluridisciplinaire et multidimensionnelle intégrant la dimension juridique de soutien à la capacité (…) pour permettre (…) l’organisation des soutiens à l’exercice des droits »12.

Une fois désigné, le protecteur est invité à prendre connaissance des éléments à partir desquels le juge a déterminé la mesure prononcée13, éléments qu’il croise avec les données caractérisant l’état et la situation de la personne protégée lorsqu’il la rencontre au lieu où elle réside. Complètement informé (mais l’est-on jamais ?), le protecteur bâtit le plan de ses interventions et, en cas de besoin, sauvegarde les droits du majeur protégé. Il établit avec le sujet de la mesure un document individuel de protection des majeurs (DIPM)14.

Ainsi, par exemple, lorsqu’il prononce une curatelle renforcée au motif que la personne à protéger a besoin d’être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, d’une part, mais aussi d’être représentée pour percevoir ses revenus et payer ses dépenses à partir d’un compte bancaire ouvert en son nom15, d’autre part, le juge ne précise pas davantage ce que doit faire la personne en charge de la protection de ses intérêts. Au cas par cas, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) jugera nécessaire ou non de sauvegarder lui-même ses droits sociaux. Plus tard, il parviendra parfois à accomplir cette démarche administrative avec la personne protégée et peut-être même à lui donner les moyens de la réaliser toute seule. Le MJPM doit prendre en compte de multiples données. Si toutes sont liées à l’état et à la situation de la personne protégée, leur analyse est soumise à une injonction paradoxale : d’un côté, maintenir et, lorsque c’est possible, développer l’autonomie du majeur protégé, et de l’autre, accomplir les actes conservatoires qu’impose la sauvegarde de ses droits. C’est ici que chaque professionnel apprécie souverainement ce qu’il doit faire avec ou pour le majeur protégé ou le laisser faire seul au regard des circonstances et de son état, dès lors que l’action ou l’omission du professionnel prête le flanc à la qualification de faute, fondement de la responsabilité civile extracontractuelle16. Dans un souci éthique17, le bon professionnel doit réinterroger dans le temps le fondement de ses interventions et l’adaptation du cadre légal de la mesure à l’état et la situation du majeur protégé. La notion d’acte usuel18 est assez souple pour prendre en considération le développement ou, au contraire, le déclin de l’autonomie juridique dans la conclusion des actes juridiques de la vie quotidienne.

L’activité du MJPM obéit également au principe de probité, second principe directeur de la protection juridique des majeurs, qui encadre le rapport à l’argent (I) et limite les contrats que peut passer la personne en charge de la protection juridique avec la personne protégée (II). Si la probité n’a pas été mise en avant dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 pour nourrir un principe directeur de la protection juridique des majeurs, les nombreux mécanismes introduits par cette loi et régis avec minutie sont de nature à constituer un principe fécond et structurant pour cette matière, à même d’inspirer une cohérence et de traduire son essence. Le principe de probité rayonne intensément à l’égard des MJPM : son intensité est plus forte qu’à l’égard de l’entourage familial. Comme le devoir d’adaptabilité mis en exergue par la doctrine comme un corollaire du principe d’individualisation, le principe de probité est de nature à lier entre eux de nombreux mécanismes directifs et constitutifs d’un droit commun des MJPM. Sous cet angle, il est précieux car toutes ses manifestations normatives sont autant de lettres de noblesse accordées à la profession pour susciter et maintenir la confiance du grand public.

I – Le principe de probité et le rapport à l’argent du MJPM

Sous le nom générique, approximatif mais ô combien évocateur de rapport à l’argent, il s’agit d’étudier deux questions précises et distinctes tenant à la rémunération (A) et à l’indemnisation du MJPM (B).

A – La rémunération du MJPM

La rémunération du MJPM obéit au forfait (1). Tout trop-perçu justifie un recours en restitution (2).

1 – Travail à forfait

Selon l’article 420 du Code civil, le MJPM ne doit recevoir aucune autre rémunération que celle déterminée par le Code de l’action sociale et des familles. Ainsi lui est-il interdit, par exemple, et ce quel que soit le mode d’exercice de son activité, d’être intéressé par un administrateur de biens pour la location ou la vente d’immeubles appartenant à un majeur protégé.

La rémunération du MJPM varie selon la charge de travail, déterminée en fonction d’indicateurs19. Sa réglementation varie aussi selon le mode d’exercice professionnel de la mesure. Les services perçoivent une dotation annuelle de l’État ; les préposés ont également un budget annuel mais inscrit dans celui de l’établissement public social ou médico-social auquel ils sont affectés ; les individuels sont les seuls à être rémunérés mesure par mesure.

Les textes imposent à tout MJPM, quel que soit le mode d’exercice de la profession, de déterminer le coût de la mesure (1re étape) puis le montant de la participation au majeur (2e étape). C’est ici qu’apparaissent des difficultés récurrentes. D’abord, en ce qui concerne le coût de la mesure, variable suivant la nature des missions du protecteur, le lieu de vie, les ressources et le patrimoine de la personne, le texte20, pourtant enrichi par un décret n° 2018-767 du 31 août 2018, n’envisage pas toutes les missions que le juge peut attribuer au professionnel. Rien n’est dit du mandat ad hoc pris par le juge pour faire face à la situation d’opposition d’intérêts21 dans laquelle est placé un curateur ou un tuteur familial, ou pour répondre à un besoin de protection lorsque la mission du curateur ou du tuteur a été limitée à la personne ou aux biens. Rien n’est dit non plus du mandat d’adjoint22 qui permet de désigner deux MJPM individuels travaillant dans le même cabinet afin de leur permettre de faire face à leurs empêchements réciproques durant leurs vacances. Le texte est également lacunaire en ce qui concerne les ressources et le patrimoine de la personne protégée. Ainsi, les rentes temporaires d’assurance-vie payée pour répondre au risque de perte d’autonomie sont incluses dans l’assiette des revenus du majeur protégé car le texte n’exclut que les rentes viagères23. De même, si l’allocation adulte handicapée24 et l’allocation de solidarité aux personnes âgées25 sont visées par le texte pour entrer dans l’assiette de la participation du majeur au coût de sa mesure, rien n’est dit de l’allocation de soutien familial. Étrange analyse du devoir d’adaptabilité du MJPM qui conduit, chemin faisant, à lui demander de trouver, chaque jour, des solutions aux lacunes persistantes du cadre juridique de son activité.

2 – Quid en cas de trop-perçu ?

Les textes sont si difficiles à comprendre au regard des renvois aux dispositions du Code général des impôts et du Code de l’action sociale et des familles qu’on s’étonne qu’une demande de trop-perçu faite par l’enfant du majeur protégé ne soit parvenue à la Cour de cassation qu’en 2020, et ce au prix d’une analyse erronée d’un tribunal d’instance qui, statuant en premier et dernier ressort, a tenté de justifier son jugement de débouté en arguant du paiement d’une indemnité pour diligences exceptionnelles26. Si les sommes prélevées par le MJPM sont trop élevées au regard du montant de la participation que le majeur protégé devait effectivement payer, celui-ci peut en demander le remboursement sur le fondement de l’article 1302 du Code civil. La restitution de l’indu est un quasi-contrat régi par le Code civil27. En revanche, il convient de douter que le juge judiciaire soit compétent pour statuer sur le quantum du trop-perçu (3e étape). S’agit-il d’une question préjudicielle qui serait de la compétence du juge administratif ? La question doit être posée, même si une réponse positive est de nature à décourager les familles d’exercer des recours. En ce sens, déjà, la loi attribue aux services de l’État dans le département28 un pouvoir de vérification, il est donc douteux que le juge judiciaire soit compétent pour recalculer le montant du coût de la mesure et celui de la participation du majeur. À suivre donc.

La rémunération du MJPM n’exclut pas une indemnisation supplémentaire.

B – L’indemnisation du MJPM

L’indemnisation exceptionnelle du MJPM est distincte de la rémunération par son régime et sa nature (1) ; sa fixation relève sans nul doute de la compétence du juge judiciaire et, précisément, de la matière gracieuse (2).

1 – « Différence de nature (égale) différence de régime »

« Exceptionnelle »29, l’indemnisation du MJPM n’est pas soumise aux mêmes conditions que la rémunération. Cette différence de régime justifie une différence de nature30. Le calcul de cette indemnité est encadré par des critères propres ; il échappe donc aux indicateurs du droit commun de la rémunération des MJPM. Sur le principe, l’indemnisation exceptionnelle a pour but de récompenser « l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes ». À cette condition objective et substantielle, s’ajoute une procédure ad hoc : le MJPM doit, quel que soit le mode d’exercice de son activité, solliciter l’avis du procureur de la République avant de présenter sa requête devant le juge des tutelles. Si la demande est bien fondée, le juge fixe, suivant le barème réglementaire31, le montant de l’indemnité ; celle-ci est à la charge de la personne protégée.

2 – Question qui relève de la matière gracieuse

La Cour de cassation a jugé que le décès du majeur protégé n’empêche pas le juge des tutelles de statuer sur la demande en paiement d’une indemnité exceptionnelle. La portée de son arrêt de cassation du 15 janvier 2020 s’étend à toutes les causes de fin de la mesure de protection juridique. Contrastant avec une réponse ministérielle32 – qui tirait prétexte que le décès du majeur protégé provoque la fin de la mesure33 –, la solution de la Cour de cassation est fondée sur le caractère exclusif de la compétence du juge des tutelles34 ; le motif aurait été plus convaincant si la Cour de cassation avait aussi visé la nature gracieuse de l’office du juge. Il est certain que le décès du majeur protégé ne dispense pas le MJPM du contrôle judiciaire de sa demande en paiement, car seul le juge est habilité par la loi à contrôler le bien-fondé de la demande et à fixer le montant de l’indemnité35. Essentiel pour déterminer que la dette est certaine, liquide et finalement exigible, le contrôle du juge est obligatoire. Tel est le critère de la matière gracieuse36.

De même, le mandataire spécial, le curateur et le tuteur familiaux devraient, comme la personne habilitée en habilitation familiale, solliciter l’autorisation du juge pour percevoir une indemnité qui, à la différence du MJPM, est isolée37, car la protection familiale – ou quasi familiale s’agissant d’un protecteur désigné dans le cercle des amis proches – s’exerce nécessairement à titre gratuit. La demande d’indemnité est subordonnée à un critère plus souple : la difficulté d’exercer la mesure. Elle peut aussi être justifiée par l’importance des bien gérés pour le compte du majeur protégé, alors que c’est le patrimoine dans sa double dimension, active et passive, qui aurait dû être visé. Quoi qu’il en soit, le notaire se souviendra-t-il de cette obligation de saisir le juge des tutelles lorsque le protecteur familial fera valoir une créance au décès du majeur protégé devant les héritiers qui, par devoir de conscience, consentiront à lui payer, par prélèvement sur l’actif successoral, une indemnité pour services rendus ?

Le rapport à l’argent met en évidence l’égalité des MJPM devant la loi. Les empêchements de contracter véhiculent la même idée et renforcent l’assise du principe de probité dans le droit français de la protection juridique des majeurs.

II – Le principe de probité et les empêchements de contracter du MJPM

Le principe de probité manifeste son existence et son influence sur la protection juridique des majeurs en justifiant des « empêchements » de contracter du MJPM. Sous ce vocable générique, il s’agit d’analyser les incapacités de jouissance (A) et l’interdiction de contracter sous l’empire d’une opposition d’intérêts (B). Les premières sont propres aux MJPM ; les secondes, applicables à toute personne en charge d’une mesure de protection juridique.

A – Les incapacités de jouissance

Les MJPM sont soumis à plusieurs incapacités – spéciales – de jouissance : des incapacités de recevoir à titre gratuit (1) et des incapacités de contracter à titre onéreux (2). Ces interdictions sont propres aux professionnels de la protection juridique des majeurs ; elles caractérisent l’intensité plus forte du principe de probité qui s’impose à eux et encadre leur activité.

1 – Une incapacité de recevoir à titre gratuit, quelle que soit la nature de la mesure confiée au MJPM

En premier lieu, il est interdit à tout MJPM de recevoir un bien à titre gratuit par une libéralité faite en sa faveur par un majeur protégé dont il assure la mesure de protection juridique. Le Code civil vise tout MJPM ; il ne distingue pas entre le professionnel inscrit sur la liste du préfet38 et le salarié d’un service qui exerce la profession au sein d’un service de MJPM, ayant la personnalité morale39. L’incapacité de jouissance ne s’arrête pas aux donations et aux legs ; elle s’étend à l’assurance-vie. Le nom d’un MJPM ne peut pas être inscrit sur la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie40.

Cette incapacité spéciale de jouissance est « à deux têtes »41. Elle vise les MJPM et leur interdit d’être le donataire, le légataire ou le gratifié d’un majeur protégé dont ils assurent la mesure de protection juridique, et ce quelle que soit la date de la libéralité. Sous cet angle, elle est une règle de probité professionnelle. De surcroît, elle vise le majeur protégé parce qu’elle lui interdit d’être donateur ou de léguer ses biens à son MJPM. Sous cet angle, elle est une règle de protection de la vulnérabilité. De ces deux règles, quelle est la cause ? Quelle est la conséquence ? Est-ce la règle de prévention de la vulnérabilité qui est fondée sur une règle de probité ? Ou bien, à l’inverse, est-ce la règle de probité qui est justifiée par la prévention de la vulnérabilité ? L’enjeu n’est pas mince. Si on analysait ce texte comme une règle de prévention de la vulnérabilité fondée sur une règle de probité professionnelle, sa violation ne devrait pas être sanctionnée par la nullité relative42 mais par la nullité absolue43, parce que la règle aurait pour objectif de sauvegarder un but d’intérêt général44. L’enjeu est de permettre aux autorités de tutelle des MJPM, à commencer par le ministère public, d’agir en nullité de ces libéralités. De plus, l’incapacité de recevoir à titre gratuit devrait être maintenue, en dépit du fait que la preuve de l’absence de vulnérabilité pourrait être démontrée. L’objection doit être prise au sérieux au regard du contentieux porté devant le Conseil constitutionnel. Les neuf Sages de la rue Montpensier ont déjà abrogé l’incapacité de recevoir à titre gratuit des auxiliaires de vie au motif qu’elle constituait une atteinte disproportionnée au but que le législateur avait fixé en souhaitant protéger les personnes en situation de handicap45. En revanche, ils ont maintenu l’incapacité de recevoir d’une infirmière une libéralité émanant de la personne qu’elle soigne de la maladie dont elle est décédée46. La motivation de cette décision de rejet n’est pas convaincante : non seulement elle ignore le but d’intérêt général que sert une exigence de probité professionnelle, mais elle justifie l’interdiction de recevoir par le fait qu’elle est limitée dans le temps, ce qui n’est pas le cas des MJPM qui sont traités plus sévèrement que les professionnels de santé47. Le Conseil constitutionnel n’a pas refermé le couvercle de la boîte de Pandore48.

2 – Des incapacités de contracter à titre onéreux, en tutelle seulement

En second lieu, il est également interdit aux MJPM ayant la qualité de tuteur d’acheter un bien du majeur en tutelle ou de prendre à bail son immeuble49. Bien évidemment, l’incapacité de jouissance ne s’applique pas si le MJPM, acheteur, et le majeur protégé, vendeur en tutelle, n’ont aucun lien entre eux. L’essentiel, en ce cas, si le vendeur en tutelle est représenté par un MJPM, confrère de l’acheteur, est que le bien soit vendu au juste prix, ce qui devra être établi par au moins deux attestations de valeur émanant de « professionnels qualifiés »50.

Les incapacités contractuelles de l’article 508 du Code civil ne s’appliquent pas au MJPM curateur qui souhaiterait acheter le bien du majeur protégé ou prendre à bail un immeuble, car ce texte est d’interprétation étroite. Au mieux, pourrait-on appliquer l’article 508 du Code civil au contrat de vente où le tuteur MJPM est vendeur et non pas acheteur, car le cas entrerait dans le domaine naturel de l’interdiction.

De manière générale, les incapacités de contracter, à titre gratuit comme à titre onéreux, ne concernent pas le curateur ou tuteur familial51. Mais le silence de la loi qui fonde des incapacités de contracter ne signifie pas la pleine liberté contractuelle. Les oppositions d’intérêts prennent le relais pour prévenir le risque de détournement du pouvoir de protection. En clair, si l’acte passe au-dessus des remparts de l’incapacité de jouissance, il sera retenu par les filets de la prohibition des oppositions d’intérêts.

B – L’interdiction de contracter sous l’empire d’une opposition d’intérêts

Plutôt que de définir l’opposition d’intérêts, le législateur a préféré viser les situations contractuelles où elle est présumée52. Ce faisant, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a démultiplié les signes d’alerte pour susciter a priori une réaction et, partant, éviter qu’un acte ne soit conclu dans une telle situation. C’est à la jurisprudence que la loi abandonne le soin de prononcer des sanctions a posteriori (1). Comme les protecteurs familiaux, les MJPM sont soumis à la prohibition des oppositions d’intérêts ; assez souvent chargés d’un mandat ad hoc, leur pratique met en évidence une fine analyse de la situation familiale dans laquelle l’opposition d’intérêts est née (2).

1 – Définition, prévention et sanction de l’opposition d’intérêts

L’opposition d’intérêts est une notion délicate à définir53. Elle caractérise la situation dans laquelle un protecteur, MJPM ou familial, est porté à exercer son pouvoir d’assistance ou de représentation en vue de satisfaire un autre intérêt que celui du majeur protégé. En ce cas, le protecteur « risque de perdre son objectivité dans la prise de décision »54. La prévention des oppositions d’intérêts conduit le juge des tutelles à désigner un autre protecteur soit dès le prononcé de la mesure (charge de subrogé), soit au cours de son fonctionnement (charge ad hoc). Les MJPM sont, en ce cas, assez souvent sollicités, à moins que cette situation ne survienne dans le contexte d’une habilitation familiale55.

Le juge des tutelles peut être saisi par toute personne ayant un intérêt, y compris le ministère public ; il peut même se saisir d’office, ce qui est assez exceptionnel. Tout doit donc être entrepris pour éviter qu’un contrat ne soit conclu dans une telle situation. Des présomptions légales d’opposition d’intérêts sont posées en matière de curatelle à l’égard d’actes graves dont la conclusion n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire : donation56, souscription d’un contrat d’assurance-vie ou modification de la clause bénéficiaire57, pacte civil de solidarité58. Alors que la conclusion du contrat ne requiert pas, dans une situation ordinaire, de requérir l’autorisation du juge des tutelles, l’existence d’une opposition d’intérêts doit alerter le protecteur, le notaire ou n’importe quelle personne intéressée pour obliger le protecteur à se faire remplacer par le subrogé ou un ad hoc désigné par le juge.

De même, dans l’hypothèse où le curateur conclurait un acte en ayant simultanément la qualité d’acheteur et de vendeur, et dans celles où le curateur ou le tuteur contracterait simultanément en qualité d’employeur et d’employé59, de bailleur et de locataire60, la superposition de ces qualités trahit une confusion d’intérêts et, partant, un détournement du pouvoir de protection61. L’acte serait exposé à la nullité relative62. Cela dit, si l’acte est pris, il n’est pas systématiquement nul. Absolue, en matière d’acte à titre gratuit, la présomption légale est simple, lorsque l’acte est à titre onéreux : il serait possible de renverser cette présomption lorsque le majeur protégé n’a subi aucun préjudice. Si la contrepartie lui est favorable, rien ne justifie d’annuler le contrat. L’exception d’utilité a même été consacrée à l’article 1151 du Code civil.

Dans le cas contraire, où le majeur protégé a subi un préjudice, le protecteur qui n’a pas saisi le juge des tutelles pour que soit désigné un curateur ou un tuteur ad hoc63 a manqué à son obligation de se faire remplacer, et sa faute justifie la mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle64, afin de réparer le préjudice causé au majeur protégé – ou subsistant après la nullité du contrat prononcée par le juge.

2 – Pratique du mandat de protection ad hoc

Les MJPM connaissent bien le mandat ad hoc qui les désigne pour apprécier, par exemple, si le curateur familial peut être gratifié par le majeur en curatelle : en ce cas, le MJPM curateur ad hoc doit vérifier que la volonté du majeur protégé est libre, exclusive de toute pression psychologique, lucide, sincère et éclairée. La mission est plus délicate si le MJPM est face à un majeur protégé hors d’état de manifester sa volonté et pour lequel il conviendrait de reconstituer une éventuelle intention libérale au profit d’un membre de sa famille65.

Les notaires et les familles ne comprennent pas toujours le rôle d’un MJPM, désigné curateur ou tuteur ad hoc. Ce professionnel doit rechercher l’intérêt de la personne protégée à conclure le contrat auquel elle est partie en l’assistant ou la représentant. Ce professionnel doit être libre d’exercer son veto s’il a la conviction que l’acte est contraire à l’intérêt du majeur protégé. Dans ce cas, le MJPM doit rendre compte au juge des tutelles et, en cas de doute, celui-ci est libre de désigner un autre MJPM sur la demande persistante du curateur ou du tuteur en opposition d’intérêts. À l’appui de sa requête, ce dernier devra présenter au juge des éléments nouveaux que le MJPM n’a pas mis en évidence dans son compte-rendu de mission.

Conclusion. En définitive, le principe de probité irrigue toute la protection juridique des majeurs ; ses manifestations sont assez nombreuses pour justifier l’existence d’un principe directeur de l’activité du protecteur. Ce principe de probité rayonne même d’une intensité plus forte sur l’activité du MJPM que sur celle des familles. Armé de nombreuses techniques juridiques (incapacité de jouissance, opposition d’intérêts, barème de rémunération, autorisation du juge), il fonde de nombreuses dispositions préventives autant que correctives. Sous cet angle, il contribue à l’unité du corps des MJPM, avec leur mode de désignation, leur formation universitaire, leur prestation de serment et le régime de leur responsabilité civile professionnelle. Le dispositif n’est cependant pas parfait et son efficacité repose sur la compétence et l’honnêteté de tous ses acteurs. En matière de protection juridique des majeurs, comme en d’autres matières, seul « le pouvoir arrête le pouvoir » (Montesquieu). La vigilance de tous est le moyen de protéger les plus vulnérables.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Communication faite au Colloque de l’Association Française de Formation des Curateurs et des Tuteurs (AFFECT), 1er oct. 2022, Arcachon, sous la direction scientifique de mesdames J. Jean et L. Gatti et des professeurs G. Decocq et N. Peterka. Clôturé par le rapport de synthèse de J.-M. Plazy, ce colloque a mis en évidence tous les visages de la profession de MJPM : l’unité, la probité, la diversité, l’activité, l’adaptabilité, la neutralité et la continuité.
  • 2.
    C. civ., art. 415, al. 3.
  • 3.
    C. civ., art. 425 et C. civ., art. 431.
  • 4.
    C. civ., art. 440.
  • 5.
    C. civ., art. 441.
  • 6.
    CPC, art. 1218 et CPC, art. 1218-1. Outre des éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur à protéger, la requête doit indiquer « tout élément relatif à l’autonomie de la personne » depuis le décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019.
  • 7.
    Sur l’audition de la personne à protéger, v. C. civ., art. 432 et CPC, art. 1220-3. Sur l’audition des membres de l’entourage de la personne à protéger, v. CPC, art. 1220-4.
  • 8.
    C. civ., art. 435.
  • 9.
    C. civ., art. 494-1 et C. civ., art. 494-6.
  • 10.
    C. civ., art. 471 ; C. civ., art. 425, al. 2 ; C. civ., art. 459, al. 2, sur le renforcement de la curatelle par un pouvoir d’assistance pour les actes relatifs à la personne.
  • 11.
    C. civ., art. 473, al. 2 ; C. civ., art. 425, al. 2, sur la tutelle limitée à la protection des biens ou, à l’inverse, limitée à la protection de la personne, tel CA Douai, 2 févr. 2012, n° 11/05594 : Gaz. Pal. Rec. 2012, doct., p. 2133, note G. Raoul-Cormeil ; Adde, C. civ., art. 459, al. 2, sur le renforcement de la tutelle par un pouvoir d’assistance, voire de représentation, pour les actes relatifs à la personne – Tel CA Versailles, 10 déc. 2021, n° 21/01249 : Dr. famille 2022, comm. 59, note G. Raoul-Cormeil.
  • 12.
    A. Caron-Déglise, Rapport de mission interministérielle, L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, sept. 2018, Documentation française, https://lext.so/PLx4We, spéc. p. 33 à 38, et les propositions nos 28 et 50. En attendant, le juge peut, à cette fin et même d’office, ordonner toute mesure d’instruction (CPC, art. 1221).
  • 13.
    Sur la consultation du dossier au greffe du tribunal judiciaire par la personne chargée de la protection, v. CPC, art. 1222-1.
  • 14.
    CASF, art. L. 471-6 – CASF, art. D. 471-8 (mod. D. n° 2008-1556, 31 déc. 2008).
  • 15.
    C. civ., art. 472. La Cour de cassation est vigilante sur l’adéquation entre la curatelle renforcée et l’appréciation du besoin de protection du majeur vulnérable au sens de l’article 425 du Code civil. Des cassations disciplinaires pour violation de l’article 472 du Code civil ont été prononcées au cours de ces deux années : Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-13700 – Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-17278 : Dr. famille 2022, n° 85, obs. I. Maria ; D. 2022, Pan., p. 1174, obs. D. Noguéro – Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-22876 : LEFP juill. 2022, n° DFP200x2, obs. G. Raoul-Cormeil.
  • 16.
    Sur le retard dans la prise en charge de l’hébergement analysé en termes de manquement à l’obligation de diligence du curateur, v. Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-13186 : AJ fam. 2017, p. 359, obs. G. Raoul-Cormeil.
  • 17.
    ANMJPM, ANDP, CEFRAS, FNAT, FNMJI, UNAF et UNAPEI, Repères pour une réflexion éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ministères Sociaux et ministère de la Justice, 2021, p. 47 à 50.
  • 18.
    Sur la théorie de l’acte autorisé par l’usage qui permet au majeur en tutelle de consentir seul à un acte patrimonial, v. N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 5e éd., 2019, Dalloz Action, n° 351-22.
  • 19.
    N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 5e éd., 2019, Dalloz Action, n° 313-32.
  • 20.
    CASF, art. R. 471-5-1 ; D. n° 2018-767, 31 août 2018.
  • 21.
    C. civ., art. 455. Aussi existe-t-il une jurisprudence des juges du fond tendant à rémunérer le mandat ad hoc du MJPM sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 419 du Code civil, à savoir des indemnités exceptionnelles : CA Toulouse, ch. famille et protection juridique, 25 juin 2014, n° 14/00018, arrêt 163 – CA Aix-en-Provence, ch. 2-6, 24 juin 2021, n° 20/07831, arrêt 156.
  • 22.
    C. civ., art. 447, al. 3 in fine.
  • 23.
    CASF, art. R. 471-5-2, 1°.
  • 24.
    CASF, art. R. 471-5-2, 5°.
  • 25.
    CASF, art. R. 471-5-2, 6°.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-17620 : J. Combret, « Contrôle de la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs », Defrénois 11 févr. 2021, n° DEF168k5 ; P.-A. Soreau, « Contestation judiciaire des honoraires du mandataire judiciaire à la protection des majeurs », JCP N 2021, 1118 ; G. Raoul-Cormeil, « Rémunération du MJPM et pouvoir du juge judiciaire », LEFP déc. 2020, n° DFP113f2 ; I. Maria, « Ne pas confondre rémunération du MJPM et indemnité complémentaire ! », Dr. famille 2021, comm. 8 ; V. Montourcy, « L’émolument exceptionnel du tuteur ne peut être fixé que par le juge des tutelles », AJ fam. 2020, p. 676 ; A.-L. Fabas-Serlooten, « Rémunération et indemnité pour diligences exceptionnelles du mandataire judiciaire à la protection des majeurs : précisions sur une distinction décisive », LPA 9 déc. 2020, n° LPA157x8 ; S. Mauclair, « De l’indemnisation du mandataire judiciaire à la protection des personnes », RJPF 2021/1, p. 22.
  • 27.
    Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le nouveau droit des obligations connaît trois figures quasi contractuelles nommées : la gestion d’affaires (C. civ., art. 1301 à C. civ., art. 1301-5), la restitution de l’indu (C. civ., art. 1302 à C. civ., art. 1302-3) et l’enrichissement injustifié (C. civ., art. 1303 à C. civ., art. 1303-4). Le quasi-contrat de mandat est visé par l’article 418 du Code civil ; sur lequel, v. N. Peterka, « La gestion d’affaires au décès de la personne protégée. Brèves réflexions autour de l’article 418 du Code civil », Dr. famille 2014, dossier 24.
  • 28.
    CASF, art. L. 471-5, al. 3.
  • 29.
    C. civ., art. 419, al. 4 ; CASF, art. L. 471-5, al. 2.
  • 30.
    Une étude classique : J.-L. Bergel, « Différence de nature égale différence de régime », RTD civ. 1984, p. 255.
  • 31.
    Sur le barème de l’indemnité, v. CASF, art. D. 471-6 ; D. n° 2010-1404, 12 nov. 2010.
  • 32.
    Rép. min. Justice, n° 7341 (14e législature) : JO, 7 mai 2013, p. 5029, M. Leroy, député du Loir-et-Cher.
  • 33.
    C. civ., art. 418 et C. civ., art. 443.
  • 34.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22503 : AJ fam. 2020, p. 136, obs. V. Montourcy ; D. 2020, p. 810, note G. Raoul-Cormeil ; Defrénois 5 mars 2020, n° DEF157y2, obs. D. Noguéro ; Dr. famille 2020, comm. 50, note I. Maria ; JCP N 2020, 1196, obs. L. Fabre ; RJPF 2020/4, p. 25, obs. S. Mauclair ; GPL 7 juill. 2020, n° GPL382j7, obs. C. Robbe et C. Schlemmer.
  • 35.
    Il arrive que les indemnités exceptionnelles soient fixées sans un dénombrement des heures : CA Riom, 8 mars 2016, n° 15/02228, où les indemnités demandées (160 000 €) ont été obtenues en appel, après avoir été réévaluées par le premier juge (67 000 €). Comp. TJ Bordeaux, ord. JCP, 27 janv. 2022, n° 19/A/00934, qui alloue à un MJPM exerçant à titre individuel la somme de 28 492,80 € pour des diligences exceptionnelles accomplies entre le 31 juillet 2019 et le 20 septembre 2021, pour sauvegarder les droits héréditaires d’un majeur en tutelle dans une succession évaluée à 30 M€. Comp. CA Caen, 26 févr. 2015, n° 14/03095, où le MJPM requérant a été débouté de sa demande au motif que « la seule participation à la vente d’un bien immobilier ne peut, sauf à vider les textes de toute effectivité, suffire à justifier l’octroi d’une rémunération exceptionnelle ».
  • 36.
    CPC, art. 25. Sur l’exigence légale d’un contrôle du juge, v. J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, Domat droit privé, n° 322, EAN : 9782275049410.
  • 37.
    C. civ., art. 419, al. 1er.
  • 38.
    CASF, art. L. 471-2.
  • 39.
    C. civ., art. 909, al. 2 : « Les mandataires judiciaires (…) ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité » (nous soulignons). Ce texte fonde la distinction entre la fonction de MJPM et la profession de MJPM : la fonction peut être assurée par une personne physique ou morale, tandis que la profession ne peut être exercée que par des personnes physiques diplômées et ayant prêté serment. Sur la démonstration, v. G. Raoul-Cormeil, « Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : une profession méconnue au statut incertain », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, Lextenso, p. 463 à 500, EAN : 9782275091631.
  • 40.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 07-21303, P : JCP G 2011, 1054, obs. R. Le Guidec ; JCP N 2011, 1054, note J. Massip ; RDC avr. 2011, p. 555, obs. C. Goldie-Genicon ; RTD civ. 2011, p. 163, obs. M. Grimaldi. La solution a été prise à propos d’un médecin sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 909 du Code civil. La portée de l’arrêt s’étend notamment aux MJPM.
  • 41.
    J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, 2003, PUF, Quadrige, n° 321, spéc. p. 624.
  • 42.
    N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 5e éd., 2019, Dalloz Action, n° 335-47 ; v. not. F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, Les libéralités, 4e éd., 2014, Dalloz Précis, n° 331 ; I. Maria, Les incapacités de jouissance, Les incapacités de jouissance. Étude critique d’une catégorie doctrinale, t. 44, 2010, Defrénois, Doctorat et Notariat, préf. P. Ancel, n° 344.
  • 43.
    Sur cette idée, v. G. Raoul-Cormeil et Q. Le Pluard, note au D. 2021, Jur., p. 509.
  • 44.
    C. civ., art. 1179, al. 1er. La sévérité de la sanction est bornée par des exceptions. Les donations rémunératoires (C. civ., art. 909, 1°) et celles consenties par un majeur protégé qui est membre de sa famille (C. civ., art. 909, 2° : « en cas de parenté jusqu’au 4e degré inclusivement ») sont exceptionnellement autorisées.
  • 45.
    Cons. const., QPC, 12 mars 2021, n° 2020-288 : JO, 13 mars 2021, texte n° 66 ; Dalloz actualité, 25 mars 2021, note M. Cottet ; D. 2020, point de vue, p. 750, obs. N. Reboul-Maupin ; Dr. famille 2021, comm. 75, note M. Nicod ; Dr. famille 2021, comm. 79, note I. Maria ; JCP G 2021, 541, note J. Houssier et C. Guillaume ; JCP N 2021, 339, note N. Peterka ; RTD civ. 2021, p. 464, obs. M. Grimaldi ; Sol. Not. 14/21, inf. 12, note G. Raoul-Cormeil.
  • 46.
    Cons. const., QPC, 29 juill. 2022, n° 2022-1005 : JO, 30 juill. 2022, texte n° 134 ; Sol. Not. 27/22, inf. 2, note G. Raoul-Cormeil – Adde, sur le renvoi de la QPC par la Cour de cassation, Cass. 1re civ., 24 mai 2022, n° 22-40005 : Dr. famille 2022, comm. 128, note A. Tani.
  • 47.
    C. civ., art. 909, al. 1er à comparer avec l’alinéa 2, reproduit note 39.
  • 48.
    Comme le relève très justement notre collègue M. Tani (note ss Cass. 1re civ., 24 mai 2022, n° 22-40005 : Dr. famille 2022, comm. 128) : « Il faudra patienter pour savoir ce qui subsistera de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil, une fois passé au “tamis constitutionnel” ; même si, afin de lever définitivement tout doute quant aux autres incapacités spéciales (celle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, du ministre du culte), c’est le texte en son entier qui aurait mérité d’être exposé à ce contrôle… »
  • 49.
    C. civ., art. 508, al. 1er.
  • 50.
    C. civ., art. 505, al. 3 in fine.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 16-24331 : Dr. famille 2018, comm. 287, note I. Maria ; Defrénois 14 mars 2019, n° DEF145s1, note D. Noguéro ; D. 2019, p. 682, note G. Raoul-Cormeil.
  • 52.
    V. infra notes 58 à 60.
  • 53.
    C. civ., art. 455 ; L. n° 2007-308, 5 mars 2007. Adde, G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts : une notion à définir (Colloque, Bordeaux, 7 février 2014) », in J.-M. Plazy et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, étude 4, p. 57 à 83.
  • 54.
    J.-M. Plazy, « Les actes juridiques des majeurs protégés », in Mélanges en l’honneur du professeur Jean Hauser, 2012, Dalloz-LexisNexis, p. 549 à 562, spéc. p. 559.
  • 55.
    C. civ., art. 494-6, al. 6.
  • 56.
    C. civ., art. 470, al. 3 (« Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation ») – L. n° 2007-308, 5 mars 2007.
  • 57.
    C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3 (déplacé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019) : « (…) lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée »).
  • 58.
    C. civ., art. 461, al. 5 (L. n° 2007-308, 5 mars 2007) : « (…) le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire » – Adde, C. civ., art. 462, al. 7 (L. n° 2007-308, 5 mars 2007, déplacé par L. n° 2019-222, 23 mars 2019) : « (…) le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire ».
  • 59.
    Le tuteur ne peut être salarié de « l’incapable qu’il représente » : Cass. soc., 6 mai 1993, n° 90-13764 : Bull. civ. V, n° 132 ; JCP G 1993, I 164, n° 26 ; RTD civ. 1993, p. 560, obs. J. Hauser – Réciproquement, la charge de protection juridique ne peut être attribuée à la sœur d’un majeur protégé qui est son auxiliaire de vie, rémunérée par lui : Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23742 : AJ fam. 2014, p. 377, obs. V. Montourcy.
  • 60.
    T. Fossier, « Vingt-cinq ans de protection des majeurs », JCP N 1993, I 164, spéc. n° 26.
  • 61.
    À moins de considérer que le tuteur en opposition d’intérêts est dépourvu de son pouvoir et que, en ayant contracté quand même, l’acte a été pris en dépassement de pouvoir ou en l’absence de pouvoir. Sur cette discussion, v. G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts, obstacle à la magistrature tutélaire (étude à partir du contrat d’assurance sur la vie) », RGDA avr. 2011, p. 397 à 422 ; T. Douville, Les conflits d’intérêts en droit positif, 2014, Institut Universitaire Varenne, Thèses, préf. C. Alleaume, n° 117 ; J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé : contribution à la théorie juridique du pouvoir, t. 589, 2019, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. G. Wicker, nos 548 et s., EAN : 9782275063560 ; M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, 2019, IFJD, Thèses, préf. A. Batteur, n° 185.
  • 62.
    Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21973 : Dr. famille 2017, comm. 250, note I. Maria ; AJ fam. 2017, p. 652, note G. Raoul-Cormeil ; Defrénois 26 avr. 2018, n° DEF134w0, note D. Noguéro.
  • 63.
    Sur cette institution, v. F. Rogue, « Le protecteur ad hoc (Contribution au 116e Congrès des Notaires de France, 8-10 oct. 2020 : Les vulnérables, les proches, le logement, les droits) », LPA 6 oct. 2020, n° LPA156m2.
  • 64.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-16153 : Bull. civ. I, n° 162 ; AJ fam. 2009, p. 352, obs. L. Pécaut-Rivolier ; Dr. famille 2009, comm. 114 (1re esp.), note I. Maria ; Defrénois 30 nov. 2009, n° 39033, p. 2200, note J. Massip ; LPA 29 juill. 2009, p. 9 (1re esp.), note D. Noguéro ; RTD civ. 2009, p. 698, obs. J. Hauser ; RDC janv. 2010, p. 177, note C. Goldie-Genicon ; G. Raoul-Cormeil, « L’opposition d’intérêts, obstacle à la magistrature tutélaire (étude à partir du contrat d’assurance sur la vie) », RGDA avr. 2011, p. 397 à 422.
  • 65.
    Cass. 1re civ., avis, 15 déc. 2021, n° 21-70022 : Dr famille 2022, comm. 40, note I. Maria et L. Mauger-Vielpeau ; JCP G 2022, 278, conclusions H. Fulchiron ; JCP G 2022, 279, note G. Raoul-Cormeil ; JCP N 2022, 1103, obs. N. Peterka ; LPA 28 févr. 2022, n° LPA201k9, note D. Noguéro ; LEFP févr. 2022, n° DFP200o4, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2022, Somm., p. 1184, obs. J.-J. Lemouland. La Cour de cassation est ici d’avis que « lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité ».
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