L’enfant objet du droit public : au sujet de « l’enfant » arrimé au chapitre des « Droits de l’Homme »

Publié le 14/02/2018

La protection de la personne est devenue une fonction privilégiée de nombre d’ordres juridiques nationaux. Parmi ces personnes, on distingue l’enfant, au sujet duquel il est question de préserver l’intérêt supérieur. La persistance de la protection de l’enfant ainsi que la valorisation de ces droits sont aussi fonction de ce qu’il convient d’appeler « un droit public de la famille ». Celui-ci comporte à la fois un soubassement normatif national, mais aussi européen et international, qui constitue largement pour les juges, une source précieuse d’inspiration pour remplir leur office.

De manière générale, chez les juristes, le terrain d’élection privilégié des thématiques relatives à l’enfance est d’abord le droit privé. Par conséquent, le droit de l’enfant est principalement une préoccupation des civilistes désignés pour être les spécialistes du droit des personnes. Dans les facultés de droit, les développements consacrés à l’enfance sont compris dans les enseignements relatifs au droit de la famille. Il est plutôt rare, voire même exceptionnel, de trouver une discipline de droit public interne consacrant des développements aussi volumineux à la thématique de l’enfant. Pour autant, la doctrine récente a, fort opportunément, pu parler de « droit public de la famille »1, prenant la suite d’auteurs l’ayant précédée2.

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, texte de droit international public, source de légalité, modifie la donne, en plaçant l’enfant au rang d’objet du droit public, et par voie de conséquence comme sujet de réflexion et d’étude pour les publicistes. Pour autant, est-ce à dire que le droit public a allègrement méconnu le droit de l’enfant ? À y regarder de plus près, aucune réponse sèche, péremptoire et négative ne saurait être livrée.

En effet, si l’on se réfère aux modalités d’intervention de l’État dans la société, conduisant à évoquer les multiples fonctions publiques dont il peut s’emparer, on s’aperçoit qu’il est possible d’identifier une politique publique de l’enfance, dont les principaux acteurs publics sont l’État lui-même, les collectivités territoriales et certains organismes sociaux éminents3. À ce sujet, comment ne pas faire état de l’État-providence qui peut être, en termes métaphoriques, comparé à la puissance publique venant à la rescousse de la veuve et de l’orphelin4 ?

Comment l’enfant, en ayant le statut de descendant, représentant donc l’avenir de ceux qui l’ont précédé et engendré5, élément actif de la continuité d’un corps social, pourrait-il être l’objet d’un traitement juridique méconnu par le droit public ? L’intérêt de l’enfant retient l’attention du privatiste mais aussi du publiciste, dans la mesure où celui-ci est constitutif d’un enjeu social de grande importance, car à la vérité, nous sommes sur le terrain de la défense des droits de l’Homme6 et de la dignité de la personne7. Le législateur, principal organisateur de la régulation sociale, dans la loi n° 2005-706, du 27 juin 20058, relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux indique dans son article 1er que « la politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l’enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être ».

Dans ce contexte, le droit apparaît comme un instrument fort utile, au service de la défense « de l’intérêt de l’enfant », expression large, pouvant donner lieu à des interprétations multiples, à tel point que le doyen Carbonnier la compare à une « formule magique »9, tant les incertitudes sont pesantes, allant jusqu’à contrarier une claire identification. Quoi qu’il en soit, certains auteurs ont jugé digne d’intérêt de retenir cette série d’interrogations non exhaustives qui nourrissent la réflexion : « Qu’est-ce que l’intérêt de l’enfant ? », « Comment l’intérêt de l’enfant est-il utilisé par les acteurs du droit ? Que leur permet-il de faire ? », ou encore « Comment peut-on interpréter la présence grandissante de cette notion en droit ? Quelles évolutions du système juridique traduit-elle ? »10.

Cette approche, caractérisée par une série de questionnements, met sans aucun doute en lumière l’interpénétration du droit public et du droit privé pour traiter du droit de l’enfant. Celle-ci révèle, par ailleurs, la place de plus en plus grande occupée par un encadrement normatif, exercé sous l’empire du droit public, qu’il soit inscrit dans l’ordre juridique international, ou dans l’ordre juridique interne.

Quel rôle premier pourrait-on assigner au droit, autre que celui d’être un protecteur des droits de l’enfant ? Le droit public y concourt, tant du point de vue de l’ordonnancement juridique international et européen (I) que du strict point de vue du droit national (II).

I – Le droit public, protecteur des droits de l’enfant : les enseignements tirés de la philosophie juridique internationale et européenne

Le droit de l’enfant est une composante de la thématique juridique générale relative aux droits de l’Homme. En effet, il est loisible d’observer que bien qu’étant le fruit d’une volonté occidentale, il s’est agi, quant à l’élaboration de la Convention internationale des droits de l’enfant de mettre à la disposition des États « un document dans le cadre exclusif des droits de l’Homme qui porte sur les droits de l’individu, que tout pays, riche ou pauvre, est dans l’obligation de respecter »11. Il est de l’ordre de l’universel d’énoncer que : « Un enfant est un être humain de moins de 18 ans. Les enfants représentent un tiers de la population mondiale et un cinquième de la population de l’Union européenne. Les droits de l’enfant font partie intégrante des droits de l’Homme que l’Union européenne et ses États membres doivent respecter »12.

A – L’ordre juridique international imprégné de la Convention internationale des droits de l’enfant

La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est source de légalité dans l’ordre juridique français de manière directe ou par le truchement d’actes législatifs. À l’occasion de contentieux, le juge administratif, de même que le juge judiciaire, sont conduits à s’y référer au principal, pour rendre leurs décisions.

1 – À propos de l’effet direct d’un traité international en droit français

Parmi les célèbres grands arrêts de la jurisprudence administrative, on trouve une décision du Conseil d’État du 30 mai 195213. Le juge administratif soulignait que la requérante était fondée « à invoquer, à l’encontre du décret attaqué, la violation d’une convention internationale qui a force de loi, en vertu de l’article 26 de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Dans un autre arrêt Sieur Petalas14, ce dernier affirme dans le même sens, que, lorsqu’un particulier invoque devant la juridiction administrative le bénéfice d’une convention, la question se pose de savoir si les stipulations de celle-ci, lui sont ou non directement applicables.

Il convient donc d’opérer un partage au sein de la Convention entre les dispositions qui peuvent être invoquées et celles qui ne le peuvent pas. Depuis 1990, une centaine de décisions qui répondent à des moyens tirés de cette convention ont été prises. Si le juge administratif conclut que les dispositions de la Convention de New York peuvent être accueillies, il n’a pas pour autant voulu en faire une généralité, se laissant une marge d’appréciation caractérisée par une démarche casuistique qui ne manque pas de faire réagir15.

2 – L’invocabilité directe de la Convention internationale des droits de l’enfant

Comment le juge administratif français va-t-il procéder pour tenter de défendre utilement des personnes mineures ? Depuis l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le juge administratif s’appuie sur l’article 3-1 dudit texte, en la qualifiant de nature conventionnelle, et, pouvant dès lors, être invoqué directement devant lui. À l’inverse d’autres dispositions de cette norme internationale, le Conseil d’État a reconnu que l’article 3-1 pouvait donc être un moyen sérieux, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle16.

Il semble bien que l’article 3-1 de la Convention interpelle directement le juge administratif si on en juge par son contenu : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En indiquant sans ambages la voie à suivre : « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme « une considération primordiale », la haute juridiction administrative s’est appuyée sur cette disposition pour annuler une mesure de reconduite à la frontière visant un enfant étranger.

Dans une autre affaire contentieuse, le juge administratif français a à nouveau invoqué l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant combiné à l’article 37 et à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour justifier la censure de dispositions décrétales relatives au régime de mise à l’isolement applicable aux mineurs, dans la mesure où celui-ci ne prévoyait pas de règles spécifiques adaptées à la situation des mineurs17.

En considérant « l’intérêt supérieur de l’enfant », le Conseil d’État a confirmé l’orientation qu’il avait décidé de prendre, comme l’enjoint la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Allant plus loin que lors de ses précédentes décisions, le Conseil d’État a estimé que cette disposition devait être entendue comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. La procédure de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative est conçue pour combattre des situations qui, par leur gravité, présentent un caractère exceptionnel18.

Lorsque les dispositions de la Convention laissent penser que l’État doit mettre en œuvre des dispositions législatives et réglementaires pour la rendre effective, le juge administratif sursoit à reconnaître leur effet direct. Ce fut le cas pour les articles 24-1, 26 et 27-1 de la Convention19.

B – L’ordre juridique européen et l’ordre juridique de l’Union européenne : protecteurs des droits de l’enfant

La protection des droits de l’enfant est fonction d’un ordre juridique élaboré pas à pas, et garanti in fine, à l’occasion de contentieux impliquant le juge européen, que celui-ci soit localisé à Strasbourg (Cour de sauvegarde des droits de l’Homme) ou qu’il soit localisé à Luxembourg (Cour de justice de l’Union européenne).

1 – Le juge européen

Étant donné que les droits de l’enfant font partie intégrante des droits de l’Homme, le prétoire du juge européen est alimenté par des recours, l’inclinant à se prononcer sur des affaires mettant en cause directement ou indirectement la vie d’enfants. Le juge européen, en s’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) est investi de la mission de défendre la personne de l’enfant, ainsi que ses intérêts. Il a même été conduit à considérer que l’intérêt de l’enfant peut être défini comme une composante du respect de la vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de Strasbourg intègre en effet l’intérêt de l’enfant parmi les composantes de l’article 8. C’est le sens même, notamment de l’arrêt Popov du 19 janvier 201220.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme peut être décrite comme la construction d’un véritable régime juridique de l’exercice des droits de l’enfant, en considérant soit sa personne même ou celle de ses parents, ou les deux. Sur les droits des enfants, la Cour de Strasbourg a rendu de très nombreuses décisions, pour lesquelles, nous n’avons pas la prétention d’en dresser une liste exhaustive. Notons que le juge européen a eu à se prononcer sur l’accès à un tribunal lorsqu’une personne mineure est requérante en s’appuyant sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme21, le droit au respect de la vie privée et familiale en se référant à l’article 8 du même texte22, la liberté de conscience, de penser et de religion sur la base de l’article 923, la liberté d’expression en invoquant l’article 1024, l’interdiction de la discrimination justifiée par l’article 1425, la protection de la propriété dont dispose l’article 1er du protocole 1 de la Convention26, le droit à l’instruction dictée par l’article 2 du protocole 127. Très spécifiquement sur la protection des mineurs, la Cour a également rendu plusieurs arrêts concernant les garanties relatives à l’intégrité physique28, l’intégrité sexuelle29 ainsi que les conditions de vie30 de l’enfant. Mais aussi, la défense de ses droits à l’occasion d’un procès31.

2 – Le juge communautaire

Dans plusieurs affaires32, ayant à l’esprit l’objectif de sécuriser la situation des enfants, afin qu’ils ne versent pas dans la précarité du fait de la situation juridique de leurs parents, le juge communautaire considère que le ressortissant mineur d’un État membre de l’Union européenne, qui jouit de la qualité de citoyen de l’Union, dispose d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil. En vertu de quoi, le parent de ce mineur qui en assume la charge dispose lui aussi d’un droit au séjour, même s’il n’est pas lui-même ressortissant de l’Union. Ce n’est que lorsque certaines conditions, tenant au niveau des ressources et à l’assurance maladie des intéressés ne sont pas remplies, qu’il est possible à l’État membre d’accueil de refuser à cet enfant et à son parent le droit de séjourner sur son territoire.

Le Conseil d’État s’est référé à sa ligne jurisprudentielle pour juger que des conditions sont bien remplies afin de permettre à un enfant espagnol, de même que sa mère camerounaise, de séjourner en France33. Le juge administratif a ainsi conclu, qu’en leur refusant un titre de séjour, le préfet a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui découlent du statut de citoyen de l’Union européenne. Le juge des référés du Conseil d’État a donc fait droit à l’appel dont il était saisi et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.

La Cour de justice de l’Union européenne statue de manière générale sur plusieurs renvois préjudiciels fondés sur l’article 247 du TFUE et visant, pour le juge national, à demander au juge communautaire son interprétation du droit primaire ou dérivé à propos d’une affaire appelée devant la juridiction nationale. En revanche, dans l’affaire dite Dynamic Medien Vertribs GmbH c/ Avides Media AG34, il a directement livré son interprétation du droit en affirmant : « Si la protection de l’enfant constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en principe, une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité CE, telle que la libre circulation des marchandises (…), il n’en demeure pas moins que de telles restrictions ne peuvent être justifiées que si elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ».

La CJUE a aussi eu à connaître d’affaires relatives à des enlèvements transfrontaliers d’enfants, se référant aux principes généraux en matière de droits de l’enfant35, mais aussi des affaires politiquement sensibles, telles que le contrôle de l’immigration36, l’invitant à faire preuve de circonspection.

II – Le droit public protecteur des droits de l’enfant : les enseignements du droit administratif français à partir de la philosophie juridique nationale

L’enfant est sans conteste la progéniture de ses parents. Cette situation va ouvrir le droit pour ces derniers d’exercer l’autorité parentale, préoccupation notionnelle des civilistes37. Loin d’être cantonné exclusivement dans la sphère privée où les ascendants inculqueraient, seuls, leurs valeurs, leurs préceptes, leurs règles et leur morale, l’enfant est tout autant un sujet de droit devant faire l’objet d’une protection par l’entremise de dispositions d’ordre public38. Les parents concourent au bien-être de leurs enfants, mais l’État doit également assumer ses devoirs. Pourquoi ? Parce que l’invocation de l’enfant nous relie ipso facto à la famille, qui, comme on le sait est la cellule de base de la société. Or, les juristes ne répètent-ils pas inlassablement ubi societas ubi jus ? Par voie de conséquence, relève d’une cohérence certaine, le fait que soit fait référence à une police de la famille, pensée par le droit public mise en lien avec la notion d’intérêt général.

A – Un ordre public national dédié à l’enfant

C’est à l’aune du corpus normatif, de la jurisprudence et accessoirement des travaux de la doctrine que l’on peut valablement soutenir, sur le plan scientifique, l’existence d’un ordre public dédié à l’enfant qui serait dérivé du couple « ordre public et famille »39.

1 – L’impératif de protection de l’enfant

La première condition pour garantir à l’enfant un cadre protégé, voire sécurisé, est posé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En effet, les alinéas 10 et 11 du préambule consacrent respectivement le fait que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ce qui est traduit par le droit à une vie familiale normale ; la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

La véritable consécration d’un droit de nature constitutionnelle tiré de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, a été réalisée dans la décision n° 93-325 DC, du 13 août 199340, à propos d’une loi sur la maîtrise de l’immigration.

Les prises de position du juge du Palais Royal sont motivées par l’intérêt supérieur de l’enfant, sans verser toutefois dans un quelconque angélisme où sa conviction serait emportée de faire droit à une prétention, au seul motif que des enfants seraient concernés.

La haute juridiction administrative a récemment fait preuve d’innovation concernant le mineur étranger isolé. En effet, pour la première fois, il reconnaît à un enfant le droit d’ester en justice lorsqu’un de ses droits fondamentaux est en jeu41.

En revanche, par plusieurs décisions42, le Conseil d’État rejette les pourvois en cassation formés par 10 requérants demandant à être indemnisés par l’État des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conditions dans lesquelles ils ont été placés en France métropolitaine après avoir été admis au service social de l’enfance de la Réunion au cours des années 1960 et 1970.

2 – L’impératif d’éducation et du respect de la santé de l’enfant

La Convention internationale des droits de l’enfant insiste tout particulièrement sur le droit à l’éducation des enfants, notamment des jeunes filles dans nombre de pays dans le monde. En France, la scolarité est obligatoire et gratuite pour tous les enfants qui font le choix de l’école publique. La garantie de l’accès à l’éducation s’entend de manière plus large quant à l’intervention du juge administratif, notamment lorsqu’il s’agit d’enfant étranger ou d’enfant en situation de handicap ou devant faire l’objet d’un placement dans un établissement éducatif spécialisé à cause d’un handicap. Il est en outre question de protection de la vie privée de l’enfant scolarisé du fait de mesures administratives relatives à la création de fichiers électroniques.

Le Conseil d’État a jugé que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’État dans ce domaine peut constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement43.

Saisi d’un refus de séjour sollicité par la mère d’un enfant mineur malade, il annule la décision des juges d’appel qui s’étaient abstenus de répondre à ce moyen. Pour le moins, le refus de délivrance d’une autorisation de séjour provisoire sollicitée au titre de l’article L. 311-12 du Code des étrangers au motif que l’état de santé ne justifiait pas le maintien sur le territoire constitue une décision concernant un enfant au sens de l’article 3 de la Convention du 26 janvier 1990 tel qu’il est désormais interprété. En effet, ce refus s’accompagnait dans le cas présent, d’une obligation de quitter le territoire entraînant, en toute logique, l’arrêt des soins pour l’enfant.

Le Conseil d’État a jugé « que la naissance d’un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès, en vue de l’interruption de grossesse (…), n’est pas génératrice d’un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l’établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu’existent, en cas d’échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulière susceptibles d’être invoquées par l’intéressée »44.

Dans son arrêt Quarez45, le Conseil d’État a refusé d’indemniser l’enfant né, atteint d’un handicap incurable après qu’une faute médicale a privé sa mère d’exercer son droit de recourir à une interruption de grossesse. Il a en revanche indemnisé ses parents de la charge résultant de l’éducation et de l’entretien d’un enfant handicapé.

Concernant l’obligation de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, le Conseil constitutionnel46 a décidé que les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du Code de la santé publique étaient conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en imposant ces vaccinations aux enfants mineurs sous la responsabilité de leurs parents, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées. Par ailleurs, la loi prévoit que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue. Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix du législateur dès lors que les modalités retenues par lui ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

Enfin, on soulignera que face à des signes cliniques de péril vital imminent, une transfusion sanguine peut être pratiquée par des médecins sur un mineur malgré le refus de ses parents47.

B – Un ordre public dédié à l’enfant imprégné d’enjeux nouveaux

L’ordre public dédié à l’enfant imprégné d’enjeux nouveaux, introduit forcément une réflexion globale sur l’avenir de la famille, dès lors qu’il est question de procréation médicalement assistée (PMA) ou de gestation pour autrui (GPA). Il s’agit d’enfants à naître, à qui les mêmes droits doivent être conférés sous peine d’entraver le principe d’égalité48. Toutefois, ces progrès de la médecine ne laissent absolument pas indifférent le monde des juristes, qu’ils soient faiseurs de la norme, interprètes ou commentateurs de celle-ci.

1 – Le droit à la connaissance de ses origines

Pour Sylvia Lise-Bada49, « il semble plutôt que l’intérêt de l’enfant en quête identitaire soit sacrifié au profit de la continuité du système de la PMA ». Cet impératif de continuité avait été d’ailleurs souligné par le rapporteur public devant le tribunal administratif de Montreuil, Irline Billandon, qui affirmait que « la pérennité de cette pratique en France repose essentiellement sur la protection de l’anonymat des donneurs ». Comparant le système de PMA à une pyramide, elle soutenait qu’« à la base, se trouve ce principe de protection, qui est absolu50, et aux étages suivants, on trouve les intérêts concurrents de la personne issue du don. Si l’on retire la base de la pyramide, elle s’effondre : les donneurs refuseront de donner, de peur de voir surgir des inconnus dans leur vie ; les couples inféconds, déjà soumis à des délais d’attente considérables, en seront réduits soit à abandonner leur projet de conception, soit à se faire soigner à l’étranger ; quant aux parents qui ont déjà bénéficié de cette pratique, ils rechigneront à avouer la vérité à leurs enfants par crainte de l’irruption dans leur vie familiale d’un tiers indésirable… Tout cela, finalement pour la satisfaction de l’intérêt particulier de quelques personnes issues du don : cela semble cher payé… Mais est-ce au droit de dicter ce qui relève de l’histoire personnelle de l’enfant qui subit les conséquences psychologiques découlant de son mode de conception ? N’est-on pas tout simplement en train d’assister à l’entérinement d’une réification de l’enfant, objet de désir des couples en quête de parentalité, dont les droits et intérêts sont subordonnés à ceux des acteurs qui, contrairement à lui, ont une certaine maîtrise de la situation grâce au principe de l’anonymat (parents et donneur) ? ».

2 – L’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une gestation pour autrui

Le 26 juin 2014, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, dans deux affaires de refus de retranscription d’actes d’état civil pour des enfants nés par gestation pour autrui51. Il sera de plus en plus difficile de continuer à opposer à un enfant son mode de conception ou sa naissance même. Par ses deux décisions, la Cour rappelle sans surprise la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’intérêt général : la France a le droit, du fait de la marge de manœuvre laissée aux États, d’interdire la GPA sur son territoire, mais elle ne peut pas porter atteinte à « l’identité des enfants nés de mères porteuses à l’étranger en refusant de les reconnaître »52.

3 – Le contentieux de la circulaire Taubira du 25 janvier 2013

La circulaire du 25 janvier 201353 du ministre de la Justice est relative à la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Cette circulaire mentionne qu’en pareil cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Ses destinataires sont donc invités à veiller à ce qu’il soit donné satisfaction aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.

Ainsi, des couples hétérosexuels font des démarches pour trouver une « mère porteuse » dans un pays étranger qui valide la gestation pour autrui lorsque la femme est stérile ou dépourvue d’utérus et des hommes homosexuels se rendent à l’étranger pour devenir pères. Leur désir d’enfant est tel qu’ils enfreignent la loi française, la critiquant car elle serait trop attentatoire à leur vie privée et familiale, et ils recherchent à l’étranger une femme qui portera leur enfant. Les enfants nés dans le cadre de la gestation pour autrui sont inscrits dans un acte de naissance étranger54.

Cette circulaire a fait l’objet de critiques politiques55 et de plusieurs requêtes en annulation devant le Conseil d’État qui, à cette occasion, a rappelé que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d’ordre public. Le Conseil d’État56 juge, cependant, que la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même s’il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française. Cet enfant y a droit, dès lors que sa filiation avec un Français est légalement établie à l’étranger, en vertu de l’article 18 du Code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le refus de reconnaître la nationalité française porterait sinon une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

En mai 2011, le ministère des Affaires étrangères avait déjà autorisé la délivrance d’un « document de voyage » permettant aux parents d’entrer sur le territoire national avec l’enfant né d’une convention de mère porteuse, au nom du droit à la vie privée et familiale, sur le fondement d’une ordonnance du Conseil d’État en date du 4 mai 201157.
Le Conseil estimait, effectivement, que constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, le refus des autorités françaises d’admettre sur le territoire des enfants nés à l’étranger d’un ressortissant français, fût-ce d’une gestation pour autrui.

4 – La procréation médicalement assistée et l’intérêt de l’enfant

L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique pose le cadre général de la PMA avec deux acteurs de sexe opposé58. En vertu de l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique, il est possible que le processus d’assistance médicale à la procréation soit suspendu lorsque le médecin estime, après concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire de spécialistes, qu’un délai de réflexion supplémentaire s’impose aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

Par ailleurs, d’après certains juristes, la PMA et la GPA sont bien à l’ordre du jour, dès lors que le mariage de couples du même sexe est autorisé par la loi de même que l’adoption d’enfant. À partir du moment où « deux hommes ou deux femmes peuvent ensemble être parents (…) ils sont obligés d’avoir recours à la fabrication d’enfants adoptables, c’est-à-dire de fabriquer un enfant sans père ou sans mère, pour laisser la place à la seconde femme, ou au second homme. Que deux femmes ou deux hommes puissent s’occuper d’un enfant n’est pas la question. La question est qu’ils ne peuvent engendrer ensemble et qu’avoir des enfants exige pour eux de commencer par priver un enfant d’un de ses père et mère pour le rendre adoptable. Si la loi française interdit cela, des gens vont à l’étranger fabriquer ces enfants sans père ou sans mère et mettent ensuite la pression sur les juges, pression qui remonte au Parlement »59.

Conclusion

La condition de l’enfant a traversé les âges. On note une volonté constante d’améliorer son sort, car l’avenir pérenne de toute humanité en dépend, évidemment. Les générations futures doivent être ménagées et accueillies le mieux possible dans le monde de demain. Au travers du droit produit, la communauté internationale et les États ont réellement le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, sa protection et la défense de ses droits. Contre toute attente, ce sont les procréateurs qui font actuellement l’objet d’une attention particulière du droit. Non pas ceux qui ont recours au procédé traditionnel pour engendrer, mais ceux qui manifestent le désir aigu d’enfant, en raison de leur infertilité naturelle ou du fait du choix du partenaire qui est du même sexe. En effet, « la modernité a accentué nos désirs antiques et a d’autant plus alimenté notre volonté d’y accéder. Elle nous a convaincus que c’est par la technologie que les aspirations les plus profondes de la condition humaine pouvaient être réalisées. Cela pourrait en fait engendrer un monde où nous serions encore moins satisfaits de ce que nous possédons que nos ancêtres — lesquels ont pourtant eu beaucoup moins de chance que nous »60. En France, le débat est prégnant et s’articule autour de plusieurs sujets dont se sont emparés la société, les experts et le pouvoir normatif61 : le respect de la dignité de la personne humaine ; la non-patrimonialité, l’anonymat et la gratuité du don des gamètes ; l’indisponibilité du corps humain (la procréation pour autrui62 et la gestation pour autrui63) ; la biologisation des rapports humains64 ; le pluralisme des situations familiales ; le transfert d’embryon post-mortem ; le « tourisme procréatif »65, etc. Sur la notion de « projet parental » qui constitue un aspect cardinal du propos, la position du Conseil d’État66 ne souffre d’aucune ambiguïté, car, même si elle est « placée par la loi au cœur de l’assistance médicale à la procréation, elle ne renvoie pas seulement à la demande des adultes (afin de leur offrir la possibilité d’avoir un enfant) ». « La notion de projet parental » renvoie aussi à l’intérêt de l’enfant, qui a toujours été placé au premier rang des préoccupations du législateur. Cette exigence essentielle s’inscrit dans le mouvement actuel, tendant à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une « considération primordiale »67. À la vérité, le Conseil d’État recommande de faire prévaloir l’intérêt de l’enfant sur le droit à l’enfant qui serait l’une des empreintes de la post-humanité68, sujet qui nous invite dans ce cadre-là aussi, à convoquer « l’éthique de la responsabilité », chère à Hans Jonas69. L’enfant à naître a droit à la protection, voire même contre les adultes qui ont en la charge. L’enfant déjà né doit pouvoir être en mesure d’être entendu afin qu’il rende compte de ce qu’il y a dans le tréfonds de son être. À titre d’exemple, le décret n° 2009-572, du 20 mai 2009, relatif à l’audition de l’enfant en justice70 concourt à la vive participation de l’enfant mineur dans les procédures juridiques le concernant. « En France cette notion d’intérêt de l’enfant est, de plus, en lien avec les récentes recherches médicales sur “l’enfant-médicament”. (…) Bien que sa définition reste encore évolutive au cas par cas, et qu’on sache en effet plus souvent dire ce qui est contraire à l’intérêt d’un enfant que ce qui lui est bénéfique, cette notion se rapproche de celle du respect d’un être fragile, différent, souvent au centre d’enjeux qu’il n’a ni créés, ni compris, et qu’il ne connaît parfois pas. En somme, il pourrait être ce qui permet de ne pas se servir d’un enfant comme un instrument des rêves et désirs des adultes et de respecter, d’une façon adaptée à son âge, la construction de sa personnalité et l’environnement dans lequel il évolue en favorisant l’amour qu’il a besoin de recevoir pour se développer »71.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Millard E., Famille et droit public : Recherches sur la construction d’un objet juridique, thèse, déc. 2004, université Jean Moulin - Lyon 3, 716 p.
  • 2.
    Renard G., « L’institution fondamentale : la famille », in L’institution : fondement d’une rénovation de l’ordre social, 1933, Flammarion, p. 190 et s. ; Ardant P., « La famille et le juge administratif », in Mélanges offerts à René Savatier, 1965, Dalloz, p. 23 et s. ; Geffroy J.-B., « La famille dans la jurisprudence administrative », D. 1986, I, p. 1 et s.
  • 3.
    Les Caisses générales de sécurité sociale et les Caisses d’allocations familiales.
  • 4.
    V. par ex. : Guillaume P., « Naissance de l’État-providence », Revue économique 2000/ 2, vol. 51, p. 371-384 ; Merrien F.-X., L’État-providence, 3e éd., 2007, PUF. Sur la notion « d’État social actif », censé remplacer l’État-providence : Cassiens I. et Reman P., « Ambivalences de l’État-providence. À l’horizon d’un État social actif », Informations sociales 2007/6, vol. 142, p. 18-24.
  • 5.
    Le travail des enfants est interdit au XVIIIe siècle pour ménager la main-d’œuvre à venir.
  • 6.
    La Convention internationale des droits de l’enfant fait à plusieurs reprises référence aux droits de l’Homme. À titre d’exemple, dans le préambule : « Ayant à l’esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine (…). Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés (…). Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les Nations unies ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ».
  • 7.
    Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Le principe du respect de la dignité de la personne humaine », Sciences et techniques de la démocratie n° 26, 6 juill. 1998, actes du séminaire UNIDEM, 114 p. ; Cossalter P., « La dignité humaine en droit public français : l’ultime recours », Rev. générale du droit online 2014, n° 18309 (www.revuegeneraledudroit.eu/ ?p=18309).
  • 8.
    JO, 28 juin 2005 p. 10665.
  • 9.
    Carbonnier J., Droit civil : La famille, l’enfant, le couple, 21e éd., 2002, PUF, t. 2, p. 85.
  • 10.
    Dumortier T., « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion “protectrice” », Revue des droits de l’Homme 2013/3, p. 2 (https://revdh.revues.org/189).
  • 11.
    Buirette P., « Réflexions sur la Convention internationale des droits de l’enfant », RBDI, 1990, p. 55-73.
  • 12.
    V. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_fr.htm.
  • 13.
    CE, ass., 30 mai 1952, n° 16690, Dame Kirkwood : Lebon, p. 291.
  • 14.
    CE, ass., 3 févr. 1956, Sieur Petalas : Lebon, p. 44.
  • 15.
    Bonnet B., « Le Conseil d’État et la Convention internationale des droits de l’enfant à l’heure du bilan : De l’art du pragmatisme », D. 2010, p. 1031-1037 : « En 20 ans d’application de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), le Conseil d’État a montré son pragmatisme et son aisance dans l’utilisation des stipulations de cette Convention considérées comme étant dotées de l’effet direct. Sa lecture différenciée de cet engagement international ne l’a pas pour autant conduit à admettre l’invocabilité directe des stipulations non dotées de l’effet direct au soutien d’un recours pour excès de pouvoir, ce qui constitue une position discutable et peu orthodoxe au regard, notamment des dispositions constitutionnelles. Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et les évolutions sociales quant à la prise en compte toujours plus poussée des intérêts de l’enfant constituent, en outre, le socle des évolutions actuelles de la jurisprudence administrative relative à l’application de la CIDE ». V. égal. : Decaux E., « Universalité des droits de l’Homme et pluralité interprétative : l’exemple des droits de l’enfant », Collège de France 2010 (http://books.openedition.org/cdf/1497).
  • 16.
    CE, 22 sept. 1997, n° 161364, Mlle Cinar : le juge a annulé une mesure de reconduite à la frontière prononcée à l’encontre d’un enfant étranger : celui-ci avait été introduit irrégulièrement sur le territoire français par sa mère qui était titulaire d’une carte de résident de 10 ans délivrée dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec ses parents. Le juge a donc considéré que la décision de séparer l’enfant, alors âgé de 4 ans, de sa mère, même provisoirement, portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et était donc contraire à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. V. « Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant », Plein Droit n° 38, avr. 1998, (http://www.gisti.org/doc/plein-droit/38/enfant.html).
  • 17.
    CE, 31 oct. 2008, n° 293785, Section française de l’Observatoire international des prisons.
  • 18.
    CE, 4 mai 2011, n° 348778, Min. Affaires étrangères.
  • 19.
    CE, sect., 23 avr. 1997, n° 163043, GISTI : Lebon, p. 142.
  • 20.
    CEDH, 19 janv. 2012, nos 39472/07 et 39474/07, Popov c/ France.
  • 21.
    CEDH, 7 juillet 2009, n° 1062/07, Stagno c/ Belgique.
  • 22.
    CEDH, 24 mars 2015, n° 44958/05, Zaiet c/ Roumanie (annulation d’une adoption) ; CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c/ France (annulation d’une reconnaissance de paternité), etc.
  • 23.
    CEDH, 4 déc. 2008, n° 27058/05, Dogru c/ France et Kervani c/ France ; CEDH, 15 juin 2010, n° 7710/02, Grzlack c/ Pologne.
  • 24.
    CEDH, 10 mai 2001, n° 25781/94, Chypre c/ Turquie.
  • 25.
    CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c/ Belgique ; CEDH, 28 oct. 1987, n° 8695/79, Inze c/ Autriche ; CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazureck c/ France ; CEDH, 3 oct. 2000, n° 28369/95, Camp et Bourimi c/ Pays-Bas, etc.
  • 26.
    CEDH, 7 mai 2015, n° 13712/11, SL et JL c/ Croatie.
  • 27.
    CEDH, 13 déc. 2005, nos 55762/00 et 55974/00, Timichev c/ Russie ; CEDH, 29 juin 2007, n° 15472/02, Folgero et a. c/ Norvège ; CEDH, 9 oct. 2007, n° 1448/04, Hasan et Eylem Zengin ; CEDH, 11 janv. 2011, n° 40385/06, Ali c/ Royaume-Uni ; CEDH, 19 oct. 2012, nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, Catan et 27 a. c/ République de Moldavie et Russie ; CEDH, 16 sept. 2014, n° 21163/11, Mansur Yalcin et a. c/ Turquie ; CEDH, 6 oct. 2015, n° 37991/12, Memlika c/ Grèce.
  • 28.
    CEDH, 25 avr. 1978, n° 5856/72, Tyrer c/ Royaume-Uni ; CEDH, 23 sept. 1998, A. c/ Royaume-Uni ; CEDH, 10 juill. 2012, n° 60444/08, Kavak c/ Turquie, etc.
  • 29.
    CEDH, 26 mars 1985, n° 8978/80, X et Y c/ Pays-Bas ; CEDH, 10 oct. 2002, n° 38719/97, DP et JC c/ Royaume-Uni ; CEDH, 26 nov. 2002, E et a. c/ Royaume-Uni ; CEDH, 4 déc. 2003, n° 39272/98, MC c/ Bulgarie, etc.
  • 30.
    CEDH, 13 juill. 2000, nos 39221/98 et 41963/98, Scozzari et Giunta c/ Italie ; CEDH, 18 juin 2013, n° 48609/06, Nencheva et a. c/ Bulgarie ; CEDH, 26 juill. 2005, n° 73316/01, Siliadin c/ France ; CEDH, 11 oct. 2012, n° 67724/09, CN et V. c/ France.
  • 31.
    CEDH, 4 déc. 2012, n° 19400/11, RR et a. c/ Hongrie.
  • 32.
    CJCE, 17 sept. 2002, n° C-413/99 : Rec. CJCE 2002, p. I-07091 ; CJCE, 19 oct. 2004, n° C- 200/02 ; CJCE, 8 mars 2011, n° C-34/09 : Rec. CJUE 2011, I-01177 ; CJUE, 10 oct. 2013, n° C-86/12.
  • 33.
    Ordonnance du 9 décembre 2014, Mme A. : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-9-decembre-2014-Mme-A.
  • 34.
    CJCE, 14 févr. 2008, n° C-244/06, pts 42 et 52.
  • 35.
    CJUE, 22 déc. 2010, n° C-491/10 PPU : JOUE C 346, 18 déc. 2010.
  • 36.
    CJCE, 27 juin 2006, n° C-540/03.
  • 37.
    Carbonnier J., « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille », in Perelman C. et Van Der Elst R. (dir.), Les Notions à contenu variable en droit, Bruxelles, 1984, Bruylant, p. 99 ; Choain C. et Dekeuwer-Défossez F., L’autorité parentale en question, Laboratoire d’étude et de recherches appliqué au droit privé, 2003, Presses universitaires du Septentrion, 231 p. ; Niboyet F., L’Ordre public matrimonial, 2008, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Revel J., 444 p.
  • 38.
    L’autorité parentale est une fonction d’ordre public. Selon l’article 1388 du Code civil, « les époux ne peuvent déroger (…) aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle ». Pour sa part, l’article 376 du Code civil rappelle que l’autorité parentale est indisponible : « “Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement” et dans des cas déterminés. Les parents ne peuvent donc renoncer à exercer leurs droits ou les déléguer, sauf dans des cas strictement définis par la loi et soumis à un contrôle judiciaire » : Cour de cassation, Rapp. 2013 (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/etude_ordre_6618/notion_ordre_6659/ordre_public_6661/ordre_public_29159.html).
  • 39.
    Cour de cassation, Rapp. 2013, préc.
  • 40.
    JO, 18 août 1993, p. 11722.
  • 41.
    CE, 12 mars 2014, n° 375956.
  • 42.
    CE, 11 juill. 2008, n° 306140, M. J.
  • 43.
    CE, 8 avr. 2009, n° 311434, X.
  • 44.
    CE, 2 juill. 1982, n° 23141, Dlle R. Saisie d’une affaire similaire, la Cour de cassation a également rejeté la demande de réparation d’une jeune femme ayant subi, sans succès, une interruption volontaire de grossesse et dont l’enfant était né normalement constitué : « L’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de la grossesse (…) qu’en l’absence d’un danger particulier qui, ajouté aux charges normales de la maternité, aurait été de nature à permettre à la mère de réclamer une indemnité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass. 1re civ., 25 juin 1991, n° 89-18617).
  • 45.
    CE, 14 déc. 1997, n° 133238, Quarez.
  • 46.
    CE, 20 mars 2015, n° 2015-458 QPC : JO, 22 mars 2015, p. 5346.
  • 47.
    CAA Bordeaux, 4 mars 2003, n° 99BX02360, Pamphile c/ CH de Cayenne.
  • 48.
    DDHC 1789, art. 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
  • 49.
    Lise-Bada S., « Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du Conseil d’État », in CREDOF, Lettre Actualités Droits-Libertés, 4 juill. 2013.
  • 50.
    Ce qui est inexact, puisqu’au regard des textes en vigueur, le principe de l’anonymat du donneur n’est absolu qu’à l’égard du couple receveur et de l’enfant, mais n’est que relatif à l’égard des acteurs médicaux.
  • 51.
    CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France ; CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France.
  • 52.
    CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France et CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France : v. le commentaire : Doucet M., « La France contrainte de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant issu d’une GPA », Rev. générale du droit online 2014, n° 17851 (www.revuegeneraledudroit.eu/ ?p=17851).
  • 53.
    Circ. n° NOR:JUSC1301528C, 25 janv. 2013, relative à la délivrance des certificats de nationalité française – Convention de mère porteuse – État civil étranger.
  • 54.
    Corpart I., « Entrée en vigueur de la circulaire Taubira relative à la délivrance des certificats de nationalité française », Rev. générale du droit online 2013, n° 5060, http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/02/13/entree-en-vigueur-de-la-circulaire-taubira-relative-a-la-delivrance-des-certificats-de-nationalite-francaise/.
  • 55.
    Le 19 mai dernier, la députée UMP Françoise Guégot aborde la question des enfants nés de la gestation pour autrui (GPA), et dénonce la « complicité hypocrite » du gouvernement, et le fait que « la justice légalise ce proxénétisme procréatif ». Christiane Taubira répond que la GPA est bien interdite dans ce pays, mais qu’il faut prendre en compte les cas des enfants nés par ce biais : « Madame, il s’agit d’enfants, d’enfants en chair et en os, d’enfants qui vont à l’école, qui sont aussi doués que les autres pour agacer les enseignants, pour énerver leurs parents, mais d’enfants de ce pays, d’enfants de la République et quoi que vous disiez, on va les protéger, Madame ! » (http://www.francoiseguegot.fr/travaux-parlementaires/questions-au-gouvernement/775-gestation-pour-autrui). V. égal. : http://www.lcp.fr/actualites/politique/171603-gpa-christiane-taubira-demande-le-respect-des-decisions-de-justice.
  • 56.
    CE, 12 déc. 2014, nos 367324, 366989, 366710, 365779, 367317, 368861, Association juristes pour l’enfance et a. V. égal. : Legrand C. et Planchard A., « Vers un renforcement en France du statut juridique de l’enfant d’une GPA effectuée à l’étranger », La Revue des droits de l’Homme online, Lettre Actualités Droits-Liberté, 2 févr. 2015 (http://revdh.revues.org).
  • 57.
    CE, 4 mai 2011, n° 348778, Ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.
  • 58.
    « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation ».
  • 59.
    Hirel A., PMA GPA : la controverse juridique, 2014, Pierre Tequi, 90 p.
  • 60.
    Robitaille A. et Kass L., « La posthumanité ou le piège des désirs sans fin », Revue Argument, vol. 7, n° 1, Automne 2004 – Hiver 2005, 8 p.
  • 61.
    République française, Assemblée nationale et Sénat, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « Procréation médicalement assistée : enjeux et défis éthiques », 2008, 101 p.
  • 62.
    La mère porteuse est gestatrice et donneuse d’ovocyte, l’insémination se faisant avec le sperme du père d’intention.
  • 63.
    La mère porteuse est simplement gestatrice : elle porte l’embryon des parents d’intention, conçu in vitro.
  • 64.
    République française, Assemblée nationale et Sénat, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « Procréation médicalement assistée : enjeux et défis éthiques », op. cit., p. 7.
  • 65.
    Bosse-Platiere H., « Le tourisme procréatif », Informations sociales 2006/3, n° 131, p. 88-99.
  • 66.
    CE, « La révision des lois bioéthiques », Les études du Conseil d’État 2009, p. 36
  • 67.
    CIDE, art. 3.
  • 68.
    Begorre-Bret C., «  La post-humanité, question ultime de la bioéthique », Les études philosophiques 2004/2, , n° 69, p. 253-264.
  • 69.
    Jonas H., Le principe de la responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 2013, Flammarion, 470 p.
  • 70.
    JO, 24 mai 2009, p. 8649.
  • 71.
    Agnoux F., « La notion de l’intérêt de l’enfant », http://www.ahjucaf.org/La-notion-de-l-interet-de-l-enfant.html.
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