Les enjeux du contrôle de la gestion patrimoniale de la protection juridique des majeurs

Le dispositif du contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés a été réformé en 2019. Il attendait un complément réglementaire qui a été adopté, en définitive, à l’été 2024. Place est ainsi faite à un contrôle par des professionnels qualifiés au-delà des autres options ouvertes. L’architecture des nouvelles règles est à présenter et à apprécier.
Sous l’angle des métamorphoses de la protection juridique, depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs1, le regard ne saurait être trop rétrospectif pour envisager la prospective dans le domaine du contrôle. En effet, le dispositif désormais en place est tout neuf, résultant de dispositions de l’été 2024 en écho à des modifications de 2019 ! Nous sommes au moins dans l’actualité du devenir du contrôle de la gestion patrimoniale en ce qui concerne les métamorphoses de la protection judiciaire2.
En temps de difficultés budgétaires du pays, la situation entraîne des répercussions multiples. Pour construire un corps de règles avec une finalité déterminée, qu’il faut essayer d’atteindre du mieux possible, on ne peut s’abstraire du contexte. Si le rêve d’un système qui serait parfait avec des acteurs impliqués et un financement extensible à l’infini est un idéal, il convient de s’occuper de la réalité des faits car, à défaut, le réveil ne peut qu’être difficile. Sous la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au temps de la jeunesse de la génération du baby-boom, le contrôle concernait une population moins nombreuse que celle de la masse que l’on connaît au temps du papy-boom/granny-boom. Les contours de la démographie importent pour poser les dispositions adaptées. Il s’agit d’un champ où il faut savoir ne pas couper la théorie de la pratique. Le droit doit se rapprocher des faits pour espérer appréhender les difficultés non abstraitement, avec la vision d’un monde parfait, mais pragmatiquement, afin de faire du mieux possible, avec les moyens du bord.
Mécanisme du contrôle. En bref, au-delà de la réalisation de l’inventaire à l’entrée dans la protection judiciaire et de son actualisation en cours de mesure3, il est prévu l’établissement d’un compte de gestion, avec ses pièces justificatives utiles annexées4, selon une fréquence annuelle classique5. En effet, cette périodicité était retenue auparavant6. Précisons que le point de départ se calcule par année civile et que le texte est applicable, sauf décision contraire du juge, pour le délai7. Le compte doit être vérifié car soumis à approbation afin de peser sa conformité, ce qui peut entraîner des difficultés. En fin de protection ou de mission, un même compte et un bilan sur les années écoulées s’imposent pour la reddition8.
Mesures concernées par le contrôle. Quels sont les « enjeux » du contrôle de la gestion patrimoniale ? Le pluriel s’imposant, il faut s’essayer à une approche diversifiée. Le premier enjeu est de savoir comment a fonctionné la mesure en place lorsqu’elle est soumise audit contrôle9. C’est le cas pour les mesures judiciaires et, au moins partiellement, par renvoi, pour les mandats de protection future, pour lesquels il convient aussi de tenir compte des modalités fixées contractuellement pour le compte de gestion10. Comme la tutelle, la curatelle renforcée – qui contient une part de représentation par le curateur – est soumise à ces dispositions11. Il en va de même pour le mandataire spécial en sauvegarde de justice12. Par extension, est comprise la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)13, mesure sociale14.
Exclusion de l’habilitation familiale. En revanche, en l’état, l’habilitation familiale, quelle que soit son organisation, n’est pas soumise à ce type de contrôle. C’est parfois critiqué avec véhémence par certains extrapolant les abus possibles afin de généraliser la condamnation de la mesure hybride qui a son succès statistique confirmé, exercice après exercice depuis sa création. Cette situation dans cette mesure exercée par des proches15 s’explique et se nuance. Le débat existe.
Protection juridique, l’habilitation familiale doit incontestablement demeurer, en droit et en fait, sous la surveillance du juge et du procureur de la République, comme toute mesure16. Ceux-ci pourraient s’intéresser à la gestion patrimoniale effectuée en cours de mesure, ce qui peut inciter, par précaution, à tenir des comptes sérieux, voire à réaliser spontanément un inventaire – prudence élémentaire à conseiller car les proches endormis de la protection ont souvent un réveil brutal lors de l’ouverture de la succession. En pratique, la crainte de la responsabilité future peut discipliner des comportements en marge de tout ordre de la loi relatif au contrôle des comptes17. La régulation des comportements n’est pas exclusivement textuelle, y compris dans un pays de droit écrit. Officialisation de la protection d’une personne vulnérable, par comparaison à une procuration dans laquelle le contrôle du mandataire par le mandant affaibli est le plus souvent une illusion18, l’habilitation familiale n’exclut pas toute forme de contrôle, même s’il ne correspond pas à celui des mesures judiciaires qui comprennent, néanmoins, une faculté de dispense dudit contrôle dès lors supprimé par le juge se prononçant à ce sujet.
Appréciation nuancée. Lorsque la mesure est en place au sein d’une famille harmonieuse, comme le prévoit la loi19, la conséquence de la confiance accordée peut être perçue comme l’équivalent implicite de la double signature pour l’approbation des comptes des organes de la protection20. En l’absence d’organe subrogé, deux personnes habilitées peuvent aussi exercer une surveillance réciproque. En toute hypothèse, l’alerte peut se manifester au sujet d’une gestion douteuse21. En outre, il ne faut pas négliger, éventuellement, la mise en œuvre de l’obligation alimentaire pour certaines personnes habilitées22. Plonger son proche dans le besoin peut, à l’occasion, se payer. Bâtie à l’origine sur la technique de la représentation, avec alors dans sa cohérence d’ensemble un renvoi au modèle du mandat de droit commun23, notamment pour la responsabilité de la personne habilitée24, l’habilitation familiale par représentation obéit toujours à la règle compatible de la reddition des comptes imposée au mandataire25. Il faut donc fournir des éléments, partant les conserver afin de prouver et de montrer rétrospectivement la qualité de la gestion. Malgré l’évolution de l’architecture première par l’introduction de la technique de l’assistance, ajoutée en option en 2019, le droit commun a vocation large à s’appliquer puisque les chiffres expriment, en fait, un recours écrasant à la modalité de la représentation pour cette mesure.
Périmètre de la soumission au contrôle. Il demeure que, pour alléger leur charge, les juges pourraient parfois choisir la mise en place d’une habilitation familiale de manière inappropriée (sans concorde familiale ; avec des oppositions d’intérêts manifestes ; une gestion défaillante…) pour ne pas dire aveuglément abusive. De façon générale, on critiquera vertement la pratique administrative de certaines juridictions qui archivent le dossier, une fois l’habilitation prononcée, pour se débarrasser de leur devoir, soumis à responsabilité26. Cette démission est inadmissible. Il faut conserver un droit de regard actif sur toute mesure. Mais, si le nombre croissant des habilitations ne correspondait pas toujours à la philosophie légale de la confiance à avoir dans des proches devant être dignes de celle-ci, il faudrait se résoudre à faire évoluer la loi voulue, simple de compréhension, afin d’instaurer un contrôle plus rigoureux. Pour discipliner les juges, ce contrôle pourrait même leur être confié, quitte à prévoir une assistance27 ! Le changement de la loi pourrait intervenir afin de tenter de contrecarrer une pratique déviante. Un enjeu futur pourrait donc être celui du périmètre du contrôle quant aux mesures incluses.
Regard rétrospectif. Le fonctionnement de la mesure est censé être scruté par le contrôle. Ce regard en arrière permet d’apprécier la mise en œuvre de la protection accordée à tel majeur et ses résultats. A priori, cela intéresse moins les grandes envolées du comité de suivi des droits de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, dite de l’ONU, dont l’objet large est bien moins spécifique que celle, également ratifiée et en vigueur depuis le 1er janvier 2009, qu’est la convention sur la protection internationale des adultes, dite de La Haye, dédiée clairement à la protection juridique, qui nous semble en toute hypothèse prioritaire. Pourtant, c’est la réalité tangible de la vie concrète de la protection juridique.
Analyse prospective. Autre enjeu : en se projetant vers l’avenir, des éléments pourraient être recueillis en vue d’actions en responsabilité contre les protagonistes de la protection juridique. Confidentiel28, le compte de gestion peut toutefois être diffusé auprès de différents destinataires selon certaines conditions, déjà en cours de protection. Cette transparence de principe est jugée nécessaire29.
L’organe doit remettre annuellement une copie du compte et des pièces justificatives à la personne protégée et à l’organe subrogé s’il existe30. Pour d’autres personnes, ce n’est que si l’organe principal l’estime utile qu’il fera une telle remise31. De plus, certains proches peuvent avoir un accès conditionné pour une remise intégrale ou partielle, à leurs frais. Il est ainsi prévu : « le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents »32. Cet intérêt est souverainement apprécié. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours33.
Au regard du régime de communauté des époux en place, critique peut être faite de la restriction de l’accès d’un conjoint du majeur protégé, comme un partenaire pacsé en indivision34. Si la personne dans une forme de conjugalité avec le majeur n’a pas profité de la préférence familiale pour exercer la mesure35, le filtre légal n’est peut-être pas sans justification, peut-on penser. En toute hypothèse, dès lors que l’opposition de la personne protégée suffisamment apte s’est manifestée, le juge doit refuser la communication du compte de gestion36. Ce droit de blocage doit être respecté. Le veto ferme l’accès aux informations utiles pour l’exercice d’une action, du moins jusqu’au décès de son titulaire. Disposant du renseignement, du vivant du majeur protégé ou à sa mort, certains pourraient agir en responsabilité.
Efficacité. À titre d’enseignement plus général, les règles du contrôle pourraient évoluer dans le but de leur amélioration. Il faut observer l’application du dispositif pour en tirer des leçons37. Il a pu être observé qu’au-delà des textes disponibles à telle ou telle période, la mise en œuvre concrète des règles importe38. En définitive, l’enjeu essentiel est la ligne d’une politique publique : comment rendre le plus efficace possible le contrôle de la gestion patrimoniale des majeurs protégés ? Corrélativement, il faut se demander quels instruments utiliser et quels acteurs sélectionner. Encore, il faut songer à l’imputation de la charge financière d’un tel contrôle.
Mouvement de déjudiciarisation relative. Dans cette optique, si l’on se situe à partir des années 1960, après la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du Code civil relatives à la tutelle et à l’émancipation et la loi n° 68-5 portant réforme du droit des incapables majeurs, jusqu’à aujourd’hui (six décennies), notre droit a connu un mouvement progressif de retrait du juge – de sa position de première ligne, tout du moins –, dans la nouvelle logique de déjudiciarisation de la protection juridique qui est ici une déjudiciarisation relative. Dans le cadre imparti39, on ne saurait s’attarder sur l’historique du glissement par étapes du juge des tutelles ou du greffe vers d’autres acteurs du contrôle, amorcé dès les années 1990, avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative40.
Distinction du contrôle des comptes du mineur. On signalera simplement la différence de textes entre mineurs sous tutelle41 et majeurs protégés42 conduisant à la dissociation de régime, même si la dispense possible de contrôle est commune43. L’introduction du texte consacré exclusivement au mineur résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 30)44. Pour le mineur, est conservée la remise annuelle du compte de gestion par le tuteur45, après vérification du subrogé tuteur et transmission de ses observations46, au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire47. Le nombre a priori plus réduit a-t-il forgé le maintien d’un tel mode ? En toute hypothèse, on s’aperçoit que la difficulté n’est pas celle de la compétence du juge qui peut toujours, de surcroît, obtenir une assistance technique. L’essentiel reste un choix politique. Pour le mineur, le directeur peut se faire assister dans sa mission de contrôle par un commissaire de justice48 remplaçant l’huissier de justice figurant dans l’ancienne version49. Il reste que la mission peut être déléguée à un subrogé tuteur qui assume alors pleinement le contrôle50. Et même, aux frais du mineur, le recours au professionnel qualifié est ouvert51, dans l’optique de déjudiciarisation52. On retrouve l’inspiration du « technicien »53 auquel a succédé depuis le professionnel qualifié, qui était visé par la loi de 2007, par un texte applicable aussi bien au mineur sous tutelle qu’au majeur protégé54.
Rôle du juge. Il faut observer que le juge des contentieux de la protection conserve, en amont, un rôle de décision d’organisation du contrôle, ou, en aval, d’intervention pour une appréciation. On ne saurait consacrer un retrait total du juge en ce domaine, bien que l’on puisse deviner, pour telle ou telle raison, les limites de son intervention55.
Défaillance avérée du contrôle. Au sujet de la réforme de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il sera simplement rappelé le constat accablant de la Cour des comptes dans son rapport de 2016, La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante56. Nous avons eu une réaction énergique avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice57. Chacun aura relevé l’orientation résultant de l’intitulé de la loi qui fixe le cadre actuel du contrôle. On s’occupe prioritairement de la justice.
Entrée en vigueur. Un droit transitoire a été aménagé. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès le 25 mars 2019. Pour d’autres, visant le contrôle par des professionnels qualifiés, la date d’entrée en vigueur devait résulter d’un décret avec la limite du 31 décembre 2023, selon l’article 109, X, de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 : « L’article 30 s’applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du Code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolues au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi »58.
Textes complémentaires adoptés. Attendu patiemment, en décalage de six mois59, le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du Code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, qui est fondamental en ce domaine, est enfin arrivé et est entrée en vigueur le 4 juillet 2024. Il convient de tenir compte de sa validité en attendant l’issue d’un recours devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir par des fédérations de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)60. Sans préjuger de son issue, on soulignera l’optimisme des plaideurs face à une décision politique fermement arrêtée.
On mentionnera un complément de détail par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées61. Le champ territorial du dispositif gagne les terres ultramarines62. Des dispositions ont été adaptées en ce sens63.
Le décret du 2 juillet 2024 a été immédiatement suivi de deux arrêtés du 4 juillet 2024 : l’un relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté64 ; l’autre fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du Code civil65. Leur entrée en vigueur a été prévue le lendemain de leur publication.
Circulaire. L’administration vient de faire son œuvre explicative de ce qu’elle qualifie de réforme : c’est la circulaire de la direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) du 24 septembre 2024 de présentation des dispositions relatives au contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés par un professionnel qualifié, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l’article 512 du Code civil et modifiant le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, de l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du Code civil, et de l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté66. Elle est accompagnée de plusieurs annexes comprenant notamment des modèles de courriers d’informations. L’objectif est de faciliter la mise en œuvre du dispositif. Simple rappel de sources : dans les normes applicables, la circulaire a son rang inférieur quant à la contrainte.
Il est précisé que, pour la mission portant sur l’exercice achevé au 31 décembre 2023, le contrôle demeure soumis au directeur des services du greffe ou d’un technicien selon le droit applicable antérieurement à la loi de 2019. Le tempérament est la mise en œuvre immédiate du contrôle interne. En revanche, s’agissant de la période commencée au 1er janvier 2024, en l’absence de contrôle interne, « seul un professionnel qualifié peut être désigné pour procéder au contrôle »67, qui aura donc lieu concrètement en 2025.
Corpus. Au sein du titre XII « De la gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle », il faut se reporter au chapitre II « De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes », c’est-à-dire les articles 510 à 514 du Code civil, soit six articles, dont cinq consacrés aux majeurs, et hors celui suivant sur la prescription68. Un seul a conservé la rédaction d’origine de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : c’est l’article 510 ; un autre a été créé par la loi du 23 mars 2019 : c’est l’article 513-1. Il faut se reporter encore au Code de procédure civile avec des dispositions récentes69. Nous disposons donc de textes mais, aujourd’hui, d’une jurisprudence famélique pour ce qui concerne la Cour de cassation. Il y a encore peu de jurisprudence sur ces questions, encore moins que sur celle de la responsabilité des acteurs de la protection juridique70.
Démarche. Il convient de s’intéresser de façon détaillée au contenu technique de ce corpus déjà commenté par la doctrine, sur tel ou tel aspect, à laquelle nous renvoyons71. On se concentrera sur l’exposé des règles forgées par une évocation des lignes de force. En synthèse abrupte : par suite du constat avéré de l’inefficience du contrôle72, c’est l’aventure d’une privatisation du contrôle (I) dont on espère une efficacité meilleure (II).
I – La privatisation du contrôle
Elle se traduit par une modalité d’organisation décidée par le juge selon les circonstances d’espèce. Le désengagement étatique du juge, du greffier en chef, du directeur des services de greffe, conduit à confier la direction du contrôle à d’autres personnes par une gradation d’un principe affiché du contrôle interne (A) assorti d’une dérogation conquérante du contrôle externalisé (B)73.
A – Le principe affiché du contrôle interne
La directive est de s’appuyer prioritairement sur les organes en place de la protection judiciaire. Il faut s’intéresser à l’organe subrogé ou au conseil de famille (1), à la pluralité d’organes de protection et aux adjoints (2), ainsi qu’au rôle résiduel du juge (3).
1 – L’organe subrogé ou le conseil de famille
La vérification et l’approbation des comptes, annuelles, sont confiées soit au subrogé tuteur soit au conseil de famille74, facultés ouvertes depuis le 1er janvier 2009. La gratuité éventuelle du contrôle ne laisse pas insensible75.
Plus exactement, l’organe subrogé était alors, en principe, le maillon d’un contrôle remontant au greffe. En effet, les versions successives du texte, avant 2019, imposaient une transmission par celui effectuant la seule vérification76. C’est une forme de contrôle interne77. En outre, la faculté existait déjà de promouvoir l’organe subrogé pour la vérification et l’approbation des comptes78. Par parenthèse, à la suite de la modification des textes, rien n’est précisé quant au rôle de l’organe subrogé au regard du contrôle des comptes dans l’article 454 du Code civil qui décrit pourtant ses missions79.
S’agissant du conseil de famille, il pouvait en aller pareillement : « Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef »80. La faculté a évolué dans les textes, pour chacun, en principe ouvert de désignation.
En pratique, il n’existe qu’un nombre infime de tutelles complètes organisées avec un tel conseil de famille que le juge peut décider spécialement en fonction des nécessités de la protection de la personne ou de la consistance de son patrimoine81. Toutefois, si un MJPM a été choisi pour l’exercice de la protection82, le conseil de famille assumera le contrôle.
Le juge est également libre, « s’il l’estime nécessaire », de désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur83. Il peut aussi être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Lorsqu’il est nommé, l’organe subrogé est chargé du contrôle84. Nous renvoyons aux modalités examinées ultérieurement.
Quelle sont et seront les pratiques des différentes juridictions à ce sujet ?85 Si la disposition peut être perçue comme une incitation86, il faut encore vérifier sa réception pratique. Dans la perspective du contrôle, un organe subrogé sera-t-il plus ou moins systématiquement mis en place ? Affaire à suivre.
2 – La pluralité d’organes de protection et les adjoints
Autre possibilité, non hiérarchisée, plusieurs organes principaux ou adjoints ont pu être désignés pour la gestion patrimoniale87. La consistance du patrimoine peut inciter le juge à opter pour cette organisation d’exercice en commun ou adjoint de la protection88.
En ce cas – simplification dans la confiance – leurs signatures additionnées valent approbation des comptes de gestion. La modalité est pour eux allégée. L’idée est celle d’une diligence réciproque89. Il faudra être vigilant car la connivence abusive pourrait se retourner contre les intérêts du majeur protégé90. Mais le refus de signature pourra aussi se manifester, signe du passage au cran supérieur du contrôle.
3 – Le rôle résiduel du juge
En seconde ligne, on retrouve le juge si le fonctionnement n’apparaît pas satisfaisant91. Il demeure en effet qu’« en cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection »92. La vérification se distingue de l’approbation qui elle-même ne se confond pas avec la décision sur la conformité. On pourrait être favorable à un élargissement des requérants autorisés afin de peser la force de ce type de contrôle. Dans le cadre de leur pouvoir général de surveillance des mesures, on peut penser que le juge ou le procureur de la République pourraient agir de leur propre chef ou sur signalement d’un tiers93.
Il nous semble que le volume du recours à ce contrôle interne dépend moins des textes que des pratiques de terrain. Le principe pourrait s’étioler au profit de l’exception94. En ce sens, est parlant l’article 512, alinéa 3, du Code civil : « En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un cotuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article ».
B – La dérogation conquérante du contrôle externalisé
Elle est présentée comme la solution subsidiaire95 afin de recourir au professionnel dit qualifié96. On distingue le cadre du contrôle externe (1) des contrôleurs sélectionnés (2).
1 – Le cadre du contrôle externe
La subsidiarité pourrait se nuancer dans les faits. Lorsqu’aucun organe de la protection comme un subrogé, un co-organe ou un organe adjoint n’est en place, effectivement, le juge n’a pas d’autre choix. Mais, même en présence d’un tel organe97, il est encore possible de choisir le contrôle externalisé par rapport à celui qui serait normalement interne.
Sont posées des conditions et le juge doit prévoir la collaboration avec l’organe en charge de la protection98. Ce n’est pas une assistance du greffe99 mais une véritable substitution. Par suite, ce transfert nécessitait d’abord l’adoption des dispositions réglementaires idoines100. S’agissant du moment, le professionnel qualifié peut être désigné dans le jugement d’ouverture de la protection voire ultérieurement101.
Pour les conditions, la loi précise que « lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l’inventaire [et] du budget prévisionnel102, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »103. Il faut ces informations afin de pouvoir appliquer la solution adaptée à l’espèce.
Relevons les critères cumulatifs à réunir quant au patrimoine. La pratique des juridictions devrait probablement aboutir à retenir des seuils et critères104. La circulaire de présentation se prononce à ce sujet. « Le critère de l’importance du patrimoine renvoie à sa valeur, tandis que celui de la composition du patrimoine renvoie à sa complexité (qui rend le contrôle plus difficile) ou à son caractère disponible (qui rend le risque de spoliation plus important) »105. Dans ce dernier cas, il semble que c’est la liquidité rapide qui est en vue106, favorisant davantage le mouvement que la vente d’un immeuble, par exemple. « Les critères de l’importance et de la composition du patrimoine sont cumulatifs ». Par conséquent, « la présence d’un patrimoine important mais qui n’est ni disponible ni complexe (…) ou la présence d’un patrimoine complexe mais peu important (…) ne devraient en principe pas justifier la désignation d’un professionnel qualifié »107. Laissons faire les juges pour avoir une confirmation ou une autre piste, et rappelons la puissance des faits pour déjouer les catégorisations.
Il semble néanmoins que la donnée mathématique devrait être sérieusement mâtinée de considérations d’espèce afin de s’adapter à la variété des cas, et peut-être même, à l’absence de toute possibilité autre de contrôle à instaurer… On devine que l’adaptation au cas doit conduire à un pouvoir souverain d’appréciation108 qui ne devra pas négliger l’impérieuse motivation à fournir. La circulaire de présentation suggère des cas.
En 2019, est ainsi consacrée une plus grande ouverture par rapport au texte d’origine de 2007 qui permettait de recourir à un tiers. En effet, il était prévu que : « Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien »109. La spécialisation peut attirer110.
2 – Les contrôleurs sélectionnés
Le renvoi exprès au décret est fait, qui a été pris en 2024. Qui sont ces professionnels qualifiés ? On s’intéressera à la liste dressée et aux conditions à respecter (a), à la présomption de qualification et à l’actualisation (b), au cas des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (c) et à la prévention des conflits d’intérêts (d).
a – La liste dressée et les conditions à respecter
Pour la transmission en retard de l’inventaire, la loi permet au juge de faire appel à un (anciennement) commissaire-priseur judiciaire (CPJ), un (anciennement) huissier de justice, un notaire ou un MJPM « aux frais du tuteur », selon l’article 503, alinéa 5, du Code civil, à la rédaction non modifiée, en 2024, depuis la fusion des deux premières professions dans celle de commissaire de justice au 1er juillet 2022111. Nous restons pour le contrôle dans la même optique, annoncée112, mais élargie si des conditions sont remplies par les candidats à la fonction.
Le professionnel doit, en principe, figurer sur une liste établie par le procureur de la République113 déposée au greffe du tribunal. Il faut effectuer la démarche volontaire114. Il s’agit du ministère public rattaché à la juridiction territorialement compétente115. Il demeure que, au besoin, selon les disparités régionales, il peut être fait appel à un autre tribunal du ressort de la même cour d’appel116. Il est même possible d’obtenir une inscription sur plusieurs listes concomitamment117. Il faut alors s’inscrire simultanément ou successivement auprès de chacun des procureurs de la République compétents118. Il faudra surveiller les modifications en parallèle des listes au regard des évolutions de la situation du professionnel multi-inscrit119. Une actualisation non-imposée mais conseillée120 reste à effectuer. Une collaboration peut naître sur le terrain afin de récupérer les données utiles121. On imagine mal le maintien sur une liste alors qu’un autre procureur aurait eu des raisons solides de biffer de la sienne le même professionnel. Une contestation de la décision d’inscription sur la liste ou de son refus est susceptible d’emprunter les voies de recours devant les juridictions administratives122. L’inscription obéit à une démarche volontaire, ce qui permet de se faire omettre en cas de changement de choix123.
Personne physique ou morale, le professionnel doit remplir des conditions respectivement énumérées124, quasiment semblables, dont la souscription d’une assurance de responsabilité civile125. L’expérience professionnelle (d’au moins trois ans) ou une formation dans le domaine de la comptabilité et126 de la protection juridique des majeurs pour la seule personne physique127, comme l’honorabilité et la probité128, ou l’absence de certaines sanctions129, ne sont toutefois pas toujours à justifier a priori.
b – La présomption de qualification et l’actualisation
Une présomption simple de satisfaction des conditions est érigée pour ceux limitativement nommés (« Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article »)130 : notaires déjà en charge pour un mandat de protection future notarié131 ; commissaires de justice132 déjà reconnus lorsqu’ils étaient huissiers de justice133 ; commissaires aux comptes ; et après les professions du chiffre et du droit134, les MJPM135. Le contrôle préalable du contrôleur est ainsi allégé par la confiance dans l’appartenance à ces catégories136. On fait également comme si la personne bénéficiant de la présomption, parmi les mousquetaires du contrôle (on sait qui sera probablement, en nombre, le d’Artagnan), avait la compétence pour l’exercice du contrôle.
Il convient cependant de toujours signaler spontanément une évolution de la situation qui ne permet plus l’accès ou l’exercice de l’activité. L’actualisation vivement souhaitable dans le principe doit être signalée au procureur de la République ou au juge des tutelles, au stade de l’inscription sollicitée ou celle-ci déjà obtenue137. À défaut, le dessaisissement judiciaire interviendra d’office138. Il faut donc demeurer vigilant sur ce qui modifie la situation personnelle première du contrôleur139.
Le retrait de la liste est susceptible d’intervenir, de façon motivée, pour différents motifs, dont le manquement fautif140. Les hypothèses sont précisées. Au-delà du vœu du professionnel (abandon de cette activité à sa discrétion)141, il faut avoir égard aux conditions non satisfaites pour exercer une telle activité, comme aux manquements caractérisés ou répétés dans l’exercice des missions confiées. Il en va de même pour la voie à suivre. Indépendamment de la demande à l’initiative du professionnel qualifié, il fallait prévoir une décision extérieure. Elle est confiée au procureur de la République. Le recueil des observations du contrôleur est à faire avant de notifier un tel retrait dont le juge doit être informé par le parquet. Il nous semble que le retrait devrait être universel. Celui justifié d’une liste devrait entraîner le retrait des autres listes sur lesquelles le professionnel aurait également une inscription. Cela suppose une collaboration dans la communication en temps réel et non excessivement différé.
Exceptionnellement, le recours à un professionnel non inscrit sur la liste demeure ouvert en respectant des conditions par renvoi142. Hormis l’hypothèse de mise en place du nouveau système, il faudra s’intéresser aux cas a priori rares dans lesquels il y sera recouru.
Il faudra voir l’investissement de ces différents profils tant pour l’attraction concernant ce genre d’activité de contrôle143 que pour son exercice avec le soin légitimement attendu. Pour recruter, il va falloir séduire ! L’anticipation de la mise en place des contrôleurs144 est entérinée par une espèce de validation rétroactive145. Le retard n’empêche pas la précipitation146. S’agissant des professions du chiffre et du droit visées, il n’est pas certain que ce genre de contrôle aux prix indiqués suscite leur intérêt, du moins de façon massive. Leur désintérêt de principe n’est pas à exclure ou, pire, leur indifférence franchie, leur pratique avec une incertaine indolence pourrait être crainte. Le résultat pourrait être, en fait, un report assez conséquent sur les MJPM. Il faudra voir la consistance du « réseau de professionnels qualifiés »147.
c – Le cas des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Les MJPM ont obtenu le sésame leur permettant d’être désignés professionnels qualifiés sur ce nouveau marché148. Il faut dire que l’on va avoir besoin de bras… La reconnaissance est très intéressée ! Elle est peut-être moins celle de qualités intrinsèques pour l’exercice du contrôle que la disponibilité d’une armée avec son expérience de terrain. En mettant en avant la qualité d’auxiliaire de justice et les atouts du MJPM149, il a pu être critiqué la réticence de certains services à la différence de MJPM à titre individuel150. Avec l’appui de fédérations de MJPM, pouvait ainsi être défendue la distinction de la mission de contrôle de l’exercice du mandat de protection151. La peur de découvertes désagréables à gérer n’est pas non plus à occulter.
Pour l’avenir, en fonction des besoins de recrutement, on peut se demander si la liberté de choix actuelle pour être inscrit sur la liste ne pourrait pas se transformer en obligation d’y figurer dès lors que l’on appartient à telle ou telle catégorie, par une réquisition organisée en cas de résistance de ceux appelés. Parmi les conscrits, les autorités ne toléreraient probablement pas la désertion des MJPM au contraire de celle des autres catégories. Dans l’intervalle, une amicale pression pourrait pousser à alimenter le corps des contrôleurs.
L’autorégulation hors de la famille méritait un œil attentif. Le but est d’éviter une altération de la qualité du contrôle réalisé par des pairs en raison de leur crainte réciproque ou des conflits d’intérêts, sinon le corporatisme. Il a été décidé une incompatibilité lorsque l’organe principal ou subrogé est déjà un MJPM. Un autre MJPM ne saurait être alors le professionnel du contrôle. Médiatement, cela favorisera également la confraternité.
La lettre des textes est explicite par une formulation négative : « Toutefois, il ne peut désigner, en qualité de professionnel qualifié, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que dans les cas où il n’a pas désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur »152. Le contrôleur par l’entremise de la personne morale est également appréhendé ainsi : « Lorsqu’une personne morale au sein de laquelle exerce un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désignée en qualité de professionnel qualifié, elle ne peut confier à celui-ci la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion si la mesure de protection ou les fonctions de subrogé curateur ou subrogé tuteur sont déjà exercées par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs »153. La règle ne peut qu’être approuvée154.
Le cas échéant, si la situation survient en cours de mission par le changement des protagonistes de la protection, le dessaisissement doit intervenir155. Un MJPM subrogé, en charge du contrôle, devrait arrêter sa mission si l’organe principal nouvellement désigné était également MJPM. Il est parfois suggéré la transformation possible en organe remplaçant de l’exercice de la protection156. Tout est affaire d’espèce.
d – La prévention des conflits d’intérêts
D’autres incompatibilités s’appliquent à l’ensemble des professionnels qualifiés tenus alors de se dessaisir immédiatement (« sans délai ») de la mission de vérification et d’approbation des comptes157. L’initiative spontanée de la décharge est demandée au professionnel qui, en cas d’omission, pourrait engager sa responsabilité, outre sa radiation de la liste. À défaut, au regard d’une passivité critiquable, le dessaisissement judiciaire interviendra d’office158. Rien n’impose textuellement d’entendre le professionnel en une telle occurrence mais une pratique pourrait conduire, à l’occasion, à emprunter librement cette voie159.
L’esprit est de prévenir les conflits d’intérêts160, largement appréhendés161. Dans le quinquennat précédant la mission en cause (« sa désignation »), il ne doit pas y avoir eu de rapports plus ou moins profitables avec le majeur protégé ou son organe protecteur (principal ou subrogé). En effet, que ce soit directement ou indirectement, le contrôleur ne saurait avoir perçu une rétribution, un avantage ou un paiement de la part des intéressés. Pas davantage il n’a eu à leur délivrer un conseil (sans distinction de celui rémunéré ou non)162 ou s’être trouvé subordonné à l’un d’eux163. En outre, le professionnel qualifié ne doit avoir aucun intérêt dans la mission confiée. Continuons l’élagage. Sans distinction de degré, il ne peut être parent ou allié du majeur ou de l’organe protecteur164. Par exemple, un membre de la famille du majeur protégé ou de l’organe protecteur ne peut être le professionnel qualifié pour la mission de contrôle.
Les différents professionnels doivent s’approprier le dispositif. Eu égard aux risques, on suggérera à chacun de ces professionnels de vérifier du côté de leur assurance de responsabilité civile si le type d’activité exercée est bien objet de la couverture accordée165, comme le plafond de garantie correspondant166. Pour ceux dont l’assurance obligatoire n’est pas imposée167, on conseillera néanmoins une souscription protectrice des recours, indépendamment de la responsabilité du fait d’autrui. On peut trouver étonnant que, pour les professionnels présumés qualifiés, la production préalable d’une attestation d’assurance dédiée à l’activité de contrôle entreprise ne soit pas exigée avec la demande. La pratique pourrait prendre le relais du texte, insuffisant au regard des conséquences possibles et de la vérification importante en amont de la satisfaction de cette précaution élémentaire.
II – L’efficacité recherchée du contrôle
L’efficacité voulue est, en réalité, un pari sur l’avenir. L’espoir est entretenu par la nouveauté à expérimenter. L’heure n’est donc pas encore au pessimisme ! Les modalités du contrôle se veulent souples. L’idée est une adaptation à la variété des cas rencontrés. Le contrôle doit se bâtir à la mesure du risque à appréhender168. En définitive, l’enjeu est la proportionnalité du contrôle169. Il s’agit de ne pas déployer des moyens disproportionnés, tout du moins surdimensionnés, pour une gestion simple et, au contraire, d’accentuer l’encadrement lorsque la gestion est sensible ou complexe. Le renforcement doit se justifier. On distinguera les modalités du contrôle externe effectif (A) de l’hypothèse de la dispense relative au compte de gestion (B).
A – Les modalités du contrôle externe effectif
Celles du contrôle interne ayant été exposées pour certains acteurs, on va s’intéresser principalement à celles du contrôle externe qui ont été structurées170. Le pouvoir réglementaire vient d’organiser concrètement, en 2024, ce genre de contrôle externalisé annoncé dès 2019 dans le principe. Il s’inscrit dans le respect de la directive légale : « Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations »171. Il faut comprendre plus généralement l’organe protecteur en place. La mission s’organise172. Envisageons différents aspects : la collaboration programmée (1), la mise à disposition des données sur la gestion (2), le financement de la mission (3) et les étapes du contrôle (4).
1 – La collaboration programmée
Une collaboration est ainsi à prévoir entre les organes assumant la protection et leur contrôleur. Des échanges sont à mettre en place173. Il convient de s’intéresser successivement à l’agenda du contrôle (a) ainsi qu’à la durée et à la fin de la mission (b).
a – L’agenda du contrôle
Le calendrier suit une période de référence harmonisée174 avec des dates de remise des uns et des autres. Ainsi, le compte est calqué sur l’année civile. Si jamais la mission a débuté après le 1er janvier, on tient compte de la date de son démarrage effectif en cours d’année avec l’arrêt au 31 décembre suivant175. Au 30 juin au plus tard, l’organe protecteur doit remettre son compte rendu de gestion pour l’année précédente176. Dans l’hypothèse de fin de mission, c’est la date de celle-ci qui sera retenue, faisant courir un délai de trois mois pour la remise177. Le contrôleur dispose, lui, de six mois pour transmettre ses conclusions ; plus précisément six mois minimum – délai plus long si l’organe contrôlé a fait diligence plus rapide pour communiquer avant le 30 juin – dans le contrôle annuel qui doit s’achever au 31 décembre, ou six mois cette fois maximum, en cas de fin de mission qui peut intervenir à des moments différents178. Ce cadre uniforme est à respecter. Sauf dépassement exceptionnel justifié avec un délai de prévenance (pas le fait accompli) pour obtenir une rallonge à solliciter, il faudra manier la sanction en cas de retard trop systématique et illégitime.
Le contrôle suppose une remise du compte à élaborer179. Relevons que le principe est l’établissement chaque année du compte de gestion selon l’article 510, alinéa 1er, du Code civil180. Il ne connaît pas de dérogation181. Pareillement, en règle, le contrôle a une fréquence annuelle, en vertu de l’article 512, alinéa 1er. Toutefois, pour le contrôle par le professionnel qualifié, l’alinéa 2 du même texte offre un pouvoir dérogatoire au juge qui fixe les modalités d’où l’opportunité à apprécier d’une modulation.
Est-ce à dire que la fréquence du contrôle elle-même pourrait être affectée ? L’article 1254, alinéa 4, du Code de procédure civile énonce que « sans préjudice du premier alinéa de l’article 510 du Code civil, les dispositions du présent article s’appliquent sauf décision contraire du juge ». Hormis la fréquence de l’établissement du compte, invariable, celle de son contrôle pourrait ainsi être sujette à modulation judiciaire182. En ce sens, la circulaire de présentation est sans ambiguïté en donnant un exemple d’une fréquence biennale ou triennale, qui serait à réserver à une situation simple afin de réaliser des économies – ce que n’impose pas la loi, assurément supérieure dans la hiérarchie des normes. « Lorsque le contrôle des comptes de gestion est confié à un professionnel qualifié, le juge pourra néanmoins décider d’espacer cette fréquence en application du deuxième alinéa de l’article 512 du Code civil »183. Il faudra voir, le cas échéant, la pertinence d’un tel report, comme ses occurrences d’application.
b – La durée et la fin de mission
La durée de la mission du professionnel qualifié, qui débute à la désignation, correspond, par principe, à celle de la mesure en place184. Le juge peut en décider autrement ou interrompre la mission en cas de manquement caractérisé, verrou logique. Le degré de gravité sera apprécié souverainement. La répétition pourrait être un élément de l’appréciation de la portée d’une négligence ou d’une incompétence185. A fortiori, un comportement intentionnel marquerait la faute186. Ce genre de situation pourrait révéler la sociologie du contrôle187.
Le juge peut se saisir d’office ou être sollicité par le majeur protégé comme son organe protecteur ou le procureur de la République. Le dessaisissement est donc prévu comme la radiation de la liste des professionnels qualifiés, dans le respect d’un certain contradictoire par le recueil des éventuelles observations du contrôleur188. Le règlement de l’avenir n’empêche aucunement un retour en arrière pour l’examen de la responsabilité. Il faudra contrôler le contrôleur, ce qui peut générer une judiciarisation différée.
Une liste de motifs de dessaisissement sans délai et d’office est dressée. Elle rappelle certaines incompatibilités189. Le terme de la mission est une phase qui doit conduire à la transition sans solution de continuité190.
2 – La mise à disposition des données sur la gestion
Avec la mise à l’écart des secrets professionnel ou bancaire, le contrôleur a un droit de communication des éléments lui permettant de connaître l’information utile191. Cette prérogative appartenait auparavant au greffe192. Elle est évidemment transmise à celui qui assume désormais le contrôle.
Accédant à des informations dans la mission confiée, les contrôleurs sont soumis, le cas échéant, au secret professionnel193. Taiseux, il peut en revanche être curieux. Le professionnel qualifié a un droit d’intrusion pour accéder aux pièces et informations utiles comme au dossier du majeur concerné194. Il lui appartient d’exercer à bon escient sa prérogative pour la qualité recherchée du contrôle.
La collaboration en question sera plus ou moins fluide. Il y aura peut-être des résistances ou des frictions, voire des accrocs, et même des heurts, selon les protagonistes en cause. Il faudra voir l’impact sur le maintien des désignations respectives et l’organisation de la protection du majeur.
3 – Le financement de la mission
Ne soyons pas dupes : la qualité du contrôle dépendra de l’intéressement, donc de l’investissement sérieux et, aussi, de son coût. Le professionnel qualifié perçoit une rémunération195. Rappelons que, par principe, le majeur protégé supporte financièrement le coût de sa protection196. Par ailleurs, la rémunération du MJPM est strictement barémisée197 et, dans des conditions restrictives, il peut parfois obtenir une indemnité exceptionnelle198, rallonge à la compétence exclusive du juge des tutelles199. Un transfert du mode d’appréciation judiciaire pourrait se réaliser eu égard à la rédaction similaire des dispositions en matière de contrôle.
Lorsque le contrôle est externalisé, le majeur protégé va aussi devoir en supporter le poids financier200 supplémentaire en fonction de ses ressources201 et de son patrimoine. La circulaire explicite la distinction entre patrimoine disponible et financier202, qui avait attiré l’attention203. Il faudra suivre l’éventuel contentieux sur le montant des rémunérations, tant de la part des professionnels concernés204 que des majeurs protégés ou de leurs héritiers. Au préalable, il y a également l’issue du recours des fédérations contre le dispositif de 2024205.
Certains majeurs protégés absorberont plus facilement que d’autres le retrait ou le désengagement étatique, pouvoir qui, là, anticipe les évolutions démographiques de la population des personnes vulnérables sous l’angle de la charge pour la collectivité206. Il en va d’autant plus ainsi que le nombre des personnes vulnérables est en croissance, comme les mesures, depuis la réforme de 2007 dont l’ambition a été anéantie malgré la fin de l’autosaisine du juge insusceptible de contrarier les lois de la nature. L’argent de vie comme les moyens disponibles pour faire vivre la protection juridique glissent en partie vers le contrôle, amputation qui pourra avoir des effets variables selon les cas.
Si les ressources (montant annuel du revenu de solidarité) combinées à un faible patrimoine (35 000 €) – critères cumulatifs – sont inférieures ou égales à une certaine valeur, la personne protégée ne supporte pas le coût du contrôle externe ou le supporte mais dans la limite de 30 euros (hors taxe)207. Allons au bout de la logique de proportionnalité : dans ces circonstances, pourquoi solliciter alors un tel mode de contrôle ? Ce n’est pas sérieux. Peut-être une autre voie pouvait-elle être suivie208.
Malgré la délégation financière du contrôle, la rémunération est forfaitisée comme dans une économie administrée209. Pour un aperçu de cette planification, il convient de se reporter à l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant la rémunération du professionnel qualifié chargé du contrôle des comptes de gestion en application de l’article 512 du Code civil. L’encadrement, voulu protecteur, conduit à l’harmonisation du coût.
Il y a une proportionnalité de la rémunération selon un barème progressif par des tranches successives, fourchettes de revenus210. Il convient de les respecter scrupuleusement211. Différents revenus sont successivement pris pour base212. La référence est l’année N-1 par rapport au contrôle. Il y a des seuils et des limites plafonnées avec la hauteur maximale de 6 000 euros213. Il faudra donc prêter attention au calcul à opérer214. La critique peut déjà s’opérer sur le montant fixé du contrôle au regard de la qualité attendue215.
Cependant, il faut permettre un minimum de modulation afin de s’adapter à la variété et à la complexité du type de contrôle. Une majoration peut intervenir, plafonnée216. Il a été observé que « la valeur des biens immobiliers est indifférente au coût de vérification des CRG »217. Serait-ce en raison de la fluctuation de celle-ci et de la difficulté de fixation rapide au regard de l’état du marché ?
De plus, exceptionnellement, sur décision judiciaire ou du conseil de famille, il est possible d’ajouter une indemnité complémentaire en justifiant de diligences particulières, longues et complexes, à accomplir, et de l’insuffisance manifeste des sommes déjà reçues. Le professionnel doit en faire la demande. Une fois la nécessité des diligences accomplies pesée, l’indemnité qui serait accordée est évidemment à la charge de la personne protégée. Un taux horaire avec un indicateur précisé doit apparaître dans l’ordonnance du juge ou la délibération du conseil de famille. Rien n’empêche de solliciter des explications complémentaires à celles déjà produites218.
Il faudra toutefois éviter la dérive du poste lié au remboursement de frais divers, certes sur justificatifs219 : ceux de frais postaux, de reprographie et de déplacement nécessaire pour la mission qui comprend donc le transport du professionnel qualifié.
Selon les pratiques qui vont être observées, certains pourraient défendre qu’il y aura le contrôle structuré du majeur protégé aisé et celui peut-être moins fiable des autres majeurs moins fortunés, beaucoup plus nombreux.
Pour les MJPM, verra-t-on une activité spécialisée de contrôle de certains de ces professionnels, donc exclusive, ou une activité ajoutée (alternative) à celle d’organe en charge de la protection d’un majeur, donc mixte, chacune avec ses avantages et inconvénients ? Pour les professionnels qualifiés, il est déjà soutenu que leur rémunération va devoir conduire à leur confier un certain nombre de mesures à contrôler pour que, grâce au volume, leur activité soit viable sinon profitable. Pour les MJPM, la répartition équilibrée est même suggérée, en écho à certaines pratiques220. En effet, il a été observé que « les rémunérations sont intéressantes si les professionnels qualifiés reçoivent un nombre de CGR leur permettant de développer une compétence spécialisée. Les dossiers bien rémunérateurs compenseront ceux qui le sont moins et le contrôle des CRG deviendra enfin effectif. Aux juges des tutelles d’être vigilants dans la répartition des CRG entre les contrôleurs »221. Pour certains professionnels, ce genre de contrôle ne pourra générer qu’une source complémentaire et modeste de revenus – le bénéfice espéré a toujours une note subjective –, ce qui pourrait avoir une répercussion sur leur implication222 ; pour d’autres, spécialement les MJPM, cela pourrait relever de la subsistance. Si la rémunération ne doit pas être le moteur de la qualité du contrôle à effectuer, elle participe de l’enthousiasme à le réaliser correctement !
4 – Les étapes du contrôle
Souhaitons que la compétence et le temps disponible au regard des tarifs pratiqués laissent place à un réel contrôle qui ne saurait être une étape administrative vide de signification. Il faudra également apprécier la réalité de la déjudiciarisation relative recherchée223.
La standardisation résultant de modèles224 imposés de gestion, d’attestation d’approbation et de rapports de difficultés peut faciliter la tâche. C’est l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté, avec ses annexes. L’harmonisation est susceptible d’améliorer la méthodologie et la comparabilité des contrôles et de jauger leur qualité225.
Le modèle de compte rendu de gestion (CRG)226 s’impose à tous, MJPM comme proches du majeur227. Il va retracer la gestion réalisée sous différents aspects228. L’annexe 1 comprend le contenu des informations, par rubriques avec des illustrations, en laissant une place pour des observations sur les éléments patrimoniaux, dans le respect de la vie privée s’agissant des éléments personnels229. On parvient à une photographie assez complète de la situation et des évolutions annuelles, dont le coût de la protection et de son contrôle230. On s’inspire de la comptabilité recettes-dépenses. Ce n’est pas encore l’exigence de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) !
Les autres modèles concernent les professionnels qualifiés comme les organes subrogés ou co-organes et contiennent une partie « observations » pour le commentaire indispensable231. La mention maladroite232 du seul subrogé tuteur ou cotuteur ne doit pas tromper à cet égard. Le texte réglementaire ne saurait être interprété comme restrictif en comparaison de la loi. Corrigeons mentalement l’erreur de plume. La malfaçon provient assurément du fait que la tutelle reste toujours la matrice de réflexion à partir de laquelle se déclinent les dispositions. Ici, l’extension ne laisse pas de place au doute.
Le modèle est un guide utile pour les utilisateurs233, de l’élaboration à la vérification234. Il ne faut pas verser dans la symbolique du contrôle par cases cochées sans opérer des démarches personnelles suffisantes. Chacun peut avoir à l’esprit, en comparaison, les critiques récurrentes sur des pratiques persistantes s’agissant de l’élaboration des certificats médicaux circonstanciés.
Le destinataire des documents du contrôle est la personne en charge de celui-ci hormis dans le cas où une dispense d’approbation a été accordée au MJPM tenu néanmoins de remettre l’établissement du compte au juge235.
Le but du contrôle est bien de peser la régularité du fonctionnement de la mesure de protection juridique. La circulaire de présentation indique que le contrôle a pour objet de vérifier que la personne en charge de la mesure « accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l’intérêt de la personne protégée »236.
Cette phase accomplie, il reste à apprécier la gestion, dans le délai imposé, d’où l’alternative qui se présente237. Si tout se passe bien, la personne chargée du contrôle dépose un exemplaire du compte au dossier tenu au tribunal238, avec attestation d’approbation239.
Mais, des difficultés persistantes peuvent apparaître. Il faut déjà s’exécuter dans les délais, sans retard240 et a fortiori sans défaillance d’exécution241. Une remise à temps mais d’un compte rendu de gestion incomplet pourrait être assimilée à une remise défaillante. Il en est de même d’un document inexact sur de nombreux points. En effet, une autre chose importante est la qualité de l’élaboration du rapport de gestion. Si jamais le caractère volontaire de l’action ou de l’omission est établi, cela renforce la démonstration du manquement. S’applique alors la prescription de l’article 515 du Code civil : « L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà ». Observons simplement que la fin de la mesure du majeur concerné n’est pas la fin de la mission de tel ou tel242.
La décharge de l’organe, pour l’avenir, n’empêche pas de s’intéresser à sa responsabilité, pour le passé243. De plus, rien n’interdit de rechercher, si les conditions en sont réunies, la responsabilité étatique244. Il est prévu, à l’article 423 du Code civil, que : « L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière ».
En ce cas de refus d’approbation des comptes, c’est le retour devant le juge saisi d’un rapport de difficulté, en vue de l’examen de conformité à mener245. La solution existait déjà à l’ancien article 511, alinéa 4, du Code civil246. Les difficultés seront examinées247.
Un compte final de gestion va récapituler les opérations depuis le dernier constat lorsque la mission de protection s’arrête248 avec la préoccupation de la suite éventuelle249. Le majeur peut recouvrer sa capacité juridique ou décéder, ce qui entraîne l’ouverture de sa succession (les héritiers seront intéressés par la présentation du bilan). Il en va de même pour le contrôleur qui peut être remplacé voire, pour une personne physique, disparaître en cours d’exercice par la mort, terme de sa mission à synthétiser alors par ses héritiers – avec les difficultés qui peuvent se rencontrer250. En fin de mission, la loi pose un délai de trois mois pour remettre les documents. L’absence de sanction précisée ne saurait paralyser le droit commun de la responsabilité civile.
En fin de mission de tel professionnel qualifié, la continuité doit être assurée, d’où la transmission au successeur des copies de documents des cinq derniers exercices251. Il en va ainsi pour les attestations d’approbation ou les rapports de difficultés ainsi que pour les cinq derniers comptes de gestion et pièces justificatives252.
Aucune sanction n’est littéralement prévue. Le manquement serait susceptible d’engager la responsabilité civile si les conditions en sont réunies. Il en va d’autant plus ainsi que, bien que le quitus du compte définitif de gestion soit délivré, reste ouverte l’action en responsabilité.
B – La dispense relative au compte de gestion
Elle est une dérogation au principe du contrôle253. La dispense peut viser l’approbation du compte voire son établissement. Le critère inchangé qui ne vise, à la lettre, que le premier cas doit aussi s’appliquer au second254. Le juge décisionnaire prend en considération « la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée »255. Le juge doit opérer ce constat256. On marquera la préférence pour une motivation idoine.
Il ne s’agit aucunement d’un effet automatique car la faculté est simplement ouverte au juge qui en décide dans l’exercice de son pouvoir souverain, comme précisé par la Cour de cassation257. De surcroît, demeure la surveillance générale des mesures de protection résultant de l’article 416 du Code civil, accordant au juge des tutelles un droit de regard à tout moment258. Dans la palette de pouvoirs à disposition, le juge est libre d’intervenir259. Cela vaut en cas de dispense ou d’absence de contrôle imposée par la loi, comme en habilitation familiale260. Par extension, le contrôle serait-il en place, il n’en demeure pas moins que le juge a encore ce rôle. On peut y voir un régime primaire du contrôle malgré le fait qu’il est éventuel et sans fréquence imposée261.
Il n’y a pas de droit à la dispense, les conditions en seraient-elles satisfaites. Un jugement individualisé d’opportunité intervient encore. Les circonstances d’espèce dictent l’option à sélectionner in concreto262. L’idée est que la mise en place d’un contrôle a paru démesurée face à l’enjeu insignifiant ou, tout du moins, aux risques peu importants263.
L’organe familial peut profiter des deux types de dispense depuis l’origine264. Il en va différemment du MJPM qui ne profite que depuis l’innovation de 2019 de celle-ci, mais qui ne saurait être totalement exonéré de l’établissement du compte265 – pour une éventuelle vérification ultérieure, voire au stade de l’examen de sa responsabilité266. Sa dispense est justement cantonnée. Selon l’article 513, alinéa 2, du Code civil : « Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion ». Le destinataire de la remise du compte établi et des pièces justificatives est alors le juge267.
Espérons que l’absence de contrôle, résultant en droit d’une dispense exceptionnelle, ne devienne pas, en fait, par généralisation, la conséquence d’un contrôle apparent mais, en réalité, évanescent. Revenons, en forme de rappel, à l’essentiel : la protection « est un devoir des familles et de la collectivité publique », en vertu de l’article 415, alinéa 4, du Code civil. Une charge. La décharge doit donc être mesurée pour les pouvoirs publics à l’initiative du nouveau dispositif qui devra faire ses preuves. Souhaitons un contrôle efficient prochainement.
Notes de bas de pages
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1.
L. Pécaut-Rivolier, « Les comptes de gestion », AJ fam. 2009, Fiches pratiques, p. 69 ; J.-J. Lemouland, « Le contrôle de la gestion du patrimoine des majeurs protégés », Dr. et patr. sept. 2018, n° 283, in Dossier « La gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée. Journée en hommage au professeur Jean Hauser », p. 49.
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2.
Notre contribution in « Les métamorphoses de la protection juridique des majeurs. Regards prospectifs sur les 15 ans d’application de la loi du 5 mars 2007 », A. Caron-Déglise et N. Peterka (dir.), « En Grand chambre de la Cour de cassation », faculté de droit de l’UPEC, Laboratoire de droit privé, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, Paris, 18 oct. 2024, https://lext.so/5UJT1Q.
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3.
C. civ., art. 503 – CPC, art. 1253, déjà avant 2024. – Pour le mandat de protection future, C. civ., art. 486, al. 1er – CPC, art. 1260, renvoi à l’article 1253.
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4.
C. civ., art. 510, al. 1er, al. 3, al. 4 – C. civ., art. 512, al. 2, in fine.
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5.
C. civ., art. 510, al. 1er – C. civ., art. 512, al. 2, in limine – CPC, art. 1254, al. 4.
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6.
C. civ., art. 511 anc., al. 1er, version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 : « Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification » ; modification par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016 : « Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef : 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ; 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs » ; modification par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au directeur des services de greffe judiciaires : 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ; 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs ».
-
7.
CPC, art. 1254, al. 1er et al. 4.
-
8.
C. civ., art. 514, al. 1, 2 et 4 – C. civ., art. 487, mandat de protection future – CPC, art. 1254, al. 2 et 3.
-
9.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3, sur l’obligation d’établir un compte de gestion selon la mesure concernée.
-
10.
C. civ., art. 486, al. 2 : renvoi actualisé à l’article 512 – C. civ. (art. 511 anc., version du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019) – C. civ., art. 487, sur la reddition – A., 4 juill. 2024, n° 0160, annexe I, II.
-
11.
C. civ., art. 472, al. 3.
-
12.
C. civ., art. 437, al. 3.
-
13.
Hors protection juridique, mesure sociale, dans l’intérêt du majeur « éduqué » (C. civ., art. 495-7, al. 2 et 3), confiée nécessairement à un MJPM (C. civ., art. 495-6). Il est soumis par renvoi au contrôle des comptes de la protection juridique (C. civ., art. 495-9).
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14.
A., 4 juill. 2024, n° 0160, annexe I, II.
-
15.
C. civ., art. 494-1, al. 1er.
-
16.
C. civ., art. 416 et art. 417. – Sur l’amende civile plafonnée, CPC, art. 1216.
-
17.
D. Noguéro, obs., D. 2024, Pan., p. 1203, spéc. p. 1213.
-
18.
D. Noguéro, « Le mandat de droit commun du mandant vulnérable », Actes prat. strat. patrimoniale 2023, in Dossier « La gestion de patrimoine du majeur protégé », O. Chomono (dir.), étude 2, p. 8.
-
19.
C. civ., art. 494-4, al. 2 – CPC, art. 1220-4, al. 2.
-
20.
C. civ., art. 512, al. 1er, in fine.
-
21.
C. civ., art. 494-10.
-
22.
C. civ., art. 205 et s.
-
23.
C. civ., art. 494-1, al. 1er, in fine. Maintien après l’introduction, en 2019 et en sus, de la technique de l’assistance.
-
24.
C. civ., art. 424, al. 2. Non amendé après 2019.
-
25.
C. civ., art. 1993.
-
26.
C. civ., art. 421 et s.
-
27.
On évitera ici le conflit d’intérêts avec le conseil de famille et on constatera, pour l’heure, l’absence d’organe subrogé.
-
28.
C. civ., art. 510, al. 3 : « Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion » – C. civ., art. 513-1, al. 1er, in fine : la personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes « est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion ».
-
29.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.67, p. 777.
-
30.
C. civ., art. 510, al. 3 : « Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé (…) ». – V. encore, C. civ., art. 514, al. 2 : « Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée », et al. 4.
-
31.
C. civ., art. 510, al. 3 : « Et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé ».
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32.
C. civ., art. 510, al. 4.
-
33.
CPC, art. 1223-1 et 1224.
-
34.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.52, p. 774-775. Les auteurs considèrent que la « preuve de cet intérêt devrait être réservée aux seules situations conflictuelles ou porteuses d’une opposition d’intérêts, telles que l’existence d’une instance en divorce », et n° 352.67, p. 777.
-
35.
C. civ., art. 449, après C. civ., art. 448.
-
36.
Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-22155 : AJ fam. 2002, p. 228, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2022, comm. 96, obs. I. Maria ; LEFP juin 2022, n° DFP200w1, obs. G. Raoul-Cormeil ; D. 2022, Pan., p. 1174, spéc. p. 1183, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 23 juin 2002, n° DEF208n8, obs. D. Noguéro ; JCP N 2022, 1195, n° 4, obs. S. Moisdon-Chataigner ; GPL 19 juill. 2022, n° GPL438q5, obs. R. Desurmont : ici, il est relevé que le tutélaire a « exprimé son refus catégorique de voir communiquer ses comptes à sa sœur et souverainement estimé que celui-ci était apte à exprimer sa volonté sur ce point ».
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37.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 7, in fine : s’agissant de la circulaire, la directrice de la DACS, Mme Valérie Denaud, demande à être informée « des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre ». Elle devrait l’être au-delà de ceux sollicités !
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38.
J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 16 et 19.
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39.
J. Massip, Tutelles des mineurs et protection juridique des majeurs, 2009, Defrénois, nos 685-692, p. 583-589.
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40.
C. civ., art. 470 anc. (L. 1995, art. 11) : en tutelle, du juge des tutelles au greffier en chef du tribunal d’instance – C. civ., art. 473 anc. (L. 1995, art. 12) : responsabilité – C. civ., art. 491-3 anc. (L. 1995, art. 13) : en sauvegarde de justice avec mandataire spécial, possibilité, du juge des tutelles au greffier en chef du tribunal d’instance – C. civ., art. 500 anc. (L. 1995, art. 14) : pour le gérant de tutelle, du juge des tutelles au greffier en chef du tribunal d’instance – C. civ., art. 512 anc. (L. 1995, art. 14) : en curatelle renforcée, du juge des tutelles au greffier en chef du tribunal d’instance ; du greffier en chef au directeur des services de greffe judiciaires, par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
-
41.
C. civ., art. 511. Auparavant, le texte était commun aux mineurs et majeurs.
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42.
C. civ., art. 512.
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43.
C. civ., art. 513, al. 1er, renvoyant à l’article 511.
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44.
Cons. const., DC, 21 mars 2019, n° 2019-778, § 43-46.
-
45.
C. civ., art. 511, al. 1er.
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46.
C. civ., art. 511, al. 2.
-
47.
Le passage du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance (version du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020) au tribunal judiciaire (seule modification alors) résulte de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 sept. 2019, en vigueur au 1er janvier 2020.
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48.
C. civ., art. 511, al. 3 – CPC, art. 1254-1 (version 2024). V. le cadre fixé.
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49.
CPC, art. 1254-1 anc., création par le D. n° 2011-1470, 8 nov. 2011 (art. 1), version du 11 novembre 2011 au 11 mai 2017 ; modification par le D. n° 2017-892, 6 mai 2017 (art. 68), version du 11 mai 2017 au 4 juillet 2024, pour le passage du greffier en chef au directeur de greffe.
-
50.
C. civ., art. 511, al. 4.
-
51.
C. civ., art. 511, al. 5 : « Si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu’il fixe, par un professionnel qualifié ».
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52.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.65, p. 776 : « Pour autant, la déjudiciarisation fait ici aussi son œuvre ».
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53.
Un professionnel du chiffre était pressenti. L’exemple de l’expert-comptable. V. DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 1.
-
54.
C. civ., art. 513 anc., version du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019 : « Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien ». V. DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, p. 5-6 : possibilité du greffe de se faire assister par huissier de justice ou de désigner un technicien pour « apurer le stock ». Tout est dit. V. T. Verheyde, « Vérification des comptes de tutelle : assistance du greffier en chef par huissier de justice », AJ fam. 2012, p. 100.
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55.
Par ex., sur la cause de fin de la mesure judiciaire, C. civ., art. 443, al. 2 : « Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ».
-
56.
Rapp. de la Cour des comptes, La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, sept. 2016, p. 11 (synthèse), prop. n° 9, et p. 73-79. Des constats et propositions à la suite d’un précédent rapport de 2011 ; J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 16-17 ; N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.61, p. 775 : « Le législateur tire ici les conséquences des critiques de la Cour des comptes sans en reproduire les propositions ».
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57.
J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 16 et s. ; J.-J. Lemouland, « Simplifier et recentrer le rôle du juge dans le domaine de la protection des majeurs. Les apports de la loi du 23 mars 2019 », D. 2019, doctr., p. 827 ; J.-J. Lemouland, « Inventaire et contrôle des comptes. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (art. 30) », D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1418 ; N. Peterka, « La loi du 23 mars 2019 et la réforme du droit des personnes vulnérables : quelles conséquences pour la pratique notariale ? », JCP N 2019, étude 1157 ; G. Raoul-Cormeil, « L’effectivité des opérations d’inventaire et de contrôle », LEFP avr. 2019, n° DFP111z4 ; J.-M. Plazy, « La protection des personnes vulnérables après la loi de programmation et de réforme pour la justice », DEF 18 juin 2020, n° DEF159z6 ; S. David, « Le rôle accru du notaire à l’aune de la déjudiciarisation », JCP N 2020, étude 1058 ; A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 12e éd., 2023, LGDJ, Manuel, nos 1533-1539, p. 622-624, EAN : 9782275117270 ; P. Malaurie et N. Peterka, Droit des personnes. La protection des mineurs et des majeurs, 13e éd., 2024, LGDJ, Droit civil, n° 473, p. 407-408, EAN : 9782275143095.
-
58.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 3.
-
59.
J. Combret, « Contrôle professionnel des comptes de gestion du majeur protégé », DEF 17 oct. 2024, n° DEF222e6, p. 27 : ce nouveau retard de la Chancellerie « reste pour tout praticien totalement incompréhensible et injustifiable… ».
-
60.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421.
-
61.
En son article 11 (compétence des commissaires de justice), art. 14 (mod. de l’article 1575 du CPC) et art. 17 (entrée en vigueur du décret).
-
62.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 2, in fine.
-
63.
CPC, art. 1575, îles Wallis et Futuna (mod. D. n° 2024-659, 2 juill. 2024 (art. 2), version du 4 juillet au 1er septembre 2024 ; puis D. n° 2024-673, 3 juill. 2024 (art. 14), à compter du 1er septembre 2024) – A., 4 juill. 2024, n° 0159, art. 6, sur la monnaie.
-
64.
NOR : JUSC2417385A : JO n° 0160, 7 juill. 2024.
-
65.
NOR : JUSC2333314A : JO n° 0159, 6 juill. 2024 ; JCP N 2024, act. 938.
-
66.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, et ses sept annexes dont l’utilité est expliquée (p. 7). La désignation de destinataires officiels est intéressante.
-
67.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 6. Une suggestion-incitation est faite aux juges pour gérer leur charge de travail quant à la mise en place de ce contrôle.
-
68.
C. civ., art. 515, in chapitre III de la prescription.
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69.
CPC, art. 1254, 1257-1 à 1257-9. – D. n° 2024-659, 2 juill. 2024, art. 1.
-
70.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 21-24864 : Bull. civ. I ; DEF 20 juin 2024, n° DEF219j5, note D. Noguéro.
-
71.
G. Raoul-Cormeil, « Le régime du contrôle professionnel des comptes rendus de gestion est enfin fixé ! », LEFP sept. 2024, n° DFP202l0, p. 5 ; V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421 ; I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. fam. 2024, comm. 135 ; G. Raoul-Cormeil, « Le coût du contrôle professionnel des comptes rendus de gestion », LEFP oct. 2024, n° DFP202m6 ; V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé : la circulaire ! », AJ fam. 2024, p. 488 ; G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 ; J. Combret, « Contrôle professionnel des comptes de gestion du majeur protégé », DEF 17 oct. 2024, n° DEF222e6.
-
72.
Poliment exprimé, de façon édulcorée (malgré une note 4 qui renvoie à la dure critique), par le « constat des difficultés rencontrées dans l’exécution de cette mission », DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 5. – Déjà, DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, CIV/04/2019, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 1 : « En dépit des mesures de décharges, de dispense et d’assistance intervenues depuis la loi du 5 mars 2007, le contrôle des comptes de gestion représente toujours une tâche particulièrement lourde effectuée dans des conditions peu satisfaisantes. L’ineffectivité du contrôle a, d’ailleurs, été, à plusieurs reprises, dénoncée par les parlementaires » et des rapports. V. A. Batteur et L. Mauger-Vielpeau, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 12e éd., 2023, LGDJ, Manuel, n° 1534, p. 622, EAN : 9782275117270 : d’où la diversification des modalités dans le souci d’allégement du contrôle et de son effectivité.
-
73.
Sur cet ordre de présentation, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 5.
-
74.
C. civ., art. 512, al. 1er.
-
75.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, CIV/04/2019, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 2.
-
76.
C. civ., art. 511 anc., al. 2, version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 inchangé après la L. n° 2009-526, 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016 : « Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef ». Puis, modification par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires ».
-
77.
DACS, Circ., 9 févr. 2009, CIV/01/09/C1, relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs : BOMJ n° 2009-01, 28 févr. 2009, 5.3 : « La désignation d’un subrogé curateur ou subrogé tuteur dans une mesure de protection confiée à un membre de la famille peut permettre au juge, en particulier lorsque des tensions existent, d’instituer un système de contrôle interne à la famille, participant à diminuer les éventuelles suspicions, et ce sans la lourdeur de l’organisation d’un conseil de famille ».
-
78.
C. civ., art. 511 anc., al. 5, version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 puis L. n° 2009-526, 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016 : « Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un ». Et modification par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un ». V. cette modalité, parmi d’autres, DACS, Circ., 9 févr. 2009, CIV/01/09/C1 : BOMJ n° 2009-01, 28 févr. 2009, 3. Le contrôle des comptes.
-
79.
V. encore, C. civ., art. 497.
-
80.
C. civ., art. 511 anc., al. 6, version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010, identique après la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016, comme après la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019.
-
81.
C. civ., art. 456, al. 1er.
-
82.
C. civ., art. 457, al. 1er et art. 512, al. 1er.
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83.
C. civ., art. 454, al. 1er.
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84.
C. civ., art. 512, al. 1er.
-
85.
J. Combret, « Contrôle professionnel des comptes de gestion du majeur protégé », DEF 17 oct. 2024, n° DEF222e6, p. 27, note 4.
-
86.
En ce sens, N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.61, p. 775 : « Au-delà du souci d’alléger les greffes, la disposition est une incitation à favoriser l’exercice plural de la mesure, ou à tout le moins la subrogée tutelle, encore trop peu utilisée ».
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87.
C. civ., art. 512, al. 1er.
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88.
C. civ., art. 447.
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89.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 5, Modèle de courrier d’information à la personne en charge du contrôle interne des comptes de gestion.
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90.
Il faudra aussi voir la combinaison de co-organes ou d’un organe adjoint avec celui subrogé, voire avec conseil de famille. Les derniers pourraient alors être choisis pour exercer le contrôle des comptes.
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91.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 3 : « En toute hypothèse, le juge pourra être saisi de difficulté afin qu’il statue sur la conformité du compte ».
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92.
C. civ., art. 512, al. 1er, in fine.
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93.
C. civ., art. 416 et art. 417.
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94.
Tout du moins, une fois le temps passé de la mise en place concrète des acteurs. V. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 6 : « Afin de lisser dans le temps la charge de travail liée à la désignation d’un professionnel qualifié dans chaque dossier concerné, les juges des tutelles sont invités, sous réserve de leur appréciation souveraine, à désigner en priorité un professionnel qualifié dans les situations dans lesquelles aucun contrôle n’est possible, afin d’éviter l’absence de tout contrôle de gestion. La désignation d’un professionnel qualifié dans les situations dans lesquelles l’importance et la composition du patrimoine justifient une telle désignation pourrait intervenir dans un second temps, puisque dans ces situations les comptes de gestion feront en tout état de cause l’objet d’un contrôle interne ». Pragmatisme pour un contrôle initié, qui nécessite d’abord le recrutement des fantassins qui doivent ensuite se soumettre à la conscription avant, enfin, l’affectation, qui n’en sera pas toujours immédiatement un pleinement adapté.
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95.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 2 : « Ce transfert du contrôle des comptes à des professionnels qualifiés constitue la seule solution pour un contrôle efficace et régulier mais devra, en raison de son coût, être ordonné par le juge à défaut de solution moins coûteuse pour le majeur protégé ».
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96.
C. civ., art. 512, al. 2. N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.62, p. 776 : « Reste à attendre comment cette externalisation sera organisée et quelle sera la proportion de ces contrôles et des contrôles internes ». Comp. le mineur en tutelle, C. civ., art. 511, al. 5.
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97.
En ce sens, N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.62, p. 775.
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98.
Dispositif vu comme un statut du professionnel qualifié, I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135.
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99.
Comp. pour le mineur, C. civ., art. 511, al. 3 – CPC, art. 1254-1.
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100.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.62, p. 775 : « La disposition, qui a vocation à s’appliquer sous le mandat de protection future, réalise la déjudiciarisation complète du contrôle des comptes de gestion par le transfert de cette mission à un professionnel, ce qui explique que son entrée en vigueur soit reportée ».
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101.
CPC, art. 1257-1, al. 1er : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 512 du Code civil, le juge désigne dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un professionnel qualifié (…) ».
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102.
C. civ., art. 500, al. 1er.
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103.
C. civ., art. 512, al. 2, in limine. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié ; annexe 6 : Tableau indicatif des seuils de dispense et de désignation d’un professionnel qualifié au titre du contrôle des comptes de gestion. Le caractère indicatif demeure un guide officiel malgré le rappel littéral de l’appréciation souveraine.
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104.
Une jurisprudence signalée de juges du fond pour des curatelles. V. CA Caen, 18 août 2023, nos 23/00142 et 23/00144 – CA Caen, 25 août 2023, nos 23/00160 et 23/00170 : JCP G 2024, act. 348, obs. G. Raoul-Cormeil ; RJPF juill. 2024, n° 291/2, p. 14, obs. G. Raoul-Cormeil.
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105.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 5.
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106.
En ce sens, V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé : la circulaire ! », AJ fam. 2024, p. 488 : « Le patrimoine disponible devant être compris comme le patrimoine financier mobilisable à tout moment », et les exemples.
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107.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 5, in fine, avec des exemples.
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108.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 5 : « Ces circonstances sont à l’appréciation du juge » ; « sous réserve de l’appréciation souveraine du juge ». Des exemples fournis (p. 6).
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109.
C. civ., art. 513 anc., version du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019.
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110.
Comp. C. civ., art. 452, al. 2 – C. civ., art. 500, al. 2 et al. 3 – C. civ., art. 505, al. 4.
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111.
Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice (art. 25, I).
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112.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 2.
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113.
Consignes, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1 : Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié. Comp. l’agrément des MJPM, CASF, art. L. 472-1-1, entre le préfet et l’avis conforme du procureur (al. 4).
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114.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 1 : « Il appartient à chaque parquet de déterminer les modalités de transmission de la candidature (par ex : par courrier, par courriel sur une adresse structurelle dédiée ou non, par courriel à l’attention du référent du parquet en charge de la constitution de la liste) les plus adaptées à la situation locale ».
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115.
CPC, art. 1257-1, al. 1er, in limine : le juge désigne « un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou, si besoin, sur une liste établie par le procureur de la République d’un autre tribunal judiciaire du ressort de la même cour d’appel ». En combinaison, CPC, art. 1211.
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116.
Cela relativise la critique par comparaison au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, émise par G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16.
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117.
CPC, art. 1257-2, IV : « Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d’inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal ».
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118.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 1 : « La demande d’inscription sur une liste de professionnels qualifiés peut être adressée par le candidat à un ou plusieurs procureurs de la République de son choix. Le candidat peut donc choisir de ne pas solliciter son inscription dans le ressort duquel il exerce son activité et/ou de la solliciter dans plusieurs ressorts. Lorsque le candidat adresse une demande d’inscription à plusieurs procureurs de la République, chacun d’entre eux est tenu de procéder à l’instruction de la demande, le candidat pouvant être inscrit sur plusieurs listes. Le candidat est tenu d’indiquer dans chacune de ses demandes d’inscription dans quels autres ressorts il a également sollicité son inscription, ou dans quels autres ressorts il est déjà inscrit ». Ce renseignement demandé, s’il est obtenu, devrait pouvoir renseigner les parquets en vue des radiations ultérieures. V. infra.
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119.
CPC, art. 1257-4, al. 3 : « Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen ». – DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 5 : « Si le professionnel qualifié est inscrit sur plusieurs listes, son retrait de la liste tenue par un procureur de la République n’a pas, en lui-même, d’incidence sur son inscription sur les autres listes. Le procureur de la République qui procède au retrait peut en revanche, s’il a connaissance de l’inscription du professionnel qualifié sur d’autres listes et s’il l’estime nécessaire, informer les procureurs de la République sur la liste desquels ce professionnel est inscrit de sa décision de retrait, pour que ceux-ci en tirent les conséquences qu’ils estiment utiles sur l’inscription de ce professionnel sur leur propre liste ». Cette interprétation qui conduit à une faculté nous paraît une tolérance étonnante.
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120.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 3.
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121.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 3 : « Les parquets sont invités à faire preuve de diligence dans la constitution et les mises à jour de la liste, au besoin en prenant l’initiative de rencontres ou de réunions d’information avec les différents corps de métiers susceptibles d’être désignés en cette qualité, les juges des tutelles et les associations tutélaires locales ».
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122.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 5. V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé : la circulaire ! », AJ fam. 2024, p. 488 : « La décision d’inscrire ou non une personne sur la liste des professionnels qualifiés pourra être contestée par la mise en œuvre des voies de recours de droit commun en matière de décisions administratives, notamment le recours pour excès de pouvoir ».
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123.
CPC, art. 1257-4, al. 1er et al. 2.
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124.
CPC, art. 1257-2, I, 1° à 4° ; renvoi limité pour une personne morale, III, 1° et 2°.
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125.
CPC, art. 1257-2, I, 2° : « Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ». Lorsque le professionnel appartient à la « bande des quatre », il n’a pas à justifier a priori cette souscription, ce qui pourrait réserver des surprises. Et pour la personne morale, III, 2° : « Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d’exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l’exception de celle prévue au 2° ». V. infra sur ce point.
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126.
Caractère cumulatif, résultant de la conjonction de coordination, justement relevé. V. I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135.
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127.
CPC, art. 1257-2, I, 1° : « Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans, ou d’une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs » ; pour la personne morale, III : « En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste prévue à l’article 1257-1, il doit être justifié que : 1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° ».
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128.
CPC, art. 1257-2, I, 3° : « N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ». V. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 2. Dans une vue davantage prophylactique, on aurait pu songer à une anticipation en ce domaine, sans atteindre forcément le stade de la condamnation effective. Comp. sur l’honorabilité de dirigeant, CE, 9e et 10e ch. réun., 22 juill. 2022, n° 458567 : D. 2023, Pan., p. 1142, spéc. p. 1153, obs. D. Noguéro.
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129.
CPC, art. 1257-2, I, 4° : « N’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du Code de commerce » sur les difficultés des entreprises.
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130.
CPC, art. 1257-2, II, 1° à 4° (« Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article », et suit la liste limitative).
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131.
C. civ., art. 491, al. 1er : « Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations ». Ce texte de loi semble bien donner priorité au contrôle du notaire qui s’ajoute au contrôle à prévoir du mandataire (C. civ., art. 479, al. 3 – CPC, art. 1258-2, 2°).
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132.
D. n° 2024-659, 2 juill. 2024, art. 3. – D. n° 2021-1625, 10 déc. 2021, art. 29, relatif aux compétences des commissaires de justice, modifié par D. n° 2024-673, 3 juill. 2024 (art. 11) : « Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes : (…) – professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du Code de procédure civile ». Ce genre d’activité de contrôle, accessoire par rapport à l’activité principale, doit être déclarée à la chambre régionale et au procureur de la République.
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133.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16.
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134.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Ni les notaires, ni les commissaires de justice ne sont des professionnels du chiffre ! »
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135.
CPC, art. 1257-2, II, 4°.
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136.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 2 : « Les notaires, les commissaires de justice et les commissaires aux comptes, qui sont dispensés de rapporter la preuve qu’ils remplissent les conditions prévues au I de l’article 1257-2 du Code de procédure civile devront quant à eux produire une attestation indiquant qu’ils sont toujours en activité et qu’ils n’ont pas été radiés, omis ou suspendus de la liste propre à leur profession, qu’ils obtiendront : – pour les commissaires de justice, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ; – pour les notaires, auprès du conseil régional des notaires dont ils dépendent ; – pour les commissaires aux comptes, auprès de la Haute autorité de l’audit ». V. infra la remarque sur la couverture d’assurance.
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137.
CPC, art. 1257-3 : « Toute personne ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste porte sans délai à la connaissance du procureur de la République et du juge tout changement survenant dans sa situation ayant une incidence sur les conditions prévues à l’article 1257-2 ».
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138.
CPC, art. 1257-8, al. 3, 2°.
-
139.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 4 : « Pour les personnes morales inscrites sur la liste, un changement de situation peut être caractérisé, par exemple, par le départ du salarié désigné pour procéder au contrôle des comptes de gestion. La personne morale devra dans ce cas soumettre au parquet une nouvelle demande, dans laquelle elle précisera quelle personne elle souhaite désigner pour procéder au contrôle des comptes de gestion, et dans laquelle elle devra justifier que celle-ci remplit les conditions prévues par le Code de procédure civile pour l’inscription sur la liste des professionnels qualifiés. La personne morale ne peut donc pas, d’initiative, désigner une nouvelle personne en son sein pour procéder au contrôle des comptes de gestion, sans saisir le procureur de la République d’une nouvelle demande d’inscription sur la liste ». Attention au changement de collaborateur soumis au processus d’inscription !
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140.
CPC, art. 1257-4.
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141.
Il faudra néanmoins prévoir la transition fluide du contrôle en cours.
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142.
CPC, art. 1257-1, al. 1er, in fine : « À titre exceptionnel, il peut désigner un professionnel qualifié non inscrit sur l’une de ces listes dont il s’assure qu’il remplit les conditions fixées à l’article 1257-2 ».
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143.
Sur ce point, J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 18.
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144.
Une jurisprudence signalée de juges du fond concernant des curatelles pour, visiblement, un recrutement anticipé. V. CA Caen, 18 août 2023, nos 23/00142 et 23/00144 et CA Caen, 25 août 2023, nos 23/00160 et 23/00170 ; JCP G 2024, act. 348, obs. G. Raoul-Cormeil ; RJPF juill. 2024, n° 291/2, p. 14, obs. G. Raoul-Cormeil.
-
145.
D. n° 2024-659, 2 juill. 2024, art. 6 : « Le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur du présent décret, qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l’article 1257-2 du Code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission ».
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146.
I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135 : le décret « met en place une rétroactivité des dispositions qu’il comprend relativement au professionnel qualifié afin de respecter le délai imposé par le législateur ».
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147.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16.
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148.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421 : « Ces derniers ayant dû batailler ferme pour en être ».
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149.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Leur présence sur la liste des professionnels qualifiés est parfaitement justifiée car ils savent rédiger des comptes rendus de gestion et, surtout, ils sont par leur formation ou leur expérience, conduits à débusquer des comptes incomplets ou insincères » ; « leur nature d’auxiliaire de justice et leur professionnalisme les y placent naturellement ». L’auteur a consacré de nombreux écrits à la question de leur statut. Retenons que les aptitudes au contrôle peuvent ne pas être également partagées chez tous.
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150.
Il est indiqué la discussion avec la DACS et les pouvoirs publics. Pour la FNMJI, il y a une avancée majeure dans la reconnaissance des MJPM professionnels qualifiés, afin de vérifier et d’approuver les comptes rendus de gestion CRG des majeurs protégés.
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151.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Il serait étonnant que les MJPM disparaissent de la liste des professionnels qualifiés ». Nous partageons une telle opinion. Même s’il n’est pas préjugé de la force des arguments, la juridiction administrative saisie ne doit pas manquer d’être sensible aux enjeux résultant de l’option politique arrêtée.
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152.
CPC, art. 1257-1, al. 2.
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153.
CPC, art. 1257-1, al. 3.
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154.
I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135 : « Cette précaution visant à écarter les conflits d’intérêts est appréciable et valable également au sein d’une personne morale si le professionnel qualifié est celle-ci ».
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155.
CPC, art. 1257-8, al. 3, 1° : « Le juge dessaisit d’office et sans délai le professionnel de sa mission lorsque : 1° En raison d’un changement de personne désignée pour exercer la mesure de protection ou pour exercer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, l’exercice de cette mesure ou les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur sont confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs alors que le professionnel qualifié est lui-même mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».
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156.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16.
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157.
CPC, art. 1257-6, al. 3 : « À défaut, il est tenu de demander sans délai au juge de le dessaisir de sa mission de vérification et d’approbation du compte de gestion concerné ».
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158.
CPC, art. 1257-8, al. 3, 2° : « Le professionnel qualifié a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles 1257-3 et 1257-6 ».
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159.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 7 : en dehors du dessaisissement pour manquement caractérisé, « le recueil des observations du professionnel qualifié n’est pas obligatoire, mais le juge des tutelles peut toujours, s’il l’estime utile, solliciter le professionnel qualifié en ce sens ».
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160.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Le devoir de probité se prolonge par un devoir d’impartialité ».
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161.
CPC, art. 1257-6, al. 1er et al. 2.
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162.
Peut-être une difficulté selon la géographie et les pratiques locales. V. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 6, in fine : « Lorsque la personne morale désignée en qualité de professionnel qualifié a délivré des conseils au majeur protégé ou à ses proches dans le cadre de sa mission d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) ». Large !
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163.
CPC, art. 1257-6, al. 1er.
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164.
CPC, art. 1257-6, al. 2.
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165.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, p. 2, in limine : « Une attestation d’assurance couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion devra par ailleurs être produite afin de rapporter la preuve que cette condition est satisfaite ».
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166.
J. Combret, « Contrôle professionnel des comptes de gestion du majeur protégé », DEF 17 oct. 2024, n° DEF222e6, p. 27.
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167.
CPC, art. 1257-2, I, 2° : assurance obligatoire – CPC, art. 1257-2, III, 2° visant la personne morale, dispense pour les dirigeants et ceux agissant pour son compte.
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168.
J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 17.
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169.
DACS, Circ., 25 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 3 : « L’article 30 de la loi participe de l’amélioration de l’effectivité du contrôle des comptes de gestion par une substitution des organes de contrôle, en proportionnant ce contrôle à la consistance du patrimoine du majeur ».
-
170.
Comp. I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135 : « Les modalités de contrôle des comptes de gestion ne constituent certainement pas le point central des textes d’application adoptés en juillet dernier ».
-
171.
C. civ., art. 512, al. 2, in fine.
-
172.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 2, Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion.
-
173.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 4, Modèle de courrier d’information à la personne en charge d’une mesure de protection (contrôle interne des comptes de gestion).
-
174.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3, in fine, et annexe 2 : Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion.
-
175.
CPC, art. 1254, al. 1er : « Pour l’application du premier alinéa des articles 510 et 514 du Code civil, la période de référence annuelle du compte de gestion est celle de l’année civile. Lorsque la mission de la personne en charge de la mesure de protection commence en cours d’année, le compte de gestion de la première année porte sur les opérations réalisées à compter du jour de sa désignation jusqu’au 31 décembre de cette première année ».
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176.
CPC, art. 1254, al. 2 : « Cette transmission a lieu avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’établissement du compte de gestion dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 510 du Code civil (…) ».
-
177.
CPC, art. 1254, al. 2 : la transmission a lieu « dans les trois mois suivant la fin de la mission de la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 514 du Code civil ».
-
178.
CPC, art. 1254, al. 3, in limine : « La personne chargée de vérifier et d’approuver le compte de gestion remet au juge un exemplaire de celui-ci, accompagné d’une attestation d’approbation ou d’un rapport de difficulté, avant le 31 décembre dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 510 du Code civil, et dans les six mois qui suivent la transmission du compte de gestion par la personne en charge de la mesure de protection dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 514 du Code civil ».
-
179.
Pollet, « L’obligation de remise annuelle du compte de gestion au majeur protégé. Un indicateur de la qualité de la tutelle », AJ fam. 2014, p. 362.
-
180.
V. supra.
-
181.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 6, in fine.
-
182.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.62, p. 776 : l’externalisation « permet au juge de fixer librement la périodicité du contrôle externe afin d’en alléger le coût pour la personne protégée ».
-
183.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 6 : « Notamment lorsque la situation de la personne protégée est simple, sans pour autant justifier une dispense d’établissement des comptes de gestion ou une dispense de les soumettre à vérification. Cet espacement de la fréquence du contrôle permettra d’en alléger le coût dans les situations qui ne présentent pas de difficultés particulières ». Soin est pris de justifier une telle dérogation ainsi cantonnée administrativement. L’allégement financier décrit n’est pas davantage explicité pour le professionnel qui devra bien viser les différents exercices passés. V. déjà sur ce coût moindre, DACS, Circ., 25 mars 2019, de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, NOR : JUST1806695L, CIV/04/2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 11, Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion, p. 2, in fine : « Le nouvel article 513 permettra au juge d’assouplir les modalités de contrôle (espacement de la périodicité du contrôle, voire dispense) pour permettre une prise en charge financière par les petits patrimoines sans charge excessive (un contrôle tous les deux ans par exemple) ».
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184.
CPC, art. 1257-8, al. 1er : « Sauf décision contraire du juge, la mission du professionnel qualifié porte sur tous les comptes de gestion établis entre sa désignation et la date d’échéance de la mesure ».
-
185.
Comp. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 4 : « Un manquement répété est un manquement qui, à lui seul, ne pourrait pas justifier de retirer le professionnel qualifié de la liste, mais qui, lorsqu’il est répété, devient d’une gravité suffisante – par exemple, systématiquement facturer quelques euros en plus par rapport au barème prévu par l’arrêté du 4 juillet 2024 ». Il peut sembler possible de se répéter dans la même gravité.
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186.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : l’auteur évoque l’incompétence et la malhonnêteté, manquement à l’impératif de loyauté et de transparence.
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187.
Des illustrations de manquements, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 4 : « un manquement caractérisé dans l’exercice de la mission est un manquement suffisamment grave pour justifier, à lui seul, que le professionnel ne puisse plus procéder au contrôle des comptes de gestion – par exemple, l’approbation d’un compte de gestion sans avoir procédé au contrôle du compte, le fait de délibérément facturer le contrôle des comptes de gestion en ne respectant pas le barème prévu par l’arrêté du 4 juillet 2024, la divulgation d’informations contenues dans les comptes de gestion en dehors des cas autorisés par la loi, le fait de ne pas avoir informé le juge des tutelles d’une situation de conflit d’intérêts, etc. ».
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188.
CPC, art. 1257-8, al. 2 : « En cas de manquement caractérisé dans l’exercice de la mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion, le juge peut, d’office, à la demande du majeur protégé, de la personne chargée de la mesure de protection ou du procureur de la République, dessaisir le professionnel qualifié de sa mission, après avoir donné à celui-ci la possibilité de présenter ses observations par tout moyen. Il peut également, dans les conditions prévues à l’article 1257-4, demander au procureur de la République de retirer cette personne de la liste des professionnels qualifiés ». V. DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 4.
-
189.
CPC, art. 1257-8, al. 3, 1° à 3°.
-
190.
C. civ., art. 514 – CPC, art. 1257-9. V. infra sur ce point.
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191.
C. civ., art. 513-1, al. 1er, in limine : « La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ».
-
192.
C. civ., art. 511 anc., al. 3, version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010, identique après la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016 : « Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le Code de procédure civile » ; modification par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « Pour la vérification du compte, le directeur des services de greffe judiciaires peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le Code de procédure civile ».
-
193.
CPC, art. 1257-5 : « Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion prévue à l’article 512 du Code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission » ; C. civ., art. 1257-7, al. 2, in fine.
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194.
CPC, art. 1257-7, al. 1er : « Le professionnel qualifié peut solliciter la personne désignée pour exercer la mesure de protection aux fins d’obtenir toute pièce ou information utile pour l’accomplissement de sa mission ». – CPC, art. 1257-7, al. 2 : « Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l’exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à des tiers ». Comp. CPC, art. 1222-1, al. 1er – CPC, art. 1223.
-
195.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 3, Fiche relative à la rémunération du professionnel qualifié. Détaillé avec des illustrations ; attention à la possible T.V.A.
-
196.
C. civ., art. 419 – CASF, art. L. 471-5.
-
197.
C. civ., art. 419, al. 2 et al. 3 – C. civ., art. 420, al. 1er.
-
198.
C. civ., art. 419, al. 4 – CASF, art. L. 471-5, al. 2. Justification de diligences pour l’indemnité exceptionnelle : Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-17620 : Bull. civ. I ; Dalloz actualité, 6 nov. 2020, obs. C. Hélaine ; JCP N 2020, 843 ; LEFP déc. 2020, n° DFP113f2, obs. G. Raoul-Cormeil ; LPA 9 déc. 2020, n° LPA157x8, note A.-L. Fabas-Serlooten ; AJ fam. 2020, p. 676, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2021, comm. 8, note I. Maria ; RJPF 2021/1, obs. S. Mauclair ; DEF 11 févr. 2021, n° DEF168k5, obs. J. Combret ; JCP N 2021, 1118, note P.-A. Soreau ; D. 2021, Pan., p. 1257, spéc. p. 1264, obs. J.-J. Lemouland (tutelle). – Pour un tuteur non professionnel, CA Paris, 12 oct. 2021, n° 20/18266 : Dr. famille 2022, comm. 45, obs. I. Maria ; JCP N 2022, 1195, n° 3, obs. P.-A. Soreau.
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199.
Compétence du juge des tutelles, y compris post-décès du majeur : Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22503 : Bull. civ. I ; D. 2020, AJ, p. 79 ; JCP N 2020, 164 ; AJ fam. 2020, p. 136, obs. V. Montourcy ; Dr. famille 2020, comm. 50, note I. Maria ; LEFP mars 2020, n° DFP112s5, obs. G. Raoul-Cormeil ;DEF 5 mars 2020, n° DEF157y2, obs. D. Noguéro ; D. 2020, p. 810, note G. Raoul-Cormeil ; RJPF 2020-4/17, obs. S. Mauclair ; DEF 2 juill. 2020, n° DEF161g6, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; GPL 7 juill. 2020, n° GPL382j7, obs. C. Robbe et C. Schlemmer ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1493, obs. J.-J. Lemouland ; JCP N 2020, 1196, note L. Fabre ; LPA 28 janv. 2021, p. 18, note A. Massard (curatelle renforcée).
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200.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, Dalloz action, 6e éd., 2023, n° 352.62, p. 776 : « La disposition n’en conduit pas moins à en faire supporter le poids financier par le majeur ».
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201.
CASF, art. R. 471-5-2.
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202.
V. supra.
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203.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Critiquable, la référence au « patrimoine disponible » et au « patrimoine financier » est susceptible de présenter des difficultés d’appréciation. Le patrimoine est une universalité de droit qui comprend actif et passif. Les professionnels qualifiés ne devront pas manquer de déduire les dettes exigibles dans le calcul du patrimoine disponible ou du patrimoine financier ».
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204.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé : la circulaire ! », AJ fam. 2024, p. 488 : « En cas de contestation de la rémunération par la personne en charge de la mesure de protection, le professionnel qualifié devra, le cas échéant, utiliser les voies de droit commun, à savoir la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité pour une demande inférieure à 5 000 € (CPC, art. 818 ; Cerfa n° 16042*02) ». Sur la contestation de facturation et le paiement, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 3, 2.5 in fine.
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205.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421 : « Dénonçant l’opacité des textes, le choix d’un barème ne permettant pas la sanctuarisation des minimas sociaux et le désengagement de l’État, quatre fédérations de mandataires – FNAT, UNAF, UNAPEI et ANMJPM – ont saisi le Conseil d’État “pour s’opposer à la privation et aux surcoûts inacceptables pour les personnes protégées” ».
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206.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421 : « Cette externalisation du contrôle des comptes rendus de gestion des mesures de protection vers des acteurs privés avait fait craindre que les plus vulnérables paient « pour un contrôle autrefois régalien et à la charge de la justice » (Fnat, 2 janv. 2024). Des craintes fondées malheureusement (…) ».
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207.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, notice et art. 1er, période, N-1 de l’année précédant le contrôle.
-
208.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Dans les deux cas, le contrôle interne des comptes est sans doute plus indiqué que le contrôle externe, étant entendu que le juge peut dispenser un protecteur familial d’établir un CRG (…) et dispenser un MJPM de soumettre le CRG (qu’il doit établir) au contrôle d’un organe de procédure ».
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209.
D. n° 2024-659, 2 juill. 2024, art. 4 : « La rémunération du professionnel qualifié est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources.Cet arrêté précise en outre la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé, ainsi que l’indemnité complémentaire qui peut être versée en fonction des diligences particulières accomplies par le professionnel qualifié dans le cadre de sa mission. Il précise également les frais qui peuvent faire l’objet d’un remboursement.La rémunération du professionnel qualifié n’est pas à la charge du majeur protégé lorsque les ressources dont il a bénéficié l’année précédant le contrôle sont inférieures ou égales au montant déterminé dans l’arrêté mentionné au premier alinéa, à moins que son patrimoine disponible, supérieur à un montant déterminé par le même arrêté, ne lui permette de supporter cette charge ».
-
210.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, art. 2 et art. 3, renvoi pour les types de ressources, CASF, art. R. 471-5-2.
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211.
Sur le manquement caractérisé, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 1, Fiche relative à la désignation et à la fin de mission du professionnel qualifié, p. 4.
-
212.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : présentation des textes actualisés sur ces ressources avec des tableaux contenant les calculs.
-
213.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, art. 2 : les tranches de 0,8 % à 1,2 % de revenus annuels ; art. 6 : Wallis-et-Futuna, l’équivalents en francs CFP (franc pacifique). V. la circulaire d’application pour la signification de « patrimoine financier ».
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214.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 7, Outil indicatif d’aide à la péréquation et au calcul de la rémunération du professionnel qualifié. L’outil peut devenir, en fait, relativement directif. V. V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé : la circulaire ! », AJ fam. 2024, p. 488 : « Un tableur Excel, mis à disposition en annexe 7, permettra d’effectuer une simulation ». Des illustrations, G. Raoul-Cormeil, « Le coût du contrôle professionnel des comptes rendus de gestion », LEFP oct. 2024, n° DFP202m6.
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215.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16, in fine : « Malgré tous les efforts déployés pour rendre intelligibles les modalités de calcul, il est certain qu’en deçà d’une certaine somme (100 €), la qualité du travail de vérification des comptes s’avère illusoire, ce qui sera le cas lorsque la personne protégée ne dispose pas de ressources annuelles suffisantes (environ 20 000 €) ou d’un patrimoine financier de 200 000 € (acquis en cas de remploi de la vente du logement). À l’usage, on pourra se demander s’il était vraiment juste d’exclure les biens immobiliers des indices du calcul de la rémunération des professionnels qualifiés ».
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216.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, notice, art. 4 : majorations de 30 % entre 50 000 et 200 000 € de patrimoine, limite de 100 € ou de 75 % au-dessus de 200 000 € de patrimoine, limite de 200 €.
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217.
G. Raoul-Cormeil, « Le coût du contrôle professionnel des comptes rendus de gestion », LEFP oct. 2024, n° DFP202m6.
-
218.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, notice, art. 5, al. 1er à 4.
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219.
A., 4 juill. 2024, n° 0159, notice ; art. 5, al. 5, 1° et 2° pour l’indemnité complémentaire.
-
220.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 3, Fiche relative à la rémunération du professionnel qualifié : « Les juges des tutelles pourraient veiller, comme certains le font déjà pour l’attribution de mesures aux MJPM, à ce que chaque professionnel qualifié se voit attribuer le contrôle de comptes de gestion de majeurs protégés relevant des différentes tranches de revenus. Cette attribution équilibrée des dossiers devrait permettre aux professionnels qualifiés de bénéficier d’une rémunération adaptée pour l’accomplissement de leurs missions (environ 100 euros hors taxe en moyenne par dossier) ».
-
221.
G. Raoul-Cormeil, « Le coût du contrôle professionnel des comptes rendus de gestion », LEFP oct. 2024, n° DFP202m6. Peut-être que l’auteur envisage surtout les MJPM dans sa remarque finale, tout en suggérant auparavant que le tarif du contrôle devrait conduire à une péréquation pour correspondre à un juste prix du service.
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222.
V. Avena-Robardet, « Contrôle des comptes de gestion du majeur protégé », AJ fam. 2024, p. 421 : « Jugée intolérable pour le majeur protégé, la rémunération du professionnel apparaîtra pourtant, bien souvent, comme insignifiante au praticien. Dans ce contexte, il n’est pas du tout certain que les candidats se bousculent au portillon… ».
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223.
J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 18.
-
224.
D. n° 2024-659, 2 juill. 2024, art. 5 : « Le compte de gestion, l’approbation du compte de gestion et le rapport de difficulté prévus aux articles 510, 512 et 513-1 du Code civil font l’objet de modèles fixés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ».
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225.
Encore, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, annexe 2, Fiche relative à la mission de vérification du compte de gestion.
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226.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : modèle jugé « complet et pédagogique ». « L’auteur du CRG ne doit pas oublier de le signer ».
-
227.
A., 4 juill. 2024, n° 0160, notice et art. 1, annexe I.
-
228.
Comp. CA Paris, 28 juin 2022, n° 19/10072 : RJPF avr. 2024-288/16, p. 31, obs. G. Raoul-Cormeil : en tutelle, pour une action en responsabilité.
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229.
A., 4 juill. 2024, n° 0160, annexe I, IV : « Attention : les éléments relatifs à la vie personnelle du majeur protégé (ex. : loisirs, santé, etc.) doivent figurer dans un document distinct ». V. encore, C. civ., art. 463.
-
230.
A., 4 juill. 2024, n° 0160, annexe I, III – Les actes de gestion intervenus au cours de l’année, B – Les dépenses, 10 Autres dépenses : « Rémunération de la personne en charge de la mesure de protection (s’il s’agit d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) : (…) ; Coût du contrôle des comptes de gestion (s’il est assuré par un professionnel qualifié) ».
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231.
A., 4 juill. 2024, n° 0160, notice : mention du seul subrogé tuteur ou cotuteur ; art. 2, attestation d’approbation, annexe 2 ; art. 3, rapport de difficulté, annexe 3.
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232.
I. Maria, « Contrôle des comptes de tutelle : les textes d’application sont enfin là ! », Dr. famille 2024, comm. 135 : « Alors que cette personne serait, selon la notice de l’arrêté, le professionnel qualifié, le subrogé tuteur et le cotuteur, sans que la référence soit faite au co-curateur ou subrogé curateur en curatelle renforcée, la curatelle renforcée est pourtant mentionnée dans l’annexe 1 au titre des mesures de protection susceptibles d’être concernées aux côtés de la tutelle, de la sauvegarde de justice avec mandat spécial, du mandat de protection future et de la mesure d’accompagnement judiciaire… Au-delà de cette incohérence, ces modèles étaient attendus et seront très utiles aux acteurs tutélaires » – à tous donc.
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233.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « Il est heureux que ces documents puissent profiter aux personnels en charge d’un mandat de protection future ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Ces modèles sont précieux aussi bien pour les familles que pour les professionnels ».
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234.
G. Raoul-Cormeil, « En amont, l’institution des professionnels en charge de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion », RJPF oct. 2024, n° 293/2, p. 11, spéc. p. 16 : « La confrontation du compte rendu de gestion aux pièces justificatives qui l’accompagnent doit permettre au professionnel qualifié de vérifier que le CRG est complet et sincère ».
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235.
CPC, art. 1254, al. 2, in limine : « Le compte de gestion accompagné des pièces justificatives est transmis au juge dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 513 du Code civil ou à la personne chargée de vérifier et d’approuver le compte de gestion dans les autres cas ». V. infra sur la dispense.
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236.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 4. V. encore, C. civ., art. 496, al. 2, directive à généraliser.
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237.
CPC, art. 1254, al. 3, in limine. CPC, art. 1254 anc., version du 1er janvier 2009 au 4 juillet 2024 : « Au terme de la mission annuelle de vérification et d’approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission ».
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238.
C. civ., art. 513-1, al. 2.
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239.
A., 4 juill. 2024, n° 0160.
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240.
CPC, art. 1254, al. 3, in fine : « À défaut de transmission des documents prévus au deuxième alinéa du présent article dans les délais impartis à la personne en charge de la mesure de protection, elle peut adresser au juge un rapport de difficulté ».
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241.
V. la décharge des fonctions d’un administrateur légal pour cause de manquement à son obligation essentielle de remettre le compte annuel de gestion, Cass. 1re civ., 13 déc. 1994, n° 93-13826 : Bull. civ. I, n° 370 ; RTD civ. 1995, p. 327, obs. J. Hauser ; Defrénois 1995, n° 36100, p. 734, obs. J. Massip.
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242.
J. Combret et D. Noguéro, « Personnes vulnérables, déjudiciarisation et contrôle des mesures judiciaires : réforme de la justice et prospective », DEF 18 juill. 2019, n° DEF149y7, doctr., p. 13, spéc. p. 19.
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243.
CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/06617 : curatelle renforcée, pas de préjudice démontré ici.
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244.
C. civ., art. 421 à 423.
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245.
C. civ., art. 513-1, al. 3 – CPC, art. 1254, al. 3.
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246.
Version du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010, puis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (art. 13), version du 1er janvier 2010 au 20 novembre 2016 : « S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte » ; modification, par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « S’il refuse d’approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte ».
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247.
N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, Dalloz action, 6e éd., 2023, n° 352.66, p. 777 : le juge « ne se prononce pas sur l’approbation du compte mais seulement sur sa conformité au regard des difficultés soulevées ».
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248.
C. civ., art. 514, al. 1er : « Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 à 513-1 ». L’adjectif « annuel » a disparu (C. civ., anc. art. 514, al. 1er, version 1er janv. 2009 au 25 mars 2019).
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249.
C. civ., art. 514, al. 2 : « En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée ». – C. civ., art. 514, al. 4 : « Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu ».
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250.
Comp. pour le mandat conventionnel de droit commun, la place des héritiers du mandataire, C. civ., art. 2010.
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251.
CPC, art. 1257-9 : « Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai à la personne nouvellement chargée de vérifier et d’approuver les comptes de gestion une copie des cinq dernières attestations d’approbation ou rapports de difficulté transmis au juge, ainsi qu’une copie des cinq derniers comptes de gestion et des pièces justificatives ».
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252.
Pour les mandats de protection future, C. civ., art. 487 : « À l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée ».
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253.
C. civ., art. 513, al. 1er. V. N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, Dalloz action, 6e éd., 2023, n° 352.63, p. 776 : « La possibilité de dispense d’approbation est donc considérablement assouplie par rapport à la législation antérieure » ; et n° 352.65, p. 777 : « Les cas de dispenses de contrôle des comptes de gestion prévus à l’article 513, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, sont applicables à la tutelle des mineurs ».
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254.
V. implicitement N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.63, p. 776.
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255.
C. civ., art. 513, al. 1er, in fine.
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256.
CA Rennes, 11 déc. 2012, n° 12/022771 (curatelle renforcée).
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257.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23955 : Bull. civ. I, n° 310 ; D. 2015, AJ, p. 2072 ; D. 2016, p. 1523, spéc. p. 1536, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2015, p. 854, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2015, p. 59, obs. T. Verheyde ; Dr. famille 2015, comm. 208, note I. Maria : tutelle, « la dispense de compte de gestion n’étant qu’une faculté pour le juge, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l’intérêt de Mme X… ».
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258.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3, avec des exemples d’initiatives judiciaires.
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259.
C. civ., art. 417. V. en ce sens, DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 4-5.
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260.
Sur cette dernière sans contrôle, comparée à l’hypothèse de la dispense. V. N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2024-2025, 6e éd., 2023, Dalloz action, n° 352.63, p. 776 : « Si elles conduisent à émousser la distinction de la tutelle et de l’habilitation familiale, les dispenses de contrôle susceptibles d’être octroyées sous la tutelle ne suppriment pas pour autant la particularité de l’habilitation familiale, où la condition tirée de la modicité du patrimoine et des revenus n’est pas exigée. Elles n’en traduisent pas moins un renforcement remarquable de la confiance accordée au tuteur, familial ou professionnel ». La confiance, en raison de la concorde vérifiée, doit être la marque de fabrique de l’habilitation familiale. V. supra.
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261.
Comp. en provenance d’un tiers, une alerte ou un signalement, C. civ., art. 499, al. 1er. Le notaire dans le mandat de protection future notarié, C. civ., art. 491, al. 2.
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262.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3-4, des exemples proposés.
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263.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3, illustration proposée et limite, notamment en cas de conflit familial.
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264.
C. civ., art. 512 anc., version du 1er janvier 2009 au 20 novembre 2016 : « Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation du greffier en chef » ; modification par la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 (art. 16), version du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019 : « (…) du directeur des services de greffe judiciaires ».
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265.
DACS, Circ., 24 sept. 2024, NOR : JUSC2417950C, CIV/02/24, p. 3.
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266.
C. civ., art. 421 – C. civ., art. 473 anc., al. 1er, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2009 : « L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle » ; et renvoi, C. civ., art. 495 anc. Une référence expresse à l’absence d’exonération.
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267.
CPC, art. 1254, al. 2. V. supra.
Référence : AJU015y1
