L’étendue du contrôle judiciaire pour la donation en habilitation familiale par représentation
La Cour de cassation est d’avis que lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, no 21-70022
Au fur et à mesure des réformes, de la défiance à l’accueil favorable, les libéralités par les personnes protégées ont connu un vent de libéralisation mais demeurent néanmoins encadrées afin de les autoriser tout en satisfaisant le but légitime et indispensable de protection des personnes vulnérables. Annoncée sur son site, la prise de position de la Cour de cassation1 était attendue sur cette question sensible au croisement du droit des libéralités et de la protection juridique des majeurs2. Elle est désormais connue et mérite d’être appréciée dans son contenu et sa portée.
Elle est intervenue à la suite d’une décision de la cour d’appel de Paris dans une autre affaire de donation en habilitation familiale par représentation (la personne était hors d’état de s’exprimer, situation non isolée), à la motivation pour le moins approximative (notamment, visant l’article 476, non l’article 494-6 du Code civil), décidant du rejet de l’autorisation. La première chambre civile n’a pu l’ignorer pour rendre son avis, comme elle a dû prendre connaissance des commentaires divergents pour apprécier cet arrêt d’appel auxquels le lecteur est invité à se reporter3. En effet, si Mme le professeur Maria estime que l’autorisation en habilitation familiale nécessite qu’une « intention soit exprimée par le majeur protégé » et qu’il soit attesté de son discernement, M. Combret rappelle justement le mécanisme de la représentation, en critiquant la confusion de la volonté du majeur et de l’intérêt de celui-ci, puisque leur cumul systématique (ou double critère) peut se retourner contre le majeur hors d’état de manifester sa volonté aujourd’hui n’ayant jamais émis le souhait, antérieurement, de réaliser une donation. La Cour a certainement pris connaissance des positions doctrinales et de celles des juges du fond dans des affaires similaires jusque-là soumises aux juridictions.
Demande d’avis. En l’espèce, le 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a formé une demande d’avis selon la procédure prévue aux articles L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du Code de procédure civile. On admettra qu’il s’agissait d’une question de droit nouvelle – sur ce corpus récent issu de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, en vigueur au 1er janvier 2016, modifié depuis –, présentant une difficulté sérieuse et, même, se posant dans de nombreux litiges4. Du moins, il peut exister une potentialité de litiges pour les régimes de protection dans lesquels la représentation est prévue pour la donation, donc au-delà même de la seule habilitation familiale. Si le nombre des majeurs protégés est assez important, tous ne sont pas également concernés par la possibilité d’une libéralité, eu égard à la faiblesse de leur patrimoine pour beaucoup d’entre eux.
Dans cette saisine pour avis, la question de pur droit posée était la suivante : « L’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d’autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sur le fondement des articles 494-1 et suivants du Code civil, de procéder à une donation ? » (pt 1). Lorsqu’une telle autorisation est sollicitée, on devine que la réponse attendue commande la solution à adopter dans l’affaire de justice gracieuse.
En habilitation familiale spéciale ou générale, par représentation, la personne habilitée, organe protecteur5, peut accomplir un acte d’administration et/ou de disposition, une fois investie par le juge décidant de cette mesure dans le respect du principe de subsidiarité et de nécessité (C. civ., art. 428 et C. civ., art. 494-2)6. Une fois désignée, elle agit en règle sans autorisation préalable judiciaire – avantage de souplesse présenté par rapport à la tutelle –, hormis l’hypothèse de l’opposition d’intérêts avec sa solution originale (comp. en curatelle ou tutelle, C. civ., art. 454 et C. civ., art. 455) : « à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci [la personne protégée] l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte » (sur ces points, C. civ., art. 494-6). Par parenthèse, si l’organe doit signaler des oppositions d’intérêts, le juge exerçant un minimum de curiosité (C. civ., art. 416 et C. civ., art. 417) doit veiller à surveiller une telle opposition, surtout lorsqu’il peut disposer de certains éléments factuels significatifs. Toutefois, la donation est un acte de disposition7 qui a sa spécificité.
Aussi, l’interrogation soulevée pourra paraître curieuse au lecteur de l’article 494-6 du Code civil dont la disposition ne laisse pas de place au doute quant au pouvoir de représentation ici conditionné au regard de la nature de l’acte juridique en cause : « La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles » (pt 6)8. En cas de transgression, la nullité relative serait de droit (C. civ., art. 494-9, al. 5). On trouve une règle identique, d’ordre public, s’imposant au mandataire en mandat de protection future notarié (C. civ., art. 490, al. 2) qui permet au mandataire d’accomplir les actes de disposition par représentation (C. civ., art. 490, al. 1er), alors que le mandat sous seing privé ne permet que des actes d’administration sauf autorisation obtenue du juge pour un acte non prévu par le mandat qui s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant (C. civ., art. 493)9. Admettons que la réponse à la question posée n’allait pas de soi si l’on se place dans l’optique de remise en cause du dispositif au regard de normes ou influences internationales.
En bref, il s’agissait de déterminer si la personne habilitée pour une habilitation familiale par représentation pouvait agir au nom et pour le compte du majeur protégé par ce type de mesure, en étant préalablement autorisée par le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles (COJ, art. L. 213-4-2, 5°). Mais, la question était imprégnée de l’esprit de la convention aux droits des personnes handicapée signée le 30 mars 2007 (CIDPH) véhiculé par son comité des droits, qui, depuis sa ratification, a ses fervents partisans10, voire militants, dont le rapporteur du présent avis 11, et ses détracteurs12. En effet, elle invitait à se reporter à la volonté du majeur désormais protégé comme une espèce de frein, et même d’obstacle, au pouvoir de représentation, serait-il autorisé. La personne habilitée ne pourrait user de son pouvoir de représentation qu’en fonction de la volonté connue du majeur : la caractérisation de son intention libérale.
Se devine l’enjeu fort pratique de la question juridique posée suggérant une interprétation de la loi bien au-delà de sa lettre claire qui, elle, ne distingue aucunement selon la volonté du majeur protégé dès lors que son état et sa situation ont pu justifier la mise en place de la protection juridique en cause. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ou analyse/interprétation téléologique afin de remodeler la loi à la lumière13 même tamisée d’une convention internationale sans effet direct, et sans effet obligatoire pour ce qui est de son amplification par son comité des droits ? Visiblement, l’avis fait œuvre de compromis en façade mais semble contenir le ferment de la remise en cause de la représentation (décision dite « substitutive »). Successivement, seront envisagées l’évasion de la lettre de la loi (I) et la promotion d’un contrôle renforcé du juge (II).
I – L’évasion de la lettre de la loi
Pédagogiquement, ou doctement, l’avis rappelle fidèlement la définition de la donation, acte de dépouillement volontaire (C. civ., art. 894 ; pt 2), ainsi que la situation qui conduit à la mise en place de l’habilitation familiale (C. civ., art. 494-1 ; pt 4). Puis, sont posés les jalons qui vont permettre de dépasser la disposition prévoyant une représentation autorisée pour un acte de disposition à titre gratuit, incluant la donation, sans aucune allusion à la volonté du majeur protégé. Distinguons les principes généraux comme fondement (A) et la comparaison comme raison (B).
A – Les principes généraux comme fondement
D’emblée, l’avis fait mention des « principes directeurs »14 mais il faut comprendre, sans les confondre, les principes généraux de la protection juridique. Ces derniers se rencontrent dans la section II « Des dispositions communes aux majeurs protégés » du chapitre I « Des dispositions générales », dans laquelle se situe l’article 415 du Code civil reproduit intégralement (pt 5). L’avis indique que le dispositif de l’habilitation familiale, « qui figure à la section 6 du chapitre consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, est soumis aux principes directeurs de protection des majeurs énoncés à l’article 415 » – ce qui est exact sous la réserve de l’adjectif employé. Rappelons simplement l’alinéa 3 de ce texte selon lequel la protection juridique « a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci ». Il n’y a pas de hiérarchie mais l’autonomie ne peut être retenue que dans la mesure du possible alors que l’intérêt est systématiquement à respecter. Ce texte est en lien avec les développements ultérieurs, une fois la substance précisée de « l’article 494-6, alinéa 4 », du Code civil.
On peut y voir la préoccupation manifestée par la question posée de la place de la volonté du majeur protégé qu’elle soit antérieure à la mesure ou contemporaine de celle-ci15. La référence par l’avis prépare également le raisonnement suivi pour faire le partage entre l’autonomie du majeur susceptible d’agir seul et le pouvoir de l’organe protecteur. L’interrogation soulevée consistait à se demander, en définitive, si le pouvoir de représentation s’effaçait lorsque le majeur protégé n’avait pas donné des signes de son « intention libérale » avant la demande d’autorisation formée par l’organe protecteur pour réaliser la donation ou concomitamment à elle. Pour une telle intention16, il faut déjà un terreau qu’est l’existence d’un consentement qui comprend le risque d’inaptitude (l’insanité d’esprit). S’ils sont liés, les deux aspects sont à distinguer. Le consentement qui est une aptitude permet l’intention en tant que volonté dirigée vers un but.
B – La comparaison comme raison
Dès l’énoncé des « règles applicables », l’avis insiste sur la volonté comme moteur de la donation, se traduisant par le consentement et l’animus donandi : « Comme toute libéralité, elle suppose, outre l’appauvrissement du gratifiant, l’existence d’une intention libérale vis-à-vis du gratifié » (pt 3). La comparaison est déjà présente, confortée par l’analyse qui va suivre.
Avertissement : le texte relatif aux donations en tutelle n’est pas identique à celui de l’habilitation familiale par représentation. La Cour de cassation effectue ouvertement une comparaison de ces dispositions : « L’article 494-6, alinéa 4, du Code civil est à rapprocher de l’article 476, alinéa 1er, du même code » (pt 7). Elle rappelle le principe des actes explicitement interdits au tuteur en tutelle17 serait-ce avec une autorisation, spécifiquement ceux emportant une aliénation gratuite des biens et droits de la personne protégée, principe suivi d’une liste d’illustrations (C. civ., art. 509, 1°). Sont exceptées littéralement les donations ayant un régime juridique spécial. Ainsi, « la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assisté ou au besoin représenté par le tuteur pour faire des donations » (pt 7). En pratique, la tutelle complète étant organisée de façon rarissime, c’est le plus souvent le juge qui délivre une telle autorisation (C. civ., art. 502).
Auparavant, sous l’empire de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, la loi prévoyait que le conseil de famille délivrait une autorisation au tuteur représentant le tutélaire pour des donations au profit exclusif « de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint » (C. civ., art. 505 anc.)18. Avec la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le conseil de famille a pu gratifier, au nom du majeur en tutelle, un cercle de personnes toujours limité mais élargi avec des donations en faveur « de ses descendants, en avancement de part successorale ; de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants ; de son conjoint » (C. civ., art. 505 anc.). L’article 476 du Code civil consacre une ouverture totale quant aux bénéficiaires en permettant de les gratifier par la technique de l’assistance ou de la représentation, selon l’état de la personne sous tutelle à examiner alors19, toujours grâce à l’autorisation délivrée par les acteurs désignés. Par principe, il faut chercher à privilégier son initiative, par l’assistance du tuteur, mais, le cas échéant, si cela n’est pas possible, se résoudre à la représentation, ce qui évite le blocage. Le juge autorise et opte pour telle ou telle technique en cours de tutelle établie.
Relevons que comme sous l’empire de la loi de 1968 (C. civ., art. 501 anc.)20, à l’instar de la possibilité ouverte en curatelle (C. civ., art. 511 anc. ; C. civ., art. 471), la capacité juridique de la personne sous tutelle pourrait être modulée, jusqu’à permettre à celle-ci, par exception au principe de la représentation (C. civ., art. 473, al. 1er ; C. civ., art. 474 ; C. civ., art. 496), de faire seule certains actes énumérés21. Rien n’interdit d’autoriser le majeur protégé à accomplir seul une donation, c’est-à-dire ni représenté, ni même assisté comme c’est le principe en curatelle (C. civ., art. 470, al. 2 ; C. civ., art. 513 anc., al. 2), et une simple possibilité en tutelle, alternative (à privilégier) à la représentation, dans la mesure du possible. Encore faut-il, cette capacité juridique résiduelle reconnue, qu’existe un consentement intègre au moment de l’acte (C. civ., art. 466) – si l’acte est rapidement passé, le risque se réduit fortement en fait.
Texte spécial, l’article 476 permet une forme de modulation pour la donation en confiant un pouvoir d’assistance au tuteur, qui agit alors comme un curateur en laissant l’initiative au majeur, ou un pouvoir de représentation mais non l’action du seul majeur – d’où la distinction d’avec l’article 473. Pour décider de l’assistance ou de la représentation pour tel acte, il faudra alors vérifier à ce moment l’état de la volonté du majeur auditionné en règle22, que celui-ci prenne l’initiative pour la libéralité ou que son tuteur le fasse. Il s’agit d’une vérification pour le choix de la technique à emprunter. Dans ce cadre, l’assistance est soumise néanmoins à l’autorisation (comp. C. civ., art. 476). Mais, pour autant, le texte n’impose pas de constater systématiquement l’intention libérale de la personne sous tutelle, qui peut se trouver dans un état ne permettant pas de savoir ce qu’il en est.
La Cour évoque également la philosophie de la loi de 2007 et la liberté encadrée de disposer à titre gratuit accordée au majeur protégé, notamment quant à son testament23, acte strictement personnel prohibant assistance et représentation (C. civ., art. 476, al. 2)24. Une telle liberté existe en curatelle dans laquelle le curatélaire fait seul son testament, sans autorisation, sous réserve du jeu éventuel de l’article 901 du Code civil relatif à l’insanité d’esprit (C. civ., art. 471, al. 1er ; C. civ., art. 513 anc., al. 1er). En ce sens, l’avis affirme que « dans le but de mieux respecter la volonté de la personne placée sous un système de protection nécessitant en principe sa représentation, le législateur contemporain lui a ainsi reconnu une certaine liberté de disposer à titre gratuit de ses biens entre vifs, comme elle dispose d’une certaine liberté de disposer de ses biens à cause de mort » (pt 8). La liberté n’est aucunement entière comme celle d’un individu pleinement capable en droit (en atteste l’adjectif « certaine » répété). C’est certain, si l’on ose dire. Est précisée la limite à cette liberté accordée par le législateur depuis le 1er janvier 2009 : « Il l’a cependant placée sous le contrôle du juge ou du conseil de famille, qui doit autoriser la libéralité » (pt 8). Ce n’est pas une intervention a posteriori mais obligatoirement préalable, conditionnant la validité même de l’acte projeté (comp. C. civ., art. 426).
Une telle autorisation du juge est aussi exigée pour la libéralité dans l’habilitation familiale par représentation25. Elle disparaît pour l’habilitation familiale par assistance introduite en 2019 sur le modèle de la curatelle – ce qui est une différence avec la tutelle.
La première chambre civile poursuit sa comparaison : « Mais, à la différence de l’article 476, alinéa 2, qui prévoit que la personne en tutelle ne peut faire que seule son testament, le tuteur ne pouvant ni l’assister ni la représenter, et qui requiert donc que la personne soit capable d’exprimer librement sa volonté au moment de sa réalisation [sans solution de repli dans la négative], l’article 494-6, alinéa 4, comme l’article 476, alinéa 1er, n’exclut pas le cas où la personne protégée représentée est hors d’état de manifester sa volonté » (pt 9). L’utilité de ces mesures est même à souligner dans ce genre de circonstance.
Sans l’exprimer explicitement, l’avis évoque en creux la nature d’acte strictement personnel qu’est incontestablement le testament en tutelle, comme en curatelle (C. civ., art. 470, al. 1er), nature qui doit dicter, y compris lorsque la loi est muette, le régime juridique du testament pour la sauvegarde de justice avec mandataire spécial (C. civ., art. 435, al. 1er ; C. civ., art. 437, al. 2), le mandat de protection future ou l’habilitation familiale26. Aucun pouvoir ne peut être donné à l’organe protecteur. Le majeur protégé est seul à décider d’un testament s’il est apte à le confectionner (capacité naturelle).
Indépendamment de la nature de l’acte, la désignation bénéficiaire en assurance-vie a ses règles propres (désignation, modification, substitution, révocation) qui imposent représentation ou assistance selon le régime en place, sans la moindre référence à la volonté du majeur (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 1er et 2 ; C. assur., art. L. 132-9, I, al. 2 ; C. assur., art. L. 141-5 ; C. mut., art. L. 223-6 ; C. mut., art. L. 223-7-1, al. 1er ; C. mut., art. L. 223-11, I, al. 2 ; CSS, art. L. 932-23)27. Hors jeu d’une analogie interprétative, ont malheureusement été oubliés l’habilitation familiale et le mandat de protection future, non visés à la lettre. Par parenthèse, il est important de relever qu’un acte strictement personnel ou simplement personnel peut ne pas obéir au régime juridique général (C. civ., art. 458 et C. civ., art. 459) et disposer d’un régime spécifique28. Il ne faut pas être automatiquement prisonnier de la qualification.
Implicitement toujours, l’avis ne paraît pas écarter, s’agissant de la donation, l’initiative personnelle du majeur protégé, dont la capacité juridique serait aménagée par le juge afin de permettre de faire l’acte seul (C. civ., art. 473, al. 2), sous réserve de l’expression d’un consentement qui suppose un intervalle de lucidité (C. civ., art. 901). La modulation prévue de façon générale ne serait pas exclue pour le régime spécial des donations en tutelle.
Dans l’esprit de souplesse introduit – qui peut aller jusqu’à une combinaison assistance/représentation dans notre opinion29 –, il faut probablement considérer que la possibilité ouverte par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 d’organiser une habilitation familiale par assistance, sur le modèle de la curatelle à laquelle il est clairement renvoyé (C. civ., art. 494-1, al. 1er) permet de suivre non le modèle de la tutelle, mais celui de la curatelle simple (C. civ., art. 467 à 469), ainsi que celui de la curatelle renforcée (C. civ., art. 472), comme il autorise la modulation de capacité juridique (C. civ., art. 471).
Et l’article 470 qui traite des libéralités en curatelle est, pour le moins, une source d’inspiration, sur laquelle aligner le régime juridique en habilitation familiale par assistance. Il suffit de l’assistance de l’organe protecteur, sans autorisation judiciaire en sus30. En ce cas, l’assistance ne permet pas toujours la réalisation régulière de l’acte. En effet, à défaut de discernement au moment idoine du curatélaire ou de la personne sous habilitation familiale par assistance, la donation ne peut être entreprise sauf à prendre un réel risque en termes de sécurité juridique, la contestation étant ouverte (pensons aux héritiers ; C. civ., art. 414-2, al. 2) car, selon la jurisprudence31, ni l’autorisation ni l’assistance ne purgent l’acte sous l’angle du consentement (existence ou vice). Et, en secours éventuel, la représentation n’est pas possible en demeurant sous ce type de protection (la mesure par assistance est-elle toujours adaptée alors ?) lorsque la personne protégée est hors d’état de manifester sa volonté32. Pour le fonctionnement de l’habilitation d’abord, le juge choisit une technique ou l’autre qui vaut ensuite pour la donation. C’est autre chose pour la tutelle, mesure usant principalement de la technique de la représentation, même si, pour la donation, elle devient seconde par rapport à celle de l’assistance, car une fois vérifié, pour l’acte en cause, c’est l’état du discernement du majeur protégé qui dicte le recours à l’une ou l’autre.
L’avis envisage l’hypothèse du majeur hors d’état de manifester sa volonté – ce qui doit écarter l’assistance pour la donation en tutelle et comme technique pour le choix de la mesure, à modifier le cas échéant, si l’état s’est donc aggravé. Il faut bien comprendre la situation. Il ne faut pas être tenté, selon nous, dans une optique d’autonomie expansive, de croire qu’il faut d’abord rechercher si le majeur protégé sous habilitation familiale par représentation peut prendre seul l’initiative de faire l’acte dans la mesure où son état le permet, comme c’est le principe dans le domaine des actes personnels (C. civ., art. 459)33, étendu dans le champ médical par l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, qui suppose de plus que l’organe protecteur a été investi de la mission de protection de la personne. Il ne pourrait en aller ainsi, à suivre la loi, que si le juge a décidé d’écarter de la sphère de pouvoir de la personne habilitée la prérogative de représentation pour un acte de disposition à titre gratuit. En ce cas, le majeur protégé demeure capable en droit pour ce champ exclu de la représentation. Inversement, si la personne habilitée dispose de ce pouvoir (comp. C. civ., art. 1153), elle est seule à l’initiative pour la libéralité par représentation (parfaite, C. civ., art. 1154). La loi lui permet de se substituer au donateur pour passer la donation et exprimer l’intention libérale pour une libéralité entre vifs. On retrouve alors l’article 494-8, alinéa 1er, du Code civil qui énonce que « La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section ». Un texte équivalent existe en présence d’un mandataire spécial en sauvegarde de justice (C. civ., art. 435, al. 1er) alors que la loi est parfaitement silencieuse à ce sujet en mandat de protection future – ce qui est regrettable. La capacité juridique d’agir alors maintenue ne supprime évidemment pas l’exigence du consentement (comp. C. civ., art. 1100-1 ; C. civ., art. 1128 ; C. civ., art. 1129). On ne peut réintroduire la logique différente de la tutelle par un rapprochement qui est confusion, car le choix subsidiaire de la représentation pour une donation est fait spécifiquement pour cet acte s’il faut alors l’autoriser.
En traitant du majeur protégé hors d’état d’exprimer un consentement valable, l’avis va répondre, quelque peu médiatement, à l’interrogation qui lui est soumise. Il n’est pas possible de subordonner le pouvoir de représentation pour effectuer une donation à l’exigence d’une caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, du donateur, du moins lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté34. Imposer une telle exigence reviendrait à interdire un pouvoir de représentation (et donc la donation au nom du majeur protégé). En effet, même si ce pouvoir était formellement autorisé, il serait impossible pour l’organe protecteur en charge officielle des intérêts du majeur à qui incombe cette démonstration, d’établir l’intention libérale de la personne aujourd’hui protégée et inapte à agir dans un intervalle lucide.
Si son intention était ancienne, par hypothèse antérieure au régime protecteur, elle aurait pu la concrétiser elle-même. Certes, le temps a pu lui manquer pour s’exécuter mais la trace de cette intention pourrait être démontrée35. Par tous moyens ? Avec quelle fiabilité ? Et pourquoi cette volonté doit-elle être considérée comme persistante, plus ou moins systématiquement, dans un sens ou dans l’autre ? N’est-ce pas une fiction que de considérer qu’une volonté d’hier serait le signe absolu de celle d’aujourd’hui ? Si son intention doit être actuelle, rappelons qu’il ne s’agit plus d’une personne ordinaire au sens de pleinement capable en droit, mais d’une personne sous protection juridique. Si, outre l’examen attentif de la situation de la personne et de ses intérêts, l’organe protecteur psychologue ne doit pas manquer de s’enquérir d’un souhait que le majeur sous sa protection a pu ou peut parfois émettre même maladroitement ou approximativement – sans équivaloir à un véritable consentement –, il doit assumer son pouvoir confié (C. civ., art. 1159, al. 1er). Il doit même agir, à l’occasion, sans pouvoir se reporter au sentiment inexistant ou inconsistant de la personne protégée. Cette dernière peut se trouver dans l’incapacité totale d’apprécier son propre intérêt, si bien que la loi en a confié la détermination à autrui selon des modalités précisées. La représentation est moins celle d’une volonté que celle des intérêts, même s’il ne faut pas négliger, dans sa mise en œuvre, la personnalité du majeur. La volonté de l’organe protecteur supplée le majeur en retrait, mais protégé, pour permettre sa manifestation sur la scène juridique dans ses relations avec autrui36.
Mais il nous semble que la lecture globale de l’avis conduit implicitement à réserver le cas dans lequel le majeur sous habilitation familiale par représentation ne serait pas hors d’état de manifester lui-même sa volonté. Il semble que l’avis invite à faire cette vérification première, hors la problématique de la modulation de capacité juridique ou du cantonnement du pouvoir de la personne habilitée (une mission hors les actes de disposition à titre gratuit). Autrement dit, dans une telle optique, malgré le pouvoir accordé à l’organe protecteur, y compris pour un acte de disposition à titre gratuit, la représentation ne pourrait être que subsidiaire, comme roue de secours. Dans ce domaine patrimonial, il faudrait privilégier « l’autonomie » du majeur, c’est-à-dire donner priorité à sa volonté sur le pouvoir de représentation37. Comment identifier cette volonté ? Rien n’est dit. Selon la préférence du majeur avec ou sans l’acquiescement de son organe protecteur ? À l’appréciation du notaire instrumentant ? En sollicitant le juge ? Les amis de la sécurité juridique ne seront pas ravis. Dans ce compromis boiteux, on devine, en arrière-plan, toute l’influence de l’esprit de la CIDPH interprétée. On peut regretter une telle orientation, si elle se confirme, qui contredit la lettre claire de la loi élaborée postérieurement à la ratification de la convention de l’ONU et qui n’a pas intégré la distinction opérée, implicitement mais sûrement, par cet avis. Signalons simplement l’alimentation du débat sur la confection du droit positif et la lutte des pouvoirs et autorités. Lorsqu’est accordé un pouvoir légal de représentation, l’intérêt du majeur protégé est confié au représentant, qui prime sur la volonté du représenté.
La Cour semble conforter son analyse par un argument qui semble être présenté (« de plus ») comme étant sinon subsidiaire, du moins en complément, d’opportunité. Il est ainsi ajouté : « De plus, interdire toute donation dans cette hypothèse aboutirait à geler le patrimoine de la personne jusqu’à son décès et pourrait, en constituant un frein aux solidarités familiales, s’avérer contraire à ses intérêts » (pt 10). La crainte de la rigidité d’une règle d’airain fondée sur la volonté indispensable du majeur conduit au tempérament tout en nuance.
Rappelons que toute mesure de protection juridique s’exerce dans l’intérêt du majeur protégé (C. civ., art. 496, al. 2, à généraliser pour la gestion ; C. civ., art. 415, al. 3). Même si l’avancée en âge, en maladie, et vers la mort, fait que la protection juridique se trouve fréquemment en amont de l’ouverture d’une succession, elle ne doit pas être conçue comme la simple antichambre de la transmission patrimoniale à titre gratuit au profit de tiers, seraient-ils proches et bienveillants à son égard. Au-delà du traitement important des oppositions d’intérêts entre le majeur protégé et ses organes protecteurs38 – par stipulations à insérer dans le mandat de protection future39 –, la finalité essentielle est la protection des intérêts du majeur lui-même. Par parenthèse, relevons que les personnes qui peuvent être habilitées pour exercer l’habilitation familiale (C. civ., art. 494-1, al. 1er) seront fréquemment celles pouvant aussi bénéficier de la donation – sauf désintéressement occasionnel –, si bien que l’autorisation du juge concernera tant le principe de la libéralité que le règlement de l’opposition d’intérêts avec le majeur. Il se trouve que la libéralité peut servir son intérêt et permettre une gestion de son patrimoine comme celle que peut effectuer une personne ordinaire au sens de non placée sous un régime de protection. L’avis l’admet justement, à notre sens, en repoussant la paralysie par l’interdiction de la représentation dans le cas où la personne est hors d’état de manifester sa volonté et, peut-être, n’a pas exprimé personnellement une intention libérale. La réalisation d’une telle intention va être déléguée à un tiers sous contrôle. La donation n’est pas interdite parce que n’a pu être constatée, d’une manière quelconque, l’intention exprimée directement par le majeur protégé.
À suivre l’analyse de l’avis, jusque-là, on pourrait être convaincu de la pertinence du raisonnement et de la solution proposée pour l’hypothèse considérée. Mais, en réalité, l’avis réintroduit discrètement la référence à la volonté du majeur, en retenant le caractère personnel de la donation (pt 11, « À l’inverse »), dans les critères du contrôle judiciaire énumérés dans sa conclusion. Serait-ce une mise en balance qui évoque le contrôle de proportionnalité au cœur de la démarche de la Cour de cassation bâtissant proprio motu ce que doit être sa mission ? « À l’inverse, permettre son autorisation sans restriction reviendrait à nier le caractère personnel de la donation » (pt 11).
Il est manifeste que décider de se dépouiller au profit d’autrui est une démarche qui est propre à chacun, de l’égoïste à l’altruiste en passant par celui excessivement généreux au regard de sa situation. Pour autant, le droit positif permet l’intrusion d’un tiers pour éventuellement procéder à une donation. On ne peut nier l’intérêt du majeur protégé du seul fait qu’il est procédé à une donation dont il est le donateur, sinon toute donation est inenvisageable sans remède. Il n’y aurait place que pour la capacité naturelle du donateur à l’instar du testament. En outre, la nature humaine étant complexe, parmi ceux dont la proximité et le lien sont recherchés, certains ne délivrent leur affection que moyennant intéressement ; celle-ci fonde pour eux l’attachement et l’attention et peut constituer un moyen de lutter contre la solitude, l’isolement voire l’abandon.
II – La promotion d’un contrôle renforcé du juge
Le contrôle du juge a été signalé (pt 8 in fine ; pt 11), ce qui est jugé primordial. Il est décrit dans ses contours ou son contenu par l’avis, qui dégage des directives d’appréciation (A) qui conduiront sûrement à la casuistique du pouvoir souverain (B). Il s’agit d’une précision prétorienne car la loi ne donne pas d’indication à ce sujet se bornant, en tutelle, en mandat de protection future, ou en habilitation familiale par représentation à prévoir l’autorisation sans commentaire autre. Observons que le mouvement de déjudiciarisation qui anime le domaine connaît nécessairement des limites. La déjudiciarisation ne peut être que relative lorsque l’objectif de protection est à atteindre avec plus d’efficacité. La confiance en la famille qui a présidé à la création législative de l’habilitation familiale, et qui dicte la mise en place d’une telle mesure dans la concorde sinon l’harmonie totale (C. civ., art. 494-4, al. 2 ; C. civ., art. 494-5), connaît un sérieux écornement jurisprudentiel.
A – Les directives d’appréciation
Les effets de la donation vont avoir un impact immédiat sur le patrimoine du majeur protégé de son vivant, par principe sans retour en arrière (irrévocabilité)40, ce qui suppose de bien peser les intérêts du donateur concerné. L’acte présente un risque sinon un danger pour le patrimoine du majeur protégé. Mais l’interdiction n’a pas été instaurée pour autant.
C’est ce qui explique une représentation sous contrôle, restriction au pouvoir d’agir seul librement pour le représentant, lorsque la personne est hors d’état de manifester sa volonté (« Dans cette hypothèse »). L’autorité désignée pour exercer ce contrôle qui lui « incombe », qui transite par la technique de l’autorisation, est le juge des contentieux de la protection, ici juge des tutelles (pt 12) compétent. Il doit « s’assurer » du respect d’un certain cadre tracé (pt 12), répété dans l’avis émis. En parallèle, au-delà des incapacités de recevoir41, c’est un moyen de s’apercevoir des oppositions d’intérêts voire des abus, tant des proches chargés de la protection, que, selon la mesure, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs soumis eux à l’interdiction de recevoir des libéralités de l’article 909 du Code civil.
Les directives sont les suivantes : « Lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité ». Du « en même temps », peut-on penser !
Clairement, on retrouve la distinction selon laquelle il faut déterminer si, au moment de la donation, la personne sous habilitation familiale par représentation, avec pouvoir non exclu pour les libéralités, est ou non hors d’état de manifester sa volonté. Cette étape satisfaite, qui suppose d’entendre le majeur (utilité, CPC, art. 1220)42, la démarche en deux temps est dictée (d’abord ; ensuite). Dont acte. Cependant, la loi se détache de la volonté pour se contenter de l’intérêt lorsque la personne habilitée dispose d’un pouvoir de représentation.
Le juge doit examiner le contexte forcément singulier en utilisant toutes les données factuelles disponibles (l’ensemble des circonstances). L’audition des proches pourrait être envisagée (CPC, art. 1220-4) ainsi que de « toute mesure d’instruction » (CPC, art. 1221). Sans disposer d’une étude statistique fiable, on peut néanmoins penser que les juges du fond confrontés à la demande d’autorisation (jusque-là, le plus souvent en tutelle) appréhendaient chaque cas avec une pluralité de paramètres, notamment familiaux et patrimoniaux, afin de se prononcer. La question de la prise en compte de la volonté du majeur protégé hors d’état d’exprimer une volonté se pose également. Chimère ?
Concession à la directive de l’autonomie décisionnelle ici pourtant anéantie par hypothèse, il est demandé au juge de reconstituer la volonté de la personne protégée. C’est clairement ajouté à la loi, tant en habilitation familiale qu’en tutelle. N’est-ce pas illusoire ou divinatoire ? Attention à la dénaturation. Même si la mission est confiée à un juge ? Il ne peut s’agir de se reporter à la volonté même du donateur recueillie (réponse négative à la question). Si tel est le cas (avec la référence recyclée au passé et au présent), il s’agit d’une autre option avec une forme d’hypocrisie. Il est vrai que l’avis invite néanmoins à retrouver la moindre trace ou indice de la volonté (réponse positive à la question), quitte à l’interpréter un peu ou à la construire (une « présomption » d’intention libérale)43.
C’est aussi une négation de la variabilité de la volonté, qui peut opérer des revirements par rapport à des décisions précédentes, ou à des habitudes mêmes assises, comme en témoigne, par comparaison, le droit de révoquer jusqu’au bout son testament. Le droit au changement serait-il menacé ? La donation doit correspondre, dans son objet comme dans sa destination, à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même. Quelle formule ! Faudrait-il créer un droit personnel de révocation de la donation par le majeur recouvrant sa capacité juridique, tout à fait exceptionnel, et périlleux pour la stabilité des actes juridiques ? On ne saurait y croire, ni même y penser vraiment.
Par comparaison, pour l’interprétation d’un contrat, l’impossibilité de fixer la commune intention des parties conduit à une autre méthode : « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » (C. civ., art. 1188, al. 2). Qui sera la personne raisonnable ici ? Derrière le masque d’une reconstitution fictive, une grande marge d’initiative est donnée au juge du fond – à la condition d’être habile dans sa motivation.
Les circonstances entourant l’acte de donation projeté doivent permettre, semble-t-il, de savoir si le principe de la libéralité est réellement dans la perspective de l’histoire ou projet de vie du majeur concerné, préalable inévitable. Concédons que ce ne sera pas toujours aisé à affirmer ou à nier, surtout hors du cas de la préparation d’un projet de donation, qui a été interrompu, alors que la personne était encore capable et lucide. À défaut, l’autorisation pour la donation devrait être refusée, semble-t-il. Dans une telle option, l’absence de caractérisation d’une intention libérale, passée ou présente, de la personne protégée ferait obstacle à l’octroi de l’autorisation au représentant (obligation de résultat). Pourra-t-on néanmoins passer outre après l’échec constaté de cette quête à mener (obligation de moyen) si jamais l’intérêt du majeur le commande ? Nous préférerions.
Dans l’affirmative (volonté « retrouvée »), et en toute hypothèse (volonté non détectée mais indifférence alors à celle-ci), il faut encore voir plus concrètement sur quoi pourrait porter la libéralité (son objet) – par exemple, un bien meuble ou immeuble (attention au possible télescopage de la résidence, C. civ., art. 426)44, avec réserve d’usufruit ou non, avec charges ou non, donation-partage ou simple – et qui pourrait en profiter (sa destination évoque le ou les donateurs)45. La proportion de la libéralité pourrait aussi retenir l’attention indépendamment ou en sus de sa nature. Pourrait-elle être autorisée pour un montant ou un quantum réduit (ou à réduire en présentant une nouvelle requête) – principe admis mais modalité à revoir ? Quid de la forme de la libéralité ? La ou les donations ? Une égalité des donataires ou des différences entre eux, d’autant plus que par ailleurs la réserve est attaquée ? L’organe n’a pas une liberté entière d’action, tant s’en faut46.
C’est déjà un contrôle qui se distingue de celui opéré pour autoriser le majeur en tutelle à confectionner seul son testament. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation considère que l’office du juge n’est pas de scruter l’opportunité de l’acte47. Il n’examine pas son contenu mais vérifie simplement que la personne sous tutelle a l’aptitude pour émettre une volonté efficace pour l’acte strictement personnel48. L’idée est de reconnaître l’aptitude pour la décision personnelle. L’autorisation dépend de l’autonomie réelle vérifiée en amont.
Il en va différemment pour la donation en habilitation familiale par représentation. Il est vrai qu’ici l’autorisation est donnée à l’organe protecteur pour représenter et non directement au majeur lui-même pour consentir – cette dernière situation qui, elle, est à rapprocher de la modulation de capacité juridique (C. civ., art. 473, al. 2). Dès lors, se comprend mieux la plus grande intrusion du juge que pour l’autorisation donnée à la personne sous tutelle pour son testament. Les autres directives cumulatives permettent de considérer qu’il s’agit bien d’un contrôle judiciaire d’opportunité, sans être une homologation pour autant. En général, il est plutôt conseillé d’emprunter la voie de l’acte authentique. Le passage devant le notaire sera fréquent. L’officier public et ministériel pourrait être consulté en amont, pour évaluer la pertinence du projet, et, en aval, il devra bien veiller à examiner le contenu de l’autorisation délivrée (voire sa motivation) pour conseiller et instrumenter.
La conformité aux intérêts personnels et patrimoniaux du majeur est à examiner49. Une telle appréciation est toujours délicate et fortement dépendante de chaque espèce50. M. Combret a souligné avec nuance que, pour une donation, il faut peut-être considérer, selon la nature des relations donateur-donataire(s), que l’intérêt du majeur peut inclure celui de ses proches. Le pluriel et les adjectifs utilisés montrent qu’il faut tenir compte de données matérielles et affectives ou relationnelles. Le domaine est éminemment subjectif. L’indifférence à la personne du majeur ne devrait pas être « payante » et, a fortiori, se matérialiser par de la maltraitance. Parfois, en fonction de la politique en vigueur, le don peut servir l’assiette de fiscalité du majeur lui-même et les déductions ouvertes. Que dire de la générosité récurrente à des associations ou fondations ? Il s’agit encore d’une donnée subjective.
Sans être exhaustif, l’avis fournit cependant une ligne impérative (« en particulier »), davantage objective (du moins mesurable pour chaque cas), à savoir la préservation des moyens permettant au majeur de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité. La donation ne doit pas mettre en péril le financement de son mode de vie – ce qui suppose une certaine aisance, après l’amputation résultant de la libéralité qui constitue un appauvrissement –, variable d’un individu à l’autre, ainsi que ses charges courantes, actuelles ou futures (raisonnablement envisageables), comme le paiement de frais d’hébergement51 , de santé ou de maintien à domicile (C. civ., art. 459-2).
L’âge peu avancé et les besoins à satisfaire sur une longue période conduiront souvent à préférer éviter le dépouillement immédiat. Avec une population vieillissante, il faut songer à préserver le cadre de vie du mieux possible eu égard à la longueur de l’espérance de vie, et pas seulement organiser les transmissions par anticipation, seraient-elles intrafamiliales (avec la contrepartie de l’obligation alimentaire, qu’il faut réussir à bien mettre œuvre, C. civ., art. 205). La donation doit être compatible avec un niveau de vie garanti au regard de besoins vécus ou prévisibles. L’acte ne doit pas mettre en péril une telle stabilité à rechercher. Pour être autorisé, l’avoir du majeur protégé sera décisif. S’agissant de l’habilitation familiale, il y a là un biais pour imposer en fait une forme d’actualisation de l’inventaire, obligatoire en droit sous la tutelle (C. civ., art. 503), voire un compte de gestion (C. civ., art. 510). En arrière-plan, la collectivité est intéressée, qui supporte déjà, hors aides sociales diverses, dans une certaine mesure (C. civ., art. 419 ; C. civ., art. 420, al. 1er), des coûts liés à la protection des majeurs, comme c’est son devoir (C. civ., art. 415, al. 4).
En pastichant une formule, la donation ne devra pas être (manifestement ?) exagérée eu égard aux facultés du donateur, en tenant compte de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité/intérêt de l’acte à la date de sa réalisation. La comparaison avec l’appréciation des primes en assurance-vie manifestement exagérées (C. assur., art. L. 132-13) peut surgir, même si les enseignements restent relatifs. Il est certain que dans la population hétérogène des majeurs protégés, tous ne seront pas logés à la même enseigne ! Pour la plupart, la subsistance est davantage au programme que la transmission patrimoniale ou l’optimisation. Pour ceux moins pourvus, il ne faut pas négliger la liberté que leur offre, en représentation, la donation très modérée en montant, et hors représentation52, le présent d’usage53 ! En dehors même des abus ou des fraudes hautement critiquables, il ne faut pas laisser dépouiller inconsidérément le majeur protégé, surtout si son patrimoine et ses ressources sont modestes.
Si l’intention reconstituée est contraire à l’intérêt du majeur protégé, faudrait-il quand même lui donner effet, en accordant l’autorisation, donc en privilégiant cette « autonomie » construite, pour ne pas dire artificielle ? On voit bien que ce qui est vraiment primordial est l’intérêt du majeur, directive absolue à strictement suivre. Il ne faut pas nuire aux intérêts du majeur et parfois malgré lui.
B – La casuistique du pouvoir souverain
Nul ne peut douter qu’une telle appréciation sera souveraine même si les juges du fond doivent motiver avec soin leur décision54. Il pourrait y avoir des recours, déjà pour le refus d’autorisation55 – attention à l’argument de la discrimination pour traitement inégal de la personne vulnérable en comparaison de la personne ordinaire ! –, mais pas exclusivement56.
Selon le juge appelé à se prononcer pour le sésame de l’autorisation, nous retrouverons une plus ou moins grande place laissée à l’incidence de l’expression d’une volonté, d’un vœu, d’un souhait, d’une préférence, d’un désir, d’un silence du majeur, à un moment quelconque. L’avis ne pourrait être qu’un cadre à symboliquement respecter afin de retrouver une marge de liberté d’action selon la conception retenue de ce que sont une mesure de protection et le pouvoir des organes57. La fameuse caractérisation de l’intention libérale pourrait se noyer dans l’appréciation globale de l’intérêt du majeur.
Par réflexe de prudence ou de conservatisme (davantage présent en matière patrimoniale), on pourrait même retrouver le cercle réduit, avant la loi de 2007, de ceux qui pouvaient bénéficier d’une donation en tutelle… Cela irait contre la volonté législative de 2007 qui a élargi les donations au-delà du cercle familial ! L’arbitrage à faire contre les membres de la famille, au profit d’un « donataire étranger », n’est pas toujours évident. Il est vrai que les juges s’inspirent en fait du modèle visiblement rassurant à leurs yeux de la dévolution légale (fiscalité de côté)58. Même si l’assurance-vie n’y obéit pas, comme les libéralités (dans ses limites bien connues), la tentation pourrait être grande59. Confronté à une intention libérale en réalité impalpable du majeur protégé, le juge pourrait se réfugier dans les règles de la succession ab intestat. Inversement, lorsque les parents ne lui auront pas inspiré confiance, pour une raison ou une autre, le juge pourra considérer que l’intérêt moral d’allouer la donation à ses proches disparaît, même si la libéralité n’est à destination, alors, de personne d’autre. En parallèle, il faudra voir les répercussions éventuelles sur le principe de préférence familiale pour la charge de la protection…
Un tel avis de la Cour de cassation n’est en rien obligatoire tant pour la juridiction qui interroge que pour les autres juges. Comme le précise le site de la Cour, les juridictions qui ont son éclairage se conforment le plus souvent à l’avis émis. La discipline jupitérienne, par la verticalité, permet de gagner du temps sur la construction progressive d’une jurisprudence. En l’occurrence, elle permet surtout de donner des pistes pour délivrer une autorisation en vue d’une donation à l’organe protecteur qui représente un majeur sous protection juridique. Il faudra voir l’accueil réservé par les juges du fond et l’orientation de leurs pratiques. L’expérience permettra de vérifier si la pratique de la donation manuelle ne sera pas un biais d’évasion d’un cadre considéré comme trop contraignant…
En l’espèce, l’époux a été désigné personne habilitée pour une habilitation générale au profit de sa femme pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne. Après la vente d’un bien commun, il a demandé à être autorisé à faire une donation de sommes d’argent aux trois enfants du couple pour un total de près de 100 000 €. Auditionnée par le juge, la personne protégée n’a pu exprimer un propos cohérent sur le projet de libéralité. C’est pourquoi le juge visiblement scrupuleux a sursis à statuer. Il faudra voir la façon dont il va appliquer ou non les critères désormais fournis. Illustration à venir !
Aussi, si la solution est donnée pour l’habilitation familiale par représentation, elle doit pouvoir s’étendre à d’autres mesures pour lesquelles un tel pouvoir existe. Si l’on met de côté la sauvegarde de justice avec mandataire spécial qui, par essence provisoire, se prête mal à une telle décision au vu de la durée de la mesure60, les cas se présenteront en tutelle (hors technique de l’assistance possible) et en mandat de protection future notarié – sauf si le pouvoir de faire des actes de disposition à titre gratuit a été retiré par une stipulation du mandat de la sphère de pouvoir du mandataire. A priori, la méthode précisée a vocation à se généraliser devant l’hypothèse du majeur protégé représenté hors d’état de manifester sa volonté.
Ce qui paraît davantage inquiétant est le refoulement du pouvoir de représentation, par la négation du dispositif légal qui, en matière patrimoniale, n’a pas fait le choix réfléchi d’une priorité à la volonté d’une personne dont la situation globale a justifié une mesure par représentation, non par assistance. Selon nous, sur ce point, l’interprétation qui pourrait se dégager de l’avis d’une gradation à instaurer (volonté, puis assistance, et au besoin représentation) ne doit pas être considérée comme contraignante. Nous ne sommes pas, pour l’heure, avec un texte semblable à l’article L. 1111-4, alinéa 8, du Code de la santé publique : « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance61 de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée » – un avis d’une personne par hypothèse représentée parce qu’elle n’est pas apte à exprimer sa volonté62. Et c’est heureux en matière patrimoniale ! Il ne faudrait pas non plus que cette tentation gagne le droit spécial de la désignation bénéficiaire en assurance-vie par une nouvelle extrapolation.
Pour veiller à la sécurité juridique, l’intérêt des personnes protégées et leur réelle protection, il faut préserver le pouvoir de représentation, surtout lorsqu’il est déjà encadré par l’autorisation judiciaire que doit impérativement recueillir l’organe protecteur pour agir. Ou alors, il faut le dire clairement et franchir le pas : supprimer toute représentation dans la protection juridique des majeurs quel que soit l’état de la personne vulnérable. Il nous semble que cela ne peut relever de l’initiative de la Cour de cassation63 mais de celle du pouvoir législatif (article 34 de la Constitution de 1958). Et les faits sont têtus : l’incapacité existe.
Notes de bas de pages
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1.
Conseiller rapporteur, M. Hugues Fulchiron ; avocat général référendaire, Mme Céline Marilly.
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2.
Après la réforme de 2007, N. Peterka, « Les libéralités du majeur protégé dans la loi du 5 mars 2007 », Dr. famille 2007, étude 20 ; G. Raoul-Cormeil, « L’incapable du nouveau droit des libéralités et des successions », JCP N 2007, I 12 ; G. Raoul-Cormeil, « Les libéralités consenties à une personne vulnérable ou par elle », JCP N 2008, 1272 ; A. Karm, « Les libéralités au nom de la personne vulnérable », Actes prat. strat. patrimoniale 2010, n° 4, dossier « État de vulnérabilité : cadre légal, anticipation et gestion », étude 32 ; P. Delmas Saint-Hilaire, « Variations autour des libéralités et successions au profit des personnes vulnérables », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 171 ; N. Peterka, « Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 317 ; D. Montoux, « Habilitation familiale en vue d’une donation entre vifs », JCP N 2020, formule 106.
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3.
CA Paris, pôle 3, 7e ch., 6 avr. 2021, n° 20/03486 : Dr. famille 2021, comm. 103, note I. Maria ; DEF 2 déc. 2021, n° DEF204m5, obs. J. Combret. Et J. Combret, « Habilitation familiale et donation : à manier avec prudence ! », DEF 4 nov. 2021, n° DEF204h2. Nous partageons pleinement la ligne de M. Combret.
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4.
Pour cela, il conviendra de se reporter à l’éventuelle diffusion du rapport et de l’avis qui doivent donner des informations détaillées sur ces points considérés ici comme acquis.
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5.
Plusieurs personnes habilitées peuvent être désignées, même si nous utilisons le singulier.
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6.
D. Noguéro, « Le périmètre des pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé », Dr. famille 2016, étude 43, et « Les pouvoirs de la personne habilitée sur les biens du majeur protégé et les sanctions applicables », LPA 25 nov. 2016, n° LPA119y8.
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7.
D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, ann. 1, col. 2, pt V.
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8.
L’acte à titre gratuit (C. civ., art. 1107) comprend les libéralités (C. civ., art. 893). On mettra de côté la donation rémunératoire dont la qualification peut être celle d’acte à titre onéreux. Adde C. Goldie-Genicon, « Les libéralités rémunératoires », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 347.
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9.
Dans cet acte d’anticipation, une imprévision permet de passer outre la volonté du mandant pour permettre au juge d’intervenir. On peut douter que la philosophie de l’instrument sous seing privé permette ainsi le recours à la donation. Il est vrai qu’il est enseigné généralement que le mandant conserve sa capacité juridique. On n’évoquera pas les risques du côté de l’altération du consentement.
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10.
Défenseur des droits, rapp., Protection juridique des majeurs vulnérables, sept. 2016 ; groupe A. Caron-Déglise, mission interministérielle, rapp., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, 21 sept. 2018.
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11.
H. Fulchiron, « Pour un instrument international sur la protection des personnes âgées vulnérables », in Mélanges en l’honneur de Marie-France Callu, 2013, LexisNexis, p. 189, et « L’accompagnement des personnes âgées vulnérables : nouveau concept juridique, nouvelle conception de la protection », Dr. famille 2017, dossier 19.
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12.
Not. D. Noguéro, « Pour la protection à la française des majeurs protégés malgré la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées », RDSS 2016, p. 964.
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13.
Première inspiration, Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551 : Bull. civ. II ; D. 2021, Pan., p. 1206, spéc. p. 1211, obs. M. Bacache ; JCP G 2021, 767, note G. Raoul-Cormeil ; D. 2021, p. 1413, note P. Oudot ; LPA 30 sept. 2021, n° LPA201c1, note Y. Dagorne-Labbe ; RDSS 2021-5, p. 926, note B. de Bertier-Lestrade ; RTD civ. 2021, p. 660, obs. P. Jourdain. Arrêt abondamment commenté, avec certaines analyses ici signalées sur l’impact particulier de la CIDPH.
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14.
Expression normalement réservée aux principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité (not. C. civ., art. 428).
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15.
Adde I. Maria, « Directives du majeur protégé et gestion du patrimoine », in Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, p. 85.
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16.
Une intention libérale est une résolution intime d’agir dans un certain sens. Donnée psychologique, elle est une volonté tendue vers un but. C’est la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui, préférées pour lui accorder un avantage sans contrepartie.
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17.
Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 : Bull. civ. I ; JCP G 2018, 1338, note D. Noguéro ; DEF 21 févr. 2019, n° DEF145s6, obs. J. Combret ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1419, obs. D. Noguéro (réf. citées). Pas de renvoi à l’article 509 pour la curatelle : « dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ». Les actes interdits paraissent ainsi cantonnés à la mesure concernée.
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18.
Par ex., aspects procéduraux sur une donation-partage autorisée par ordonnance, Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, nos 11-18693 et 12-29267. Prescription quinquennale pour la demande de nullité de la donation en tutelle, Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 06-16639 : RTD civ. 2007, p. 755, obs. J. Hauser ; RJPF 2007/9, p. 18, obs. J. Casey ; D. 2007, Pan., p. 313, spéc. p. 315, obs. J.-J. Lemouland.
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19.
DACS, circ. n° CIV/01/09/C1, 9 févr. 2009, relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs : BOMJ n° 2009-01, 28 févr. 2009 : « Saisi d’une requête aux fins d’autoriser une donation, le juge (ou le conseil de famille) appréciera (après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, s’il l’estime nécessaire et proportionné à l’importance de la donation) dans quelle mesure le discernement de la personne en tutelle justifie qu’elle soit seulement assistée ou bien qu’elle soit représentée à l’acte de donation ». Rien d’autre.
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20.
Autorisation pour un testament, Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-17478 : D. 2002, Somm., p. 2167, obs. J.-J. Lemouland.
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21.
Procédure, C. civ., art. 442 ; CPC, art. 1228.
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22.
Des auteurs vont plus loin, exigeant « de s’assurer de la réalité et de l’intégrité de l’intention libérale exprimée par la personne en tutelle. Si bien qu’il ne peut autoriser l’acte qu’après l’avoir entendue et s’être fait communiquer un certificat médical propre à attester de son discernement ». V. N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2021-2022, 5e éd., Dalloz action, p. 713, n° 351.52. Là, on s’approche plutôt, semble-t-il, d’une vérification de l’aptitude du majeur, susceptible d’agir seul, comme pour un testament, qui est une hypothèse différente.
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23.
D. Noguéro, « Le testament des majeurs protégés : une liberté encadrée », DEF 7 sept. 2017, n° DEF127t8.
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24.
Comp. l’évolution de l’interdiction du testament en tutelle (C. civ., art. 504 anc.) à l’exception par autorisation préalable de l’assistance du tutélaire par le tuteur pour tester (C. civ., art. 504 anc., al. 1er) à l’exclusion de toute représentation par celui-ci, serait-elle autorisée (C. civ., art. 504 anc., al. 2).
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25.
G. Raoul-Cormeil, « Majeurs protégés. Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, fasc. unique 43, 2017, p. 22.
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26.
En ce sens, D. Noguéro, « Le testament des majeurs protégés : une liberté encadrée », DEF 7 sept. 2017, n° DEF127t8.
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27.
D. Noguéro, « La gestion dynamique de l’assurance-vie pour les majeurs protégés », RRJ 2018-1, XLIII-171, p. 133.
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28.
Sur cette problématique, D. Noguéro, « L’humanisme juridique et les actes simplement et strictement personnels des majeurs protégés. Incursion dans la protection de la personne et l’autonomie », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, LGDJ, p. 421.
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29.
D. Noguéro, « Assistance en habilitation familiale : principe et étendue », DEF 2 juill. 2020, n° DEF160u3. Illustration, TJ Evry-Courcouronnes, 2 févr. 2021, n° 20/00148 : Dr. famille 2021, comm. 179, note G. Raoul-Cormeil. Solution incertaine pour N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2021-2022, 5e éd., Dalloz action, p. 118-119, n° 114.52.
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30.
N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2021-2022, 5e éd., Dalloz action, p. 116, n° 114.33, et p. 119, n° 114.52.
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31.
Not. Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 : Bull. civ. I ; D. 2020, AJ, p. 79 ; JCP N 2020, 163 ; JCP G 2020, 90 ; DEF 30 janv. 2020, n° DEF156u4 ; Dr. famille 2020, comm. 51, note I. Maria ; LEFP mars 2020, n° DFP112s4, obs. G. Raoul-Cormeil ; DEF 5 mars 2020, n° DEF157y4, obs. J. Combret ; LPA 11 mars 2020, n° LPA151x6, note I. Corpart ; AJ fam. 2020, p. 191, obs. J. Houssier ; D. 2020, p. 805, note G. Raoul-Cormeil ; BJDA.fr 2020, n° 68, obs. M. Robineau ; GPL 7 avr. 2020, n° GPL376x5, obs. C. Robbe et C. Schlemmer ; D. 2020, Pan., p. 1205, spéc. p. 1212, obs. D. Noguéro ; GPL 16 juin 2020, n° GPL380c2, note X. Leducq ; DEF 2 juill. 2020, n° DEF161g9, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; D. 2020, Pan., p. 1485, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2020, p. 348, obs. A.-M. Leroyer ; RTD civ. 2020, p. 372, obs. H. Barbier ; JCP N 2020, 1199, note N. Peterka ; LEDA mars 2020, n° DAS112p5, obs. M. Leroy ; JCP E 2020, 1413, n° 21, obs. M. Leroy ; RLDC 2021/1, n° 188, Pan., spéc. n° 15, obs. S. Ben Hadj Yahia ; Dr. & patr. mensuel 2021, n° 311, chron., obs. B. Balivet.
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32.
Sauf interprétation extensive de l’article 469, alinéa 2, du Code civil. On retrouverait alors l’appréciation judiciaire et ses critères.
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33.
Certains peuvent avoir une vision extensive de l’acte alors qualifié d’« acte mixte » (à la fois personnel et patrimonial) pour introduire, en réalité, le système de la priorité de la volonté du majeur malgré la représentation existante.
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34.
CA Douai, 5 oct. 2012, n° 12/03322 : Dr. famille 2012, comm. 173, note I. Maria : « aucune disposition légale n’interdit un acte de donation du seul fait que le donataire, majeur sous tutelle, serait dans l’incapacité de fait d’y consentir ». La tutélaire étant « dans l’incapacité de donner un avis éclairé sur l’acte envisagé, si bien que cet acte ne pourrait être passé que par représentation ». « Sauf à rendre par principe impossible tout acte de donation par un majeur sous tutelle incapable d’y consentir lui-même, ce qui serait équivalent à créer une incapacité de jouissance non expressément prévue par la loi, il faut donc admettre qu’une telle donation est juridiquement possible, sous réserve qu’elle ne soit pas fondamentalement contraire à l’intérêt du donataire [donateur plutôt] ».
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35.
En cette dernière situation, qui ne sera pas nécessairement la plus fréquente en pratique, la volonté interrompue dans son cheminement paraît avoir plus de consistance.
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36.
D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), vol. 1, 2000, Paris II, p. 161-162, n° 134.
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37.
Sur les difficultés en matière personnelle, D. Noguéro, « L’humanisme juridique et les actes simplement et strictement personnels des majeurs protégés. Incursion dans la protection de la personne et l’autonomie », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, LGDJ, p. 421.
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38.
Par ex. tuteur ad hoc conseillé et autorisation refusée pour la donation, CA Rennes, 5 mars 2013, n° 12/02267. En curatelle, C. civ., art. 470, al. 3.
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39.
Suggestions, D. Noguéro, « Sanction de l’opposition d’intérêts en curatelle renforcée pour congé de bail rural », sous Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21973 : DEF 26 avr. 2018, n° DEF134w0 ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1468, obs. D. Noguéro.
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40.
C. civ., art. 894. Exception, C. civ., art. 953 et s. Donation entre époux, C. civ., art. 1096. Comp. le testament, C. civ., art. 476, al. 3. Comp. la révocation de la désignation bénéficiaire en assurance-vie, C. assur., art. L. 132-9, I, al. 2 ; C. mut., art. L. 223-11, I, al. 2.
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41.
Parfois rognées, v. Cons. const., QPC, 12 mars 2021, n° 2020-888 : D. Noguéro, « Incapacité de recevoir une libéralité, atteinte au droit de disposer librement du patrimoine, vulnérabilité, et inconstitutionnalité de l’article L. 116-4, I, du Code de l’action sociale et des familles », LPA 31 août 2021, n° LPA201a0 (réf. citées).
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42.
La dérogation, à ne pas omettre, CPC, art. 1220-3.
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43.
La preuve de l’intention libérale est libre et résultera souvent d’un faisceau d’éléments appréciés souverainement.
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44.
Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n° 83-13874 : Bull. civ. I, n° 331 : en tutelle, il est décidé que « la donation entre vifs, autorisée par le juge des tutelles et faite à un descendant en avancement d’hoirie, peut porter sur des biens indivis, sauf à voir son effet subordonné au résultat du partage » (C. civ., art. 505 anc.). Mise à l’écart, par ailleurs, de la qualification de donation indirecte.
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45.
Comp. donation entre époux envisagée et tuteur ad hoc, CA Rennes, 5 janv. 2016, n° 14/07911.
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46.
Autre contrainte, le cas échéant, s’agissant de la nullité de la donation consentie par un époux commun en biens sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913 : Bull. civ. I ; D. 2019, p. 2135 ; LEFP déc. 2019, n° DFP112m9, obs. N. Peterka ; D. 2020, p. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2020, p. 75, obs. P. Hilt ; JCP N 2020, 1044, note N. Peterka ; D. 2020, Pan., p. 1485, spéc. p. 1496, obs. J.-J. Lemouland.
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47.
On pouvait néanmoins s’interroger sur une fenêtre entrouverte en ce sens. V. dans notre note, explicitement, LPA 27 avr. 2017, n° LPA126b6, spéc. p. 20-21.
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48.
Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10340 : Bull. civ. I ; JCP N 2017, 355 ; AJ fam. 2017, p. 250, obs. G. Raoul-Cormeil ; LPA 27 avr. 2017, n° LPA126b6, note D. Noguéro ; Dr. famille 2017, comm. 109, 1re esp., note I. Maria ; RJPF 2017/5, n° 44, obs. S. Mauclair ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1503, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2017, p. 354, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2017, p. 465, obs. M. Grimaldi ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s1, obs. J. Combret. Et N. Peterka, A. Caron-Déglise et F. Arbellot, Protection de la personne vulnérable. Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs 2021-2022, 5e éd., Dalloz action, p. 711, n° 351.43.
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49.
Comp. avant la loi de 2007, la motivation sur l’intérêt du tutélaire (C. civ., art. 505 anc.), Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-15573 : RTD civ. 2003, p. 268, obs. J. Hauser : « la donation était faite au profit de tous les enfants de Mme veuve X et de sa petite-fille Emmanuelle, venant en représentation de son père prédécédé ; que tous les descendants étant également avantagés, elle est conforme aux prescriptions du texte visé au moyen lequel est dépourvu de tout fondement ».
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50.
Par ex. rejet du seul motif fiscal de la fille tutrice, sur fond d’inégalité familiale, il est vrai, CA Rennes, 5 mars 2013, n° 12/02267. Adde D. Noguéro, « La nécessité d’une anticipation de la fin de vie. Ajouts sur l’intérêt des personnes protégées », in A. Batteur et G. Raoul-Cormeil (dir.), Éthique et conditions de la fin de vie, 2016, Mare & Martin, Sciences & Droit, étude 30, p. 3.
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51.
CA Douai, 5 oct. 2012, n° 12/03322 : Dr. famille 2012, comm. 173, note I. Maria. Dans cette affaire en tutelle, est bien pesé l’intérêt de la donatrice au regard de différents paramètres pour une donation-partage. CA Rennes, 1er sept. 2015, n° 14/04395 : don manuel autorisé avec appréciation de l’intérêt et de la situation de la tutélaire. CA Rennes, 1er sept. 2015, n° 14/07207 : rejet de la requête du « tuteur de sa mère, le projet de donation-partage étant contraire aux intérêts de la majeure protégée dont le patrimoine immobilier est destiné à régler et garantir le paiement de ses charges, la participation de la collectivité publique ne constituant qu’une avance ».
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52.
Arg. C. civ., art. 473, al. 1er ; C. civ., art. 1148.
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53.
Comp. ici avant la tutelle, certes, présents d’usage, Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24205.
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54.
Illustration, CA Douai, 5 oct. 2012, n° 12/03322 : Dr. famille 2012, comm. 173, note I. Maria. Tuteur ad hoc pour gérer l’opposition d’intérêts et rappel de l’obligation alimentaire des donataires.
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55.
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-27020 : D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1463, obs. D. Noguéro : ici, problème procédural (CPC, art. 1244), pour un refus de « l’autorisation de verser diverses sommes aux enfants et petits-enfants de la majeure protégée, pour un montant total de 18 000 € ».
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56.
Comp. le recours contre l’ordonnance du juge des tutelles autorisant une modification bénéficiaire en assurance-vie, Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22508 : Bull. civ. I ; D. 2021, AJ, p. 180 ; Dalloz actualité 5 févr. 2021, obs. C. Hélaine ; JCP G 2021, 144 ; JCP N 2021, 218 ; GPL 16 févr. 2021, n° GPL396f6, obs. C. Berlaud ; Dr. famille 2021, comm. 46, note I. Maria ; LEFP mars 2021, n° DFP113k9, obs. G. Raoul-Cormeil ; AJ fam. 2021, p. 189, obs. F. Eudier ; JCP G 2021, 316, note I. Corpart ; Procédures 2021, comm. 103, obs. M. Douchy-Oudot ; LEDA avr. 2021, n° DAS113k0, obs. C. Béguin-Faynel ; RGDA avr. 2021, n° RGA200a3, note S. Lambert ; D. 2021, Pan., p. 1206, spéc. p. 1214, obs. P. Pierre ; D. 2021, Pan., p. 1257, spéc. p. 1265, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 1er juill. 2021, n° DEF201n3, obs. D. Noguéro ; JCP N 2021, 1246, note A. Tani ; DEF 16 juill. 2021, n° DEF201j6, note D. Noguéro.
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57.
Adde M. Beauruel, La théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés, thèse, 2018, Caen, 2019, IFDJ, Thèses. Et T. Fossier, « La représentation légale des incapables, une théorie à construire », Dr. famille 2004, chron. 10.
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58.
CA Douai, 5 oct. 2012, n° 12/03322 : Dr. famille 2012, comm. 173, note I. Maria : « la donation-partage est envisagée au profit des deux enfants de la majeure protégée, par parts égales, ses deux enfants étant a priori ses seuls héritiers potentiels ».
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59.
Comp. autorisation donnée à la tutrice de modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie au profit des héritiers selon la dévolution légale (en arrière-fond, une opposition d’intérêts « couverte » par le biais de la compréhension du point de départ du délai d’appel), Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-12711.
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60.
En outre, la donation est-elle un acte rendu nécessaire pour la gestion du patrimoine de la personne protégée (C. civ., art. 437, al. 2) ? Les analyses ne seront probablement pas toutes concordantes, dans le principe et en pratique !
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61.
Dans un sens non technique, différent de celui connu pour la protection juridique (complément de capacité juridique), qui n’est pas précisé par le législateur, sauf à comprendre qu’il s’agit d’une aide, d’un accompagnement ou d’un soutien.
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62.
D. Noguéro, « L’humanisme juridique et les actes simplement et strictement personnels des majeurs protégés. Incursion dans la protection de la personne et l’autonomie », in Regards humanistes sur le droit, Mélanges en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, 2021, LGDJ, p. 421.
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63.
Faudrait-il supprimer le droit de la consommation parce qu’il protège souvent le consommateur contre lui-même, celui-ci ayant pourtant exprimé une volonté ?
Référence : AJU003d6