Loi du 19 février 2024 sur le droit des enfants au respect de leur image : l’illustration parfaite d’un texte incohérent, inutile et incomplet ?

Publié le 23/04/2024
Loi du 19 février 2024 sur le droit des enfants au respect de leur image : l’illustration parfaite d’un texte incohérent, inutile et incomplet ?
Mariia Korneeva/AdobeStock

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants modifie plusieurs articles du Code civil relatifs à l’autorité parentale afin que l’image des enfants soit mieux protégée dans un contexte de surexposition de nombre d’entre eux sur internet, notamment par leurs propres parents. Bien que fondée sur des intentions louables et des données chiffrées particulièrement inquiétantes, cette loi ne fait que réaffirmer ou préciser des principes déjà existants au sein du Code civil et génère de regrettables incohérences sur le fond et sur la forme. De surcroît, le législateur est resté sourd aux préconisations de la doctrine dont la mise en œuvre aurait pourtant réellement contribué à améliorer la protection de l’image des enfants sur internet.

L. n° 2024-120, 19 févr. 2024, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

« 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux », « quatre adolescents sur dix trouveraient que leurs parents les exposent trop sur internet », « un enfant apparaît [en moyenne] sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans », « 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux »1.

Ces chiffres vertigineux, rappelés par les auteurs de la proposition de loi sur le droit à l’image des enfants déposée en janvier 2023, rendent compte de l’ampleur du phénomène et de la nécessité d’une prise de conscience des parents quant aux conséquences gravissimes qu’est susceptible d’emporter la diffusion sur internet de photos ou de vidéos mettant en scène leurs enfants. S’ils n’en ont pas le monopole, les parents sont en effet les principaux concernés par la publication de contenus relatifs à leurs enfants, pratique désignée sous le terme sharenting2, à laquelle beaucoup s’adonnent avec une étonnante naïveté s’agissant des dangers que la diffusion d’images représentant leur enfant pourrait causer. Ces dangers ont été rappelés par la Défenseure des droits et le Défenseur des enfants dans leur rapport de 2022 sur le droit de l’enfant au respect de sa vie privée : « harcèlement, chantage, exploitation sexuelle »3. En conséquence, les rédacteurs de la proposition de loi ont estimé que, « dans une société de plus en plus numérisée, le respect de la vie privée des enfants s’impose aujourd’hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement »4. Nul ne saurait contester cet évident constat. Pour autant, une intervention législative était-elle la meilleure façon d’assurer la protection des enfants et de leur image ? Une prise de conscience ne passe-t-elle pas davantage par une approche pédagogique visant à prévenir des dangers de l’exposition des enfants sur internet plutôt que par la voie du législateur ? Si l’on pouvait pressentir des insuffisances, la loi finalement adoptée5 n’a fait que confirmer nos craintes tant elle multiplie les aberrations et dispositions superflues dans un domaine où il y avait pourtant beaucoup à faire au vu des pertinentes préconisations de la doctrine.

La loi du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants6 comprend des dispositions relatives à la protection de la vie privée du mineur7 et consacre législativement le droit à l’image, qui est une création prétorienne8. Jusqu’à cette loi, le droit à l’image était protégé par la jurisprudence mais n’était pas mentionné dans le Code civil. C’est donc par le prisme des droits de l’enfant que le droit à l’image est introduit dans le Code civil, au sein des dispositions relatives à l’autorité parentale. La loi du 19 février 2024 comporte en effet quatre articles dont l’objectif était d’encadrer l’exercice par les parents du droit à l’image de leur enfant9. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la fois dans un contexte où les parents s’entendent sur les décisions à prendre concernant la vie privée et le droit à l’image de leur enfant, lesquels sont désormais expressément visés au titre de leurs prérogatives parentales (I) et dans les situations où les parents sont en conflit et où l’un d’entre eux risque de ne pas respecter la coparentalité dans l’usage qu’il fait de l’image de l’enfant (II).

I – Prérogatives parentales et protection du droit à l’image de l’enfant

Trois des modifications apportées par la loi du 19 février 2024 aux dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale et à son exercice avaient pour ambition, d’une part, de préciser le domaine des prérogatives parentales en y intégrant la protection de la vie privée de l’enfant10 (A) et, d’autre part, d’en étendre les limites (B).

A – La définition de l’autorité parentale complétée par la protection de la vie privée de l’enfant

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale11 a défini celle-ci au sein de l’article 371-1 du Code civil : outre qu’elle est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », l’autorité parentale appartient aux parents pour « protéger [leur enfant] dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Le « triptyque » traditionnel sécurité/santé/moralité, qui date de la loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale12, n’avait pas été modifié depuis. Il conviendra désormais de parler d’un « quadriptyque », car la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a inséré les mots « vie privée » à la définition de l’autorité parentale figurant à l’article 371-1 du Code civil. Les parents d’un enfant mineur sont donc dorénavant les protecteurs de « sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité », chacune de ces composantes étant à présent mises sur le même plan.

Le droit au respect de la vie privée a été inséré par la loi du 17 juillet 197013 à l’article 9 du Code civil. Ce texte affirme sobrement que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et envisage les mesures pouvant être ordonnées par le juge afin d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. S’il apparaissait que, pour un mineur, ce droit était exercé par ses parents en leur qualité de représentants légaux14, désormais la loi investit expressément les parents, en tant que titulaires de l’autorité parentale, du droit et du devoir de protéger la vie privée de leur progéniture. L’étendue de cette prérogative parentale nouvellement affirmée est complexe à délimiter avec précision. En effet, si la vie privée s’entend « d’une “sphère d’intimité”, d’un espace que les personnes veulent garder à l’abri du regard des tiers »15, son contenu est particulièrement malaisé à déterminer avec précision à un instant T, tant la vie privée est « une notion évolutive » qui « s’apprécie à un moment donné (…) de la jurisprudence » et se meut « en symbiose avec la société dans laquelle elle évolue »16. En l’état actuel de la jurisprudence, il est loisible de considérer que relèvent de la vie privée de l’enfant, et doivent à ce titre être protégées par ses parents, les informations relatives à sa vie familiale et à sa vie affective, celles concernant sa santé, sa sexualité, son identité de genre, un état de grossesse, celles tenant à ses convictions personnelles, politiques, philosophiques et religieuses, celles liées à sa scolarité et ses loisirs, ou encore les informations relatives à son domicile, son patrimoine, ses correspondances, etc.

L’introduction de la protection de la vie privée de l’enfant au sein des prérogatives de l’autorité parentale se veut justifiée dans un contexte où le quotidien des enfants est de plus en plus exposé dans la sphère numérique, mais il est manifeste que cet ajout a surtout une portée symbolique et qu’il ne bouleversera pas les pratiques. L’enfant mineur ne pouvant agir lui-même en justice pour remettre en cause la façon dont ses parents protègent insuffisamment voire affichent sa vie privée17, il se trouve fatalement démuni face à ces conduites parentales et n’a aucun véritable moyen de contraindre ses père et mère à respecter effectivement sa vie privée.

B – L’exercice de l’autorité parentale limité par la protection du droit à l’image de l’enfant

Consacré au sein du Code civil par la loi du 19 février 2024, le droit à l’image constitue désormais un droit expressément reconnu au bénéfice des enfants. S’il revient aux parents, en tant que représentants légaux, d’exercer le droit à l’image de leur enfant, ils ne peuvent toutefois pas le faire de manière totalement discrétionnaire, notamment parce que, comme pour chacune de leurs prérogatives, ils doivent agir dans l’intérêt de leur progéniture18. Cette affirmation, qui pourtant pouvait déjà parfaitement être faite auparavant, aurait a priori été renforcée, puisque la loi de 2024 semble avoir encadré et limité les prérogatives des parents en matière de droit à l’image de leur enfant, d’une part en prévoyant que ce dernier doit être associé à la mise en œuvre de son droit, d’autre part en créant un nouveau cas de délégation de l’exercice de l’autorité parentale. Néanmoins, derrière les apparences, se pose la question de l’opportunité de ces récentes dispositions.

En premier lieu, pour la mise en œuvre de toutes leurs prérogatives de l’autorité parentale, les parents doivent s’enquérir de l’avis de leur enfant. En effet, dans la lignée de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnaît à l’enfant capable de discernement un droit de participer aux décisions l’intéressant19, la loi du 4 mars 2002 a indiqué à l’article 371-1 relatif à l’autorité parentale que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité »20. Ce texte invite les parents à faire participer leur enfant à toutes les décisions qu’ils prennent à son sujet, que ce soit concernant la fixation de sa résidence, sa santé, sa scolarité, ses loisirs, sa pratique religieuse… ou encore la diffusion de son image. Il n’était donc absolument pas nécessaire de viser spécifiquement l’exercice du droit à l’image au titre de l’association de l’enfant aux décisions parentales. Or c’est le choix qu’a fait le législateur avec la loi du 19 février 2024, laquelle a créé dans le Code civil un nouvel article 372-1, dont le second alinéa affirme que « les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ». Outre que cette précision n’était en rien nécessaire puisque déjà induite par le principe – qu’il convient désormais de qualifier de « général » – d’association de l’enfant aux décisions prises par ses parents, cet ajout crée une gêne quant à l’échelle des valeurs concernées : dorénavant les parents sont explicitement tenus d’associer leur enfant à l’exercice de son droit à l’image, mais le Code civil ne les exhorte pas expressément à le faire pour les décisions qu’ils prennent à propos de sa santé, de sa scolarité ou encore de son éducation religieuse. Les dispositions nouvelles conduisent ainsi à une regrettable incohérence sur le fond et témoignent du cloisonnement des réflexions en matière de protection de l’enfant et d’autorité parentale, comme dans bien d’autres domaines du droit21.

Un réel progrès aurait été d’exiger le consentement de l’enfant ayant atteint un certain âge à la diffusion de son image, notamment par ses parents, comme le souhaitait une partie de la doctrine. Ainsi il a pu être préconisé, au sujet des parents « influenceurs », qu’ils ne puissent jamais utiliser l’image de leur enfant « influenceur par ricochet » s’il est âgé de moins de 13 ans et que, au-delà de cet âge de 13 ans, la diffusion de son image soit subordonnée à l’obtention de son consentement préalable22. Le même seuil d’âge a été envisagé pour l’exigence du consentement de l’enfant à la publication, sur les réseaux sociaux, de photos le représentant : il était recommandé qu’aucune publication de l’image de l’enfant ne puisse être faite sans son approbation expresse s’il est âgé de plus de 13 ans23. Malheureusement le législateur est resté sourd à de telles préconisations dont la mise en œuvre aurait pourtant, à la différence des dispositions issues de la loi du 19 février 2024, eu un véritable impact sur la protection de l’image des enfants.

L’on peut tout autant regretter que le législateur n’ait pas entendu les appels de la doctrine en faveur de la possibilité pour l’enfant d’initier une procédure judiciaire lorsque ses parents agissent à rebours de son intérêt, notamment en diffusant des photos de lui sur la toile. Ainsi, dès lors que la pratique du sharenting « porte atteinte aux droits à la vie privée des mineurs sans que ceux-ci puissent réagir efficacement du fait de leur manque d’autonomie procédurale », il a été préconisé, « pour lutter contre les abus liés à cette pratique et aux dommages qui en résultent, de faciliter la saisine des [juridictions] par les enfants eux-mêmes »24. Approuvant une telle proposition, nous ne pouvons que reprendre ici une recommandation déjà faite à plusieurs reprises et encourager le législateur à reconnaître aux mineurs, sous certaines conditions, la possibilité de déclencher une procédure devant le juge aux affaires familiales lorsque ses parents nuisent à son intérêt25. De cette façon, le juge aux affaires familiales pourrait prendre des mesures visant à protéger l’image de l’enfant, par exemple l’interdiction de publier sur internet des photos ou vidéos de lui sans son accord préalable. De lege lata, l’incapacité juridique du mineur l’empêche d’agir en justice et, comme nous le verrons ultérieurement, il n’y a qu’en cas de désaccord parental que le juge peut être saisi par l’un des parents aux fins qu’il interdise à l’autre de diffuser l’image de leur enfant.

En second lieu, la loi du 19 février 2024 a prévu un nouveau cas de délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale en insérant un nouvel alinéa à l’article 377 du Code civil. Selon celui-ci, « lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant ». Avant cet ajout, le juge aux affaires familiales avait déjà la possibilité de ne déléguer que l’exercice du droit à l’image de l’enfant, puisqu’il peut choisir entre une délégation totale de l’autorité parentale ou une délégation partielle, ne portant que sur certaines prérogatives de cette autorité26 (précisons cependant que nous n’avons connaissance d’aucune décision antérieure à la loi de 2024 qui aurait prononcé uniquement une délégation de l’exercice du droit à l’image d’un enfant). Mais la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être imposée aux parents que dans certaines situations limitativement énumérées27 et non être décidée par le juge au motif que les parents avaient diffusé l’image de leur enfant d’une façon portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité. C’est désormais chose faite avec la présente loi qui a donc introduit un nouveau fondement à une possible délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale.

De nouveau, l’on ne peut que constater l’absurdité induite par ces dispositions quant à l’échelle des valeurs protégées. Le juge aux affaires familiales peut-il ordonner la délégation de l’exercice du droit de prendre les décisions relatives à la santé de l’enfant lorsque ses parents prennent des décisions qui la menacent ? Non. Peut-il prononcer la délégation de l’exercice du droit de prendre les décisions relatives à la scolarité de l’enfant ou à sa pratique religieuse lorsque ses parents portent atteinte à son droit à l’éducation ou à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion28 ? Pas davantage. Aucun de ces cas de délégation n’étant prévu par les textes, le juge aux affaires familiales ne pourra pas être saisi en pareilles situations. En revanche, depuis la loi du 19 février 2024, il peut l’être aux fins de déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. Sans nier que la diffusion d’images représentant l’enfant peut entraîner des conséquences extrêmement graves, l’on ne saurait sérieusement affirmer que le devoir des parents de protéger la santé de leur enfant est moins important que celui de protéger son image. Ainsi fallait-il envisager la délégation partielle de l’exercice de l’autorité parentale pour chacune des prérogatives de celle-ci… ou bien s’abstenir. L’on pouvait en effet considérer que lorsque les parents mettent leur enfant en danger – notamment par une utilisation de son image portant atteinte à sa dignité ou à son intégrité – c’est sur le terrain de l’assistance éducative qu’il convient de se situer29 et donc qu’il faut privilégier une saisine du juge des enfants aux fins qu’il garantisse la protection de l’enfant par le prononcé d’une mesure d’assistance éducative30. À ce sujet, peut-être était-il souhaitable d’étendre la possibilité pour le juge des enfants d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié à accomplir certains actes de l’autorité parentale. En l’état du droit positif, le juge des enfants peut, sous certaines conditions, autoriser ceux auprès desquels l’enfant est placé à exercer des actes déterminés de l’autorité parentale uniquement dans trois situations31. Il aurait sans doute été pertinent d’élargir cette possibilité aux situations dans lesquelles les parents prennent des décisions contraires à l’intérêt de leur enfant dans les différents domaines de sa vie : santé, scolarité, religion, droit à l’image, etc. En n’envisageant la protection de l’enfant que sous le prisme du droit à l’image, le législateur n’a pas saisi l’occasion qu’il avait d’assurer une meilleure protection des enfants dans toutes les sphères de leur vie et quelle que soit leur situation : qu’ils vivent avec leurs deux parents ou l’un d’entre eux ou qu’ils aient fait l’objet d’une mesure de placement.

II – Coparentalité et protection du droit à l’image de l’enfant

Lorsque la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a consacré le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents indépendamment de leur situation conjugale, auteurs et professionnels se sont accordés à parler de « coparentalité ». Ce terme illustre bien l’une des principales implications de l’exercice conjoint de l’autorité parentale : les parents doivent prendre ensemble les décisions relatives à leur enfant et sont égaux dans la prise de décision. La loi du 19 février 2024 a réaffirmé ce principe spécifiquement à propos du droit à l’image de l’enfant (A) et a prévu une nouvelle mesure pouvant être ordonnée par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord parental (B).

A – La protection du droit à l’image de l’enfant par ses deux parents

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a affirmé au premier alinéa du nouvel article 372-1 du Code civil que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 ». Derechef, l’intérêt de ces nouvelles dispositions questionne. Le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale est clairement posé depuis la loi du 4 mars 2002 par l’article 372 du Code civil32. Ce principe veut que toutes les décisions relatives à l’enfant soient prises d’un commun accord par ses deux parents, quel que soit le domaine de sa vie concerné, donc ce compris en matière de droit à l’image. Il n’était dès lors aucunement nécessaire de viser spécialement la protection du droit à l’image de l’enfant au titre des prérogatives de l’autorité parentale que ses titulaires doivent exercer en commun, ce d’autant plus que la jurisprudence semble déjà faire respecter ce principe33. C’est pourtant le parti pris par la loi du 19 février 2024, ce qui rend compte une nouvelle fois de sa portée seulement symbolique puisqu’elle ne fait que rappeler que, dans le champ particulier du droit à l’image de l’enfant, doivent s’appliquer le droit commun de l’autorité parentale et des principes généraux déjà consacrés de longue date. En outre, l’on peut s’interroger sur l’opportunité de préciser que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur progéniture alors que le Code civil ne comprend pas de disposition équivalente leur demandant de protéger conjointement sa santé, son droit à l’éducation ou encore sa liberté religieuse. Non utiles, ces dispositions nouvelles sont de surcroît sources d’incohérences.

Ce constat est d’autant plus fâcheux qu’il y avait des choses nécessaires et utiles à faire pour mieux protéger la vie privée des enfants. En particulier, il est fort dommage que le législateur ne se soit pas saisi de l’occasion que lui donnait l’adoption d’une loi abordant la vie privée des enfants pour interdire une pratique de plus en plus courante devant les juridictions et pourtant éminemment critiquable : celle consistant pour les parents, à l’occasion d’une procédure judiciaire qui les oppose, à produire les correspondances et les journaux intimes de leurs enfants. En effet, dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales visant à trancher un conflit entre les parents au sujet de la résidence de leur enfant, du droit de visite et d’hébergement ou encore sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fréquent que les parents utilisent à titre probatoire les messages qu’ils ont échangés avec leur enfant, voire ceux qu’il a échangés avec autrui, voire son journal intime34. Outre qu’elle trahit la confiance que l’enfant devrait pouvoir avoir envers chacun de ses parents, cette pratique porte une atteinte grave au droit de l’enfant au respect de ses correspondances et à son droit au respect de sa vie privée. Partant, il serait opportun d’interdire aux parents de produire en justice de tels documents35 et que le seul espace d’expression de la parole de l’enfant mineur dans les procédures le concernant devant le juge aux affaires familiales soit son audition réalisée sur le fondement de l’article 388-1 du Code civil36.

B – L’interdiction judiciaire de diffuser des contenus relatifs à l’enfant

Aux fins de faire respecter la coparentalité en matière de protection du droit à l’image de l’enfant, la loi du 19 février 2024 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 373-2-6 du Code civil, en vertu duquel le juge aux affaires familiales peut, « en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent ». Cette possibilité complète celle qui était déjà prévue par l’alinéa précédent du même article, lequel permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents. Les nouvelles dispositions semblent consacrer la jurisprudence, les juridictions du fond n’ayant pas attendu la loi du 19 février 2024 pour interdire à un parent de publier l’image de son enfant sur internet37. Elles interrogent toutefois quant à leur portée, les termes employés par le législateur n’étant pas des plus précis. D’une part, l’on peut se demander ce qu’emporte l’interdiction pour un parent de « diffuser » des contenus relatifs à son enfant. Si l’on conçoit aisément que la publication d’une photo de l’enfant sur un réseau social public et accessible à tous est une « diffusion » susceptible d’interdiction, en est-il de même de la publication d’une photo sur un réseau social fermé au public et auquel n’ont accès que les contacts (« amis » ou « followers ») approuvés par le propriétaire du compte, ou encore de l’envoi de cette photo sur une conversation de groupe privée par exemple via WhatsApp ou Messenger38 ? D’autre part, qu’impliquent les termes « tout contenu relatif à l’enfant », qui paraissent particulièrement larges ? Si l’on imagine bien que la vidéo mettant en scène des pranks (canulars dont l’enfant est victime, tels que les consternants cheese challenge39 et egg crack challenge40) puisse entrer dans le champ de l’interdiction de diffusion, qu’en est-il d’informations relatives à la vie quotidienne de l’enfant, qui peuvent sembler assez anodines (par exemple : « Aujourd’hui Lison a fait sa rentrée au CP à l’école Jules-Ferry », « Gabin est parti pour deux semaines de colonie dans le Gard ») ou l’être beaucoup moins (par exemple : « Courage à Alix qui a commencé ce matin sa chimiothérapie »). La lecture de l’exposé des motifs de la proposition de loi sur le droit à l’image des enfants semble confirmer que les termes « [interdiction] de diffuser tout contenu relatif à l’enfant » doivent s’entendre largement, puisque son objectif était d’éviter que « les informations diffusées sur le quotidien des enfants [puissent] permettre à des individus d’identifier leurs lieux et habitudes de vie à des fins de prédation sexuelle »41. Il conviendra d’être attentif à la jurisprudence à venir pour déterminer ce qui peut entrer dans le champ de l’interdiction de diffusion pouvant être ordonnée par le juge aux affaires familiales.

Cela étant, il nous aurait paru plus opportun et protecteur de l’enfant et de son autonomie décisionnelle que la loi soumette la diffusion de contenus le concernant à l’expression de son consentement préalable, ainsi que nous l’avons envisagé précédemment. En outre, comme nous l’avons aussi indiqué, il aurait été bienvenu que la loi permette à l’enfant mineur de déclencher une procédure devant le juge aux affaires familiales afin que ce dernier enjoigne à ses parents de respecter son droit à l’image, indépendamment de toute mésentente parentale. Or la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 n’a envisagé une intervention judiciaire que dans l’hypothèse où l’un des parents n’est pas d’accord avec l’autre et décide en conséquence de saisir le juge aux affaires familiales aux fins qu’il lui interdise de diffuser tout contenu relatif à leur enfant commun. L’image de l’enfant dont les parents sont en conflit se trouve ainsi potentiellement moins bien protégée que celle de l’enfant dont les parents s’accordent pour diffuser son image comme bon leur semble et d’une manière susceptible de nuire à ses intérêts. En l’absence de conflit parental appelant un arbitrage judiciaire, cet enfant se trouve dépourvu et n’a aucune possibilité d’agir en justice afin de faire respecter son droit à l’image et de garantir la protection de son intérêt supérieur42. Une fois encore, il y a lieu de « regretter une législation impressionniste qui procède par petites touches »43.

Notes de bas de pages

  • 1.
    AN, exposé des motifs prop. L. n° 758, 19 janv. 2023, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, B. Studer et a.
  • 2.
    Qui est une contraction des mots online sharing about parenting : G. Kessler, « La divulgation par les parents de la vie privée de leurs enfants sur les réseaux sociaux : quel encadrement pour la pratique du sharenting ? », AJ fam. 2021, p. 292.
  • 3.
    Défenseur des droits, rapp., 2022, La vie privée : un droit pour l’enfant, p. 5, C. Hédon et E. Delemar. V. aussi Défenseur des droits, rapp., 2012, Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique, p. 156, D. Baudis et M. Derain. Les auteurs de la proposition de loi indiquaient également que « l’exposition excessive des enfants au jugement de tiers sur internet et la course aux likes (…) peuvent générer des problèmes psychologiques, notamment dans l’acceptation de soi et de son image » : AN, exposé des motifs prop. L. n° 758, 19 janv. 2023, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, B. Studer et a. Certaines études évoquent d’autres risques à beaucoup plus long terme comme celui que l’enfant dont l’image a été exposée sur internet ne puisse pas, une fois adulte, accéder à certaines écoles ou universités ou qu’il se voie refuser d’être embauché par certaines entreprises : G. Kessler, « La divulgation par les parents de la vie privée de leurs enfants sur les réseaux sociaux : quel encadrement pour la pratique du sharenting ? », AJ fam. 2021, p. 292.
  • 4.
    AN, exposé des motifs prop. L. n° 758, 19 janv. 2023, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, B. Studer et a.
  • 5.
    Sur les travaux parlementaires et les divergences survenues entre l’Assemblée nationale et le Sénat tout au long du processus législatif, v. P. Lingibé, « Le respect du droit à l’image des enfants et les 5 apports de la loi du 19 février 2024 », Actu-Juridique.fr 20 févr. 2024, n° AJU422181.
  • 6.
    L. n° 2024-120, 19 févr. 2024, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants : JO, 20 févr. 2024.
  • 7.
    Le droit de l’enfant à la protection de sa vie privée était déjà affirmé, depuis 1989, par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont l’article 16 dispose que « nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » et que chaque enfant « a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
  • 8.
    A. Lepage, Rép. civ. Dalloz, vo Droits de la personnalité, 2024, nos 130 et s.
  • 9.
    La loi du 19 février 2024 contient en outre deux dispositions sur lesquelles nous ne nous attarderons pas. D’une part, elle porte modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (JO, 7 janv. 1978). D’autre part, elle modifie l’article 226-1 du Code pénal. Ce texte réprime le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant les paroles, l’image ou la localisation d’une personne sans son consentement. Il précise que, lorsque ces actes ont été accomplis à l’égard d’un mineur, ce consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale. La loi de 2024 a ajouté à ces dispositions « dans le respect de l’article 372-1 du Code civil », lequel affirme désormais que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant et qu’ils l’associent à l’exercice de ce droit selon son âge et sa maturité. Il en résulte que, pour un mineur, le consentement doit être exprimé par les deux parents après recueil des opinions de l’enfant, ce qui n’est guère novateur dans la mesure où toute décision relative à un enfant doit en principe être prise par ses deux parents et mise en œuvre avec leur double consentement, après que l’enfant a été associé au processus décisionnel.
  • 10.
    Vie privée et droit à l’image sont deux choses différentes, et la vie privée, notion beaucoup plus large que le droit à l’image, n’est évidemment pas incluse dans celui-ci. Nous suivrons néanmoins l’illogisme de la loi du 19 février 2024, dont l’intitulé se concentre uniquement sur le droit à l’image des enfants alors qu’en son sein cette loi s’intéresse également à leur vie privée.
  • 11.
    L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale : JO, 5 mars 2002.
  • 12.
    L. n° 70-459, 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale : JO, 5 juin 1970.
  • 13.
    L. n° 70-643, 17 juill. 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens : JO, 19 juill. 1970).
  • 14.
    En principe, les parents accomplissent les actes de la vie civile relatifs à leur enfant mineur, en tant que représentants légaux de ce dernier : C. civ., art. 388-1-1. Par exception, le mineur peut agir lui-même pour les actes autorisés par l’usage : C. civ., art. 388-1-1. Toutefois, il semblerait que les actes relatifs à la protection de la vie privée de l’enfant, notamment sur le web, ne relèvent pas de cette catégorie : M. Musson, « La vie privée des mineurs sur Internet – Entre libertés et danger », in N. Beddiar (dir.), Les jeunes face au numérique, 2022, Éditions des archives contemporaines.
  • 15.
    A. Bourrat-Guéguen, « Respect du droit à l’image : ce que change la loi du 19 février 2024 », Dalloz actualité, 28 févr. 2024.
  • 16.
    A. Lepage, Rép. civ. Dalloz, vo Droits de la personnalité, 2024, n° 78.
  • 17.
    En raison de son incapacité juridique, le mineur ne peut pas en principe ester en justice.
  • 18.
    Le principe selon lequel les parents doivent exercer leurs droits et devoirs dans l’intérêt de leur enfant résulte de l’article 371-1, alinéa 1er, du Code civil. Concernant spécifiquement la publication sur internet d’images représentant leur enfant, il a été relevé à très juste titre qu’elle « ne répond pas toujours – voire pas du tout ? – à cette finalité » qu’est l’intérêt de l’enfant et qu’« elle constitue même un risque » pour celui-ci : A. Gouttenoire, « Droit à l’image des enfants (à propos de la proposition de loi) », D. 2023, p. 944.
  • 19.
    B. Mallevaey, « Regards sur 30 ans d’application de l’article 12 de la Convention de New York sur la participation de l’enfant », RTD civ. 2020, p. 291.
  • 20.
    Ce principe figure aujourd’hui à l’alinéa 4 de l’article 371-1 du Code civil.
  • 21.
    Sur la forme, ce n’est guère mieux et l’on constate aussi une incohérence quant à la place à laquelle ces dispositions nouvelles ont été insérées dans le Code civil : alors que le principe général d’association de l’enfant aux décisions parentales figure dans l’introduction du chapitre premier (« De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ») du titre du Code civil consacré à l’autorité parentale, le nouveau principe d’association de l’enfant aux décisions de ses parents concernant son droit à l’image a été introduit dans le paragraphe 1 de la première section de ce même chapitre, qui concerne les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale.
  • 22.
    M. Rousseaux, « Réflexions sur l’enfant influenceur à l’aune de la loi du 19 octobre 2020 », AJ fam. 2020, p. 583.
  • 23.
    M. Rousseaux, L’instrumentalisation de l’enfant mineur par ses parents, thèse, B. Mallevaey (dir.), 2023, Université polytechnique des Hauts-de-France, n° 267.
  • 24.
    G. Kessler, « La divulgation par les parents de la vie privée de leurs enfants sur les réseaux sociaux : quel encadrement pour la pratique du sharenting ? », AJ fam. 2021, p. 292.
  • 25.
    V. not. B. Mallevaey, « Pour un renouveau de l’accès de l’enfant mineur au juge aux affaires familiales », in R. Laulier et B. Mallevaey (dir.), Vulnérabilités et accès au juge, 2023, IFJD, p. 113.
  • 26.
    C. civ., art. 377-1, al. 1.
  • 27.
    Selon l’article 377, alinéa 2, du Code civil, applicable au moment où la loi du 19 février 2024 a été adoptée, la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être prononcée par le juge aux affaires familiales que dans trois situations : en cas de désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant, lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou encore si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime ayant entraîné la mort de l’autre parent. À ces trois cas, la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (JO, 19 mars 2024) a ajouté la possible délégation de l’exercice de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur son enfant lorsque ce parent est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
  • 28.
    Le droit de l’enfant à la santé, son droit à l’éducation et son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont des droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 24, art. 28 et art. 14).
  • 29.
    En ce sens également, M. Saulier, « Garantir le respect du droit à l’image des enfants : un objectif ambitieux, une efficacité douteuse ? », AJ fam. 2024, p. 116.
  • 30.
    Une mesure d’assistance éducative peut être ordonnée par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du Code civil.
  • 31.
    L’article 375-7, alinéa 2, du Code civil vise l’hypothèse d’un refus abusif ou injustifié des parents, celle d’une négligence de leur part et celle où ils sont poursuivis ou condamnés pour des crimes ou délits commis sur leur enfant.
  • 32.
    Dont l’alinéa 1er dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
  • 33.
    En guise d’illustration, la cour d’appel de Versailles a considéré que « la publication de photographies de l’enfant [sur] Facebook ne constitue pas un acte usuel mais nécessite l’accord des deux parents » et a dès lors ordonné à la mère d’un mineur, sous astreinte, « de cesser de publier sur ce site tout document concernant l’enfant sans autorisation du père et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés » : CA Versailles, 25 juin 2015, n° 13/08349. Voir cependant en sens contraire un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui a estimé, de façon contestable à notre sens, qu’« il est illusoire de considérer à une époque où l’image a pris une importance considérable que la publication de photographies des enfants sur les réseaux sociaux doit être interdite ou soumise à l’autorisation des deux parents » : CA Bordeaux, 13 oct. 2015, n° 14/06583.
  • 34.
    La production du journal intime de l’enfant a pu être écartée par certaines juridictions du fond. Par exemple, la cour d’appel d’Agen a considéré que « le journal intime de [l’enfant] doit être écarté des débats pour deux raisons ; d’une part, on ne sait rien des conditions de son obtention alors que, par définition, il s’agit d’un ouvrage confidentiel ; d’autre part, il convenait que les parents soient d’accord pour sa production, attendu qu’ils sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale » : CA Agen, 26 juin 2008, n° 07/01517. Mais cela n’est pas systématique.
  • 35.
    À l’instar de l’article 259 du Code civil qui interdit le témoignage des descendants sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre des procédures de divorce.
  • 36.
    Sur l’expression de la parole des enfants dans les procédures familiales, v. B. Mallevaey (dir.), Audition et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, 2018, Mission de recherche Droit et Justice, p. 228.
  • 37.
    Par exemple, la cour d’appel de Paris a « fait interdiction à [chaque parent] de diffuser (…) des photographies [de leurs enfants] sans l’accord de l’autre et ce aux fins de respecter l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents concernant les décisions à prendre dans l’intérêt des enfants » : CA Paris, 9 févr. 2017, n° 15/13956.
  • 38.
    Il a pu être souligné que si, au regard des débats parlementaires, il n’était pas question d’interdire toute transmission d’une photo de l’enfant et que les dispositions nouvelles ne vaudraient que pour une diffusion publique et non pour celle limitée à la sphère privée et familiale, le problème sera plus délicat concernant la « zone grise » constituée des « comptes des réseaux sociaux “fermés”, mais comprenant de nombreuses personnes » dès lorsqu’en pareil cas « le risque de rediffusion à l’infini n’est pas circonscrit » : M. Lamarche, « Respect du droit à l’image des enfants : fonction pédagogique de la loi pour les parents “Narcisse” », Dr. famille 2024, alerte 45.
  • 39.
    https://lext.so/xw0JHh.
  • 40.
    https://lext.so/x-rake.
  • 41.
    AN, exposé des motifs prop. L. n° 758, 19 janv. 2023, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, B. Studer et a.
  • 42.
    Sauf à ce que l’utilisation faite par ses parents de son image soit si problématique qu’elle le met en danger, ce qui permettrait alors à l’enfant mineur de saisir le juge des enfants aux fins qu’il ordonne une mesure d’assistance éducative destinée à assurer sa protection, sur le fondement de l’article 375 du Code civil.
  • 43.
    A. Gouttenoire, « Droit à l’image des enfants (à propos de la proposition de loi) », D. 2023, p. 944.
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