Pot-pourri de procédure pénale concernant les majeurs protégés

Publié le 09/07/2019

Le majeur sous un régime de protection juridique est parfois délinquant. Il devient une personne vulnérable nuisible pour autrui. L’état particulier de ses facultés personnelles dicte certaines règles. En matière de procédure pénale, se dessine par touches successives un statut protecteur autour des droits de la défense et du procès équitable, avec des questions prioritaires de constitutionnalité et leurs suites. Il en existe des manifestations diverses. En survol, afin de présenter l’actualité depuis quelques mois actifs et d’en percevoir les lignes directrices, on s’intéressera notamment aux avis à donner aux organes protecteurs, à la garde à vue, au sursis à statuer ou au témoignage.

Le majeur dit vulnérable n’est pas exclusivement victime1 car il peut également être l’auteur d’une infraction ! En matière pénale, la situation du majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique n’est pas ignorée2. Depuis quelques années, plusieurs décisions s’intéressent à la procédure pénale en présence de majeurs protégés3, avec une forme de recrudescence depuis quelques mois. Nous retiendrons les plus récentes qui traduisent un mouvement d’ensemble auquel participe, suiveur, ponctuellement, le législateur avec la récente loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entrée en vigueur pour l’essentiel le 25 mars 20194.

Il est impossible d’insister ici dans le détail sur la richesse de la jurisprudence simplement évoquée à grands traits, qui fixe les contours d’un statut, surtout après la réforme par la loi n° 2007-308 du 5 mars 20075 qui a inséré des règles en la matière, par suite du fameux arrêt Vaudelle c/ France du 30 janvier 2001 de la Cour européenne des droits de l’Homme, condamnant notre pays, en rappelant les droits fondamentaux autour du procès équitable6.

Les droits fondamentaux enflamment le domaine de la protection juridique des majeurs. Il en va ainsi notamment par suite des travaux du groupe dit Anne Caron-Déglise chargé, en mars 2018, d’une réflexion générale sur le dispositif des majeurs protégés, mission à mener avant la fin de l’été. Immédiatement, en parallèle, est sorti le projet de loi de programmation n° 2018-2022 et de réforme pour la justice du 20 avril 2018, amendé pour devenir loi. Malgré la concurrence évidente, à défaut de cohérence de l’action, il n’y a pas eu de démission ou de démobilisation du groupe Caron-Déglise. Le 21 septembre 2018, est rendu public son rapport de mission interministérielle (L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables). Nous ne pouvons nous y attarder dans le présent cadre. Le lecteur doit toutefois se méfier de la distorsion qui existe, à l’occasion, entre les propositions formalisées en liste et le texte explicatif qui les précède. En outre, malgré l’ambition affichée de revisiter fortement notre droit national, nombre de chantiers sont évoqués mais abandonnés au motif du manque de temps (Portalis et sa petite équipe auraient-ils osé remettre un projet incomplet à Napoléon Bonaparte ?). Signalons simplement l’influence patente de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) du 13 décembre 2006, antérieure à la réforme du 5 mars 2007, ratifiée par la suite par la France. Le vœu de soumission est même exprimé. Dans cette atmosphère, le rapport Caron-Déglise privilégie les droits fondamentaux mais principalement en matière civile qui est son axe, en s’intéressant assez sommairement à la procédure pénale. Dans ce contexte, il convient d’examiner certaines répercussions de décisions en matière pénale où sont vivaces les droits fondamentaux et les garanties procédurales. La logique de l’autonomie débridée est sérieusement tempérée par la protection forte du majeur vulnérable.

Difficile à classer dans une catégorie, selon les conceptions des uns et des autres, le majeur peut se retrouver dans la situation d’un auteur d’infraction qui a besoin de soins.

Irresponsabilité pénale et hospitalisation, puis droit de se taire. Observation classique, la responsabilité civile qui ne s’efface pas devant le trouble mental7 diffère de la logique de celle retenue en droit pénal8. L’irresponsabilité pénale pour cause pathologique (C. pén., art. 122-1)9 – une schizophrénie paranoïde – peut conduire à une hospitalisation pour soins psychiatriques, ici avec hospitalisation complète10. Si la chambre de l’instruction « peut ordonner son admission en soins sous forme d’une hospitalisation complète, [elle] ne dispose d’aucun autre pouvoir et n’a pas à rechercher si des mesures alternatives auraient pu être appliquées à l’intéressé »11.

Par parenthèse, sur le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui sont des normes internationales généralement reconnues au cœur de la notion de procès équitable, et l’exercice effectif du droit de garder le silence, il est répondu, dans cette affaire de meurtre, « qu’il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l’instruction d’avoir méconnu l’article 406 du Code de procédure pénale en n’informant pas le mis en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, dès lors que cette disposition ne s’applique pas devant la chambre de l’instruction statuant dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, une telle limitation n’étant pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ». Majeur vulnérable, auteur ou victime ? Devoir et être soigné n’efface pas l’acte répréhensible contre autrui, même si pour certains la frontière est floue avec une conception très extensive de la notion de victime.

Propos auto-incriminant. Insistons sur la parole et l’incrimination12. Un fils placé sous curatelle renforcée a été auditionné, hors la présence d’un avocat, en qualité de témoin par les services de police, en faisant des révélations sur l’intention de son père de tuer une tierce personne et de sa demande d’assistance pour ce crime (un accompagnement affectif et matériel inversé ?). La question était de savoir si le curatélaire avait ou non tenu un propos auto-incriminant lors de sa libre comparution, sans présence du curateur, pouvant conduire à retenir sa complicité pour tentatives d’enlèvement et d’assassinat13. Le procédé déloyal, violant les droits de la défense et constitutif d’un détournement de procédure est invoqué pour ces déclarations spontanées afin d’obtenir la nullité de l’audition, qui est retenue : « Les questions posées par le juge d’instruction, auxquelles [le curatélaire] a répondu de manière circonstanciée, excédaient de simples vérifications sommaires, ce dernier étant conduit à confirmer, hors la présence d’un avocat, ses déclarations incriminantes antérieurement reçues par les services de police ».

La jurisprudence criminelle a un souci d’effectivité de la protection du majeur vulnérable qui la conduit à insister sur son encadrement. Même à admettre l’autonomie du majeur sous protection juridique, elle serait insuffisante à garantir concrètement la défense réelle de ses intérêts.

Poursuite du majeur protégé et avis à l’organe protecteur. Sur ce thème, on retrouve une jurisprudence protectrice connue. Au visa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, il est jugé que « le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet ; qu’il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée »14. En l’occurrence, poursuivi pour port d’arme prohibé, le curatélaire a interjeté appel du jugement de condamnation qui a été confirmé. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Son curateur n’a pas été appelé à la procédure, ni n’a été avisé des poursuites et de la décision de condamnation. Il n’est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection juridique du prévenu (curatelle renforcée). Les textes sont méconnus dès lors qu’il n’est pas relevé que l’association curatrice a été informée des poursuites, du jugement de condamnation dont l’intéressé faisait l’objet, et avisée de la date d’audience devant la juridiction du second degré.

La règle est certaine et répétée15. Elle joue pour le mandataire, en sauvegarde de justice et en mandat de protection future16. En revanche, rien n’est encore littéralement prévu pour l’habilitation familiale17. Un toilettage à venir ? La loi du 23 mars 2019 a manqué l’occasion. Il en va ainsi que la mesure de protection juridique soit en place lors de la commission de l’infraction ou lorsqu’elle n’est ouverte qu’en cours de procédure pénale18. Il faut respecter ce cadre19. Le seul fait d’être sous la protection juridique permet d’imposer l’exigence d’information de l’organe, sans égard pour l’état réel des facultés du majeur concerné. Les destinataires peuvent prétendre à l’ensemble des informations selon les modalités prévues20. Il appartient aux débiteurs de l’information désignés par la loi, qui doit être effective, de démontrer, en cas de contestation, l’exécution de cette obligation légale. Si les règles applicables ont été méconnues dans la procédure, celle-ci devient irrégulière.

Information du curateur et point de départ du délai d’appel. La même solution sur l’avis relatif aux poursuites et à la date de l’audience est répétée pour un prévenu sous curatelle renforcée, jugé pour violation de domicile et dégradation volontaire, qui n’a pas comparu à l’audience et a été condamné à de l’emprisonnement21. L’association curatrice a formé appel, comme le procureur de la République pour son appel incident. Puis, le curatélaire a lui-même formé appel. Les appels ont été déclarés irrecevables.

Il faut distinguer. L’appel de la curatrice est irrecevable car le curateur n’a pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur placé sous curatelle22, ni d’exercer en son nom les voies de recours23. En revanche, pour le curatélaire, la loi est méconnue. En vertu de l’article 467 du Code civil, « à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle l’est également au curateur ». La solution est classique24. Selon l’article 706-113 du Code de procédure pénale, « le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, ainsi que de la date de toute audience la concernant ». Il n’y a pas de course du délai d’appel à défaut de curateur avisé25. En l’espèce, « son curateur n’avait pas été informé de l’engagement des poursuites devant le tribunal correctionnel, ni de la date de l’audience, ni de la condamnation prononcée à l’encontre de la personne protégée ». Et « faute d’information donnée au curateur sur l’existence de la décision de condamnation, la notification du 20 octobre 2016 n’avait pu faire partir le délai d’appel du prévenu, peu important qu’il n’ait pas fait état, au cours de la procédure de première instance, de la mesure de protection dont il faisait l’objet ». La cassation sans renvoi précise que la notification de l’arrêt « au prévenu et à son curateur fera partir un nouveau délai d’appel, au profit du prévenu et du ministère public ». Cette solution consacre l’importance du rôle du curateur même s’il n’a pas la main directe sur les voies de recours.

QPC, inconstitutionnalité et garde à vue. La Cour de cassation s’est prononcée après la question prioritaire de constitutionnalité soumise26 au Conseil constitutionnel qui a retenu l’inconstitutionnalité de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (cons. 10) dans sa rédaction issue d’une loi de 200827. Le report de la date d’abrogation est accordé jusqu’au 1er octobre 2019 (cons. 12). Le but n’était pas d’anéantir entièrement la disposition utile pour les majeurs protégés mais de laisser un temps pour légiférer vite par un augmentatif des garanties déjà accordées. La garde à vue n’était pas littéralement mentionnée dans la version aujourd’hui corrigée de l’article 706-11328. Chacun peut comprendre l’impact de l’absence d’information obligatoire de l’organe protecteur dès cette phase.

Il s’agit de l’hypothèse négligée du majeur protégé en garde à vue29 dont il faut respecter les droits de la défense (cons. 9). En bref, le texte s’intéressait seulement aux poursuites (ou alternatives) dont pouvait faire l’objet le majeur et à la décision prise par suite. Informé de la date de l’audience, l’organe protecteur devait en être avisé, ainsi que le juge des tutelles. Le majeur était informé qu’il pouvait faire prévenir son protecteur de sa garde à vue (faculté), ce qui devait intervenir dans un certain délai le cas échéant. L’avocat pouvait alors être désigné. « Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités policières ou judiciaires de rechercher, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue est placée sous curatelle ou sous tutelle et d’informer alors son représentant de la mesure dont elle fait l’objet. Ainsi, dans le cas où il n’a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations » (cons. 8). L’effectivité de la protection de l’intérêt supérieur du curatélaire ou du tutélaire dicte une amélioration de sa situation. On traite ici du majeur protégé auteur de l’infraction30, qui poursuivi, doit être assisté d’un avocat31, élément des droits de la défense avec l’expertise médicale avant tout jugement au fond32.

Garde à vue et vérification de la mesure de protection. Suite de la QPC accueillie, il est constaté qu’aucun avis n’a été adressé au curateur de la personne atteinte de psychose délirante chronique, en garde à vue33. Ayant déjà un passif en la matière, le majeur, qui avait aussi fait l’objet de soins en hospitalisation psychiatrique, était poursuivi pour avoir crié « Allah Akbar », en portant un coup de couteau à une victime dont la confession juive ressortait de sa tenue vestimentaire (mise en examen pour tentative d’homicide volontaire en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive). Il n’a pas mentionné sa mesure de protection au cours de sa garde à vue (une dénégation même) et n’a souhaité prévenir personne, pas même son curateur. Sans succès, son avocat a sollicité l’annulation de la mesure de garde à vue ainsi que de l’ensemble des actes subséquents par suite du non-respect des dispositions des articles 706-112 à 706-116 du Code de procédure pénale, avec en arrière-plan le droit à un procès équitable.

Sont reproduites les dispositions sur la connaissance ou le doute relatif à l’existence d’une mesure de protection juridique de l’auteur de l’infraction34. La carence de la prise en charge est constatée comme la dangerosité de l’individu pour autrui. On apprend les affres de la vérification de la situation (et ses modalités) de l’intéressé suivant le moment à laquelle elle intervient. En l’occurrence, il s’agissait d’un vendredi en fin d’après-midi si bien que le procureur de la République ne pouvait consulter ni le greffe du juge des tutelles, ni le répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de l’intéressé, ni le service central de l’état civil de Nantes dépendant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le curatélaire étant né à l’étranger. Il est encore indiqué l’absence de fichier national des mesures de protection juridique consultable par l’autorité judiciaire dans les mêmes conditions que le fichier central du casier judiciaire. Le « greffe du juge des tutelles du domicile du majeur protégé transmet au répertoire civil du lieu de naissance de l’intéressé ou au service central de l’état civil, un extrait de la décision de protection juridique sur lequel ne figure que le type, la date et la durée de la mesure prononcée mais non la désignation par son identité et son adresse de l’organisme tutélaire ou de la personne physique en charge de la mesure, lesquelles ne figurent que dans la décision du juge des tutelles ». L’accès au protecteur dans un délai serré paraît délicat. La technologie de la publicité des mesures, sa centralisation, comme la modification de son objet (la mention de l’organe identifié en place) pourraient-elles être améliorées ?

Ces différents points factuels étaient avancés afin de soutenir que l’on se trouvait face à « une circonstance insurmontable faisant obstacle à la vérification prévue par les dispositions susvisées tant pour le procureur de la République que pour le juge d’instruction ». Des commentateurs ont pu se montrer critiques à ce sujet. Dans cet esprit, les circonstances n’étaient pas de celles qui font que les vérifications n’auraient pu légitimement intervenir. Il ne faut jamais exclure la part d’opportunité dans de telles approches, chacune avec son soubassement idéologique de surcroît.

Sur l’abrogation de l’article 706-113 jugé inconstitutionnel (avis du curateur lors de l’enquête et du placement en garde à vue), est rappelée la date de prise d’effet fin 2019. Dès lors, « les mesures de garde à vue prises avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». La sécurité juridique implicitement défendue pourrait choquer certains, même si la remarque est plus générale et concerne le report des effets de l’inconstitutionnalité décidée. La stratégie de la mise à profit anticipée de l’inconstitutionnalité est balayée. Les droits de la défense doivent patienter un peu. Puis, il est jugé d’une part, que l’article 706-113 « ne prescrit pas cet avis au moment du placement en garde à vue, mesure d’enquête et non de poursuite, d’autre part qu’il est loisible au gardé à vue, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale, de faire prévenir son curateur ou son tuteur de la mesure dont il est l’objet ». Cette initiative réservée a, par ailleurs, en 2019, été jugée insuffisante car point toujours réelle en pratique lors de l’examen de la QPC… En l’espèce35, rien ne permettait de retenir que les éléments recueillis au cours de la garde à vue étaient suffisants pour faire apparaître que le curatélaire bénéficiait d’une mesure de protection juridique en cours, laquelle aurait nécessité que son représentant légal fût avisé de la mesure par les enquêteurs36. La procédure est sauvée avec cette argumentation étayée37.

Garde à vue, mesure de protection et loi. Le législateur a réagi à la décision du Conseil constitutionnel avec la loi du 23 mars 2019 en son article 4838. Il a modifié et créé des dispositions dans le Code de procédure pénale, spécialement les articles 706-112-1 et 706-112-2, avec effet au 1er juin 2019. La désignation de l’avocat comme l’examen médical sont prévus. Les dispositions usent de l’expression « protection juridique » pour désigner exclusivement tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. Quid du mandat de protection future et de l’habilitation familiale ? Lors de la garde à vue, les organes protecteurs de ces mesures judiciaires seront avisés dans un délai en heures, quel que soit le sentiment du majeur à ce sujet. La lacune critiquée est corrigée avec célérité. Le rôle des organes protecteurs est transporté à cette phase dans l’intérêt supérieur des majeurs protégés.

Par décret, au sujet de la garde à vue, est introduit l’article D. 15-5-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : « En cas de placement en garde à vue d’une personne majeure, l’officier ou l’agent de police judiciaire lui demande si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de mettre en œuvre s’il y a lieu les dispositions de l’article 706-112-1 et de l’article D. 47-14 »39. Une telle interrogation, même effective et insistante, ne garantit en rien une réponse ni son exactitude. En vigueur au 1er juin 201940, le texte renforce néanmoins la démarche de vérification. Toujours dans cette optique, il est également prévu un transfert de l’actuel article D. 47-14 du même code, devenant l’article D. 47-14-1 inchangé en substance41.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article D. 47-14 prévoit la mission de l’organe protecteur (toujours rien sur la personne habilitée) : « Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l’article 706-112-1, il est informé, si ces droits n’ont pas déjà été exercés :

1° qu’il peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier ;

2° qu’il peut demander que la personne soit examinée par un médecin.

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l’officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l’article 63-2 »42. On retrouve les garanties habituelles (avocat, médecin) et l’échange possible majeur protégé/organe protecteur.

Sursis à statuer face à l’inaptitude du majeur protégé. Une fois l’infraction pénale réalisée43, l’état de santé qui peut varier conserve une importance en procédure44. Le respect des droits de la défense45 doit conduire le juge à surseoir à statuer46 lorsque le majeur protégé est, en fait, inapte à saisir la procédure qu’il subit comme auteur de l’infraction aboutissant à statuer sur sa culpabilité47. Aussi, ce sursis s’impose lorsque le juge constate que « le prévenu, malgré l’audition de son tuteur à l’audience et sa représentation par un avocat, ne pouvait pas exercer effectivement les droits de la défense lui étant reconnus et était inaccessible à une sanction pénale »48. Cet accompagnement demeure insuffisant (« fût-ce en présence de son tuteur et assistée d’un avocat ») ; le majeur doit pouvoir exercer effectivement les droits de la défense par sa participation personnelle, ce qu’il ne peut lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue de la préparer. La chambre criminelle livre un attendu de principe pour le prévenu ou l’accusé49. Il en va ainsi, y compris dans l’hypothèse d’un probable renvoi sine die, en fait, eu égard à l’évolution prévisible de l’état de santé du majeur (altération définitive, irréversible), sans amélioration à attendre50. Ce droit prétorien prend le relais du silence législatif regrettable. Le majeur protégé n’est pas décédé51 mais, en fait, pour cette difficulté, c’est tout comme du point de vue de la victime confrontée à une situation sans retour jusqu’à la mort puisque l’état de santé fortement dégradé est irréversible (et sans surveillance en cas d’évolution miraculeuse).

Dans l’affaire inédite, le tutélaire avec droit de vote maintenu (sic !)52, et en hospitalisation psychiatrique, était poursuivi pour agressions sexuelles (responsable au moment des actes mais « inaccessible à une sanction pénale »). Dans l’affaire publiée du même jour, après requalification, le tutélaire était poursuivi du chef d’agressions sexuelles, et la cour d’appel l’avait relaxé pour un motif non prévu par la loi, « en raison de son impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement », alors qu’il fallait surseoir à statuer. Les commentateurs ont parfois fait valoir l’émotion que peut susciter cette règle du côté de la victime du majeur protégé qui devrait pouvoir légitimement prétendre à un procès dans des délais raisonnables. Toutefois, « en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale actuelle lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre ». Or la situation est loin d’être toujours temporaire et peut perdurer jusqu’au décès comme obstacle, si bien que la solution affichée comme étant provisoire peut devenir pérenne. S’agissant de la répercussion sur l’action civile, on comprend la difficulté pour la victime, suspendue à l’action pénale. La complainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme serait probablement neutralisée par la priorité de l’intérêt premier du majeur protégé, dans la hiérarchie à opérer. L’équilibre est peut-être à revoir.

Les mêmes principes s’appliquent à la chambre d’instruction lorsqu’il s’agit de renvoyer le tutélaire devant la juridiction de jugement (en cour d’assises), lorsqu’il subit une aggravation des troubles cognitifs, survenue postérieurement à sa mise en examen53. Là encore, face à « l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l’assistance d’un avocat », la personne bénéficie du sursis au renvoi devant la juridiction de jugement jusqu’au recouvrement de sa capacité de fait54. Il faut donc constater une « capacité » de se défendre du majeur lui-même. Il reste simplement possible de jouer sur la preuve de la gravité de l’état des facultés du majeur55. Faudrait-il, là, une évaluation croisée grâce à un apport pluridisciplinaire, pour favoriser l’autonomie, selon la préconisation du rapport Anne Caron-Déglise pour les mesures judiciaires de protection ? Ou faut-il plaider pour une approche schizophrénique de l’autonomie selon le champ concerné ? Il faut surtout comprendre que l’autonomie d’un majeur protégé est souvent relative. Elle ne doit être accueillie que lorsqu’elle existe vraiment et dans la mesure de l’intérêt de cette personne56. Le droit pénal tient compte de l’officialisation de la faiblesse par la mesure de protection.

Enfin, il peut exister un rôle sinon neutre, du moins autre que victime ou auteur de l’infraction pour le majeur protégé, toujours dans la procédure pénale.

QPC et majeur protégé témoin. La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC pour un majeur sous mesure judiciaire entendu comme témoin lors d’un procès d’assises57. Il est jugé que « si un majeur protégé cité en qualité de témoin à l’audience de la cour d’assises doit, en principe, prêter serment, sauf s’il se trouve dans l’un des cas d’exclusion du serment prévus par l’article 335 du Code de procédure pénale, toute partie a la possibilité, d’une part, de solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique préalable afin de vérifier si les facultés mentales de l’intéressé sont compatibles avec une prestation de serment, d’autre part, de faire citer en qualité de témoin le tuteur ou le curateur »58. La mise à l’écart demeure possible avec la nuance donnée. La protection des personnes incapables n’est pas atteinte ni le principe d’égalité devant la justice ainsi que le principe de non-discrimination et des droits de la défense. La solution risque de ne pas satisfaire la rapporteuse spéciale de l’ONU qui, dans son rapport de mars 201959, a estimé que l’article 256, 8°, du Code de procédure pénale60, interdisant notamment aux majeurs protégés judiciairement d’être jurés, était non conforme à l’article 12 de la Convention sur les personnes handicapées… Encore faut-il s’entendre sur la portée des remontrances d’un tel comité61.

Dans la continuité, une majeure sous curatelle renforcée a été entendue, en ayant prêté serment62, par visioconférence63 depuis une salle de gendarmerie, en présence de la curatrice MJPM64. Là encore, le pourvoi défendait l’atteinte des droits du majeur et de principes devant conduire à une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ajoutait notamment que la seule présence de la curatrice était insuffisante pour la protection des intérêts de la curatélaire car il fallait son assistance effective, et son audition personnelle. En rappelant le refus de transmission de QPC de juin, la Cour indique que « le demandeur ne saurait se faire grief de l’audition de ce témoin, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, dès lors que, d’une part, [la curatélaire] a prêté serment conformément à la loi, d’autre part, l’accusé avait la possibilité, s’il l’estimait nécessaire à sa défense, de demander l’audition de la curatrice et, enfin, il pouvait solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de ce témoin ». Il fallait donc emprunter la voie idoine pour émettre la critique.

Il est aisé de comprendre que la valeur du témoignage du majeur protégé peut se discuter en jaugeant déjà l’état de ses facultés pour pouvoir le délivrer. Le législateur considère désormais, depuis 2019, en tutelle, que le majeur peut voter sans vérification préalable, ni le moindre obstacle. Pour autant, l’enjeu de la liberté individuelle d’autrui, et plus largement le risque d’une condamnation, doit permettre à celui qui l’encourt d’écarter la possibilité du témoignage du majeur vulnérable, sans y voir une quelconque discrimination ou rupture d’égalité, par rapport à un témoin ordinaire du point de vue de son état mental.

Dans l’ensemble, la procédure pénale tient compte de la spécificité de la situation du majeur sous protection juridique. Elle examine scrupuleusement l’état de ses facultés personnelles et renforce conséquemment sa protection par différentes garanties, dont la présence des organes protecteurs.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Fourment F., « La protection de la personne âgée en droit pénal substantiel », RDSS 2018, dossier, p. 809 – Ascensi L., « La protection pénale des personnes âgées vulnérables : aspects processuels », RDSS 2018, dossier, p. 814 – encore, plus spécifique : Ambroise-Castérot C., « L’abus de faiblesse, infraction bicéphale », AJ pénal 2018, dossier, p. 220 ; Roux-Demare F.-X., « La caractérisation de l’état de faiblesse », AJ pénal 2018, dossier, p. 226 – plus général : Pradel J., « Brèves remarques sur la vulnérabilité, un concept moderne en droit pénal », in Mélanges en l’honneur du doyen R. Bernardini. Parcours pénal, 2017, L’Harmattan, p. 213.
  • 2.
    Leturmy L., « La pénalisation des personnes atteintes de troubles mentaux », AJ pénal 2018, dossier, p. 491 ; Lemoine P., « Troubles psychiques : questions d’actualité devant la chambre criminelle », AJ pénal 2018, dossier, p. 499 ; Protais C. (interview de), « Le psychiatre et le juge », AJ pénal 2018, dossier, p. 494 ; déjà, Roth C., « Le majeur protégé visé par une accusation en matière pénale. 9 années de construction jurisprudentielle », AJ fam. 2016, p. 247, les références citées pour ce premier bilan.
  • 3.
    Sur le droit des majeurs protégés, des décisions analysées, v. D. 2010, Pan., p. 2115, spéc. p. 2122, obs. Plazy J.-M. (poursuites et garanties pour les majeurs) ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2263, obs. Plazy J.-M. (autour de la loi de 2007 et art. 706-113) ; D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. p. 1529, obs. Plazy J.-M. (mandat d’arrêt européen et consentement en tutelle) ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1466, obs. Noguéro D. (prescription et impossibilité d’agir ; assistance en justice sous curatelle ; avis au curateur ; victime vulnérable).
  • 4.
    Des nuances, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 109 – Encore, notamment, D. n° 2019-508, 24 mai 2019, pris pour l’application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l’instruction, à l’exercice des voies de recours et à l’exécution des peines.
  • 5.
    L. n° 2007-308, 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, art. 36. Créant les articles 706-112 à 706-118 du Code de procédure pénale (in Livre IV De quelques procédures particulières, Titre XXVII De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés). Peut-être pour éviter de prendre le risque d’une nouvelle condamnation par la CEDH, les textes sont d’application immédiate (L., art. 45, I) – V. Guihal D. et Fossier T., « Le régime des poursuites pénales engagées contre un majeur protégé », JCP G 2007, I, doctr. 146 – Descot N., « La participation effective du majeur protégé au procès pénal après la loi du 5 mars 2007 », AJ pénal 2008, p. 21 ; Jacopin S., « Santé mentale et droit pénal : les “incapables” du droit civil et les “incapables” du droit pénal », RDSS 2008, p. 835.
  • 6.
    CEDH, 30 janv. 2001, n° 35883/97 : D. 2002, p. 353, note Gouttenoire-Cornut A. et Rubi-Cavagna E. ; D. 2002, p. 2164, obs. Lemouland J.-J. ; RTD civ. 2001, p. 330, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2001, p. 439, obs. Marguénaud J.-P. – Comm. réex., 27 juin 2002 : RTD civ. 2003, p. 61, obs. Hauser J.
  • 7.
    C. civ., art. 414-3. Texte jugé discriminatoire (sic !). En ce sens, rapport 2019 de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, mars 2019, A/HRL/40/54/Add.1, p. 6, n° 19. Dans cette analyse hautement critiquable, la disposition qui existe depuis 1968 dans notre droit positif ne serait pas conforme à l’article 12 de la CIDPH.
  • 8.
    Couturier M., « L’évaluation de la responsabilité pénale du majeur protégé », in Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, dir. Raoul-Cormeil G., 2012, Dalloz, Thèmes commentaires, p. 191 ; Zagury D., « L’expertise psychiatrique pénale : une honte française », Gaz. Pal. 24 mai 2016, n° 265g1, p. 12, libres propos.
  • 9.
    La cause de non-imputabilité, qui n’est pas automatiquement acquise du seul fait de l’existence de la mesure de protection car nécessitant de s’intéresser concrètement à l’état des facultés au moment idoine, se distingue de la suspension de la peine privative de liberté prononcée au motif de santé. V. CPP, art. 720-1-1 modifié par art. 86 de L. n° 2019-222, 23 mars 2019.
  • 10.
    CPP, art. 706-135 et CPP, art. D. 47-29.
  • 11.
    Cass. crim., 29 nov. 2017, n° 16-85490 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance).
  • 12.
    La « méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ». Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81408 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; JCP G 2019, 567.
  • 13.
    Cass. crim., 8 juin 2017, n° 17-80709 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance).
  • 14.
    Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-86922.
  • 15.
    Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 09-83503 : Bull. crim., n° 74 ; D. 2010, p. 2122, obs. Plazy J.-M. ; RTD civ. 2010, p. 763, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2010, p. 282, obs. Pécaut-Rivolier L. ; Dr. famille 2010, n° 120, note Maria I. – Cass. crim., 3 avr. 2012, n° 11-82847 – Cass. crim., 27 nov. 2012, n° 11-88678 : Bull. crim., n° 258 ; AJ fam. 2013, p. 62, obs. Verheyde T. – Cass. crim., 29 janv. 2013, n° 12-82101 : Dr. famille 2013, n° 78, obs. Maria I. – Cass. crim., 29 janv. 2013, n° 12-82100 : Bull. crim., n° 32 ; Dr. famille 2013, n° 78, obs. Maria I. ; RTD civ. 2013, p. 350, obs. Hauser J. – Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-84364 : Bull. crim., n° 161 ; AJ fam. 2014, p. 561, obs. Verheyde T. ; Dr. famille 2014, n° 148, note Maria I. ; D. 2014, p. 2259, spéc. p. 2263, obs. Plazy J.-M. – Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-82714 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) – Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-81277 : Dr. famille 2017, n° 171, obs. Maria I. – Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 17-85841 : D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1466, obs. Noguéro D. – déjà, droit à un procès équitable et droit d’accès au juge, Cass. crim., 16 janv. 2008, n° 07-81611 – Nuance, Cour de révision et de réexamen, 18 juin 2015, n° 14RE1043 : Bull., n° 3 : nécessité de l’épuisement des voies de recours avant la révision.
  • 16.
    CPP, art. 706-117.
  • 17.
    Interprétation de faveur – arg. CPP, art. 706-112 – pour une extension ?
  • 18.
    CPP, art. D. 47-14 anc., devenu au 1er juin 2019, CPP, art. D. 47-14-1 – Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-82584 : Dr. famille 2014, n° 193, obs. Maria I. – v. requête en révision, Cass. crim., 31 mars 2015, n° 15-80599 : Dr. famille 2015, n° 136, obs. Maria I.
  • 19.
    Oui, Cass. crim., 8 juin 2016, n° 15-85196.
  • 20.
    CPP, art. D. 47-15 et s. – v. accès et copie du dossier, CPP, art. 706-113, al. 2, et CPP, art. D. 47-16.
  • 21.
    Cass. crim., 23 janv. 2019, n° 18-84078.
  • 22.
    C. civ., art. 469, al. 1er ; C. civ., art. 468, al. 3.
  • 23.
    Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 15-84469 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; Dr. famille 2017, n° 71, obs. Maria I. ; RJPF 2017/4, n° 20, obs. Mésa R. – encore : Cass. crim., 15 mai 2012, n° 11-86958 : l’organe « en sa seule qualité de curatrice d’un majeur en curatelle, n’est pas partie à la procédure et n’a pas qualité pour exercer en son nom les voies de recours ». Le tuteur n’est pas davantage partie s’il représente. Le tutélaire est irrecevable à agir seul (sauf régularisation possible par le tuteur). V. Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-86005 ; Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-80207 ; comp. Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-82175 : « Le demandeur ne saurait se faire un grief de l’absence du curateur auprès de Mme Z., partie civile, assistée d’un avocat, dès lors que sa présence aux débats est une formalité qui a pour seul objet la protection de la personne concernée, sa défaillance n’étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts de l’accusé ou aux droits de la défense ».
  • 24.
    C. civ., art. 510-2 anc.
  • 25.
    Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-85481 : AJ fam. 2014, p. 701, obs. Verheyde T. ; Dr. famille 2014, n° 193, obs. Maria I. ; RTD civ. 2015, p. 105, obs. Hauser J. – Cass. crim., 5 janv. 2017, n° 15-85294.
  • 26.
    Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-80872 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; AJ fam. 2018, p. 477, obs. Pecqueur E. ; Dr. famille 2018, n° 224, obs. Maria I. – allusion sans once de proposition, rapp. Anne Caron-Déglise, p. 60.
  • 27.
    Cons. const., 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC : AJ pénal 2018, p. 518, obs. Frinchaboy J. ; RTD civ. 2018, p. 868, obs. Leroyer A.-M. ; JCP G 2018, 1149, note Garrigue J. ; Dr. famille 2018, n° 269, note Bonfils P. : rappel du contenu des dispositions.
  • 28.
    Cerf-Hollender A., « Le majeur protégé en garde à vue, grand oublié de la procédure pénale », in Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, dir. Raoul-Cormeil G., 2012, Dalloz, Thèmes commentaires, p. 207.
  • 29.
    V. cependant CPP, art. 63-3-1, pour l’avocat au début de la garde à vue ; CPP, art. 63-2, des tiers joignables.
  • 30.
    CPP, art. 706-112 ; CPP, art. D. 47-14 et s.
  • 31.
    CPP, art. 706-116.
  • 32.
    CPP, art. 706-115 et CPP, art. D. 47-21. Exceptions, CPP, art. D. 47-22 et s.
  • 33.
    Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-80872 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; Dr. famille 2019, n° 66, obs. Maria I. ; Dr. famille 2019, n° 68, note Bonfils P. ; Procédures 2019, n° 88, note Chavent-Leclère A.-S. ; LEFP févr. 2019, n° 111v7, p. 1, obs. Cerf-Hollender A. ; RJPF 2019/2, n° 14, obs. crit. Mésa R. – déjà, même affaire, Cass. crim., 19 sept. 2017, n° 17-81919 : D. 2017, AJ, p. 1913 ; Procédures 2017, n° 281, note Chavent-Leclère A.-S. ; Dr. famille 2017, n° 233, obs. Maria I. ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1466, obs. Noguéro D. ; RJPF 2017/12, 38, obs. Mésa R.
  • 34.
    Not. CPP, art. 706-113 ; CPP, art. D. 47-14 ; CPP, art. 63-2.
  • 35.
    Comp. absence de connaissance et de doute, Cass. crim., 15 oct. 2014, n° 13-86655 : AJ fam. 2014, p. 702, obs. Verheyde T.
  • 36.
    Conv. EDH, art. 6.
  • 37.
    Le serait-elle devant la CEDH ?
  • 38.
    Tellier-Cayrol V., « L’assistance du majeur protégé placé en garde à vue, encore un effort… À propos de l’article 48 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 », D. 2019, Chron., p. 1241.
  • 39.
    D. n° 2019-507, 24 mai 2019, pris pour l’application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mai 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites, art. 6, I. Et CPP, art. D. 15-5-7, al. 2 : « Il en est de même en cas de placement en rétention d’une personne intervenant en application des articles 133-1, 141-4, 709-1-1 et 716-5 ».
  • 40.
    D. n° 2019-507, 24 mai 2019, art. 11, II.
  • 41.
    D. n° 2019-507, 24 mai 2019, art. 6, II.
  • 42.
    CPP, art. D. 47-14, al. 3 : « Les dispositions de l’article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d’une personne intervenant en application des articles 133-1, 141-4, 709-1-1 et 716-5 ».
  • 43.
    C. pén., art. 122-1, irresponsabilité. Et CPP, art. 706-119 et s. (in Livre IV, Titre XXVIII De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental). Modification de l’article 706-119 par l’article 56 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur au 1er juin 2019 – v. Ménabé C., « L’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », AJ pénal 2018, dossier, p. 488.
  • 44.
    Boré L., « Capacité pour agir et défendre devant le juge pénal », JCP G 2002, I 179.
  • 45.
    CPP, art. 417, al. 4 : « L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ». Il en va ainsi indépendamment d’un régime de protection.
  • 46.
    CPP, art. 4. Et la répercussion au civil.
  • 47.
    Précédemment, sur les garanties spéciales, Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-82960 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) – Cass. crim., 28 févr. 2018, n° 16-87375.
  • 48.
    Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-83683 : visa des articles 6, § 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
  • 49.
    Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-84402 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; D. 2018, AJ, p. 1758 et p. 2076, note Tellier-Cayrol V. (critique sur le sursis temporaire fondé sur la situation définitive, qualifié de sursis viager, avec les répercussions au civil, et proposition de reconnaissance de l’inaptitude à participer à son procès, en appui des droits comparé et européen. Proposition d’une nouvelle cause d’extinction de l’action publique) ; AJ fam. 2018, p. 551, obs. Cerf-Hollender A. et Raoul-Cormeil G. ; Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 332x9, p. 24, note Mésa R. ; AJ pénal 2018, p. 517, obs. Thierry J.-B. ; RTD civ. 2018, p. 868, obs. Leroyer A.-M. : « Vu l’article 6, § 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble l’article 470 dudit code ».
  • 50.
    Comp. sur cette ligne, Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-82783 : Bull. crim., n° 228 (les arrêts cités).
  • 51.
    CPP, art. 6. Effet sur l’action publique.
  • 52.
    V. les débats et les largesses législatives nouvelles, Noguéro D., « Élection, droit de vote, droits fondamentaux et majeurs protégés. Hommage à un juge des tutelles humaniste », in La vie privée de la personne protégée, In memoriam Thierry Verheyde, dir. Raoul-Cormeil G. et Caron-Déglise A., 2019, Mare & Martin, Droit privé & science criminelle, étude 6, p. 75, et « Addendum Vote et majeurs protégés, fin mars 2019 », www.davidnoguero.com.
  • 53.
    Cass. crim., 19 sept. 2018, n° 18-83868 : Bull. crim., à paraître (non disponible sur Légifrance) ; D. 2018, AJ, p. 1865 ; AJ fam. 2018, p. 553, obs. Montourcy V. ; Gaz. Pal. 13 nov. 2018, n° 333w6, p. 16, note Dejean de la Bâtie A. (des propositions) ; AJ pénal 2018, p. 517, obs. Thierry J.-B. ; Procédures 2018, n° 379, note Chavent-Leclère A.-S. : viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.
  • 54.
    Déjà, sur l’impossibilité absolue, Cass. crim., 11 juill. 2007, n° 07-83056 : Bull. crim., n° 185.
  • 55.
    Cass. crim., 28 févr. 2018, n° 16-87375.
  • 56.
    C. civ., art. 415, al. 3.
  • 57.
    Comp. au civil, Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 13-20220 : Dr. famille 2015, n° 108, note Maria I. ; D. 2015, Pan., p. 1569, spéc. p. 1577, obs. Noguéro D. : « Un majeur placé sous le régime de la curatelle peut valablement témoigner en justice, sauf s’il est établi que ce témoin souffrait d’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’attestation » (C. civ., art. 510 anc.).
  • 58.
    Cass. 1re civ., 20 juin 2018, n° 17-87327.
  • 59.
    Mme Catalina Devandas-Aguilar, rapporteuse spéciale de l’ONU, Rapport sur les droits des personnes handicapées, A/HRC/40/54/Add.1, n° 19, p. 6.
  • 60.
    « Sont incapables d’être jurés : (…) 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique ». Et CPP, art. 828.
  • 61.
    Affaire de « fin de vie » de Vincent Lambert, TA Paris, ord. réf., 15 mai 2019, n° 19-10066. Décision suivie de l’abstention prudente du Défenseur des droits, mécanisme indépendant pour la CIDPH, le 17 mai suivant. Mais, CA Paris, 20 mai 2019, n° 19/08858 : JCP G 2019, Aperçu rapide, 561, obs Vialla F. ; Molfessis N., « Juger la vie », JCP G 2019, Édito, 557 ; D. 2019, AJ, p. 1109.
  • 62.
    CPP, art. 331.
  • 63.
    CPP, art. 706-71.
  • 64.
    Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-87327.
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