Réflexions sur le délai de forclusion de l’article 333, alinéa 2 du Code civil

Publié le 27/03/2020

La première chambre civile de la Cour de cassation confirme, dans son arrêt du 15 janvier 2020, la nature et le régime du délai prévu au second alinéa de l’article 333 du Code civil. Il s’agit d’un délai de forclusion qui, en application des règles restrictives de l’article 2220 du Code civil, n’est pas susceptible d’être suspendu pour impossibilité d’agir.

Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 19-12348

Par deux actions intentées durant l’été 2015, une mère conteste son lien de filiation avec deux de ses enfants. Divorcée en 1982 devant le tribunal de grande instance d’Abidjan, elle affirme que les actes de naissance et le jugement (qui mentionne que les trois enfants sont issus de l’union) comporteraient des indications erronées sur l’identité des parents rendant peu crédible sa maternité. Sa demande est déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 333, alinéa 2 du Code civil, les juges considérant que les enfants fournissent des preuves suffisantes d’une possession d’état conforme à leur titre ayant duré au moins 5 ans depuis leur naissance. Déboutée, l’intéressée forme alors un pourvoi au visa des articles 333, alinéa 2 et 2234 du Code civil : affirmant s’être trouvée dans l’impossibilité d’agir par ignorance des titres dont se prévalaient les enfants, elle soutient que le délai quinquennal n’a pas couru ou a été suspendu et que son action en contestation de maternité n’est pas prescrite.

C’est sur ce point que se prononce la Cour de cassation : le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 333 du Code civil dans le cadre d’une action en contestation de maternité peut-il être suspendu contre celui se trouve dans l’impossibilité d’agir ? Est-il, plus largement, un délai de prescription ?

La première chambre civile répond par la négative : l’article 333, alinéa 2 du Code civil édicte un délai de forclusion qui, en application des règles restrictives de l’article 2220 du même code, n’est pas susceptible de suspension. La cour d’appel, par une exacte application de l’article 333, alinéa 2 du Code civil, n’était pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de la mère. Le pourvoi est rejeté.

Motivée selon les nouvelles normes rédactionnelles adoptées par la Cour de cassation, la solution rappelle clairement la nature (I) et le régime (II) du délai aux juridictions du fond. Mais elle suscite aussi, en dépit de sa cohérence1, quelques commentaires en raison du contexte particulier dans lequel elle intervient.

I – La nature du délai prévu par l’article 333, alinéa 2 du Code civil

La sécurisation des liens de filiation, principal objectif de l’ordonnance du 4 juillet 20052, conduit à privilégier la vérité sociologique sur la vérité biologique. Dans le cadre des actions en contestation de la filiation, on distingue dès lors deux situations : à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans un délai de 10 ans3 ; en présence d’une possession d’état conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable dans un délai de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé, ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté4. Un délai supplémentaire vient cependant verrouiller l’action dans ce dernier cas, l’article 333, alinéa 2 du Code civil prévoyant que « nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». C’est la nature de ce délai qui est aujourd’hui consacrée (A) et motivée (B) par la première chambre civile.

A – Consécration de la forclusion dans un contexte d’hétérogénéité jurisprudentielle

Deux délais sont mentionnés à l’article 333 du Code civil : le premier alinéa concerne la prescription de l’action en contestation et le second signale la durée au-delà de laquelle une possession d’état corroborée par un titre sera inattaquable. Cette dualité a fait l’objet d’interprétations hétérogènes par les juridictions entre 20085 et 20176, les motivations de ces dernières reflétant parfois la confusion née du manque de précision du texte et de la référence à des durées quinquennales identiques.

Des interrogations dans les bases de données jurisprudentielles sur les deux alinéas de l’article 333 du Code civil laissent ainsi apparaître trois groupes.

Le premier, minoritaire et concentré dans les 10 premières années de la réforme, opte pour une formulation neutre renvoyant soit au « délai de cinq ans prévu par l’article 333, alinéa 2 du Code civil »7, soit aux « délais pour agir »8.

Le deuxième, majoritaire, traduit à la fois la prépondérance matérielle du contentieux liée à la prescription quinquennale de l’article 333, alinéa 1 du Code civil et une forme de confusion des délais. Qu’elle soit « nouvelle »9 ou « réduite »10, la prescription du premier alinéa est expressément désignée comme telle par les juridictions11. Elle est toutefois étendue par certaines juridictions au délai prévu par le second alinéa, désigné dès lors comme le « délai de prescription de l’article 333, alinéa 2 du Code civil »12.

Quant au troisième, il qualifie le délai du second alinéa de forclusion ou de délai préfix. Un arrêt isolé de la cour d’appel de Paris mentionne ainsi que « s’agissant non d’un délai de prescription mais de forclusion et en tant que tel insusceptible d’interruption et de suspension », le délai de 5 ans de l’article 333, alinéa 2 du Code civil ne peut être interrompu par une assignation13. Après avoir mentionné le « délai de prescription ou de forclusion » prévu à l’article 333 dans une décision de 201614, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononcera, quant à elle, en faveur de l’interruption par une demande en justice du « délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du Code civil »15.

L’arrêt commenté confirme doublement la solution. D’une part, le principe est clairement rappelé : l’article 333, alinéa 2 édicte un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension. D’autre part, la référence expresse au « précédent » que constitue l’arrêt du 1er février 2017 lui permet d’affermir sa jurisprudence. Destinée à favoriser la lisibilité des décisions, la formulation enrichie assure à la fois une fonction de chaînage des solutions et de traçabilité des fondements16, et constitue un moyen efficace d’unifier la jurisprudence dans un contexte d’hétérogénéité jurisprudentielle en indiquant aux juridictions du fond la position actuelle de la Cour de cassation. L’arrêt, estampillé FPBI17, a vocation à orienter dans une direction particulière la jurisprudence du fond : la confusion des délais n’est plus permise.

La motivation avancée par la décision est-elle, pour autant, convaincante ?

B – Motifs explicites et motifs implicites liés à la qualification

L’intelligibilité des arrêts était l’une des ambitions majeures du rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation18. Elle est incontestablement réalisée par le recours au style direct et la structuration apparente des différentes parties de la décision. Il faut s’en féliciter, car la réforme était une mission d’autant moins aisée qu’elle s’attaquait à une longue tradition de technique rédactionnelle. L’explicitation du raisonnement est au contraire encouragée par les nouvelles normes qui envisagent, pour les décisions opérant un revirement de jurisprudence ou présentant un intérêt pour l’unité de la jurisprudence, une motivation enrichie19. On mesure, pour les rédacteurs des premiers arrêts « nouvelle formule », la difficulté de la tâche !

Le raisonnement employé par la première chambre civile laisse apparaître les motifs explicitement retenus (§ 4 à 7) :

  • il débute par un triple visa législatif et jurisprudentiel intégré au texte ;

  • il s’en déduit une conclusion intermédiaire : la forclusion de l’article 333, alinéa 2 du Code civil n’est pas susceptible de suspension en vertu de l’article 2234 du Code civil qui ne vise que les délais de prescription. Une référence au caractère exclusif de l’article 2220 du Code civil est alors faite pour expliquer la restriction apportée par l’article 2234 du même code ;

  • la conclusion est apportée : la Cour, en appliquant l’article 333, alinéa 2 du Code civil, n’était pas tenue de s’interroger sur l’impossibilité d’agir.

La qualification choisie par la Cour est claire et compréhensible, bien que le déroulé de l’argumentation, qui alterne successivement des références à la forclusion puis à la prescription, perturbe quelque peu la lecture.

Si l’arrêt qualifie la forclusion, il n’en précise en revanche pas les fondements – en dehors de la référence à la décision du 1er février 2017. Or le choix de la forclusion est aussi un rejet de la prescription et méritait, en tant que tel, d’être explicité pour éliminer les confusions éventuelles. Plusieurs éléments peuvent en effet être invoqués pour justifier la solution.

La singularité du délai quinquennal peut se déduire des textes eux-mêmes : les articles 333, alinéa 1 et 321 du Code civil mentionnent expressément que les actions afférentes aux délais visées se prescrivent par 5 ou 10 ans et sont suspendues par la minorité de l’enfant, là où l’article 333, alinéa 2 mentionne une possession d’état ayant duré au moins 5 ans. Parce qu’il est une condition de recevabilité de l’action en contestation, « l’alinéa 2 de l’article 333 institue une fin de non-recevoir erga omnes à l’action »20. L’argument se retrouve dans plusieurs décisions du fond21 et dans l’arrêt précité de la première chambre civile du 6 juillet 201622. Il n’est cependant pas suffisant pour justifier la nature forclusive du délai dans la mesure où la prescription constitue elle aussi une fin de non-recevoir. La référence au caractère préfix, à peine de déchéance, permet d’éviter la confusion en mettant en avant sa fonction quasi procédurale. D’ordre public, il doit être relevé d’office par le juge23. « Seul délai préfix du droit de la filiation »24, le délai de l’article 333, alinéa 2 du Code civil a en effet pour finalité de sécuriser le lien de filiation en rendant celui-ci inattaquable, l’intérêt de l’enfant faisant prévaloir la stabilité de la vérité sociologique sur la vérité biologique25. Deux exceptions restent néanmoins envisageables en dépit de la forclusion de l’action des parents ou de l’enfant : la contestation du lien de filiation par le ministère public dans le délai décennal en cas de fraude à la loi ou en présence d’éléments rendant la filiation invraisemblable, et la remise en cause par le contestataire des caractères de la possession d’état, par la démonstration d’une rupture de continuité ou l’existence d’éléments objectifs traduisant des doutes sur la filiation26. La faible différence d’âge entre la mère et l’enfant (12 ans) avait notamment été invoquée dans l’arrêt d’appel, sans être suivie. La cour avait en revanche souverainement apprécié la situation familiale pour en déduire la preuve d’une possession d’état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres et d’une durée d’au moins 5 ans. Le lien de filiation était donc inattaquable.

Ces éléments auraient pu figurer dans la motivation sous une formulation plus précise détaillant :

  • le contenu et la nature de l’article 333, alinéa 2 du Code civil : fin de non-recevoir, délai préfix au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, qualifié de forclusion par l’arrêt de 2017, ayant duré au moins 5 ans sans contestations ;

  • la règle exclusive prévue à l’article 2220 du Code civil, conditionnant l’application des dispositions du titre XX à la forclusion à l’existence d’une disposition légale contraire ;

  • la vérification que la suspension pour impossibilité d’agir de l’article 2234 du Code civil invoquée par le pourvoi ne contient pas de disposition légale contraire ;

  • la conclusion: l’article 333, alinéa 2 du Code civil, délai de forclusion, ne permet pas d’invoquer la suspension pour impossibilité d’agir en l’absence de disposition légale contraire.

Les motivations ultérieures pourraient sur ce point être facilitées par une consécration législative de la solution dégagée par la première chambre civile, ajoutant au second alinéa la précision que « ce délai est un délai préfix » ou « ce délai est un délai de forclusion ».

La qualification d’un délai n’ayant d’intérêt que pour le régime qui en découle, il convient d’analyser également les motivations ayant trait à la computation de la forclusion prévue par l’article 333, alinéa 2 du Code civil.

II – Le régime du délai prévu par l’article 333, alinéa 2 du Code civil

Le régime propre aux délais de forclusion est confirmé par l’arrêt du 15 janvier 2020 (A) bien que les motifs, explicites comme implicites, appellent quelques remarques (B).

A – Confirmation du régime de la forclusion

Parce qu’elle sanctionne le défaut d’accomplissement d’une formalité dans un délai (légal, judiciaire ou conventionnel) là où la prescription éteint l’action non exercée à l’expiration d’un laps de temps, la forclusion est considérée comme insusceptible de suspension ou d’interruption27.

Un mouvement de convergence, initié par plusieurs évolutions jurisprudentielles, a cependant contribué à assouplir son régime en validant l’extension de certaines causes d’interruption propres à la prescription à certains délais de forclusion. Ce fut le cas du caractère interruptif de la saisine d’une juridiction incompétente sur les délais préfix, reconnu par la cour d’appel de Toulouse dans les années 1990 et validé en 2006 par la Cour de cassation28. La réforme du 17 juin 2008 en a pris acte à l’article 2220 du Code civil : les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX du livre III du Code civil. Celles-ci énumèrent des causes d’interruption communes aux deux délais : assignation (C. civ., art. 2241), acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2244), modalités des dispositions transitoires (C. civ., art. 2222). La reconnaissance du débiteur est en revanche sans incidence sur le cours de la forclusion29. C’est la solution appliquée par l’arrêt du 1er février 2017.

La décision du 15 janvier 2020 s’intéresse, quant à elle, à la suspension du délai. Les textes relatifs aux causes de suspension ne comportant aucune disposition dérogatoire en faveur de la forclusion, il faut en conclure que la forclusion est insusceptible de suspension. Ce principe a, du reste, été rappelé dans le cadre des mesures d’instruction présentées avant tout procès par la troisième chambre civile de la Cour de cassation30.

La solution de la première chambre civile est donc pleinement cohérente au regard du droit positif. On peut cependant s’interroger, ici encore, sur la motivation de l’arrêt.

B – Motifs explicites et implicites liés au régime de la forclusion

L’application du régime de la prescription aurait soulevé deux problématiques. L’impossibilité d’agir fondée sur la méconnaissance des titres des enfants aurait empêché le cours du délai jusqu’à la disparition de l’obstacle, prolongeant ainsi la période de contestation au mépris des objectifs de sécurisation des liens de filiation. Elle aurait aussi conduit à discuter de la date à laquelle la mère avait eu connaissance de l’existence de la possession d’état, terme subjectif de son impossibilité d’agir fixé en l’espèce au jugement de divorce mentionnant les enfants issus de l’union.

L’application du régime de la forclusion évite ces inconvénients. Elle pose néanmoins la question de l’opportunité de la suspension pour impossibilité d’agir, qui a pu trouver application en jurisprudence dans le cas de certains délais procéduraux31, délais préfix32 ou forclusions33. Ne pourrait-elle être étendue à l’hypothèse de la contestation d’un lien de filiation dès lors que les intéressés ignoraient légitimement les vices l’affectant et se trouvaient dans l’impossibilité d’agir34 jusqu’à l’arrivée du doute ? C’est, d’une certaine façon, ce que traduit déjà la pratique jurisprudentielle de la remise en cause des caractères de la possession d’état dans les actions en contestation de la filiation intentées par l’enfant forclos35, attirant le litige dans le domaine de l’article 321 du Code civil.

Si la décision unifie de façon claire l’interprétation du second alinéa de l’article 333 du Code civil, on regrette un peu que la motivation relative au régime de la forclusion n’ait pas été davantage développée. Formidable outil pour expliciter le raisonnement des magistrats, la motivation enrichie a en effet vocation à questionner l’économie générale des textes et leur application effective… mais aussi à inviter le législateur à un dialogue fructueux sur la base de ce contentieux enrichi.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Hélainele C., « De la distinction entre prescription et forclusion dans le contentieux de la filiation », Dalloz actualité, 31 janv. 2020 : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/de-distinction-entre-prescription-et-forclusion-dans-contentieux-de-filiation#.XjPwijJKiUk.
  • 2.
    Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005.
  • 3.
    C. civ., art. 334.
  • 4.
    C. civ., art. 333, al. 1.
  • 5.
    Millésime des premières décisions du fond sur le sujet disponibles sur les bases de données. Interrogation du moteur de recherche Dalloz au 31 janvier 2020 sur : [(délai) ET (« article 333 »)] ET [(maternité) OU (paternité)] : 188 résultats ; [(délai) ET (« article 333 »)] ET [filiation] : 149 résultats recoupant en grande partie les précédents.
  • 6.
    Millésime à compter duquel il n’existe plus de décisions répondant à ces mêmes critères d’interrogation.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-19269 (rejet) ; Douchy-Oudot M., « Contentieux familial », D. 2014, p. 689 ; Galloux J.-C. et Gaumont-Prat H., « Droits et libertés corporels », D. 2014, p. 843 – Même sens : CA Lyon, 2e ch. B, 3 févr. 2015, n° 13/04438 ; CA Angers, 1re ch. B, 24 févr. 2010, n° 09/00435.
  • 8.
    CA Amiens, ch. fam., 11 juin 2015, n° 14/01503 ; CA Poitiers, 4e ch. civ., 12 mai 2010, n° 09/00270.
  • 9.
    CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 20 oct. 2014, n° 13/01651 ; CA Aix-en-Provence, 6e ch. C, 5 mai 2011, n° 10/01348.
  • 10.
    CA Nancy, 25 oct. 2010, n° 09/01188.
  • 11.
    CA Dijon, 3e ch. civ., 7 juill. 2016, n° 14/02159 ; CA Riom, 2e ch. civ., 19 janv. 2016, n° 14/02645 ; CA Chambéry, 3e ch., 7 déc. 2015, n° 14/00794 ; CA Lyon, 2e ch. A, 26 mai 2015, n° 13/09704 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 26 mars 2015, n° 13/08621 ; CA Aix-en-Provence, 6e ch. A, 15 mai 2014, n° 13/15116 ; CA Rouen, ch. fam., 26 mai 2011, n° 10/02643 ; CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 9 août 2011, n° 10/02345 ; CA Agen, 1re ch., 7 avr. 2011, n° 09/01801.
  • 12.
    CA Toulouse, 1re ch., 2e sect., 19 mai 2016, n° 15/01738 ; CA Nîmes, ch. civ., 30 oct. 2013, n° 12/04380 ; CA Paris, 1-1, 10 sept. 2013, n° 12/12504 ; CA Lyon, 2e ch. A, 24 sept. 2012, n° 11/01548 ; CA Reims, 1re ch. civ., 2e sect., 23 sept. 2011, n° 10/02674.
  • 13.
    CA Paris, 1-1, 22 sept. 2015, n° 14/23762. Décision d’autant plus intéressante qu’elle montre un revirement, par le même magistrat, de ses décisions de 2013 fondées sur la prescription. Les décisions postérieures de la chambre, rédigées par un autre juge, reviendront à la qualification de prescription : CA Paris, 1-1, 25 oct. 2016, n° 15/20983.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853 (rejet) : Douchy-Oudot M., « Contentieux familial », D. 2017, p. 470 ; Granet-Lambrechts F., « Droit de la filiation », D. 2017, p. 729 ; Hauser J., « Prescription des actions d’état : l’enfant, le vieillard, l’argent, la proportionnalité et la deuxième mort de Montesquieu », RTD civ. 2016, p. 831 ; Fulchiron H., « Prescription des actions relatives à la filiation et contrôle de proportionnalité », D. 2016, p. 1980.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-27245 (rejet) : Guyon-Renard I., « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation », D. 2017, p. 599 ; Douchy-Oudot M., « Contentieux familial », D. 2018, p. 641 ; Hauser J., « Contestation de paternité et possession d’état : vérité biologique et vérité sociologique », RTD civ. 2017, p. 363 ; Granet-Lambrechts F., « Droit de la filiation », D. 2017, p. 729 et « Droit de la filiation », D. 2018, p. 528 ; Bonfils P. et Gouttenoire A., « Droit des mineurs », D. 2018, p. 1664 ; Houssiser J., « Action en contestation de paternité : n’oubliez pas d’assigner l’enfant ! », AJ fam. 2017, p. 203.
  • 16.
    Note relative à la structure des arrêts et avis et à leur motivation en forme développée – Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation, déc. 2018, p. 10 et s. : https://www.courdecassation.fr/IMG///NOTE%20MOTIVATION%2018%2012%202018.pdf.
  • 17.
    Mais pas R.
  • 18.
    Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation (avr. 2017) : https://www.courdecassation.fr/IMG///Synth%C3%A8se%20introductive%20de%20la%20Commission%20de%20r%C3%A9flexion.pdf. ; v. aussi Touffait A. et Tunc A., « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation », RTD civ. 1974, p. 487.
  • 19.
    Louvel B., cité par Bailly M.-A., « Réforme du mode de rédaction des arrêts : la Cour de cassation veut améliorer la lisibilité du droit (29 avr. 2014) » : http://www.jss.fr/Reforme_du_mode_redaction_des_arrets__la_Cour_de_cassation_veut_ameliorer_la_lisibilite_du_droit_-1608.awp?AWPID98B8ED7F=30420034E3937FF13B53591D6667E6275C906F66.
  • 20.
    Circ. n° CIV/13/06 du 30 juin 2006 (BOMJ n° 103, p. 41) ; v. aussi CA Rennes, 28 janv. 2014, n° 12/03419.
  • 21.
    CA Douai, 7e ch., 1re sect., 10 avr. 2014, n° 13/04869 ; CA Rennes, 6e ch. A, 23 oct. 2012, n° 11/07433 ; CA Angers, 1re ch. B, 20 sept. 2012, n° 11/02125 ; CA Amiens, 3e ch., 19 avr. 2012, n° 11/02262 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 24 juin 2010, n° 09/05108 ; CA Pau, 2e ch., 2e sect., 31 mars 2010, n° 09/00175 ; CA Montpellier, 1re ch. C2, 13 janv. 2010, n° 09/01838 ; CA Nîmes, ch. civ., 17 sept. 2008, n° 06/05138.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853 (rejet).
  • 23.
    Egea V., Droit de la famille, 2e éd., 2016, LGDJ, p. 357, n° 739 ; Malaurie P.et Fulchiron H., Droit de la famille, 6e éd., 2017, LGDJ, p. 610, n° 1319 ; v. aussi CA Caen, 3e ch. civ., 12 janv. 2012, n° 11/01175 (particulièrement motivée).
  • 24.
    Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 9e éd., 2019 LGDJ, p. 184, n° 432 ; v. aussi Baudin-Maurin M.-P., « Délai de l’article 333, alinéa 2, du Code civil, prolongé par un point de départ transitoire », Dr. fam. 2014, étude 3.
  • 25.
    Absence d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale par l’interdiction posée par l’article 333, alinéa 2 du Code civil, l’intérêt de l’enfant étant de s’inscrire dans deux lignées plutôt qu’une : CA Douai, 7e ch. 2e sect., 6 juin 2013, n° 12/05184 ; Granet-Lambrechts F., « Droit de la filiation », D. 2014, p. 1171 ; Galloux J.-C. et Gaumont-Prat H., « Droits et libertés corporels », D. 2014, p. 843 ; Hauser J., « Prescription de l’action en contestation d’état de l’article 333 du Code civil : droit transitoire et droit substantiel », RTD civ. 2014, p. 101 ; Fulchiron H., « Vérité contre stabilité des filiations ? », D. 2013, p. 2958 – V. aussi CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12 ; Bonfils P. et Gouttenoire A., « Droit des mineurs », D. 2016, p. 1966 ; Granet-Lambrechts F., « Droit de la filiation », D. 2017, p. 729 ; Hauser J., « Contestation d’état : l’intérêt de l’enfant et l’arbitraire du juge européen », RTD civ. 2016, p. 331.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-27125 (rejet). Même sens : CA Toulouse, 1re ch., 2e sect., 20 janv. 2015, n° 13/04381 ; CA Amiens, ch. fam., 1er avr. 2009, n° 07/04906.
  • 27.
    Terré F., Fenouillet D. et Goldie-Genicon C., Droit civil, La famille, 9e éd., 2018, Dalloz, Précis, p. 504, n° 551.
  • 28.
    CA Toulouse, 3e ch. civ., 10 sept. 1996, n° 95/1800 ; Cass. ch. mixte, 24 nov. 2006, n° 04-18610 : JCP G 2007, II 10058, note Petel-Teyssié I. ; D. 2006, IR, p. 3012.
  • 29.
    Délai de l’action en paiement du professionnel dans le cadre du crédit à la consommation, qualifié de forclusion par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 : CA Toulouse, 3e ch., 1re sect., 9 avr. 2013, n° 11/04522 ; ; CA Aix-en-Provence, 11e ch., 29 janv. 1990, n° 89/1990.
  • 30.
    V. Calcio Gaudino M., « L’article 2239 du Code civil a-t-il encore un intérêt pratique ? », LPA 23 janv. 2020, n° 150f4, p. 11.
  • 31.
    Délai d’appel : Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-12996 (rejet) ; Délais administratifs du Code de la sécurité sociale : Cass. 2e civ., 10 févr. 1966 : D. 1967, p. 315, note Prévault J.
  • 32.
    Si le délai de 6 mois prévu par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 pour réitérer par acte authentique les ventes intervenues par acte sous seing privé est un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension, il est également admis que l’on ne peut prescrire contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir : CA Colmar,2e ch. civ., sect. B, 20 janv. 2012, n° 10/01738.
  • 33.
    Forclusion biennale : CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 10 févr. 2009, n° 07/09288 ; Forclusion triennale de l’article CPP, art. 706-5 : CA Versailles, 14e ch., 18 juin 2008, n° 07/09020.
  • 34.
    Morale ou physique.
  • 35.
    Fulchiron H., « Vérité contre stabilité des filiations ? » D. 2013, p. 2958.
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