Violences conjugales et intrafamiliales : les concepts criminologiques à l’épreuve de l’enquête pénale

Publié le 17/05/2024
Violences conjugales et intrafamiliales : les concepts criminologiques à l’épreuve de l’enquête pénale
Zubada/AdobeStock

L’émergence de nouveaux concepts criminologiques comme le contrôle coercitif interpelle l’autorité judiciaire dans ses pratiques professionnelles.

À l’heure où la cour d’appel de Poitiers vient de faire entrer le contrôle coercitif dans la jurisprudence avec une série de cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, interrogeons-nous sur la place que ce concept peut prendre au stade de l’enquête pénale, notamment dans le temps de l’urgence, et comment il peut être un outil pour le magistrat du parquet dans la direction de l’enquête, la conduite des investigations et la réponse pénale.

La prise de conscience, notamment politique, survenue ces dernières années en matière de violences intrafamiliales a permis de mettre en lumière le caractère systémique de ce phénomène.

Pourtant dans l’inconscient collectif, dans la culture populaire, la notion de crime passionnel a longtemps été très prégnante.

De Séville à Vilnius, de Carmen à Marie Trintignant, en passant par le Requiem pour un fou de Johnny Halliday jusqu’aux Coups et blessures des BB Brunes, on dépeint un tableau romanesque et passionnel des violences conjugales et du féminicide.

S’agissant de la mort de Marie Trintignant, il faut se souvenir des prises de position fortes à l’époque de la chanteuse Lio s’insurgeant contre la banalisation généralisée des faits reprochés à son meurtrier.

Le lancement par le gouvernement du premier Grenelle des violences conjugales en septembre 2019 a constitué un signal fort. Ainsi, la lutte contre cette forme de violence, contre les violences faites aux femmes et contre les violences intrafamiliales est-elle depuis inscrite au premier rang des priorités de politique pénale.

Si d’indéniables progrès ont été constatés en presque cinq ans, il est cependant difficile de maintenir dans la durée une mobilisation générale sans interroger nos pratiques et les dispositifs mis en place car le risque est, après avoir profondément investi ce champ pénal, d’en routiniser le traitement.

En mai 2023, le rapport parlementaire intitulé « Plan Rouge VIF : améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales »1, rédigé par la députée Emilie Chandler et la sénatrice Dominique Verien, est ainsi venu aiguillonner l’institution judiciaire.

Les travaux universitaires conduits par la docteure en psychologie Andreea Gruev-Vintila sur le contrôle coercitif2 comme ceux réalisés par la docteure Alexia Delbreil, psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers sur les homicides conjugaux, et notamment les féminicides3, interpellent également la justice sur la traduction, en droit, de concepts criminologiques et psychosociaux venant éclairer des mécanismes de passage à l’acte violent.

C’est ce terreau fertile qui a nourri la démarche innovante et résolue des chefs de la cour d’appel de Poitiers qui, dans le cadre d’une véritable politique judiciaire de cour, ont entendu associer les tribunaux judiciaires de leur ressort à un dialogue constructif entre le juge, le législateur et la doctrine.

L’une des avancées les plus visibles de cette démarche de construction du droit est la série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024 : cinq arrêts que la professeure Yvonne Muller-Lagarde a qualifiés de symboliquement forts et juridiquement singuliers en ce qu’ils consacrent la notion de contrôle coercitif dans les cas d’espèce qui étaient soumis à l’examen de la cour4.

Si ces arrêts viennent faire jurisprudence, ils s’inscrivent au terme d’un processus judiciaire puisqu’ils sont l’issue d’un procès pénal : le juge puise dans les pièces du dossier, dans les arguments débattus à l’audience, les éléments qui lui permettent de caractériser le contrôle coercitif.

Mais qu’en est-il lorsqu’on se place non plus au terme mais à la genèse du processus judiciaire ? Non plus au stade de l’audience mais au stade de l’enquête.

L’un des enseignements constants des travaux universitaires évoqués est la mise en évidence que le moment de la séparation du couple constitue l’instant le plus critique dans le mécanisme du passage à l’acte violent et le risque de survenue d’un féminicide.

De manière très concrète, et du point de vue du praticien, la séparation survient lorsqu’une plaignante se décide à pousser la porte d’un service de police ou de gendarmerie ou lorsqu’une patrouille « police secours » intervient au domicile, souvent au milieu de la nuit.

Sur ce temps-là, qui est le temps de la crise et de l’urgence, le magistrat du parquet doit tout à la fois gérer son enquête, investiguer pour vérifier si les infractions sont constituées, prendre une décision sur l’action publique et, en même temps, apprécier s’il doit prendre des mesures conservatoires de protection jusqu’à l’audience pour éviter la survenue d’un drame.

Il apparaît alors que ces concepts criminologiques peuvent être, pour le parquetier, des outils dans la conduite de l’enquête (I) mais aussi des supports à la prise de décision sur l’action publique et la réponse pénale (II).

I – Des concepts criminologiques au soutien de la conduite de l’enquête pénale

Ces dernières années se sont caractérisées par une certaine professionnalisation des enquêteurs et des magistrats dans la conduite des investigations en matière de violences intrafamiliales.

Cette professionnalisation s’est accompagnée d’une normalisation des enquêtes : trame préétablie par items pour l’audition de la victime, généralisation des perquisitions, notamment pour la recherche d’armes au domicile, bannissement des mains courantes, transmission systématique des auditions/plaintes au parquet et à l’association d’aide aux victimes, grille d’évaluation de danger remplie par la plaignante, dispositif EVVI (évaluation personnalisée des besoins des victimes), téléphone grave danger (TGD) et le bracelet anti-rapprochement (BAR), notamment en présentenciel, mécanismes d’éviction du conjoint violent du domicile familial.

Cette uniformisation résulte notamment de l’intégration progressive dans la conduite et la direction des enquêtes pénales des enseignements tirés des retours d’expériences menés à l’issue de chaque homicide conjugal depuis qu’une circulaire du 23 septembre 2020 a instauré une telle procédure, dite RETEX.

Il s’est avéré essentiel de définir ce qui aujourd’hui constitue les actes d’enquête type que l’on doit trouver dans une procédure de violences conjugales. Il y a désormais un « package » d’investigations que les enquêteurs savent qu’ils doivent accomplir et que le magistrat du parquet doit pouvoir trouver dans la procédure pour prendre utilement une décision sur l’action publique.

Cependant, de la professionnalisation à la routinisation, de la normalisation à la standardisation, il n’y a qu’un pas qu’il faut prendre garde de ne pas franchir.

D’un guideline, la trame d’audition de victime est régulièrement devenue un carcan dont l’enquêteur n’ose sortir, au prix parfois d’incohérences ou d’omissions dans la recherche des éléments constitutifs des infractions.

L’idée maitresse qui sous-tend l’évolution nécessaire de nos pratiques professionnelles est : mieux comprendre pour mieux enquêter, mieux poursuivre et, in fine, mieux juger.

C’est en cela qu’il convient d’adosser nos techniques de conduite et direction de l’enquête, nos prises de décisions, sur des concepts criminologiques désormais scientifiquement documentés.

De manière plus prosaïque, cela revient à cesser de se dire « si c’était si dur, pourquoi n’est-elle pas partie plus tôt ? » pour se demander « puisque c’était si dur, qu’a-t-il fait pour qu’elle ne parte pas ? ».

Les notions demprise et de cycle des violences apportent des premiers éléments de réponse. Les phases cycliques de lune de miel, tension, agression et justification viennent créer autant de sentiments contradictoires et sceller une relation toxique impossible à rompre.

Cela permet d’expliciter pourquoi nous avons tous été confrontés, travailleur social, médecin, infirmier, enquêteur, magistrat…, à celle que l’on qualifie maladroitement parfois de « mauvaise victime », cette femme qui couvre son mari devant l’assistante sociale, qui met les bleus sur le compte de chutes devant le médecin, qui vient retirer sa plainte devant l’enquêteur, et qui se présente au tribunal au bras de son compagnon en suppliant le juge de ne pas l’envoyer en prison.

Au stade de l’enquête, pour le magistrat du parquet qui prend la décision de lever une garde à vue et doit décider de l’opportunité de mesures de protection, d’interdiction ou d’éviction jusqu’à l’audience, la connaissance et la maîtrise de ce mécanisme psychologique sont primordiales dans l’appréciation du risque d’un nouveau passage à l’acte violent, voire meurtrier.

Pendant longtemps on a pu se dire de manière simpliste « puisqu’elle retire sa plainte, je classe », alors que le raisonnement doit être strictement l’inverse : « Si elle retire sa plainte, c’est justement parce que c’est peut-être plus grave qu’il n’y paraît donc il faut redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation ».

Dans ce contexte, le concept de contrôle coercitif, tel que développé par Andreea Gruev-Vintila5, s’inscrit dans une approche globale de la violence conjugale et intrafamiliale comme atteinte aux droits humains. S’agissant d’un schéma comportemental par lequel le conjoint violent cherche à priver sa victime de liberté et imposer sa soumission et son asservissement, le contrôle coercitif désigne tout le répertoire des comportements oppressifs adoptés par l’agresseur, caractérisés par des actes de micro-contrôle, des questionnements répétés, une micro-supervision, une stratégie globale de méfiance et de surveillance de son conjoint, de ses déplacements, de son tissu relationnel, de ses horaires, de son habillement. Il s’agit d’autant d’actes qui, pris isolément, peuvent paraître anodins mais qui, mis en perspective, révèlent la mainmise généralisée de l’auteur sur « sa » victime.

L’emploi d’un pronom possessif est ici fait à dessein puisque le contrôle coercitif, en plus d’être un contexte prévalent de violences sur les enfants du couple, est aussi un précurseur du féminicide faisant ainsi écho au concept de surmeurtre, notamment mis en évidence dans les travaux de la docteure Alexia Delbreil.

L’étude par ses soins d’une importante cohorte de dossiers d’homicides conjugaux a permis d’observer que lorsqu’un homme tue sa compagne, le geste féminicide va bien au-delà de ce qu’il suffirait pour ôter la vie. On relève une volonté d’anéantir la victime, une notion d’acharnement : un nombre démesuré de coups assénés (tel un déchaînement émotionnel, une volonté de détruire le visage, le corps de la victime) ainsi qu’un cumul de modes opératoires (strangulation et défenestration ; coup de feu et brûlage du corps ; étouffement et noyade…). Il y a là une logique de crime d’appropriation : comprenant que ce qui lui appartient lui échappe, l’auteur doit l’anéantir.

En cela, la compréhension du mode opératoire et plus largement des mécanismes psychodynamiques sous-jacents est une aide précieuse pour l’orientation des investigations par le magistrat du parquet.

II – Des concepts criminologiques au soutien de la décision d’action publique et de la réponse pénale

Notre arsenal répressif comporte déjà nombre d’infractions sur le fondement desquelles le parquetier va engager les poursuites pour des faits de violences conjugales et intrafamiliales.

Le champ infractionnel est vaste : les menaces, les appels malveillants, les violences ponctuelles ou habituelles, le harcèlement moral, les abus sexuels…

Sans nullement chercher à élargir les éléments constitutifs de ces infractions tels qu’ils résultent du droit positif, il faut comprendre que le contrôle coercitif vient comme une clé de lecture pour mettre ces différentes infractions en cohérence les unes avec les autres.

Ce n’est pas une menace en janvier, une gifle en mars, des SMS en avril aboutissant finalement à une dépression en juin comme autant de faits isolés traités d’ailleurs dans autant de procédures distinctes, chacune traitée diligemment dans le temps de la flagrance, et clôturées par autant de décisions séquencées d’action publique. C’est bien au contraire un continuum infractionnel qui doit être mis en évidence.

Le harcèlement moral est une infraction difficile à caractériser. Souvent le magistrat du parquet, au téléphone avec l’enquêteur qui lui rend compte, et au moment de donner sa réponse pénale peut se dire « oui, il ne lui passe rien, oui, il l’appelle beaucoup, oui, il va la guetter à la sortie du travail, mais je n’ai pas en procédure la démonstration d’une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » qui sont les conditions de l’incrimination pénale.

Le contrôle coercitif permet justement de comprendre comment tous ces actes de micro-supervision entraînent nécessairement des répercussions sur les conditions de vie de la victime.

Cela suppose alors de faire évoluer les grilles des examens médicaux des victimes sur réquisition comme de faire évoluer notre manière d’appréhender les auditions et les interrogatoires dans les enquêtes, le tout pour vérifier si l’on retrouve, ou non, les éléments du contrôle coercitif.

Cela vient interroger la notion d’incapacité totale de travail (ITT) dont l’évaluation fiable conditionne bien souvent la décision de poursuite.

Depuis 2010, le Code pénal6 réprime les violences psychologiques. Et pourtant, l’intégration dans l’ITT des conséquences psychologiques fait toujours débat.

Sur réquisitions judiciaires, les médecins répondent au magistrat qu’ils ne sont pas psychologues et les psychologues ne peuvent chiffrer une ITT, qui est une donnée médico-légale.

À notre sens, il n’y a pas lieu de séparer artificiellement l’ITT physique et l’ITT psychologique, la loi pénale n’opérant pas une telle distinction dans les textes d’incrimination.

Mais il est possible de constater, d’un point de vue médico-légal, les conséquences psycho-traumatiques, l’épuisement émotionnel, le mécanisme de mémoire dissociative, générés par le contrôle coercitif opéré par l’auteur. Ces répercussions psychologiques, en ce qu’elles sont invalidantes dans les actes de la vie quotidienne de la victime, sont, même sans coup porté, génératrices d’une ITT.

Conclusion. En faisant entrer le contrôle coercitif dans la jurisprudence, la cour d’appel de Poitiers a montré la traduction concrète que pouvait revêtir ce concept dans les dossiers pénaux que nous avons à traiter. En convoquant cette notion dès le stade de l’enquête pénale, on perçoit que le contrôle coercitif peut nous aider à mieux conduire les investigations et à ajuster la réponse pénale apportée par le parquet tant sur la qualification à retenir que sur le mode de poursuites retenu.

Notes de bas de pages

  • 1.
    AN/Sénat, rapp. parlementaire Plan rouge VIF : améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, É. Chandler et D. Verien, https://lext.so/lhnWNL.
  • 2.
    A. Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale, 2023, Dunod.
  • 3.
    V. entre autres A. Delbreil, M. Voyer, G. Harika-Germaneau, N. Jaafari, A. Chatard et G. Joly-Coz, « Homicide des femmes au sein des couples hétérosexuels en France : le comprendre pour mieux le prévenir », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, vol. 206, issue 8, 2022.
  • 4.
    Y. Muller, « Consécration de la notion de contrôle coercitif… Lorsque la cour d’appel de Poitiers anime la conversation judiciaire », Le Club des Juristes, 7 mars 2024.
  • 5.
    A. Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif : au cœur de la violence conjugale, 2023, Dunod.
  • 6.
    C. pén., art. 222-14-3.
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