Cour d’assises : le défaut de motivation de la peine est enfin inconstitutionnel !

Publié le 04/04/2018

Par un revirement de jurisprudence remarqué, le Conseil constitutionnel a censuré l’absence d’obligation de motiver la peine prononcée par les cours d’assises découlant de l’article 365-1 du Code de procédure pénale. La motivation de la peine s’impose désormais pour se conformer aux exigences constitutionnelles de garanties contre l’arbitraire et au principe d’individualisation des peines.

Cons. const., 2 mars 2018, no 2017-694 QPC

La motivation des décisions rendues en matière pénale ne cesse d’animer l’actualité jurisprudentielle, en particulier s’agissant de la motivation de la peine. Plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation se sont succédé pour renforcer l’exigence de motivation quant à la nature et au quantum des peines prononcées en matière correctionnelle1. Par d’autres arrêts, la chambre criminelle s’est dans le même temps radicalement opposée à la motivation de la peine en matière criminelle2. La Cour européenne des droits de l’Homme a quant à elle estimé que le droit au procès équitable était respecté lorsque les questions posées étaient suffisamment précises pour comprendre la condamnation prononcée3. C’est dans ce contexte jurisprudentiel défavorable à la motivation de la peine prononcée en matière criminelle que le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel le défaut de motivation du choix de la peine par les cours d’assises. Cette décision est d’autant plus remarquable que les sages avaient considéré en 2011 que l’absence de motivation des arrêts d’assises n’était contraire à aucun droit ou liberté que garantit la Constitution4 et, plus encore, que l’article 365-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 10 août 20115 et prévoyant seulement une motivation de la culpabilité, était conforme à la Constitution6.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, malgré ces deux décisions, la question prioritaire de constitutionnalité était recevable en raison d’un changement de circonstances découlant d’une part, de la jurisprudence de la chambre criminelle quant à l’interdiction de motivation de la peine en matière criminelle et d’autre part, de la nouvelle rédaction de l’article 362 du Code de procédure pénale7, prévoyant la lecture aux jurés des articles 130-1 et 132-1 du Code pénal relatifs aux fonctions de la peine et à son individualisation. Le Conseil a par la suite affirmé que le législateur, en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, a méconnu les exigences découlant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen quant aux garanties contre l’arbitraire en droit pénal et en procédure pénale et le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8.

L’alinéa 2 de l’article 365-1 du Code de procédure pénale est par conséquent déclaré inconstitutionnel. Le Conseil a décidé de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er mars 2019 pour laisser subsister les modalités permettant de motiver un arrêt d’assises. Mais il a dans le même temps affirmé que pour les arrêts d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après la publication de la décision, la feuille de motivation devait également énoncer les principaux éléments ayant convaincu la cour dans le choix de la peine.

Cette évolution jurisprudentielle, tenant du revirement, est remarquable, dans la mesure où elle illustre un changement majeur de conception du rôle la motivation des décisions de justice. La motivation, non seulement de la culpabilité, mais également de la peine prononcée, apparaît comme une garantie essentielle qui avait déjà été mise en œuvre en matière correctionnelle et de police. Il était d’autant plus contestable dans cette perspective que la juridiction pouvant prononcer les peines les plus lourdes du système juridique français soit dispensée d’une telle motivation. Mais ce n’est pas là l’argument du Conseil constitutionnel : c’est une évolution du rôle de la motivation, comme exigence constitutionnelle et comme garantie légale, qui est à l’œuvre. Le contexte de l’évolution jurisprudentielle (I) permet alors d’en comprendre le contenu (II).

I – Le contexte de l’évolution

L’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel est d’abord justifiée par un changement de circonstances, permettant de déclarer recevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 362 et 365-1 déjà déclarés conformes à la Constitution. Si plusieurs fondements sont invoqués pour justifier de cette évolution des circonstances (B), le Conseil constitutionnel ne dit pas un mot sur celui qui paraissait le plus évident (A).

A – Le fondement de l’évolution non invoqué

Parmi les différents fondements permettant de justifier le changement de circonstances, le Conseil constitutionnel ne dit pas un mot sur la différence radicale qui existe depuis la loi du 15 août 2014 entre l’exigence de motivation des peines correctionnelles et l’absence de motivation des peines criminelles. En raison du nouvel article 132-1, alinéa 3, la Cour de cassation a affirmé que toute peine correctionnelle, tant principale que complémentaire, doit à peine de cassation être motivée quant à sa nature et quant à son quantum, conformément aux critères énoncés par la loi8, alors que seule la motivation de la peine d’emprisonnement ferme était auparavant exigée pour les non-récidivistes9. C’est exactement la raison pour laquelle la chambre criminelle, dans la présente affaire, a accepté de renvoyer la question au Conseil constitutionnel : elle a affirmé que « l’obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d’emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution »10. Or, dans la décision du Conseil, il n’est point question du principe d’égalité. Il ne prend pas la peine de se prononcer sur ce fondement qui pouvait paraître voué à l’échec, tant il a déjà affirmé, sans véritablement le justifier, que « les personnes accusées de crime devant la cour d’assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention »11. Cette affirmation avait auparavant été reprise par la Cour de cassation pour s’opposer au renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité sur la motivation de la peine12.

Il aurait cependant été possible de se fonder sur le principe d’égalité devant la loi, découlant de l’article 6 de la déclaration, sans pour autant qu’il y ait une contradiction. La différence de situation résultait de la présence d’un jury : la particularité des délibérations semblait ainsi empêcher toute motivation. Or par le nouvel article 365-1, le législateur a précisément permis la motivation des arrêts d’assises et il n’y avait alors plus de différence de situation quant à l’exigence de motivation. Lors de son adoption, les exigences de motivation de la peine en matière correctionnelle, très limitées, ne créaient pas nécessairement une différence de traitement. Par les nouvelles exigences issues de la loi du 15 août 2014 telles qu’interprétées par la Cour de cassation, une telle différence de traitement était créée, ce qui aurait pu permettre de justifier d’une atteinte au principe d’égalité devant la loi en raison de la différence de traitement des prévenus et des accusés quant à la motivation de la peine prononcée, alors même qu’ils ne se trouvent plus sur ce point dans une situation différente. Mais en ne se fondant pas sur le principe d’égalité, le Conseil constitutionnel donne une portée bien plus grande à l’exigence de motivation qu’il dégage, détachée d’une simple question d’égalité entre prévenus et accusés.

B – Les fondements de l’évolution invoqués

Le Conseil constitutionnel s’appuie en effet sur d’autres fondements pour justifier le changement de circonstances. La première raison invoquée tient à la jurisprudence de la chambre criminelle rendue sur le fondement de cet article. Celui-ci prévoit, dans son alinéa 2, que « la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés, ont convaincu la cour d’assises ». Il est clair, à la lecture de cet article, que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution13, que la motivation ne doit porter que sur la culpabilité, mais il ne dit rien sur la peine prononcée. La chambre criminelle, ne se contentant pas de dire que la motivation de la peine des arrêts d’assises ne s’imposait pas, avait affirmé qu’elle était un motif de cassation de l’arrêt d’assises14, allant ainsi d’une absence d’obligation à une interdiction de motivation de la peine. Cette jurisprudence, réaffirmée depuis15, était particulièrement critiquable et pouvait constituer un fondement solide à un changement de circonstances. En effet, si le Conseil s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’obligation de motivation quant à la culpabilité, il ne s’est pas prononcé sur l’interprétation de la chambre criminelle qui voit dans l’article 365-1 une interdiction de motivation de la peine prononcée. Or il est acquis qu’il est possible de contester la constitutionnalité d’une interprétation jurisprudentielle constante16, laquelle a en l’espèce changé la portée de l’article 365-1.

Le second fondement permettant d’appuyer le changement de circonstances provient de la loi du 15 août 2014 : la nouvelle rédaction de l’article 362 qui en est issue prévoit désormais que le président, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, donne lecture aux jurés, entre autres, des articles 130-1 et 132-1 du Code pénal eux-mêmes issus de la même loi. L’article 130-1 est relatif aux fonctions de la peine, tandis que l’article 132-1 est relatif à l’individualisation des peines. Son alinéa 3 prévoit que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ». La lecture aux jurés de ces articles vise à leur expliquer la manière dont la peine doit être déterminée et l’exigence de motivation en est distinguée : elle ne s’impose que « dans les limites fixées par la loi ». Cela permet de critiquer la jurisprudence de la chambre criminelle qui interdit la motivation de la peine des arrêts d’assises alors que le législateur ne l’a pas expressément limitée ou exclue en la matière. Cela peut renforcer le changement de circonstances en ce que le législateur a entendu élargir par la motivation de la peine prononcée les exigences constitutionnelles de garantie contre l’arbitraire, sans permettre aux accusés d’en bénéficier. En ne plaçant pas le changement de circonstances sur le terrain de la différence de traitement entre les accusés et les prévenus, le Conseil constitutionnel va pouvoir déterminer de manière générale les exigences constitutionnelles en matière de motivation de la peine.

II – Le contenu de l’évolution

Par la présente décision, le Conseil opère une évolution remarquable quant aux exigences constitutionnelles de motivation de la peine (A) provoquant une évolution attendue des garanties légales (B).

A – L’évolution des exigences constitutionnelles

Le changement de circonstances est suivi par une évolution des exigences constitutionnelles en matière de motivation. Deux fondements ont été invoqués par les sages. Le premier est relatif aux exigences constitutionnelles imposant des garanties légales de nature à exclure l’arbitraire. Si cette exigence était auparavant limitée à la détermination des éléments constitutifs des infractions17, le Conseil constitutionnel l’a étendue, avec sa décision approuvant l’absence de motivation des arrêts d’assises, aux garanties de nature « à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines »18. Le Conseil constitutionnel avait alors précisé dans sa décision du 1er avril 2011 que si la motivation pouvait constituer une telle garantie légale, son absence pouvait se justifier par l’existence d’autres garanties de nature à exclure l’arbitraire. En d’autres termes, la motivation n’était pas une exigence constitutionnelle mais une des garanties légales parmi d’autres permettant de se conformer à l’exigence constitutionnelle.

Le second fondement invoqué par le Conseil tient au principe d’individualisation des peines. Ce principe a été dégagé pour la première fois en tant que tel en 200519 mais il a alors eu une portée bien restreinte. Si le principe d’individualisation des peines a permis de s’opposer aux peines automatiques que le juge ne peut écarter ou en faire varier la durée20, il n’a jamais justifié une exigence de motivation de la peine prononcée. C’est ainsi qu’en 2007, les sages avaient affirmé que le principe d’individualisation des peines n’impliquait pas « que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction »21.

La combinaison de ces deux fondements, qui ne sont pas nouveaux, permet de dégager une nouvelle exigence constitutionnelle : la motivation du choix de la peine. En effet, alors que la motivation n’était auparavant qu’un des instruments parmi d’autres permettant de respecter l’exigence constitutionnelle de garanties contre l’arbitraire, la motivation des peines prononcées apparaît désormais comme une exigence découlant des deux fondements constitutionnels invoqués. Cette évolution marquante de la jurisprudence est particulièrement satisfaisante, tant la motivation de la peine prononcée apparaît comme une exigence fondamentale permettant de comprendre les raisons qui ont conduit la juridiction à prononcer telle peine avec tel quantum22. La Cour européenne des droits de l’Homme, sans s’opposer à l’absence de motivation de la peine, affirme que pour respecter les exigences du droit au procès équitable, le public et l’accusé « doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu »23. Le meilleur moyen de s’assurer du respect de cette exigence et des exigences constitutionnelles de garanties contre l’arbitraire reste la motivation de la peine. Le seul argument selon lequel la présence du jury empêchait une telle motivation tout en apportant des garanties suffisantes ne pouvait plus tenir avec l’exigence de motivation de la culpabilité des arrêts d’assises. La rédaction de la motivation quant à la peine ne pose pas plus de difficultés que celle relative à la culpabilité, l’une et l’autre reposant sur les délibérations et le vote des magistrats et des jurés24. Elle ne devrait dès lors pas poser de problèmes particuliers dans son application.

B – L’évolution des garanties légales

Le Conseil constitutionnel reporte au 1er mars 2019 les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article 365-1 du Code de procédure pénale, afin de ne pas abroger la seule disposition constituant le fondement de la motivation des arrêts d’assises. Mais de manière fort pertinente, le Conseil a prévu des mesures transitoires : pour les arrêts d’assises rendus à l’issue d’une procédure ouverte après la publication de la décision, « les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du Code de procédure pénale doivent être interprétés comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine ». On pourrait alors se demander la forme que prendra une telle motivation. À la vérité, cela ne soulève aucune difficulté particulière : tout comme le président ou l’un des assesseurs énonce dans la feuille de motivation les principaux éléments à charge ayant convaincu la cour, il devra énoncer les principaux éléments ayant convaincu la cour quant au choix de la peine.

Puisque l’article 132-1 du Code pénal ne distingue pas, la motivation quant à la peine prononcée devra se faire conformément à l’alinéa 3 de cet article et à l’interprétation qu’en a fait la Cour de cassation en matière correctionnelle. S’agissant d’une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement, d’une peine d’amende ou de toute autre peine complémentaire prononcée par la cour d’assises, il y aura lieu de motiver la peine « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 »25. Ces éléments sont débattus devant la cour d’assises et doivent faire l’objet d’une délibération préalablement au vote sur la peine, conformément à l’article 362 du Code de procédure pénale. Le président, en rédigeant la feuille de motivation, pourra reprendre ceux qui ont convaincu les magistrats et les jurés en les énonçant. La modification de l’alinéa 2 de l’article 365-1, qui devra entrer en vigueur avant le 1er mars prochain, ne devrait en ce sens pas poser de difficultés. Il suffira de le rédiger ainsi : « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments qui ont convaincu la cour d’assises quant à la culpabilité pour chacun des faits reprochés et quant au choix de la peine. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions et en application de l’article 362, préalablement au vote sur la peine ». La peine devra alors nécessairement être motivée conformément aux exigences de l’article 132-1 du Code pénal, dont le président doit, depuis la loi du 15 août 2014, donner lecture aux jurés avant la délibération sur la peine. Cela est d’autant plus important que, dans le cadre de la réforme de la justice dont les grands axes ont été dévoilés le 9 mars dernier par le Premier ministre et la ministre de la Justice, outre l’expérimentation d’un tribunal criminel, il est prévu la possibilité de limiter l’appel des décisions des cours d’assises au quantum de la peine. Un tel appel ne pourrait avoir d’utilité qu’à la condition que les cours d’assises motivent conformément à l’article 132-1 du Code pénal la peine prononcée.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 1er févr. 2017, nos 15-83984, 15-85199 et 15-84511 : JCP G 2017, 277, note Leblois-Happe J. ; AJ pénal 2017, p. 175, obs. Dreyer E. ; D. 2017, p. 931, obs. Giacopelli M. ; D. 2017, p. 961, obs. Saas C. – Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-84511 ; Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-83838 ; Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86906 : AJ pénal 2017, p. 396, obs. Grégoire L. – Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 17-80200.
  • 2.
    Cass. crim., 8 févr. 2017, nos 15-86914, 16-80389 et 16-80391 : Dalloz actualité, 21 févr. 2017, obs. Fucini S. ; D. 2017, p. 1557, Chron., note Guého G., Pichon E., Laurent B., Ascensi L. et Barbier G. ; Dr. pénal 2017, comm. 63, obs. Maron A. et Haas M. – Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85094 : Dalloz actualité, 27 juill. 2017, obs. Gallois J. – Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83327 ; Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-85904.
  • 3.
    CEDH, 29 nov. 2016, n° 34238/09, Lhermitte c/ Belgique, § 74 ; CEDH ,19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France, § 69.
  • 4.
    Cons. const., 1er avr. 2011, n° 2011-113-115 QPC.
  • 5.
    L. n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs : JORF, 11 août 2011, p. 13744.
  • 6.
    Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-635 DC, cons. 29 à 31.
  • 7.
    Rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales : JORF, 17 août 2014, p. 13647.
  • 8.
    Cass. crim., 1er févr. 2017, préc. Sur la motivation des peines en matière correctionnelle, v. Giacopelli M., « Vers une généralisation de l’exigence de motivation en droit de la peine ? », D. 2017, p. 931.
  • 9.
    La motivation de la peine prononcée n’était exigée que lorsque le législateur prévoyait une motivation spéciale. Outre pour la peine d’emprisonnement ferme en l’absence de récidive légale, la motivation spéciale était également exigée, par exemple, pour la peine d’interdiction du territoire (C. pén., art. 131-30-1).
  • 10.
    Cass. crim., 13 déc. 2017, nos 17-85086, 17-82237 et 17-82858.
  • 11.
    Cons. const., 1er avr. 2011, préc., cons. 9.
  • 12.
    Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-87637 ; Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 13-80474 ; Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-85321.
  • 13.
    Cons. const., 4 août 2011, n° 2011-635 DC.
  • 14.
    Cass. crim., 8 févr. 2017, nos 15-86914, 16-80389 et 16-80391.
  • 15.
    Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-83327.
  • 16.
    Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, cons. 2.
  • 17.
    Cons. const., 19 janv. 1981, n° 80-127 DC, cons. 7 ; Cons. const., 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC, cons. 82.
  • 18.
    Cons. const., 1er avr. 2011, préc., cons. 11.
  • 19.
    Cons. const., 22 juill. 2005, n° 2005-520 DC, cons. 3.
  • 20.
    Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC ; Cons. const., 29 sept. 2010, n° 2010-41 QPC ; Cons. const., 10 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC.
  • 21.
    Cons. const., 9 août 2007, n° 2007-554 DC, cons. 13, à propos des anciennes peines planchers.
  • 22.
    V. Dantras-Bioy H., « Qui peut motiver plus doit s’abstenir de le faire…Quelles perspectives pour la motivation du choix de la peine par les cours d’assises ? », Dr. pén. 2017, étude 10.
  • 23.
    V. CEDH, 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France, § 60.
  • 24.
    CPP, art. 356 et s.
  • 25.
    CPP, art. 132-1, al. 3.
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