Dépénalisation et Covid-19 : beaucoup de bruit pour rien…

Publié le 11/06/2020

La loi n° 2020-546 du 11 mai dernier a tenté de mettre en place une atténuation de la responsabilité pénale de l’acteur qui soumettrait un tiers au Covid-19. Ce texte trouve évidemment à s’appliquer à l’employeur dont les salariés seraient exposés au coronavirus. Où en sommes-nous après la promulgation de ce texte ?

Si des peurs et interrogations sanitaires sont nées avec l’apparition du Covid-19, le monde juridique n’a pas été épargné par cette crise. Depuis le début du confinement, des centaines de milliers d’entreprises maintiennent leur activité pour survivre, se trouvant dans l’impossibilité d’avoir recours au télétravail. Durant cette période critique, de très nombreux salariés n’ont pu abandonner leur lieu de travail, prenant le risque de contracter un virus particulièrement agressif.

Encore aujourd’hui, la situation reste préoccupante. Le coronavirus se propage toujours et celles et ceux qui n’ont pu bénéficier du confinement y sont exposés.

Les entrepreneurs se sont trouvés en danger car démunis : leur responsabilité pénale ainsi que celle de leur entreprise pourraient être recherchées en cas de contraction par un salarié du Covid-19.

C’est dans ce contexte que, tout en prolongeant l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement a pris la décision d’insérer de nouvelles dispositions visant, tout du moins partiellement, à dépénaliser la contamination ou l’exposition à la contamination au Covid-19. Après les débats parlementaires, le texte, placé dans le Code de la santé publique, est métamorphosé. Demandée par des maires ainsi que par le patronat1, la disposition initiale n’est plus ; elle a laissé place à une nouvelle rédaction, dont la substantifique moelle risque de laisser un goût amer aux différents acteurs économiques ou politiques.

Disons-le sans détour : le texte final n’a plus qu’une portée anecdotique. Il ne sert vaguement qu’à rappeler au juge qu’il faudra « prendre en compte » le contexte avant de condamner (le juge le faisait déjà : au visa du principe d’individualisation des peines, ce dernier peut faire varier les sanctions pénales selon la personne du condamné et les circonstances de l’infraction2).

En guise de prologue, il sera rappelé les règles classiques gouvernant la responsabilité pénale du dirigeant (personne physique) et la responsabilité pénale de l’employeur (personne morale).

I – Responsabilités pénales en matière d’infractions non intentionnelles

A – La personne morale : l’employeur

Le principe est simple. S’agissant des personnes morales, l’article 121-2 du Code pénal prévoit en effet que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

En d’autres termes, la personne physique dirigeante qui commet une infraction pour le compte de la personne morale engage la responsabilité pénale de cette dernière.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé depuis bien longtemps maintenant que les personnes morales « sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires »3.

Le débat est rapidement clos : en matière d’infraction même non intentionnelle, la responsabilité pénale de la personne morale est engagée.

B – La personne physique : le dirigeant

En sus de la personne morale, la responsabilité pénale de la personne physique peut être recherchée. Lorsqu’elle commet une infraction ès qualités de dirigeante, sa responsabilité pénale peut également être engagée aux termes de l’alinéa 3 de l’article 121-2 : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Cet article, s’il précise que le dirigeant personne physique pourra être visé en qualité de coauteur ou de complice, n’ajoute aucune condition permettant d’appréhender les circonstances dans lesquelles les deux responsabilités pénales seront cumulées.

La tâche reviendra aux magistrats du parquet, qui décideront ou non de poursuivre la personne physique outre la personne morale.

Concernant les fautes susceptibles d’engager la responsabilité, doivent être distinguées :

  • La faute simple (C. pén., art. 121-3, al. 3) : il s’agit de la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. S’agissant « seulement » d’un comportement étourdi dans un contexte qui ne le permet pas, d’une légèreté blâmable aux conséquences lourdes, sa répression est relativement légère. Le professeur Yves Mayaud définit cette faute comme « une défaillance inadmissible [dans une] situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu’elle génère »4. L’atteinte à l’ordre public étant plus modérée qu’en cas de faute délibérée, la peine l’est également.

  • Les fautes qualifiées :

    • la faute caractérisée (C. pén., art. 121-3, al. 4) : c’est la faute qui est constituée lorsque l’auteur a « exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ». C’est, en quelque sorte, une faute simple aggravée, avec la conscience des risques créés ;

    • la faute délibérée (C. pén., art. 121-3, al. 4) : il s’agit de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L’auteur de l’infraction a parfaitement conscience d’enfreindre une mesure lui imposant un comportement normalement diligent. Il ne s’agit plus seulement de négligence, mais d’un risque pris, exposant la future victime à un danger. C’est une forme « d’hostilité à la norme »5. C’est pourquoi cette faute aggrave la peine encourue.

II – Les préventions et répressions

L’application de l’article premier, II, de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 n’a pas d’effet sur la qualification pénale des faits : l’employeur pourrait encourir une condamnation soit pour atteinte à l’intégrité de la personne (A), soit pour mise en danger de la vie d’autrui (B).

NB : si les nombreuses infractions prévues et réprimées par le Code du travail ne sont pas reprises ici, elles demeurent cependant parfaitement applicables et une condamnation pourrait être prononcée sur leur fondement.

A – Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

Il sera rappelé pour mémoire qu’en matière d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, l’article 121-3 du Code pénal trouve à s’appliquer. Trois conditions doivent être réunies pour que l’infraction soit caractérisée :

1. une faute ;

2. un dommage ;

3. un lien de causalité : c’est le lien entre la faute et le dommage. En cas de lien de causalité direct (causalité adéquate), une faute simple suffit pour engager la responsabilité pénale de l’agent alors qu’en cas de lien de causalité indirect (équivalence des conditions) une faute qualifiée est nécessaire pour actionner la responsabilité pénale de l’agent. En d’autres termes, plus le lien de causalité est ténu, plus la faute commise doit être grave pour engager la responsabilité de l’agent. À l’inverse, si le lien est « fort », la faute, même légère, engage la responsabilité pénale de son auteur. Ces considérations ne concernent pas les personnes morales.

Les infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19, 222-20 et R. 622-1 et suivants du Code pénal sont des infractions pouvant être qualifiées d’« infractions de résultat » : en l’absence de dommage, il n’y a pas d’infraction.

En d’autres termes, le salarié doit avoir contracté le virus pour que l’infraction soit constituée.

Tableau récapitulatif des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

Conséquences du dommage

Nature de la faute

Peine encourue

Décès

Faute simple ou

faute caractérisée

C. pén., art. 221-6, al. 1er :

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

Faute délibérée

C. pén., art. 221-6, al. 2 :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

ITT > 3 mois

Faute simple ou

faute caractérisée

C. pén., art. 222-19, al. 1er :

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende

Faute délibérée

C. pén., art. 222-19, al. 2 :

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

ITT ≤ 3 mois

Faute simple ou

faute caractérisée

C. pén., art. R. 625-2 :

amende de 5e classe

Faute délibérée

C. pén., art. 222-20 :

1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende

Absence d’ITT

Faute simple ou

faute caractérisée

C. pén., art. R. 622-1 :

contravention de 2e classe

NB : les peines évoquées sont celles pour une personne physique. Les personnes morales ne sont évidemment pas concernées par l’emprisonnement mais sont soumises à une multiplication de la peine d’amende par cinq (art. 131-41 du Code pénal) ainsi qu’aux peines complémentaires prévues aux articles 131-39, 131-39-1 et 131-39-2 du Code pénal.

B – La mise en danger de la vie d’autrui

À l’inverse des infractions évoquées supra, la mise en danger de la vie d’autrui est une infraction constituée dès lors que plusieurs conditions de contexte sont réunies ; ne compte pas au nombre de ces conditions la survenance du dommage.

Si dommage il y avait, la qualification pénale évoluerait vers celle envisagée aux articles 221-6 ou 222-19 et suivants.

La mise en danger de la vie d’autrui est définie par l’article 223-1 du Code pénal, qui prévoit que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Ici également, trois conditions ressortent du texte :

1. un risque immédiat de mort ou de blessures ;

2. l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;

3. la violation manifestement délibérée de l’obligation en question.

La réunion d’un contexte de danger et de la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité constitue l’infraction.

Pour le Covid-19, ce texte trouve donc à s’appliquer en l’absence de tout dommage : le seul manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité est suffisant pour engager la responsabilité pénale de l’auteur.

Dépénalisation et Covid-19 : beaucoup de bruit pour rien…
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III – Covid-19 : nature et conséquences de l’exposition au virus

En matière de droit du travail, les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail fixent les obligations de l’employeur. Il ressort notamment que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

La violation de cet article par l’exposition au Covid-19 peut constituer, selon les cas :

  • une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ;

  • une mise en danger de la vie du salarié ;

  • une ou des infractions propres au droit du travail, notamment prévues aux articles L. 4741-1 et suivants du Code du travail.

Concernant la première infraction, celle-ci sera constituée dès lors qu’un salarié aura contracté le virus. Le nombre de jours d’ITT fixé permettra de déterminer la peine encourue.

Concernant la seconde qualification pénale, il n’en sera question qu’en cas de risque encouru par le salarié, sans que ce risque se soit réalisé.

Pour déterminer l’étendue de la responsabilité du dirigeant dans l’un ou l’autre cas, il s’agira d’établir, d’une part, le lien de causalité et, d’autre part, la nature de la faute (soit faute simple, soit faute qualifiée).

C’est là que toute la difficulté apparaît : comment appréhender un comportement et déterminer s’il est constitutif d’un simple manquement ou d’une violation délibérée ?

L’exemple du port du masque est particulièrement éloquent.

Présenté comme inutile au tout début de la crise, son port est aujourd’hui grandement recommandé, parfois rendu obligatoire. Quid de l’employeur qui, initialement, n’imposait pas son port ? Quid de l’employeur qui, au déconfinement, ne dispose d’aucun masque à mettre à la disposition de ses salariés ? Les faits sont les mêmes mais le contexte n’est pas identique. La nature de la violation est donc bien différente.

Cet exemple n’est que la représentation de l’évolution constante des recommandations, qui rend la situation tout à fait instable.

Ce qui, hier, était le comportement d’une personne normalement diligente peut, aujourd’hui, être considéré comme une imprudence et sera demain peut-être une violation manifestement délibérée de l’état d’urgence sanitaire.

En matière d’amiante, il a déjà été jugé que l’exposition d’un salarié était constitutive d’une mise en danger de la vie d’autrui, dont l’employeur était l’auteur. La qualification pénale ainsi que la peine étaient liées à la dangerosité connue de l’amiante, l’arrêt de cassation en faisant expressément mention6.

Pour le Covid-19, bien trop de questions restent en suspens pour que l’on puisse avancer des hypothèses. Il serait dangereux, par exemple, d’essayer d’imaginer la qualification retenue pour un employeur qui ne permettrait pas à ses salariés de bénéficier de la distanciation recommandée par le gouvernement (depuis le 11 mai 2020, les mesures barrières sont prévues par le décret n° 2020-545, annexe 1).

De la même façon, comment établir un lien de causalité et savoir s’il s’agit d’un lien de causalité direct ou indirect ?

Toute la difficulté en la matière repose sur le fait qu’il s’agit d’un virus : tenter d’établir qu’il aurait été contracté sur le lieu de travail est une probatio diabolica.

Les réponses ne seront connues qu’une fois les décisions rendues. Le texte nouvellement promulgué n’apportant rien de concret concernant une éventuelle dépénalisation, les magistrats pourront faire usage de la jurisprudence habituelle en la matière.

IV – Évolution du texte et conséquences

Entre le projet de loi présenté par le Premier ministre devant le Sénat et la loi promulguée, trois versions du texte ont été envisagées.

1. Le premier projet de loi prévoyait une dépénalisation de toute personne qui aurait joué un rôle dans l’exposition au risque de contamination ou qui aurait permis, involontairement, cette contamination. La dépénalisation n’était pas absolue, notamment en trois circonstances : exposition intentionnelle au Covid-19, faute caractérisée dans l’exercice des pouvoirs de police administrative de l’état d’urgence sanitaire, ou manquement délibéré à une mesure de police administrative prise en application de l’état d’urgence sanitaire7.

La rapporteure du projet de loi, Marie Guévenoux, craignait que cette rédaction8 :

  • ne conduise à appliquer un régime de responsabilité distinct pour les acteurs chargés de prendre des mesures de police administrative dans le cadre de l’état d’urgence, en particulier les préfets, qui ne semblait pas justifié à son sens (notamment au regard du 2° et du 3° de l’article) ;

  • ne cantonne la dépénalisation au seul état d’urgence sans l’appliquer au-delà ;

  • ne permette plus d’engager, en cas de faute caractérisée, la responsabilité pénale d’un agent pour un dommage non intentionnel causé indirectement.

Le troisième tempérament posé par la députée semble pour le moins saugrenu. L’idée originelle de la loi supposait une rédaction ayant pour conséquence la dépénalisation de l’exposition au Covid-19. Le 3° en question, lacunaire selon elle, aurait pourtant eu l’effet escompté…

2. Le texte était donc amendé :

« II. – Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du Code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits” ».

Les termes employés, très vagues et non définis (notamment « catastrophe sanitaire »), auraient pu présenter des effets particulièrement néfastes. En effet, jusqu’à présent, aucun texte n’a été ni voté ni adopté (seul un projet de loi semble exister) ayant pour finalité de définir la « catastrophe sanitaire » (notion nouvellement créée, vraisemblablement inspirée de la notion de « catastrophe naturelle »).

L’indication de « l’état des connaissances scientifiques » était de surcroît une notion difficile à cerner. Il aura été remarqué, depuis le début de l’épidémie, que des scientifiques émettent des avis particulièrement divergents. D’un praticien à un autre, les recommandations sont différentes. Comment le juge aurait-il pu trancher ?

3. Finalement, la loi définitivement adoptée par le Parlement se présente comme suit9 :

« II. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code de la santé publique est complété par un article L. 3136-2 ainsi rédigé : “Art. L. 3136-2. – L’article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur” ».

Le législateur a ainsi opté pour une entrée du texte dans le Code de la santé publique, renvoyant à l’article 121-3 du Code pénal. Sa portée a été décroissante au fil des jours et des amendements.

Aujourd’hui, sa version applicable n’a plus aucun effet dépénalisant, finalité pourtant initialement recherchée pour accroître la sécurité juridique des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être engagée pendant la crise du Covid-19. La notion de « prise en compte » ne contraint en rien le juge ; celui-ci devra simplement faire mention, dans la motivation de sa décision, qu’il avait bien conscience du contexte entourant la commission des faits. En tout cas, l’article tel que rédigé n’obligera pas le magistrat à atténuer la peine ou à prononcer une relaxe. C’est pourtant l’œuvre habituelle du magistrat que d’avoir connaissance du contexte de l’infraction afin de prononcer une peine cohérente et juste.

Serait-ce une redite approximative du principe d’individualisation des peines ? Ne prévoyant pas un cas d’irresponsabilité pénale, indiquant seulement au juge une « prise en compte » du Covid-19 pour condamner, le texte pourrait suggérer une réponse positive.

In fine, une impression d’inutilité de ce texte persiste. L’inquiétude des chefs d’entreprise (tout comme celle des maires ou des préfets) s’entend et il revenait effectivement au législateur de prendre les dispositions nécessaires pour les rassurer. La vie économique implique confiance et sécurité juridique. Hélas, le flot des amendements a progressivement dénaturé le projet de loi initial au point de le rendre inefficace. La volonté du gouvernement est totalement annihilée par la nouvelle rédaction. Si le projet de loi originel était critiquable et appelait quelques modifications, il ne méritait pas une telle déconstruction. On se remémorera les paroles de Portalis, que les parlementaires auraient eu bonne idée de garder à l’esprit durant les débats : « Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nécessaires ; elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation »10.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Communiqué de presse CPME, FNSEA et U2P, 6 mai 2020.
  • 2.
    Céré J.-P., « Peine (nature et prononcé) », Rép. pén. Dalloz, 2008.
  • 3.
    Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80378 : Bull. crim., n° 308.
  • 4.
    Mayaud Y., « Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal », D. 2000, Chron., p. 603.
  • 5.
    Commaret D.-N., « La loi du 10 juillet 2000 et sa mise en œuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Gaz. Pal. 13 avr. 2002, n° C7593, p. 3.
  • 6.
    Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80695.
  • 7.
    Projet de loi du 2 mai 2020.
  • 8.
    Guévenoux M., rapp., 7 mai 2020.
  • 9.
    L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 1er, II.
  • 10.
    Portalis J.-É.-M., discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1804.
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