Le délit de non-dénonciation sous les feux de la rampe !
L’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 14 avril 2021 vient clore un procès médiatique à la fois par le nombre des victimes d’un prêtre pédophile, par l’opiniâtreté des parties civiles à vouloir un procès pénal pour non-dénonciation d’agressions sexuelles malgré un classement sans suite du ministère public et par la personnalité du prévenu, cardinal de son état. Cette décision fera date à double titre. D’abord, en levant le doute sur la prescription de l’action publique du délit dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et sur ses liens avec l’infraction originaire réprimant les actes de maltraitance. Ensuite, en tranchant la question très disputée du moment de la prise en considération de l’état de vulnérabilité de la victime.
Cass. crim., 14 avr. 2021, no 20-81196
Après la condamnation de l’évêque de Bayeux qui, en son temps, fit la une des médias, le délit de l’article 434-3 du Code pénal vient de connaître, une nouvelle fois, son heure de gloire. Les plus chauds partisans du cardinal se réjouiront d’une décision réhabilitant celui qu’ils estiment avoir été condamné pour l’exemple et comme victime expiatoire d’une église soupçonnée de vouloir protéger ses brebis galeuses pour ne pas compromettre son image. À cet égard, ils ne manqueront pas de rappeler que les faits délictueux avaient cessé de longue date, que les victimes étaient majeures lorsque le prévenu a pris connaissance des faits et que les autres prévenus ont été relaxés par les premiers juges. Quant aux annotateurs des arrêts de la chambre criminelle, ils y trouveront matière à discussion sur un délit que la fébrilité du législateur a contribué à nourrir en élargissant son périmètre au fil des législatures. Qu’on en juge ! Apparue par l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 62 de l’ancien Code pénal1, la non-dénonciation de maltraitance sur mineurs a été érigée avec l’article 434-3 en délit distinct par le nouveau Code pénal. Elle ne s’appliquait à l’origine qu’aux « mauvais traitements ou privations ». La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a étendu son périmètre aux « atteintes sexuelles », tandis que la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 y a ajouté les agressions sexuelles et repoussé à l’âge de 18 ans révolus la limite d’âge des victimes jusque-là fixée à 15 ans. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a introduit le cas des personnes qui, alors qu’elles sont informées des actes de maltraitance, continuent à ne pas en informer les autorités tant qu’ils n’ont pas cessé. Enfin, la toute récente loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste allonge le délai de prescription du délit2.
L’arrêt du 14 avril 2021, qui innocente définitivement le prévenu après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon puis sa relaxe en appel, retiendra l’attention pour avoir tranché trois questions majeures ayant nourri les débats sur la responsabilité du prélat. D’abord, celle de la durée de l’élément matériel de l’infraction qualifiée par la chambre criminelle de délit instantané « dans sa rédaction applicable en la cause » avec pour conséquence que la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits qu’il devait dénoncer (I). Ensuite, désavouant la cour d’appel, la chambre criminelle affirme dans un attendu de principe que l’obligation de dénoncer survit à la prescription de l’action publique relative aux faits de maltraitance (II). En revanche, elle l’approuve pour avoir considéré que la condition tenant à l’état de vulnérabilité de la victime doit être remplie, non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance (III). L’existence de l’élément matériel n’ayant pas été établie, l’élément moral du délit a été passé sous silence alors qu’il mérite qu’on y prête attention, d’autant que s’y rattache la question de l’option de conscience (IV).
I – L’incidence de la nature du délit sur sa prescription
Le point de départ de la prescription est déterminé d’abord par la structure du délit : est-il ou non occulte ? Ensuite par la durée de son élément matériel : est-il continu ou instantané ?
La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 qui définit l’infraction occulte comme celle « qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire »3 a consacré une jurisprudence de la Cour de cassation qui diffère le point de départ de la prescription de l’action publique au jour où les faits délictueux ont été découverts par la partie poursuivante4. Mais, à la différence d’infractions comme le délit de non-dissimulation d’enfant5 dont le caractère occulte est l’élément constitutif, le délit de non-dénonciation ne se commet pas par dissimulation. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce révèlent que le cardinal avait été avisé par les victimes, elles-mêmes, des sévices qu’elles avaient subis si bien que l’infraction n’a pu être commise à leur insu.
À défaut d’être occulte, le délit était-il instantané ou continu ? Dans le premier cas, l’infraction se commettant en un trait de temps, la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits. Dans le second cas, au contraire, l’infraction se prolongeant dans le temps, la prescription court tant que la dénonciation n’est pas intervenue, ou tant que les faits devant être dénoncés n’ont pas cessé.
La suppression de l’adverbe « aussitôt » qui figurait dans l’ancien article 62 et impliquait une dénonciation sans délai pouvait laisser penser que le législateur avait voulu en faire une infraction continue. D’autant, comme l’a observé un auteur, que « la connaissance de l’infraction et l’abstention fautive s’inscrivent dans la durée ». En visant « le fait de ne pas informer », l’article 434-3 accréditerait cette analyse : « tant que l’on n’informe pas, l’infraction se poursuit »6. Mais n’était-ce pas faire l’impasse sur la nouvelle rédaction issue de la loi du 3 août 2018 sur les violences sexuelles et sexistes ? S’il était question de le transformer en délit continu, on ne voit pas pourquoi le législateur aurait cru nécessaire d’en modifier l’élément matériel en réprimant désormais « le fait de continuer à ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives tant que les faits délictueux n’ont pas cessé ».
Aussi, la chambre criminelle qui avait jugé en 2009 que « le délit de non-dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans (…) est un délit instantané »7 n’est pas revenue sur sa position à laquelle les premiers juges comme la cour d’appel ont adhéré.
En relevant, toutefois, que « le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur dans sa rédaction applicable en la cause8 était un délit instantané » elle admet, de manière implicite, qu’il a changé de nature, mais sans nous renseigner sur sa nouvelle identité. On hésitera à y voir un délit continu malgré les dispositions de la loi du 3 août 2018 et la circulaire JUSD1823892C du garde des Sceaux du 3 septembre 2018. D’abord, parce que dans les infractions d’omission – ce qu’est le délit de l’article 434-3 – le manquement reproché s’applique à un moment précis. Ainsi, pour le défaut d’assistance à personne en péril c’est l’instant de la prise de conscience d’un péril immédiat pour celui qui doit intervenir9. Ensuite, on ne voit pas à quoi servirait d’allonger le délai de prescription du délit, comme vient de le faire la loi du 21 avril 2021, si on ne le considérait pas comme un délit instantané10.
Certains auteurs marquent leur préférence pour le concept « d’infractions continuées », c’est-à-dire d’infraction instantanée par nature mais caractérisée par une succession d’omissions. En l’occurrence, c’est le défaut de signalement aux autorités judiciaires à chaque fois que sont commises des atteintes ou agressions sexuelles dont la pratique révèle qu’elles sont rarement isolées. Pour ces omissions répétées, qui forment une unité tant par le dessein de l’agent que par le droit enfreint, le report du point de départ de la prescription de l’action publique à l’issue de « l’opération infractionnelle » se justifierait11.
Une autre question épineuse a divisé la cour d’appel et la chambre criminelle. C’est celle du lien existant entre l’obligation de dénonciation et l’infraction principale.
II – Lien entre l’obligation de dénonciation et l’infraction principale
Observons d’abord que s’il existe un lien entre les infractions de non-dénonciation d’atteintes et d’agressions sexuelles, elles ne répondent pas à la définition de la connexité au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que leurs prescriptions demeurent indépendantes. Mais la question posée ici est de savoir si l’obligation de dénonciation survit à la prescription des délits d’atteintes et d’agressions sexuelles.
La Cour de cassation avait affirmé que le délit de l’article 434-3 n’exige pas « pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement »12 à la différence de l’article 434-1 qui réprime la non-dénonciation de crimes. Le tribunal correctionnel de Lyon en a déduit qu’il était indifférent que l’infraction à dénoncer soit ou non prescrite puisque le délit de l’article 434-3 n’a pas de vocation utilitariste. Pour la cour d’appel, au contraire, sa finalité est « de protéger l’action de la justice, d’éviter l’entrave de sa saisine ». Dès lors, si l’acquisition de la prescription des poursuites pour agressions ou atteintes sexuelles leur ôte tout caractère délictueux, il n’y a alors plus de raison de maintenir l’obligation de dénonciation. Elle devient sans objet. À quoi servirait de l’imposer si elle n’est plus d’aucune utilité pour la justice ?
Mais ce raisonnement implique que la personne informée des faits délictueux se fasse elle-même juge de l’acquisition ou non de la prescription de l’infraction originaire pour décider si elle est tenue ou non de dénoncer. Or comme l’observe la chambre criminelle, les règles de la prescription ne peuvent être laissées à son appréciation en raison de leur complexité. Pour l’avocat général Philippe Petitprez, elle ne peut raisonnablement « se déterminer sans être en possession de tous les éléments utiles qui ne peuvent être révélés que par une enquête pénale, concernant notamment la date précise des faits, leur nature délictuelle ou criminelle, l’identité de leurs auteurs et l’existence d’éventuels actes interruptifs (…) ». Par ailleurs, la chambre criminelle observe que la lettre de l’article 434-3 ne fait pas mention de l’acquisition de la prescription de l’infraction principale comme condition du délit. Subordonner l’existence du délit à une telle condition reviendrait à élargir le champ de l’incrimination, ce que les dispositions de l’article 434-3 du Code pénal, qui sont d’interprétation stricte, ne prévoient pas. Il en résulte pour la chambre criminelle que « l’obligation de dénoncer persiste, même s’il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l’action publique ».
En revanche, l’obligation de dénoncer disparaît lorsqu’est levé l’obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l’âge ou la fragilité de la victime l’ont empêchée de révéler les faits.
III – La prise en compte de l’état de vulnérabilité de la victime contemporaine de la prise de connaissance des faits
La vulnérabilité de la victime au moment où les faits ont été commis est la condition préalable à la formation du délit. Mais cette condition s’applique-t-elle encore au moment où les faits doivent être dénoncés ? Question d’une importance capitale car si la victime est majeure à cette date, dans le cas notamment de faits anciens révélés tardivement, ou n’est plus dans un état de vulnérabilité, l’obligation de dénoncer disparaît.
Pour les premiers juges ce serait contrevenir au principe d’interprétation stricte de la loi pénale en ajoutant une condition qui ne figure pas à l’article 434-3. Pour la cour d’appel, au contraire, cette condition tient à l’emploi du présent de l’indicatif dans la lettre du texte. En effet, si la victime est désignée comme « celle qui n’est pas en mesure de se protéger » c’est bien que son état d’incapacité ou de vulnérabilité n’a pas disparu au moment où la personne poursuivie pour non-dénonciation prend connaissance des faits.
Cette solution est approuvée par la Cour de cassation pour qui les dispositions contenues dans la section du Code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice », loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. S’agissant de l’article 434-3 ce sont l’âge ou la fragilité de la victime. Lorsque ces circonstances disparaissent, l’obligation de dénonciation n’a plus de raison d’exister.
Cette solution a l’avantage d’être mesurée : la chambre criminelle n’admet pas, à la différence des premiers juges, que l’infraction de l’article 434-3 puisse être poursuivie sans limite de temps. En outre, elle ne dépossède pas la victime, une fois devenue majeure, du choix de ne pas porter plainte en contraignant un tiers de le faire à sa place et contre sa volonté. En revanche, son raisonnement aboutit à laisser à la personne tenue de signaler les faits délictueux, la responsabilité de mener ses propres investigations pour s’assurer de la majorité ou de l’absence de vulnérabilité de la victime au risque d’erreur de sa part si l’enquête révèle qu’une fois la victime devenue majeure son état de santé la rendait vulnérable. Curieusement, alors qu’elle estime que les règles de la prescription ne peuvent être laissées à l’appréciation de la personne qui doit dénoncer, la Cour de cassation ne voit pas d’objection à la rendre juge de l’état de la victime. Or sauf à être un proche, comment peut-elle connaître avec exactitude son état de santé ? Savoir si elle était atteinte d’une « maladie », « d’une déficience physique ou psychique » ou encore d’un début de « grossesse » ? Par ailleurs, cette jurisprudence ferme la porte à la prise en compte de la difficulté pour les victimes, même devenues adultes, de révéler des abus sexuels subis durant l’enfance. Pour preuve, la cour d’appel considère que la souffrance des plaignants, « leur état de sidération », leur « mémoire traumatique » et leur sentiment de honte ne sauraient être assimilés à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique.
Enfin, la Cour de cassation porte un coup sérieux à la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 qui allonge le délai de prescription du délit et reporte son point de départ à la date de la majorité de la victime (au lieu de 6 ans auparavant, délai courant à compter du moment où la personne poursuivie pour non-dénonciation a pris connaissance des faits). En effet, et sauf le cas où l’état de vulnérabilité de la victime procède d’une autre cause que celle de sa minorité, le report du délai de prescription de l’action publique à sa majorité devient sans objet.
L’élément matériel de l’infraction étant inexistant, la chambre criminelle n’a pas eu à se prononcer sur l’élément moral qui mérite, cependant, examen.
IV – Élément moral et option de conscience
Sollicité par une des victimes de retirer le prêtre prédateur de toute activité impliquant des contacts avec des enfants, le prélat s’était exécuté, quoique tardivement. Par ailleurs, celui-ci ne l’ayant pas dissuadé de déposer plainte, la cour d’appel a estimé que l’élément intentionnel du délit faisait défaut.
Cette solution se heurte, comme l’observe à juste titre l’avocat général, à une double objection. D’abord, c’est oublier que l’élément moral du délit se déduit de la seule connaissance des mauvais traitements et de l’absence de dénonciation. Subordonner sa commission à la volonté du prévenu de faire obstacle à la manifestation de la vérité ou même simplement à sa conscience d’entraver le cours de la justice, c’est ajouter à l’infraction un dol spécial qui ne figure pas dans le texte. Ensuite, l’article 434-3 ne prévoit pas la possibilité d’option de conscience, contrairement à l’article 434-1, alinéa 2, du Code pénal, en faveur des proches parents et alliés, conjoints et personnes vivant maritalement avec l’auteur ou le complice.
La question se pose, toutefois, pour les ministres du Culte qui peuvent revendiquer le bénéfice du secret ecclésiastique ou religieux, comme l’avait fait le prévenu, en se fondant sur le dernier alinéa de l’article 434-3 qui dispense de dénonciation les personnes tenues au secret par état ou par profession dans les conditions prévues à l’article 226-3 du Code pénal. Cette possibilité est reconnue de longue date aux ministres du Culte et s’applique indifféremment aux confidences reçues lors d’une confession ou en dehors, dès lors qu’elles l’ont été dans l’exercice de leur ministère. Toutefois, dans une espèce voisine à celle commentée, le tribunal correctionnel de Caen dans son jugement du 4 septembre 2001 avait refusé à l’évêque de Bayeux le bénéfice de l’option de conscience au motif que les faits étaient venus à sa connaissance à la suite d’une enquête diligentée à sa demande par son vicaire général. Le tribunal correctionnel de Lyon a fait la même analyse en opposant au prévenu le fait que les confidences de la victime ne lui avaient pas été faites sous le sceau du secret car celle-ci avait l’intention de révéler les faits. Mais que décider d’une révélation faite en confession par une victime dans l’unique intention d’être entendue dans sa détresse et d’être réconfortée sans que les faits révélés soient ébruités alors qu’ils sont graves et susceptibles d’être réitérés ? Dans ce cas, le délit de non-omission à porter secours est la solution de remplacement à condition de remplir l’exigence d’imminence du péril ce qui n’était pas le cas dans la présente espèce comme l’ont relevé les premiers juges.
En définitive la conjonction de l’ancienneté des faits, l’inexistence du risque de leur réitération puisque les agressions et atteintes sexuelles avaient cessé depuis 24 ans lorsqu’ils sont parvenus à la connaissance du cardinal, l’âge des victimes, toutes majeures lorsqu’il a pris ses fonctions, justifiaient la décision initiale du classement sans suite qui s’imposait en termes d’opportunité.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 81-82, 2 févr. 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
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2.
Le délai est porté à 10 années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque le défaut d'information concerne une agression ou une atteinte sexuelle et à 20 années révolues lorsque le défaut d'information concerne un viol.
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3.
CPP, art. 9-1.
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4.
V., par ex., en matière d’abus de confiance, Cass. crim., 8 févr. 2006, n° 05-80301 : Bull. crim. n° 34.
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5.
Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-82371 : Bull. crim. n° 173.
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6.
JCP G 2018, 975, note J. Bonfis.
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7.
Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 09-80655 : Bull. crim. n° 66. Cependant, elle fixait le point de départ de la prescription du délit d’altération des preuves (C. pén., art. 434-4), au jour de la révélation du délit alors qu’il constitue, comme la non-dénonciation, une entrave à la saisine de la justice. Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83834 : Bull. crim. n° 123.
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8.
C'est-à-dire sous l’empire de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.
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9.
C. pén., art. 223-6, al. 2. Ainsi, la Cour de cassation a estimé, dans le cas d’un médecin qui n'est pas intervenu auprès de son patient, pourtant informé de sa contamination par le virus VIH du sang qu'il lui avait antérieurement transfusé, que la prescription du délit commençait à courir à compter du jour où il a eu connaissance de la contamination. Cass. crim., 17 sept. 1997, n° 96-84972 : Bull. crim. n° 300.
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10.
En ce sens, avis de l’avocat général P. Petitprez.
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11.
En ce sens D. Roets, JCl. Pénal Code, art. 111-1, fasc. 20, § 39 et 40.
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12.
Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 05-87274 : Dalloz jur.
Référence : AJU000q6