Devoir de vigilance et lutte contre le changement climatique : le plan de vigilance n’est pas un plan de transition climatique

Environ 250 procès climatiques ont été diligentés contre des entreprises dans le monde depuis l’accord de Paris de 2015. Certains de ces procès en France sont fondés sur la loi sur le devoir de vigilance, les ONG soutenant que le plan de vigilance doit contenir les mesures nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Cette interprétation n’est pas validée en l’attente de jugement au fond tranchant la question. Les travaux parlementaires sur la loi de 2017 conduisent à penser qu’il n’en est pas ainsi, ce qui serait raisonnable après que l’Union européenne a supprimé l’obligation de publication d’un plan de transition climatique dans le cadre de la directive de 2024 sur un devoir de vigilance européen.
Le rôle des ONG dans la conception et l’adoption de la loi sur le devoir de vigilance. Il est de notoriété publique que la proposition de loi dont est issue la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est le fruit du militantisme des organisations non gouvernementales (ONG)1 dans le but affiché de « lutter contre l’impunité » des multinationales. L’association Sherpa, qui a influencé la rédaction du texte, indiquait sur son site internet dès 2016 : « Grâce au travail inlassable des associations françaises – dont Sherpa est historiquement pionnière en matière d’impunité des multinationales – et à la ténacité de certains députés, le Parlement français devrait adopter vers la mi-février une proposition de loi imposant un devoir de vigilance aux sociétés mères et aux entreprises donneuses d’ordre »2. Afin de promouvoir la directive du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises, dite CS3D3, ce site rappelait en 2025 que : « Adoptée en 2017 grâce à une longue mobilisation d’une coalition d’associations, de syndicats et de député·e·s, la loi française sur le devoir de vigilance est une première mondiale dans la lutte contre l’impunité des multinationales en matière d’atteintes aux droits humains et à l’environnement. Nouvel outil juridique, cette loi est au cœur du travail mené par Sherpa pour renforcer la responsabilité juridique des acteurs économiques via des actions alliant l’innovation juridique, le contentieux stratégique et le plaidoyer ».
La réduction des ambitions climatiques de l’Union européenne. Pour les partisans d’un devoir spécifique de vigilance imposé aux entreprises et à leurs partenaires économiques à travers le monde dans sa dimension à la fois préventive et punitive, la période actuelle marque un net infléchissement. Dans le prolongement du rapport Draghi4, face aux nécessités de relance de la croissance et de la compétitivité d’une Europe en pleine crise énergétique et financière, la législation de l’Union en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) marque le pas. La Commission européenne, sous la pression notamment de l’Allemagne, de la France et du Parlement européen, a dû se résoudre à alléger les contraintes des textes adoptés dans la ligne du Pacte Vert pour l’Europe qui a été la priorité absolue du mandat 2019-20245.
Cet assouplissement des règles, notamment de la directive du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (directive CS3D)6 a pris la forme d’un paquet Omnibus. Portant sur divers textes, il réduit significativement les charges administratives pesant sur les entreprises en matière de reportage extra-financier, de développement durable et de devoir de vigilance. S’agissant de ce dernier, l’obligation faite aux entreprises de publier un plan de transition climatique est supprimée, de même que le régime harmonisé de responsabilité civile pour manquement au devoir de vigilance7. Les obligations de reportage non financier, y inclus des informations sur la transition climatique, sont limitées aux plus grandes entreprises8. Cet allègement des charges administratives, et donc des risques contentieux pesant sur les entreprises dans l’UE, ne vaut pas renonciation aux principes de la RSE qui, au fil des années, a déjà entraîné une transformation profonde du droit européen des sociétés commerciales. Mais l’idée d’une nécessaire simplification d’une législation de l’Union hypertrophiée, notamment dans le domaine de l’environnement, a fait son chemin.
Dans ce contexte évolutif, la question de savoir si la loi française de 2017 inclut les risques climatiques dans le plan de vigilance se pose d’autant plus que cette loi s’avère en tout état de cause la plus contraignante au monde9 et, si le paquet Omnibus est adopté tel quel, elle restera plus contraignante que le droit de l’Union. Pour l’auteur du présent article, la loi sur le devoir de vigilance n’est pas une loi climatique et le plan de vigilance n’est donc pas assimilable, pour sa partie « prévention des dommages environnementaux », à un plan de transition climatique. Ceci ressort tant de l’analyse des travaux préparatoires de la loi (I) que de son interprétation téléologique, voire au regard du droit européen et comparé (II).
I – Un libelle et des travaux préparatoires non ambigus
Des procès climatiques sont intentés sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance. La loi de 2017, introduite dans le Code de commerce aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, est cependant le fondement juridique privilégié des procès climatiques10. Elle sert également de référence aux benchmarks établis par des ONG environnementales pour suivre les progrès réalisés par les grandes entreprises dans leur transition écologique. Le collectif d’ONG Notre Affaire à Tous établit ainsi chaque année un benchmark de la vigilance climatique des « 26 multinationales les plus emblématiques » au regard des émissions de gaz à effet de serre liées directement ou indirectement à leurs activités. C’est pour lui l’occasion de rappeler à l’ordre ces entreprises, comme dans les conclusions du benchmark 2025, qui les appelle à accélérer le rythme de leur transition climatique. Ces éléments chiffrés sont ensuite utilisés dans les contentieux climatiques pour demander au juge qu’il enjoigne l’entreprise visée de modifier son plan de vigilance pour y acter des réductions drastiques d’émissions de gaz à effet de serre (au besoin en limitant leurs activités).
En l’absence de référence au climat dans la loi, force est de se reporter aux travaux préparatoires, soit les rapports à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la proposition de loi n° 2578 du 11 février 2015 et les débats en séance publique publiés au Journal officiel de la République française. En effet, on peut regretter qu’aucune étude d’impact préalable, obligatoire pour les seuls projets de loi en vertu de l’article 39 de la Constitution, n’ait été réalisée sur cette proposition de loi. Le Conseil d’État, qui n’est obligatoirement saisi pour avis que des projets de loi, n’a pas non plus été consulté.
L’interprétation de la loi en France s’appuie essentiellement sur les travaux parlementaires. Il n’existe pas en droit français de réglementation sur l’interprétation des lois semblable aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités11. Néanmoins, le Code civil consacre plusieurs articles à l’interprétation des contrats et il est communément admis que leurs règles sont valables aussi pour les lois.
On peut tirer de ces articles trois méthodes d’interprétation. La première est exégétique, à savoir que la loi claire s’interprète en son sens littéral « interpretatio cessat in claris » (l’interprétation cesse lorsque le texte est clair) dans la ligne de l’article 1192 du Code civil suivant lequel « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». La seconde méthode tient compte de l’intention du législateur à la lumière des travaux préparatoires, en correspondance avec l’article 1189 du Code civil qui pose en principe que l’interprétation des contrats est fonction de « l’intention commune des parties ». Ce même article spécifie que les clauses d’un contrat, et donc par extension les dispositions d’une loi, « s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier », ce qui exclut d’interpréter une disposition hors du texte dans lequel elle s’insère.
La troisième méthode, dite téléologique, consiste à interpréter la loi en fonction de sa finalité et de l’effet utile qu’elle doit avoir au regard de cette dernière. Une inspiration de même nature transparaît à l’article 1191 du Code civil qui prévoit que lorsqu’une clause d’un contrat « est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun » (v. ci-après, partie II).
Selon l’article L. 225-102-4 du Code de commerce, le plan de vigilance « comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers (…) l’environnement » sans mention de la lutte contre le changement climatique. Les mots « atteintes (…) envers l’environnement » dans le contexte actuel ne peuvent être regardés comme parfaitement clairs. Ils ne permettent en eux-mêmes ni d’exclure, ni d’inclure le domaine climatique dans le champ du plan de vigilance. Seuls les travaux préparatoires sont de nature à donner la réponse et leur analyse conduit à conclure que le législateur n’a pas entendu inclure dans ce plan des mesures de vigilance climatique.
Les travaux préparatoires de la loi de 2017 ne permettent pas d’inclure le climat dans le plan de vigilance. D’abord, il convient de rappeler que la proposition de loi de 2015 dont la loi est issue s’est voulu une réponse à l’émotion suscitée par l’incendie au Bangladesh du Rana Plaza, un bâtiment vétuste où les 1 500 victimes travaillaient comme ouvrières du textile pour des fournisseurs de grandes entreprises12. Ce drame, dû à des conditions de travail déplorables, n’avait aucun lien avec le réchauffement climatique.
Au regard de l’exposé des motifs de la proposition de loi, l’objet principal était de lever le voile de l’entité juridique pour permettre la mise en cause de la société mère lorsque « la filiale d’une société transnationale européenne installée en dehors des frontières européennes ne respecte pas la législation en vigueur, commet des violations de droits humains, ou provoque des dommages environnementaux irréversibles ». Le rapport de 2015 de M. Dominique Potier à l’Assemblée nationale13 évoque certes l’éventualité d’une « catastrophe climatique », mais pour le qualifier précisément d’évènement de force majeure14 interdisant d’imputer à l’entreprise un quelconque manquement à la vigilance : « Nulle entreprise, même multinationale, ne peut par exemple agir contre un séisme, une catastrophe climatique ou une insurrection armée »15. À propos de la protection de l’environnement, le rapporteur fait état des « installations classées » et des « pollutions » générées par l’activité d’une entreprise, mais non de la transition climatique, laquelle n’est pas davantage abordée dans les débats sur la loi en séance publique à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
La façon dont Sherpa16 relate la genèse de la loi sur le devoir de vigilance sur son site internet accrédite l’absence de toute préoccupation climatique du législateur lors du vote de cette loi. Le site insistait alors sur la « responsabilité des maisons-mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux » et le Guide de référence pour les plans de vigilance, publié en 2019 par Sherpa17, ne mentionne pas davantage le changement climatique. En outre, parmi les ONG plaignantes dans les procès climatiques intentés sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance, aucune n’envisageait à l’origine d’en étendre le champ à ce domaine. Que ce soit les Amis de la Terre, dans une vidéo postée lors de l’entrée en vigueur de la loi18, ou Greenpeace France sur son site19, aucune de ces associations ne reliaient à l’époque le devoir de vigilance à la lutte contre le changement climatique20. On serait de même bien en peine de trouver quelque référence que ce soit à la lutte contre le changement climatique dans les premiers commentaires de doctrine de la loi en 201721.
Des commentaires22 se réfèrent ainsi aux dommages environnementaux liés à un site industriel ou à une activité professionnelle tels qu’énumérés par le décret n° 2009-468 du 23 avril 200923, à savoir la contamination des sols, la pollution des eaux ou encore l’altération des habitats naturels protégés dont dépend la survie des « espèces typiques », sans faire allusion au réchauffement climatique.
C’est donc a posteriori qu’il a été soutenu, notamment dans le cadre contentieux, que le devoir de vigilance incluait la lutte contre le changement climatique.
II – L’interprétation téléologique de la loi
Les débats subséquents au Parlement sur le devoir de vigilance distinguent le risque vigilance du risque climatique. On aurait pu imaginer que, quelques années après l’entrée en vigueur de la loi de 2017, prenant acte des développements du Pacte européen pour le climat, le législateur français, dans la foulée de l’adoption de plusieurs lois climatiques, décide d’étendre le devoir de vigilance au domaine climatique. Cela n’a pas été fait. En 2002, un rapport d’information sur l’application de la loi de 2017 est publié par les députés Dominique Potier et Coralie Dubost24 confirmant l’absence de lien entre devoir de vigilance et lutte contre le réchauffement climatique. Il y est indiqué que « le défaut de vigilance ne pourra être caractérisé systématiquement à chaque fois qu’un dommage survient au sein d’une filiale, d’un sous-traitant ou d’un fournisseur, mais nécessitera de constater l’insuffisance du plan ou l’absence de respect des procédures que la société a prévues dans son plan de vigilance »25, montrant bien que les dommages que le plan de vigilance a pour objet de prévenir sont ponctuels, contrairement au dommage climatique qui est par nature global.
L’exclusion du domaine climatique du champ de la loi de 2017 ressort plus nettement encore du rapport d’information présenté en 2021 par les députés Mireille Clapot et Dominique Potier sur un futur devoir de vigilance européen des multinationales26. Tout en reconnaissant l’influence directe de la loi française sur ce projet, les rapporteurs font la distinction entre le risque climatique et les risques environnementaux devant être maîtrisés au titre du devoir de vigilance. Ils soulignent que « si la prise en compte des risques d’atteintes à l’environnement du fait des activités de production ou d’extraction apparaît fondamentale, la question de l’inclusion du risque climatique sera amenée à constituer un sujet de débat. Une distinction est en effet à établir entre le changement climatique avec ses conséquences, traditionnellement traitées par des négociations internationales et par les États, et les risques environnementaux pouvant clairement et directement être attribués à une filiale ou un sous-traitant permettant de remonter à une entreprise ayant manqué à son devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, dans son acception française, a davantage été articulé autour de la notion de risque environnemental que de celle de risque climatique. Sa prise en compte soulève en effet des questions majeures. Les entreprises ont ainsi exprimé leurs craintes d’être rendues responsables d’un phénomène mondial aux faits générateurs multiples »27. La question ayant été « laissée en suspens parce qu’elle est vertigineuse », les rapporteurs appellent à « débattre » du point de savoir si l’on pourra « ester en justice au nom du dérèglement climatique » dès lors qu’il n’y a pas de « dispositions nationales et internationales solides en la matière »28. L’année suivante, en 2022, la Commission des affaires européennes du Sénat relevait dans sa proposition de résolution sur la proposition de directive CS3D29 que, dans ce texte, « la lutte contre le changement climatique (…) ne relève pas du périmètre du devoir de vigilance, alors que certaines activités ont incontestablement des effets négatifs en matière climatique »30.
La loi sur le devoir de vigilance doit être interprétée comme formant un tout cohérent. La non-inclusion du risque climatique dans le périmètre du devoir de vigilance se déduit par ailleurs de l’interprétation de la loi comme formant un tout cohérent, suivant la règle énoncée à l’article 1189 susvisé du Code civil. Il en découle que les risques appréhendés à titre préventif dans le plan de vigilance (C. com., art. L. 225-102-1) et ceux qui, s’ils se matérialisent, justifient un droit à réparation des dommages (article L. 225-102-2 du même code) ne peuvent être que les mêmes. Comme l’a constaté le Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle a priori de la loi31, « en renvoyant aux articles 1240 et 1241 du Code civil dans le nouvel article L. 225-102-5 du Code de commerce, le législateur a (…) entendu rappeler que la responsabilité de la société à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance est engagée dans les conditions du droit commun français, c’est-à-dire si un lien de causalité direct est établi entre ces manquements et le dommage ». Ce régime de responsabilité vise les seuls dommages causés à autrui, personne physique ou morale, et non à la nature en général.
Dès lors, il est difficile de considérer que le dommage environnemental susceptible d’être réparé dans le cadre de la loi de 2017 recouvre le dommage climatique, tel que défini par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans son arrêt du 9 avril 2024 Les Aînées pour le climat comme de source « ni unique, ni spécifique, car les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») ont des sources multiples » et qui, du fait que « le CO2 n’est pas toxique en lui-même à des degrés de concentration normaux », n’advient que via « un enchaînement d’effets complexe et imprévisible »32.
Si l’interprétation littérale de la loi sur le devoir de vigilance et les travaux préparatoires ne permettent pas d’interpréter la loi comme une loi climatique, il reste à examiner si d’autres méthodes d’interprétation moins pointilleuses, comme l’interprétation téléologique, permettent de le faire.
Le juge national n’a pas la latitude que s’arrogent les juges européens et internationaux pour interpréter les traités. L’interprétation téléologique consiste à donner à un texte législatif ou réglementaire une signification tenant essentiellement compte de ses objectifs. Le juge de l’Union privilégie cette méthode dans une logique d’intégration européenne impliquant une application uniforme du droit de l’Union prenant en considération les objectifs fondamentaux des traités européens33. Mais, dans le cadre national, les principes d’interprétation de la loi sont nécessairement plus rigoureux. C’est la souveraineté du peuple exprimée au travers de ses représentants et donc l’intention du législateur qui prévaut. Il ne serait pas conforme à ce principe et à la garantie des droits – qui implique la séparation des pouvoirs34 – d’étendre par voie jurisprudentielle le champ d’application d’une loi, en l’occurrence, la loi sur le devoir de vigilance. La CEDH, dans son arrêt précité du 9 avril 2024, en condamnant la Suisse pour inaction climatique, a certes de façon entièrement prétorienne, à partir d’un prétendu consensus international, étendu le champ de la Convention européenne des droits de l’Homme en plaçant le réchauffement climatique sous la protection du droit à une vie privée et familiale normale (art. 8 de la Convention) et du droit à la vie (art. 2). Elle l’a fait au demeurant en méconnaissant le refus exprès des États membres du Conseil de l’Europe d’adopter un protocole additionnel à la Convention en ce sens35 ; une attitude que le juge national aurait des difficultés à justifier.
En guise de conclusion, en pure logique juridique comme en opportunité, le juge français devrait considérer que le plan de vigilance n’est pas un plan de transition climatique. Au niveau de l’UE, la directive CS3D révisée exclut le champ climatique de celui des obligations de vigilance et le paquet Omnibus supprime l’obligation de publier un plan de transition climatique. En France, la question de l’extension du champ de la loi de 2017 au climat reste ouverte.
Dans son arrêt du 18 juin 2024 concernant Suez36, la cour d’appel de Paris cite la décision n° 2011-116 QPC37 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement imposent à toute personne, privée comme publique, « une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourrait résulter de son activité »38. Elle en déduit que « l’obligation d’établir un plan de vigilance [est] l’expression particulière, formelle et publique de cette obligation générale et continue de vigilance qui s’imposent aux personnes privées au sens de l’article 1240 du Code civil ».
Toutefois, l’affaire Suez concerne la qualité de l’eau potable d’une usine de traitement exploitée par une entreprise reprise par Suez. Elle n’est pas un contentieux climatique. Au surplus, la motivation de la cour d’appel s’inscrit dans le cadre d’un obiter dictum. Il est donc loin d’être sûr que le juge français s’aligne sur les juridictions néerlandaises, les seules, semble-t-il, à ce jour, à avoir dégagé un devoir de vigilance climatique du seul principe de prudence inscrit dans le Code civil39. Serait-il juridiquement fondé et pratiquement raisonnable de voir le juge français se doter lui aussi de la mission « monumentale »40 de veiller à l’adéquation des stratégies climatiques des entreprises ? That is the question !
Notes de bas de pages
-
1.
Dans leur commentaire de la loi paru au Recueil Dalloz 2017, p. 1610, les professeurs Anne Danis-Fatôme et Geneviève Viney citent les ONG et syndicats suivants : Action Aid-Peuples Solidaires, Amnesty International France, les Amis de la Terre France, CCFD Terre solidaire, CFDT, CGT, le collectif Éthique sur l’étiquette, la Ligue des droits de l’homme, Sherpa et les membres du Forum citoyen pour la RSE ainsi que la Coalition européenne pour la responsabilité des entreprises (ECCJ).
-
2.
W. Bourdon, « Devoir de vigilance, la proposition de loi reste à l’avantage des entreprises », Le Monde, 17 janv. 2017.
-
3.
PE et Cons. UE, dir. n° 2024/1760, 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
-
4.
Rapp. Draghi, L’avenir de la compétitivité européenne, 9 sept. 2024.
-
5.
Ce pacte, répondant à l’ambition de l’UE d’être « le premier continent neutre pour le climat », a généré d’innombrables directives et règlements encadrant comme jamais l’activité des acteurs économiques en Europe : https://lext.so/x6lqik.
-
6.
Les deux autres principaux instruments juridiques s’inscrivant dans la logique de la transition écologique découlant du Pacte Vert pour l’Europe sont (i) le règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 concernant l’établissement d’un cadre pour faciliter l’investissement durable (règlement Taxonomie visant à canaliser les financements vers les investissements définis comme durables) et (ii) la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (directive CSRD sur le reportage non financier des entreprises).
-
7.
Proposal of December 10, 2025, for a directive amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/, and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements (à ce jour encore uniquement en anglais).
-
8.
Proposal of December 10, 2025, for a directive amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/, and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements (à ce jour encore uniquement en anglais).
-
9.
La loi norvégienne du 10 juin 2021 et la loi allemande du 11 juin 2021 sur le devoir de vigilance ne concernent pas le climatique. En outre, entrée en vigueur en 2023, la loi allemande sera significativement allégée, les entreprises allemandes devant être notamment dispensées de publier un plan de vigilance. La loi sera définitivement amendée après la transposition au plus tard le 26 juillet 2027 de la directive CS3D : https://lext.so/kVwpOA.
-
10.
M. Hautereau-Boutonnet, « Première assignation d’une entreprise pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique : quel rôle préventif pour le juge », D. 2020, p. 609.
-
11.
Selon un arrêt Mariette c/ Prunelé du 12 janvier 1815 de la Cour de cassation : « Les lois ne doivent s’entendre que dans un sens raisonnable et suivant un mode d’exécution possible ».
-
12.
Finalement, les poursuites contre des sociétés mères n’ont pas prospéré qu’il s’agisse de Walmart aux États-Unis ou d’Auchan en France, parmi d’autres entreprises sous le coup de procédures judiciaires.
-
13.
Rapp. n° 2628, 11 mars 2015.
-
14.
Selon l’article 1218, alinéa 1, du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
-
15.
P. 78 du rapport.
-
16.
https://lext.so/FJ0qDy.
-
17.
https://lext.so/UbrK-9.
-
18.
https://lext.so/-zl7W4.
-
19.
https://lext.so/G9Kov6.
-
20.
Le site de Greenpeace France renvoie à un rapport qu’elle a publié en 2010 sur ces mines, « Abandonnés dans la poussière, l’héritage radioactif d’Areva dans les villes du Niger ».
-
21.
V. par ex., M.-C. Caillet, « Du devoir de vigilance aux plans de vigilance : quelle mise en œuvre ? », D. 2017, p. 819 ; A. Danis-Fatôme et G. Viney, « La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », D. 2017, p. 1610 (précité) ; X. Boucobza et Y.-M. Serinet, « Loi Sapin 2 et devoir de vigilance : l’entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », D. 2017, p. 1619 ; Y. Queinnec, « Le plan de vigilance idéal n’existe pas ! Pour être raisonnable et effectif, il doit être co-construit ! », Le Lamy Affaires, n° 124, mai 2017.
-
22.
S. Schiller, « Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre », JCP G 2017, n° 22 ; B. Rolland, « L’environnement et l’obligation de vigilance des sociétés mère et des entreprises donneuses d’ordre », Energies – Env. – Infrastr. avr. 2018, n° 4.
-
23.
Décret d’application prévu à l’article L. 165-2 du Code de l’environnement pour fixer « la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1, conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ».
-
24.
Rapp. d’information n° 5124, 24 févr. 2022.
-
25.
P. 34.
-
26.
Rapp. d’information n° 4809, 15 déc. 2021.
-
27.
P. 30.
-
28.
P. 46.
-
29.
Proposition de résolution européenne n° 738, 28 juin 2022.
-
30.
P. 18.
-
31.
Cons. const., DC, 23 mars 2017, n° 2017-750.
-
32.
§ 416 de l’arrêt.
-
33.
CJCE, 20 févr. 1979, n° C-120/78, Rewe-Zentral AG, dit « Cassis de Dijon » – CJCE, 7 déc. 2000, n° C-324/98, Telaustria.
-
34.
Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
-
35.
N. Lenoir, « Le juge et la transition climatique : analyse critique de l’arrêt du 9 avril 2024 de ma CEDH sur l’affaire des Aînées pour le climat », LPA nov. 2024, n° LPA203l0. À noter que dans son opinion en partie concordante et en partie dissidente, le juge Eike a stigmatisé l’activisme de la Cour en soulignant qu’elle avait méconnu la séparation des pouvoirs en sanctionnant pour violation de la Convention, non seulement le gouvernement, mais le peuple suisse qui avait rejeté par référendum la loi climatique proposée par l’Exécutif.
-
36.
CA Paris, 18 juin 2024, n° 23/10583, Suez/Vigie : J.-B. Barbieri et A. Touzain, « Devoir de vigilance, la voie est ouverte », JCP G juill. 2024, n° 27.
-
37.
Décision Michel Z et a. relative à la problématique des troubles de voisinage. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel admet la constitutionnalité de l’exclusion de tout droit à réparation pour des nuisances liées à des activités exercées en conformité avec la loi antérieurement à l’installation d’une personne.
-
38.
Le commentaire publié sur le site du Conseil constitutionnel précise qu’il s’agit de « une obligation de moyens qui ne saurait imposer la garantie de toute atteinte à l’environnement ».
-
39.
Tribunal de district de La Haye, 26 mai 2021, n° C/09/571932/HA ZA 19-379 – CA de La Haye, 12 avr. 2024, n° 200.302.332/01, ECLI:NL:GHDHA:2024:2099, Vereniging Milieudefensie et a. c/ Royal Dutch Shell PLC.
-
40.
Par référence à TJ Paris, 28 févr. 2023, n° 22/53942, TotalEnergies, le juge des référés relevant que la loi sur le devoir de vigilance « assigne (…) des buts monumentaux de protection des droits humains et de l’environnement à certaines catégories d’entreprise précisant à minima les moyens qui doivent être mis en œuvre pour les atteindre », reprenant le qualificatif « monumental » utilisé par Marie-Anne Frison-Roche, intervenue comme amicus curiae. Dans le même sens, dans son opinion précitée dans l’affaire les Aînées pour le climat, le juge Eike avait souligné s’agissant de juger des politiques climatiques étatiques « les complexités énormes du point de vue scientifique et en matière de preuve (…) concernant la question du changement climatique anthropique » posée devant le juge en général, et la CEDH dans cette affaire en particulier : « Il me semble clair que la Cour n’a en fait pas la capacité de s’engager dans un processus pouvant s’approcher d’une telle procédure de contrôle pour s’assurer que les [États] ont adopté et appliqué effectivement et concrètement, un réglementation et des mesures aptes à atténuer les effets actuels et futurs, potentiellement irréversibles du changement climatique ». Cette réflexion est parfaitement transposable aux politiques climatiques des entreprises.
Référence : AJU018e3