La réparation du préjudice écologique par la médiation environnementale complexe

Publié le 16/04/2026
La réparation du préjudice écologique par la médiation environnementale complexe
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Processus structuré peu connu en France, la médiation environnementale complexe est un processus par lequel un médiateur environnemental expérimenté va conduire les parties à évoquer toutes les problématiques liées à la gestion, la gouvernance, les atteintes à l’environnement, et notamment toutes les problématiques d’applicabilité opérationnelle liées à la réparation du préjudice écologique. Le profil particulier de ce médiateur, compte tenu du caractère très technique du contentieux, demande une obligation de compétence, d’indépendance, d’impartialité, de diligence, de confidentialité, d’honorabilité et probité et de désintéressement.

Dix ans après la mise en vigueur de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les modalités de la réparation des dommages causés à l’environnement codifié aux articles 1246 à 1252 du Code civil peinent à faire l’objet de médiations environnementales complexes sur notre territoire.

L’article 1247 du Code civil définit ainsi le préjudice écologique comme : « Une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

L’article 1248 du Code civil fait état des personnes ayant qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice écologique : l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales, les établissements publics, les fondations reconnues d’utilité publique, ainsi que les associations agréées ou ayant au moins cinq ans d’existence et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

La question des modalités de réparation de ce préjudice revêt une importance essentielle par son caractère transversal, et pourrait ainsi faire l’objet d’une médiation environnementale complexe, dont le cœur reposerait sur la complexité de préservation des écosystèmes, la délicate évaluation des dommages et les garanties de son effectivité.

Dans le cadre de ce processus conventionnel ou juridictionnel, les parties pourraient alors avoir l’opportunité de prendre en main leur destin, en échangeant confidentiellement sur les modalités du mécanisme de réparation prioritairement orientées vers la restauration de l’environnement (I), et, d’autre part, sur des mécanismes subsidiaires et complémentaires destinés à en assurer son efficacité (II).

I – Un processus structuré confidentiel portant sur les modalités du mécanisme de réparation restauratrice de l’environnement

La spécificité du préjudice écologique tient à ce qu’il affecte directement les écosystèmes. Dès lors, sa réparation ne peut suivre les schémas classiques du droit de la responsabilité civile et doit privilégier une approche concrète et restauratrice qui peut faire l’objet d’une médiation environnementale dédiée au mécanisme.

A – La médiation environnementale portant sur les enjeux de réparation en nature (C. civ., art. 1249)

L’article 1249 du Code civil énonce que : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État. L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du Code de l’environnement ».

Le médiateur environnemental désigné soit par les parties, soit par le juge invitera alors les parties à, dans un premier temps, échanger sur la réparation du préjudice écologique en nature, visant à supprimer, réduire ou compenser le dommage. Il devra ainsi connaître et maîtriser la complexité des mesures de compensation dite mesures ERC. Il devra également rappeler que le principe de restauration en nature s’inscrit dans la continuité du principe pollueur-payeur, selon lequel l’auteur d’un dommage à l’environnement doit en assumer les conséquences.

Ce n’est que dans le cas d’une impossibilité de réparation en nature que les parties pourront alors échanger sur la présence de dommages et intérêts et leur montant.

Ici, le médiateur environnemental désigné devra rappeler que le législateur a dérogé au principe général de libre disposition des dommages et intérêts en prévoyant que l’indemnité doit être affectée à la réparation de l’environnement.

Les dommages et intérêts seront octroyés en priorité au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à la réparation de l’environnement, à l’État.

Le médiateur environnemental pourra également rappeler aux parties l’importance qu’elles vont accorder à prévenir ou faire cesser le dommage.

L’article 1252 du Code civil dispose en effet que les titulaires de l’action prévue à l’article 1248 du Code civil bénéficient d’une action spécifique pour solliciter du juge qu’il « prescrive les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».

L’appréciation des moyens de prévention des risques appartiendra ainsi aux parties à la médiation qui pourront convenir ensemble des modalités et partages de moyens d’intervention en amont, afin d’éviter la survenance d’un préjudice écologique.

Ce choix qualitatif, reposant sur les véritables moyens des services, reste un levier de dialogue territorial et opérationnel entrant dans le processus de la médiation environnementale complexe.

Les parties auront alors la possibilité d’interagir sur les formes de réparation en nature : dépollution des sols ou des eaux, reconstitution d’habitats naturels, réintroduction d’espèces disparues localement, ou encore restauration de fonctions écologiques altérées.

B – La médiation environnementale portant sur les modalités de mise en œuvre concrète (C. civ., art. 1249, al. 3)

Une médiation environnementale complexe va permettre aux parties de mettre en œuvre ensemble des modalités d’application de l’alinéa 3 de l’article 1249 du Code civil qui dispose que, outre la réparation du dommage écologique, l’évaluation de ce préjudice tient compte « des mesures de réparation déjà intervenues en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du Livre 1er du Code de l’environnement », à savoir les mesures définies aux articles L. 162-6 à L. 162-12 du Code de l’environnement.

Une médiation de l’environnement complexe va permettre ainsi d’inviter les services instructeurs préfectoraux à échanger en qualité de tiers ou de parties avec les autres parties sur les moyens de vérifier la nature et l’exécution de ces mesures de réparation1.

Une médiation environnementale complexe va également permettre aux parties d’échanger sur les dispositions de l’article 1251 du Code civil et les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage.

Le processus de la médiation environnementale complexe permet donc aux parties et aux tiers invités de maîtriser la mise en œuvre de cette réparation en nature, afin d’adapter des mesures proportionnées, utiles à la restauration de l’environnement, en adéquation aux circonstances de l’espèce ou de l’espace protégés et compte tenu de la complexité des atteintes écologiques et de la nécessité d’identifier les solutions les plus appropriées.

Les échanges peuvent reposer sur les expertises scientifiques réalisées, sur celles susceptibles d’être nécessairement déclenchées par le processus mais sont aussi un moyen d’interagir sur la mise en œuvre de façon concrète des travaux à réaliser par l’auteur des dommages, des mesures complémentaires et des actions de prévention pour éviter l’aggravation du dommage.

Cette souplesse du processus permet ainsi aux parties de choisir les modalités d’adaptation fine qu’elles estiment nécessaires selon les spécificités de chaque situation, conférant aux parties un rôle central dans l’effectivité du dispositif.

II – Un processus structuré confidentiel sur les mécanismes subsidiaires et complémentaires assurant l’effectivité de la réparation

Le processus de la médiation environnementale complexe permet aux parties d’échanger sur la situation dans laquelle la réparation en nature ne peut pas être mise en œuvre (A), et sur les mécanismes alternatifs et complémentaires afin de garantir l’effectivité du régime (B).

A – La médiation environnementale permettant d’échanger sur le recours subsidiaire à la réparation par équivalent

Les parties peuvent, par le biais de la médiation environnementale, échanger sur la réparation en nature impossible ou insuffisante, et le recours à une réparation par équivalent, sous la forme de dommages et intérêts.

Ici, le médiateur environnemental doit rappeler aux parties que cette indemnisation se distingue du droit commun de la responsabilité civile. En effet, les sommes allouées ne visent pas à indemniser une victime individuelle, mais doivent être affectées à la réparation de l’environnement. Le médiateur environnemental doit ainsi rappeler aux parties qu’elles peuvent échanger sur l’indemnisation finalisée, orientée vers la restauration écologique palliant les limites de la réparation en nature, notamment si le dommage est irréversible (disparition d’une espèce ou de destruction définitive d’un écosystème).

B – La médiation environnementale permettant d’échanger sur une réparation transversale et sur mesure

Dans le cadre du processus de médiation, les parties vont pouvoir poser leur demande selon le régime du préjudice écologique, qui se caractérise par son autonomie et son extension.

Ainsi les parties peuvent échanger sur les dommages constatés, futurs ou continus, aux effets différés ou durables. Les parties peuvent alors, grâce au processus, acter dans leur protocole des mesures s’inscrivant dans le temps.

Les parties peuvent également échanger sur le cumul du préjudice écologique avec d’autres types de préjudices (préjudices économiques, par ricochet).

La force du processus de médiation peut alors permettre aux parties d’affiner ensemble l’évaluation du préjudice écologique qui demeure complexe. Ainsi, l’effectivité des mesures dépend de leur mise en œuvre concrète, retenue par les parties elles-mêmes.

Enfin, les parties peuvent interagir en médiation afin se prémunir de la prescription décennale prévue par l’article 1226-1 du Code civil, à compter du « jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. envir., art R. 162-2.
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