Le droit environnemental de l’affichage publicitaire à l’épreuve de l’exception d’illégalité
Saisi par une société d’affichage publicitaire d’un moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un acte par lequel un maire détermine la population de l’agglomération de sa commune, le Conseil d’État considère qu’elle n’est plus recevable à l’invoquer dès lors que cet acte, qui ni ne revêt un caractère réglementaire, ni ne fait partie d’une opération complexe, a acquis un caractère définitif.
CE, 13 mars 2020, no 427207
Si le droit environnemental de l’affichage, auquel les préenseignes sont soumises, admet en principe la publicité dans les agglomérations1, il interdit les dispositifs scellés au sol dans celles de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants2, à l’exception des « préenseignes dérogatoires »3. La portée de cette règle prohibitive dépend toutefois consubstantiellement de l’étendue de la notion d’agglomération et de la méthode de décompte de la population.
Onet-le-Château et son manoir de Vabre dans l’agglomération ruthénoise sont le décor de notre théâtre contentieux. En l’espèce, la société A. a implanté sept dispositifs de préenseigne sur le territoire de la commune. À la suite de procès-verbaux d’infraction dressés les 18 octobre 2012 et 23 janvier 2013, le préfet de l’Aveyron, par sept arrêtés en date du 31 janvier 2013, l’a mis en demeure de les déposer ou de les mettre en conformité et de procéder à la remise en état des lieux, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ces arrêtés aux motifs que ces dispositifs étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des dispositions réglementaires précitées du Code de l’environnement. Par arrêtés du 9 avril 2013, le maire de la commune a ensuite liquidé les astreintes résultant de la dépose tardive de ces dispositifs publicitaires. En outre, la société requérante a été constituée débitrice de la somme de 48 304,29 € par un titre exécutoire émis par la commune le 26 avril 2013.
C’est la raison pour laquelle la société A. a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation desdits arrêtés préfectoraux et municipaux, ainsi que dudit titre exécutoire. Par des jugements du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. La société requérante a ensuite relevé appel de ces jugements. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel. La société s’est ensuite pourvue en cassation contre cet arrêt en invoquant, notamment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté, devenu définitif, par lequel le maire d’Onet-le-Château a, le 18 janvier 2013, fixé la population municipale à 9 979 habitants.
Par un arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’État a rejeté son pourvoi en considérant, notamment, qu’un tel acte ne revêtant ni un caractère réglementaire et ni ne faisant partie d’une opération complexe, la société requérante n’est plus recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient. Cet arrêt Sté A. est l’occasion pour le juge administratif suprême, non seulement de rappeler les règles générales applicables aux préenseignes (I), mais également de préciser la nature juridique et le régime contentieux de l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune (II).
I – Le rappel des règles générales applicables aux préenseignes
Cet arrêt Sté A. du 13 mars 2020 est, en premier lieu, l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler les règles générales applicables aux préenseignes, non seulement la définition de la notion d’agglomération qui est stricte (A), mais également la compétence du maire de déterminer la population de l’agglomération de sa commune qui est, quant à elle, théorique (B).
A – Une définition stricte de la notion d’agglomération
En l’espèce, le Conseil d’État rappelle que « pour l’application de ces dispositions, la notion d’agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l’absence de disposition contraire, être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune ». En effet, au sens du droit environnemental de l’affichage publicitaire, cette définition stricte de la notion d’agglomération a été formulée pour la première fois par le juge administratif suprême dans son arrêt Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement c/ Sté Avenir du 26 novembre 20124. Cet arrêt a mis un terme à une controverse jurisprudentielle de plus de 30 ans sur l’interprétation de la notion d’agglomération en droit environnemental de l’affichage publicitaire.
À la suite de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont l’article 6 renvoyait aux « règlements relatifs à la circulation routière », la notion d’agglomération a initialement été déterminée par référence au Code de la route qui définit, quant à lui, le terme comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde »5. Cette disposition porte en elle deux conceptions de la notion d’agglomération. La première est la plus large : c’est une conception physique et matérielle d’après laquelle la notion d’agglomération est appréhendée indépendamment des limites de la municipalité. Respectueuse de l’esprit du texte, cette première conception recoupe la notion d’unité urbaine telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (ci-après INSEE) : « On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants »6. La seconde est, quant à elle, la plus stricte : c’est une conception administrative et formelle selon laquelle la notion d’agglomération ne saurait être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune ; le seuil de 10 000 habitants devant être apprécié pour chaque commune isolément. Respectueuse, en ce qui la concerne, de la lettre du texte, cette seconde conception repose sur la compétence du maire de fixer par arrêté les limites de l’agglomération7. Alors que la première conception autorise la publicité au sol dans les communes de moins de 10 000 habitants si la commune correspondante forme, avec d’autres communes, un ensemble multicommunal qui dépasse 100 000 habitants, la seconde l’interdit.
À la suite de l’arrêt de sa section du contentieux du 2 mars 1990, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports c/ Sté Publi-System8, le Conseil d’État faisait primer la conception physique et matérielle sur la conception administrative et formelle de la notion d’agglomération ; la seconde n’étant qu’une « présomption » simple et réfragable9. Cette seconde conception s’est néanmoins progressivement imposée dans la jurisprudence administrative10. L’article 7 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ayant réitéré l’opposition entre les notions d’agglomération et d’unité urbaine, le juge administratif suprême a été contraint de choisir la conception administrative et formelle dans son arrêt précité du 26 novembre 2012, qu’il rappelle pour la première fois dans cet arrêt du 13 mars 2020. Il s’ensuit que les dispositifs publicitaires scellés au sol ne peuvent être admis dans une agglomération de moins de 10 000 habitants que si la commune correspondante forme, avec d’autres communes, un ensemble qui dépasse 100 000 habitants.
Cette conception administrative et formelle de la notion d’agglomération ne vaut néanmoins que « pour l’application » des dispositions législatives et réglementaires du Code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes : c’est une définition « au sens » du droit environnemental de l’affichage publicitaire. Au sens d’autres dispositions, c’est la conception physique et matérielle de la notion d’agglomération qui vaut. C’est ainsi, notamment, que dans un arrêt récent, le Conseil d’État a considéré que pour l’application de l’article 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels, la notion d’agglomération doit être déterminée par référence à la notion d’unité urbaine telle que définie par l’INSEE11.
Outre la définition stricte de la notion d’agglomération, cet arrêt du 13 mars 2020 est également l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler la compétence théorique du maire de déterminer la population de l’agglomération de sa commune.
B – Une compétence théorique du maire de déterminer la population de l’agglomération de sa commune
En l’espèce, le Conseil d’État rappelle également qu’« en l’absence d’authentification, par décret, du chiffre de la population de l’agglomération de la commune, tel qu’il résulterait d’un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la population de l’agglomération de sa commune ». En effet, cette compétence du maire de déterminer la population de l’agglomération de sa commune a été consacrée par le juge administratif suprême, dans un premier temps par son avis du 29 mars 1993, Sté Dauphin OTA et a.12, puis dans un second temps par son arrêt du 29 juin 1998, Sté Art Vision Publicité13.
Cette consécration était à contre-courant de la jurisprudence traditionnelle issue de l’arrêt du Conseil d’État du 29 octobre 1986, Commissaire de la République du département d’Indre-et-Loire, dont il découle que le chiffre de la population municipale est celui qui résulte du recensement général de la population, que les opérations de recensement relèvent de la responsabilité de l’État et sont authentifiées par décret et que, par suite, un conseil municipal n’est pas compétent pour modifier le chiffre de sa population tel qu’il résultait du dernier recensement14. Dans l’hypothèse où l’évolution de la population depuis le dernier recensement le justifie, il ne peut être procédé à une rectification du chiffre officiel que par les autorités compétentes de l’État, notamment le préfet15.
Cette compétence du maire de déterminer la population de l’agglomération de sa commune n’est donc que théorique ; l’absence d’authentification, par décret, du chiffre de la population de l’agglomération d’une commune étant une « hypothèse somme toute assez rare en pratique »16. Dans la présente affaire, le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de France avait arrêté le chiffre de la population municipale de la commune d’Onet-le-Château à 11 084 habitants17. En l’absence d’une disposition législative ou réglementaire contraire, c’est ce chiffre de la population municipale auquel il convenait de se référer pour l’application des lois et règlements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Par voie de conséquence, l’arrêté municipal castonétois ayant fixé la population municipale à 9 979 habitants était manifestement entaché d’incompétence, voire d’erreur de fait et de détournement de pouvoir. L’illégalité flagrante d’un tel acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune se heurte toutefois à sa nature juridique et au régime contentieux qui y est attaché, que le Conseil d’État précise dans cet arrêt du 13 mars 2020.
II – La précision de la nature juridique et du régime contentieux de l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune
Cet arrêt Sté A. du 13 mars 2020 est, en second lieu, l’occasion pour le Conseil d’État de préciser la nature juridique et le régime contentieux de l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune : c’est un acte non réglementaire dépourvu de lien avec les décisions individuelles prises en son application (A), dont le caractère définitif a une conséquence contentieuse défavorable au requérant : l’irrecevabilité de l’invocation de l’exception d’illégalité tardive de l’acte définitif (B).
A – Un acte non réglementaire dépourvu de lien avec les décisions individuelles prises en son application
En l’espèce, le Conseil d’État considère que l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune « ne revêt pas (…) un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application [des dispositions du Code de l’environnement relatives aux enseignes et préenseignes] une opération administrative unique comportant un lien ».
En premier lieu, en considérant que cet acte se borne au constat du nombre d’habitants de l’agglomération communale à une date donnée, le Conseil d’État étend sa jurisprudence Dpt des Hauts-de-Seine et a. d’après laquelle les décrets authentifiant, en application des articles 156 et 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les chiffres de la population issus du recensement, ne présentent pas un caractère réglementaire, à l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune18. Que ce soit dans l’arrêt du 31 octobre 2014 ou dans l’arrêt du 13 mars 2020, le défaut de caractère réglementaire des actes déterminant les chiffres de la population est cohérent à la lumière des deux critères de l’acte réglementaire qui sont, malgré quelques incertitudes résultant de la jurisprudence récente19, son caractère général et impersonnel et/ou le fait qu’il ait, par lui-même, pour objet l’organisation du service public. En tout état de cause, ce type d’actes non seulement est dépourvu de caractère général et impersonnel dans la mesure où il se borne au constat du nombre d’habitants à une date donnée, mais également n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public en ce qu’il réalise concrètement le service public du recensement. Ne nommant personne, il ne revêt pas davantage un caractère individuel ; sa nature est celle d’une « décision d’espèce ».
En second lieu, en estimant que l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application des dispositions du Code de l’environnement relatives aux enseignes et préenseignes une opération administrative unique comportant un lien, le Conseil d’État confirme l’application contentieuse restrictive de la théorie de l’opération complexe en droit administratif. Selon René Chapus, « il y a opération complexe lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après intervention d’une ou plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement »20. Cette théorie des opérations complexes est particulièrement illustrée par deux contentieux : celui de l’expropriation21 et celui de la fonction publique22 ; le moyen tiré de ce que deux décisions ne présentent pas entre elles un lien tel que l’illégalité dont la première serait entachée puisse, en dépit du caractère définitif de celle-ci, être invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre la seconde étant un moyen d’ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d’office23. Dans cet arrêt du 13 mars 2020, le défaut de lien entre l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune et les décisions individuelles prises en application des dispositions du Code de l’environnement relatives aux enseignes et préenseignes est également rationnel au sens de la théorie jurisprudentielle des opérations complexes, que le juge administratif écarte dans deux hypothèses : d’une part, en cas d’indépendance des législations dont procèdent la décision attaquée et l’acte antérieur dont l’illégalité est alléguée ; d’autre part, lorsqu’il estime qu’il n’y a pas de lien indiscutablement nécessaire entre les deux décisions24. Or la législation sur la publicité relève non seulement d’une législation distincte de celle sur le recensement, mais il n’y a également pas d’interdépendance entre l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune et les décisions individuelles prises en application des dispositions du Code de l’environnement relatives aux enseignes et préenseignes.
C’est ainsi qu’à l’instar d’un acte déclarant d’utilité publique la construction d’une autoroute et d’une convention portant concession de la construction de cette autoroute25, des décrets autorisant la création de tranches d’une centrale nucléaire et des arrêtés autorisant le rejet d’effluents radioactifs par ladite centrale26, de l’acte instituant un droit de préemption urbain et des décisions individuelles de préemption prises dans la zone27, l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune revêt donc le caractère d’un acte non réglementaire dépourvu de lien avec les décisions individuelles prises en son application. La nature non réglementaire de l’acte administratif intermédiaire est d’ailleurs une qualité qu’il présente systématiquement lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération complexe. Ces deux éléments caractéristiques de la nature juridique de l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune ont une conséquence contentieuse commune défavorable à la société requérante : l’irrecevabilité de l’invocation de l’exception d’illégalité tardive de l’acte définitif.
B – L’irrecevabilité subséquente de l’invocation de l’exception d’illégalité tardive de l’acte définitif
En l’espèce, l’acte par lequel le maire détermine la population de l’agglomération de sa commune ne revêtant pas un caractère réglementaire et ne formant pas avec les décisions individuelles prises en application des dispositions du Code de l’environnement relatives aux enseignes et préenseignes une opération administrative unique comportant un lien, le Conseil d’État estime que la société requérante n’est plus recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il a acquis un caractère définitif. En effet, avec la jurisprudence Blanc, Argaing et Bézie, c’est-à-dire la possibilité d’invoquer à toute époque l’illégalité de l’acte non réglementaire dont le requérant soutient qu’il lui a causé un dommage dans le contentieux de la responsabilité28, les théories de l’acte réglementaire et des opérations complexes servent toutes les deux de dérogations au principe de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité tardive d’un acte définitif.
En dépit de l’opacité dans laquelle a été élaboré l’arrêté municipal de 2013 fixant la population de l’agglomération soutenu par la société A. devant la cour administrative d’appel de Bordeaux29, on ne peut que regretter son manque de vigilance face à un principe aussi traditionnel en contentieux administratif français qui, passé le délai de recours contentieux de 2 mois, a pour effet d’éclipser le principe de légalité au profit du principe de sécurité juridique. Afin d’obtenir du juge administratif la pleine et entière satisfaction de ses droits subjectifs, elle aurait dû former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté municipal castonétois publié par voie d’affichage le jour même de sa signature dans les délais de recours. La peine est d’ailleurs double pour la société requérante puisqu’au-delà de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité tardive de l’acte définitif, le Conseil d’État a également considéré qu’elle ne pouvait pas non plus invoquer le bénéfice du délai de mise en conformité instauré par l’article L. 581-43 du Code de l’environnement – les articles réglementaires dudit code fondant les actes litigieux n’ayant pas été pris pour l’application de ces dispositions législatives – procédant ainsi à une substitution du motif justifiant légalement le dispositif de l’arrêt attaqué.
En définitive, cette affaire révèle la vitalité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes non réglementaires dans les domaines par excellence du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. D’un côté, leur caractère non réglementaire empêche l’invocation de l’exception d’illégalité dès lors qu’il a acquis un caractère définitif ; exception d’illégalité qui tend d’ailleurs à se détricoter comme en témoigne la récente extension de la jurisprudence dite CFDT Finances, initialement cantonnée aux seuls actes qui énoncent des règles générales et impersonnelles, à d’autres actes non réglementaires du même type : les déclarations d’utilité publique30. De l’autre, leur appartenance aux domaines par excellence du pouvoir discrétionnaire de l’Administration empêche l’absorption de leur contentieux par le recours de pleine juridiction dans le cadre duquel le juge administratif peut décider au-delà de la simple annulation de l’acte. Non, le recours pour excès de pouvoir n’est décidément pas une « étoile temporaire des Gémeaux »31 ; elle est bien vivante et c’est « parce qu’elle est vivante que notre étoile brille encore » et toujours32.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 79-1150, 29 déc. 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, art. 8, puis C. envir., art. L. 581-9.
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2.
D. n° 80-923, 21 nov. 1980, portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, art. 9, puis C. envir., art. R. 581-23, puis C. envir., art. R. 581-31.
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3.
C. envir., art. R. 581-71 puis C. envir., art. R. 581-66 : conditionnées notamment à ce que leurs dimensions n’excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
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4.
CE, 26 nov. 2012, n° 352916, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et du Logement c/ Sté Avenir : Lebon T., p. 568.
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5.
C. route, art. R. 1 puis C. route, art. R. 110-2.
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6.
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501.
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7.
C. route, art. R. 44 puis C. route, art. R. 411-2.
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8.
CE, sect., 2 mars 1990, n° 68134, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports c/ Sté Publi-System : Lebon, p. 54.
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9.
Abraham R., concl. sur CE, sect., 2 mars 1990, n° 68134 : RFDA 1991, p. 640.
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10.
TA Nantes, 1er déc. 2009, nos 9605 et 95256, Sté Promovil ; CAA Bordeaux, 7 mars 2011, n° 10BX01195, Sté Samsag ; CAA Bordeaux, 7 mars 2011, n° 10BX01205, Sté Aventi.
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11.
CE, 12 févr. 2020, n° 425566, M. A. B., à mentionner aux Tables.
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12.
CE, avis, 29 mars 1993, n° 143774, Sté Dauphin OTA et a. : Lebon, p. 89.
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13.
CE, 29 juin 1998, n° 151904, Sté Art Vision Publicité.
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14.
CE, 29 oct. 1986, n° 55139, Commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire : Lebon T., p. 418 et 421.
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15.
CE, 13 déc. 1996, n° 152036, Cne de Lillers.
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16.
Zavoli P., obs. sous CAA Bordeaux, 7 mars 2011, n° 10BX01195, Sté Samsag et CAA Douai, 19 juill. 2011, n° 10DA01073, Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement : RJ envir. 2011, p. 598.
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17.
Se référant à un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 1990, Sté Affichage Giraudy, Philippe Zavoli considère en effet qu’« afin d’éviter de comptabiliser les doublons, il convient de ne pas comptabiliser la population dite “comptée à part” » (Zavoli P., « Autres polices », ECL 2013, n° 132).
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18.
CE, 31 oct. 2014, n° 377349, Dpt des Hauts-de-Seine et a. : Lebon T., p. 489, 539, 678 et 819.
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19.
CE, sect., 1er juill. 2016, n° 393082, Institut d’ostéopathie de Bordeaux : Lebon, p. 277 – CE, 19 juin 2017, n° 403316, Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) : Lebon T., p. 430 et 529 – CE, 14 juin 2018, n° 402690, Cne Busseaut et a. : Lebon T., p. 509 et 618 – CE, ord., 28 août 2018, n° 423533, EAP Group ; CE, 12 févr. 2020, n° 418880 et CE, 12 févr. 2020, n° 419938, M. C. B., à mentionner aux Tables.
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20.
Chapus R., Droit du contentieux administratif, 13e éd., 2008, Montchrestien, p. 693.
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21.
CE, sect., 29 juin 1951, n° 95155, Lavandier : Lebon, p. 380.
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22.
CE, 28 déc. 1917, n° 62895, Perrens : Lebon, p. 879.
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23.
CE, 24 mars 1999, n° 180805, Ministre délégué au Budget c/ Cne Grézillac : Lebon T., p. 971.
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24.
Jacquot H., Priet F. et Soazic M., Droit de l’urbanisme, 8e éd., 2019, Dalloz, p. 1193-1194.
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25.
CE, ass., 14 févr. 1975, nos 93132 et 93133, Épx M. et Association de défense des habitants des quartiers de Super-La Ciotat et de Ceyreste : Lebon, p. 110.
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26.
CE, 30 juin 1989, n° 89883, Ministre de l’Industrie, des P et T et du Tourisme c/ État de Sarre et a. : Lebon, p. 155.
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27.
CE, 10 mai 2017, n° 398736, Sté ABH Investissements : Lebon T., p. 430, 432, 762 et 849.
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28.
CE, 31 mars 1911, nos 34272, 34270, et 34271, Blanc, Argaing et Bézie : Lebon, p. 407, 409 et 410 (trois espèces).
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29.
CAA Bordeaux, 20 nov. 2018, n° 16BX02519, Sté A.
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30.
CAA Nancy, 27 déc. 2019, n° 18NC03397, M. K. F. et a. c/ SPL Territoire 25.
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31.
Hauriou M., note sous CE, 29 nov. 1912, Boussuge et a. : S. 1914, III, p. 33.
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32.
Chapus R., Droit du contentieux administratif, 13e éd., 2008, Montchrestien, p. 269.