Le juge et la transition climatique : analyse critique de l’arrêt du 9 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire des « Aînées pour le climat »

Publié le 21/11/2024
Le juge et la transition climatique : analyse critique de l’arrêt du 9 avril 2024 de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire des « Aînées pour le climat »
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L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres contre Suisse du 9 avril 2024 répond positivement aux principaux arguments rituellement avancés par les requérants individuels et les organisations non gouvernementales dans les procès pour « inaction climatique », en l’espèce contre l’État suisse. En condamnant la Suisse pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le droit à une vie privée et familiale normale, la Cour a d’abord jugé que les ONG se donnant pour objet de lutter contre le changement climatique devaient pouvoir par principe accéder au prétoire, eu égard à la gravité du phénomène climatique qualifié de « sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière ». Ensuite et surtout, en l’absence de mention des enjeux climatiques dans la Convention, la Cour a fait découler du consensus dégagé par divers textes issus notamment de la soft law (recommandations et rapports de l’ONU) l’existence d’un « droit à un environnement sain » dont le respect doit s’apprécier à l’aune des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette décision particulièrement créative, qui réalise une extension de compétences de la Cour en matière climatique, n’est pas sans poser problème au regard du principe de subsidiarité par ailleurs réaffirmé par un protocole annexé en 2013 à la Convention. Ce qui explique pourquoi, pour la première fois, le Parlement et le Conseil fédéral suisses ont cru bon de rappeler la primauté du peuple suisse dans la fixation des objectifs climatiques du pays.

Alors que les organisations non gouvernementales (ONG) multiplient leurs actions contentieuses contre les États et les entreprises pour « inaction climatique », il importe de comprendre la portée unique de l’arrêt Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres contre Suisse1 (arrêt VKSS) rendu le 9 avril 2024 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Cet arrêt est atypique. En dépit des dénégations de la Cour dans certains des considérants de cette décision, elle consacre en effet des revirements de jurisprudence dont l’importance interroge sur le rôle du juge en ce domaine.

Les cours et tribunaux ne s’autosaisissent pas. Ils ne déterminent pas le type de décisions qu’ils sont invités à prendre. En matière climatique, la justice est de plus en plus fréquemment saisie afin d’enjoindre une entreprise ou un État d’aller plus vite et plus loin que ne l’imposent les textes en vigueur en réduisant ses activités industrielles ou agricoles, ce qui pose le problème de la frontière entre le politique et le judiciaire. L’exercice auquel est astreint le juge est d’autant plus délicat lorsque ses injonctions doivent contredire des choix politiques, industriels ou commerciaux en contraignant le défendeur à une transformation radicale des modes de production économique et des pratiques sociales.

Pour ne citer que les procès climatiques contre des États, force est de constater qu’ils sont légion. En Europe, des procédures judiciaires sont en cours notamment contre la Finlande2, l’Irlande3, l’Allemagne (l’État fédéral, mais aussi des Länder)4, les Pays-Bas5, le Royaume-Uni6, la Suède7et la Pologne8. D’autres contentieux diligentés devant la CEDH sont également pendants, par exemple concernant la Norvège9et le Royaume-Uni10. Ces actions sont souvent intentées par des ONG et des groupes d’enfants et adolescents ou de personnes âgées.

Dans l’histoire de la CEDH, l’arrêt VKSS restera comme l’illustration de la volonté du juge de transcender son rôle d’arbitre pour se faire acteur du changement social. On le voit à travers la conception retenue dans cet arrêt par la CEDH de l’intérêt à agir des associations (I), la technique utilisée pour créer un nouveau droit garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention) (II) et l’extension par la Cour de l’application au climatique des droits de l’Homme garantis par la Convention (III). Le questionnement sur le rôle de la justice versus le pouvoir politique est reflété dans l’opinion en partie concordante et en partie dissidente du juge britannique de la Cour, Tim Eicke, dont il sera fait état ci-après.

I – La cause climatique, sésame de l’intérêt à agir des associations

Les requérantes – l’association Les Aînées pour le Climat regroupant environ 2 000 femmes suisses âgées ainsi que quatre femmes membres de cette association agissant à titre individuel – avaient pour but, faute de majorité politique pour ce faire, de passer par la justice pour obliger la Suisse à modifier sa politique climatique. Considérant insuffisantes les mesures prises à cet égard par l’État, elles faisaient valoir que cette « inaction climatique » attentaient à leur droit à la vie (Conv. EDH, art. 2) et à leur droit à une vie privée et familiale normale (Conv. EDH, art. 8). Elles demandaient à la CEDH de condamner la Suisse à des « réparations en nature » en lui enjoignant d’accélérer le rythme de sa transition climatique. Une loi tendant à renforcer la lutte contre le changement climatique ayant été rejetée par référendum, les requérantes espéraient trouver dans le prétoire un moyen de suppléer les carences du législateur afin de garantir le respect de la limite de 1,5°C à l’horizon 2050. Elles demandaient plus particulièrement à la Cour d’ordonner au gouvernement suisse de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % d’ici 2030 par rapport à 1990. Pour les requérantes, les efforts de réduction étaient à consentir en Suisse de préférence à la stratégie nationale consistant pour partie à acheter des réductions au niveau mondial.

Avant l’examen au fond de la requête, la Cour a statué sur l’intérêt à agir des requérantes. Elle a constaté que celles-ci avaient dûment épuisé « les voies de recours internes », conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la Convention. Le tribunal fédéral, en dernier ressort, avait en effet jugé irrecevable leur recours estimant qu’elles n’étaient pas plus touchées que la population générale par le réchauffement climatique. Il avait rappelé que « l’actio popularis est irrecevable », tout en relevant que les requérantes visaient à obtenir « un résultat qu’il était plus indiqué de rechercher, non pas au moyen d’une action en justice, mais par des voies politiques »11.

La deuxième condition de recevabilité devant la CEDH, à l’article 34 de la Convention, réside dans la preuve incombant au requérant qu’il est effectivement « victime », directe ou indirecte, des actes ou omissions de l’État incriminé. La Convention exclut « l’actio popularis »12 et la reconnaissance de la qualité de victime repose sur deux critères. Il faut d’abord qu’il existe un « lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice ». Ainsi n’ont pas intérêt à agir des requérants qui « ne se plaignent pas tant d’une menace précise et imminente les concernant personnellement que du danger général » découlant en l’occurrence de la production d’énergie nucléaire13. Ensuite, il appartient au requérant de prouver « de manière plausible, défendable et circonstanciée » la probabilité d’une violation des droits qu’il invoque. « De simples soupçons ou conjectures » ne suffisent pas14. Ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » que « le risque d’une violation future » de ses droits peut conférer au requérant la qualité de victime. Ainsi, il a été jugé que « la seule invocation des risques de pollution inhérents à la production d’acier (…) ne suffit pas pour permettre aux requérants de se prétendre victimes d’une violation de la Convention »15. Des requérants ayant contesté la construction d’une ligne aérienne d’électricité à haute tension ont été jugés irrecevables faute d’avoir étayé « leurs allégations relatives au risque auquel ils seraient personnellement exposés »16.

Les associations, en particulier, ne sont regardées comme « victimes » dans le système de la Convention que pour autant que leurs membres sont eux-mêmes personnellement affectés par la violation des droits invoqués : « Une ONG ne peut se prétendre victime d’une violation du droit au respect de son “domicile”, au sens de l’article 8 de la Convention, du seul fait qu’elle a son siège social près de l’aciérie qu’elle critique, lorsque l’atteinte au droit au respect du domicile résulte, comme allégué en l’espèce, de nuisances ou de troubles qui ne peuvent être ressenties que par des personnes physiques (…) cette association ne pourrait agir que comme représentante de ses membres ou salariés, au même titre par exemple qu’un avocat représentant son client »17. Une association n’est pas recevable à agir si sa requête est axée vers la défense générale d’une cause, car « le seul fait qu’une ONG s’estime gardienne de l’intérêt collectif de ses membres ne suffit pas à en faire une victime »18.

C’est de ces principes, pourtant ancrés dans sa jurisprudence, que la Cour s’est écartée pour les besoins de la lutte contre le changement climatique. Après avoir débouté les quatre requérantes individuelles, estimant qu’elles n’étaient pas plus affectées que quiconque en Suisse par le phénomène du dérèglement climatique, elle a admis en effet la recevabilité du recours de l’association Les Aînées pour le Climat au prix d’une motivation inédite. Selon la Cour, la recevabilité des associations œuvrant pour la lutte contre le changement climatique doit faire l’objet d’une « approche particulière » parce que les conséquences « touchent plus largement la population »19 (ce qui est la définition même de l’actio popularis) et parce que « les générations futures risquent de supporter le fardeau »20 (ce qui laisse à penser que la Cour entend reconnaître un droit des générations futures non expressément consacré)21.

Comme rappelé par la Cour, « l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention (…), elle ne peut examiner une violation qu’a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu ». Toutefois, la Cour écarte en l’espèce ce principe du seul fait que le changement climatique est « un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière »22. Au vu de cette considération, le changement climatique constitue une des « circonstances exceptionnelles »23 justifiant de dispenser des requérants d’apporter la preuve de leur qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Plus besoin pour les associations de démontrer que leurs membres ont subi personnellement un préjudice en lien direct avec le changement climatique24. Eu égard à l’importance de la défense de la cause climatique, elles se voient attribuées un droit d’agir sans autres conditions. La seconde justification de cette ouverture pratiquement sans limites du prétoire est surprenante : selon la Cour, en s’engageant dans des litiges exigeant « d’importantes ressources financières et logistiques »25, les associations contribuent à soutenir ceux qui n’ont pas les moyens d’agir en justice, ce qui légitime en soi de leur ouvrir l’accès au prétoire… Selon cette jurisprudence, l’appréciation de l’intérêt à agir dépendrait ainsi des moyens financiers du justiciable alors qu’en principe c’est aux États, et non aux juges, qu’il appartient via l’aide juridictionnelle d’assurer le droit au recours des plus démunis.

Le juge Eicke, dans son opinion, évoque le tour de passe-passe ayant consisté à dénier tout intérêt à agir aux requérantes individuelles pour « l’utiliser comme justification finale de l’intérêt à agir de l’association requérante dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice »26 et il déplore la voie ouverte par l’arrêt VKSS à l’actio popularis en contradiction avec l’article 34 de la Convention.

II – Le recours à la technique du « consensus » et la création d’un nouveau droit

La singularité de l’arrêt VKSS ne se limite pas à l’instauration d’une actio popularis au bénéfice des associations se donnant pour objet la lutte contre le changement climatique. Elle réside aussi dans le fait que, pour la première fois, la Cour crée un droit en utilisant une méthode qui outrepasse les limites du pouvoir d’interprétation dont elle s’était dotée jusqu’ici. La CEDH a de longue date conçu la Convention comme un instrument de « droit vivant »27 dont la signification et la portée doivent s’adapter à l’évolution des mentalités auxquelles font écho les législations et les jurisprudences nationales. Toutefois, pour créer un droit à un environnement sain protégé par la Convention, la Cour s’est fondée sur une série de rapports sans force juridique en s’affranchissant des principes d’interprétation des traités énoncés par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités28.

Selon l’article 31 de cette convention, « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Ce contexte comprend « tout accord ayant rapport au traité ». Par ailleurs, « en même temps que du contexte », il est tenu compte « de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité (…) et de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties (…) ». Enfin, les termes employés dans un traité doivent répondre à « l’intention des parties ». L’article 32 dispose, quant à lui, qu’il peut être « fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu ».

En créant un droit de nature climatique absent du texte de la Convention, la CEDH a recouru à la méthode de l’interprétation « consensuelle ». Cette méthode permet à la Cour de faire évoluer la conception des droits garantis par la Convention en se référant au consensus qui se dégage dans la société. Selon la formule habituelle, « la Convention s’interprète à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques ». La Cour interprète en général le dénominateur commun des législations et/ou des jurisprudences des États parties comme reflétant ce consensus. À défaut, elle refuse de reconnaître le droit revendiqué. Appliquée avant tout en matière sociétale (IVG, homosexualité, transsexualité, etc.)29, l’interprétation « consensuelle » n’est pas limitée au domaine des mœurs. Pour autant, dans un arrêt de 201930, alors que les requérants invoquaient le droit à la protection d’un héritage culturel mis en péril selon eux par la construction d’un barrage près d’un site archéologique, la Cour a jugé la requête irrecevable car aucun consensus et même aucune « tendance » au sein du Conseil de l’Europe ne permettaient d’inférer un tel droit des stipulations de la Convention.

Dans l’affaire des Aînées pour le Climat, l’interprétation consensuelle est appliquée à l’échelle planétaire. Le consensus porterait, selon la Cour, non seulement sur le phénomène lui-même du réchauffement climatique, mais aussi sur son origine anthropique et sur le lien à établir entre émissions de gaz à effet de serre et violation des droits de l’Homme.

Cette approche appelle plusieurs observations. D’abord, il n’y a pas consensus au sein des juridictions en Europe en matière climatique. Certaines cours suprêmes ont expressément refusé d’introduire un lien entre changement climatique et droits de l’Homme. On peut citer le Conseil d’État dans l’arrêt Grande Synthe de 202031, le Tribunal suprême de Madrid32, la Cour constitutionnelle autrichienne33 et une cour d’appel de Roumanie34 dans des arrêts de 2023 ou encore l’arrêt du tribunal de Rome du 26 février 202435.

Ensuite, on peut s’étonner que la Cour ait choisi comme référence principale des rapports de rapporteurs spéciaux des Nations unies ou de comités divers de l’Organisation (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits de l’enfant et Comité des droits économiques, sociaux et culturels) ou encore du haut-commissariat aux droits de l’Homme, dont aucun n’a de force juridique. Expression d’un simple point de vue plus ou moins documenté, ils ne rentrent en tout état de cause pas dans la catégorie des « règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les parties », au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités36. La Cour n’en reprend pas moins à son compte « la thèse avancée par les rapporteurs spéciaux des Nations unies selon laquelle la question n’est plus de savoir si les juridictions de protection des droits de l’Homme doivent examiner les conséquences des dommages environnementaux sur la jouissance des droits de l’Homme, mais comment elles doivent le faire »37.

Ainsi, comme le relève le juge Eicke dans son opinion, il est inexact de prétendre qu’il existe un consensus sur le changement climatique, en particulier sur le lien à établir entre ce phénomène et les droits de l’Homme. Le consensus au niveau du Conseil de l’Europe est même en sens contraire : les États parties à la Convention ont refusé « par omission volontaire » de répondre au vœu de l’assemblée parlementaire consultative du Conseil de l’Europe de voir adopter un protocole additionnel sur un « droit à un environnement sain »38. Le juge reproche également à la Cour de s’être appuyée sur des traités qu’elle n’a pas pour mission d’appliquer, comme l’Accord de Paris de 201539 dont la plupart des stipulations n’ont d’ailleurs aucune portée exécutoire.

Or c’est bien par le biais de la notion de consensus que la Cour a dénié à la Suisse la marge d’appréciation dont tout État doit disposer lorsqu’il détermine la politique générale. Le juge déplore que la Cour se soit substituée à l’État alors que, comme dans toute véritable démocratie, l’opinion suisse est très partagée sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique.

Jusqu’à l’arrêt VKSS, la Cour estimait « normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale ». Elle indiquait respecter « la manière dont il conçoit les impératifs de l’“utilité publique” sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable »40. Le phénomène du réchauffement climatique est en lui-même complexe. Les mesures destinées à l’enrayer sont non seulement éminemment techniques, mais elles s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’une politique économique et sociale plus globale, qu’il appartient à tout État de définir. En faisant fi de la marge d’appréciation des États dans la conduite de la politique nationale, la Cour – selon le juge Eicke – a méconnu la séparation des pouvoirs. Et elle l’a fait en sanctionnant en l’occurrence – ce qui est plus grave encore – le peuple suisse qui avait souverainement rejeté par référendum la nouvelle loi climatique proposée par le gouvernement.

III – Les droits de l’Homme universels au défi du réchauffement climatique

Une fois ce nouveau droit à un environnement sain ainsi créé, la CEDH a accepté d’examiner le recours des Aînées pour le Climat au regard de l’atteinte au droit à la vie (Conv. EDH, art. 2) et au droit à une vie privée et familiale normale (Conv. EDH, art. 8) invoqués par la requérante.

Ce revirement de jurisprudence est tout aussi patent que les deux premiers. À partir de la fin des années 1990, l’article 8 de la Convention a commencé à être invoqué à propos d’atteintes environnementales telles que des nuisances sonores, des émissions toxiques et des odeurs. Ces atteintes étaient sanctionnées qu’elles aient pour origine une intervention de l’État (par exemple permis d’exploiter une mine41 ou une usine de traitement de déchets dangereux42 entraînant des dommages de pollution, règlementation défaillante en matière de traitement des déchets43) ou « l’inactivité des autorités pour faire cesser les atteintes, causées par des tierces personnes, au droit invoqué » (par exemple tolérance du fonctionnement sans permis d’une station d’épuration44). La violation de l’article 8 de la Convention exigeait une atteinte environnementale d’une gravité particulière et précisément appréhendable45.

La Cour affirmait que la Convention ne garantit ni « une protection générale de l’environnement en tant que tel »46, ni un droit « à la préservation de la nature »47. En considérant dans l’arrêt VKSS les effets globaux du réchauffement climatique comme constitutifs d’une violation du droit à une vie privée et familiale normale, la Cour déroge à sa jurisprudence constante suivant laquelle la gravité d’une atteinte environnementale s’apprécie au cas par cas selon les circonstances, en fonction de l’intensité et de la durée des nuisances ainsi que de leurs effets spécifiques sur la santé physique et mentale des requérants48. En l’espèce, c’est la législation suisse per se qui devient attentatoire au droit à une vie privée et familiale normale. Dans son souci d’étendre son champ de compétences, la Cour a négligé de considérer que d’autres instruments internationaux et d’autres législations (par exemple le corpus législatif européen dérivé du pacte vert pour l’Europe) sont bien mieux adaptés pour traiter de cet aspect49.

Quant à la violation de l’article 2 de la Convention sur le droit à la vie, la Cour ne l’écarte pas, mais elle s’en réserve l’appréciation dans le cadre d’un contentieux climatique ultérieur. Le juge Eicke estime l’application de cet article encore moins justifiée que celle de l’article 8 dans l’hypothèse du réchauffement climatique. Il s’avère en effet que le droit à la vie possède un statut particulier dans le système de la Convention. « Attribut inaliénable de la personne humaine », il est « prééminent ». De caractère absolu, il ne peut être mis en balance avec d’autres droits, comme c’est le cas par exemple à l’article 6 de la charte française de l’environnement qui prévoit que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

En dehors des questions de bioéthique (début et fin de la vie), les atteintes au droit à la vie dans la jurisprudence de la CEDH pouvaient résulter de violences illégales de la force publique ou de défaillances de l’État dans sa mission de protection des citoyens contre la criminalité. L’application du droit à la vie s’est étendue aux activités industrielles dangereuses menées, autorisées ou tolérées par l’État, voire aux catastrophes naturelles ayant entraîné des morts lorsqu’il est avéré que l’État n’a pas pris les mesures indispensables pour en minimiser les effets.

À titre d’exemple, alors qu’une décharge publique en Turquie avait provoqué une explosion de méthane causant de nombreux morts, la Cour avait admis « que la violation du droit à la vie est envisageable en relation avec des questions environnementales » eu égard aux « normes européennes » révélant « une sensibilité accrue en ce qui concerne les devoirs incombant aux pouvoirs publics nationaux dans le domaine de l’environnement » (§ 64). La Turquie avait été condamnée pour violation de l’article 2 de la Convention car les autorités « savaient ou auraient dû savoir » que les habitants du quartier « étaient menacés de manière réelle tant dans leur intégrité physique que dans leur vie, en raison des déficiences de la décharge municipale »50. À propos de l’effondrement d’un immeuble lors d’un tremblement de terre, la Cour avait de même rappelé que l’obligation de l’État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes exposées à des catastrophes naturelles vaut « dans le cas de dangers imminents et clairement identifiables, et particulièrement s’agissant des calamités récurrentes affectant les zones d’habitation »51. Dès lors en effet que « les séismes sont des évènements sur lesquels les États n’ont pas de prise (…), la prévention ne peut consister qu’à adopter des mesures visant à la réduction de leurs effets pour atténuer au maximum leur dimension catastrophique »52.

Or sur la base de la jurisprudence VKSS, les requérants qui invoqueront une violation de leur droit à la vie pour cause de réchauffement climatique seront dispensés, comme le souligne le juge Eicke, de prouver qu’ils sont en danger de mort, comme dans l’affaire Nicolae Virgiliu Tănase contre Romania de 201953 expressément cité par la Cour dans l’arrêt VKSS54. Au lieu de la condition du « danger imminent », il suffit désormais que les effets « actuels et futurs » du réchauffement climatique soient « potentiellement irréversibles » selon les termes de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (art. 3) ou « probablement irréversibles » selon le groupe d’experts intergouvernemental de l’ONU sur l’évolution du climat55. Pour la CEDH, dans son arrêt du 9 avril 2024, « appliquer le critère du dommage ou du danger imminent (…) sans tenir compte dûment de la nature particulière des risques liés au changement climatique (…) aurait pour effet de limiter indûment l’accès à un tribunal en ce qui concerne de nombreux risques majeurs associés au changement climatique »56.

En guise de conclusion, il n’est pas sûr que l’extension voulue par la CEDH de ses compétences en matière climatique fasse réellement avancer la cause.

D’abord, cette extension de compétences s’est concrétisée au prix de renoncements à des principes traditionnels qui garantissaient une sécurité juridique essentielle.

Ensuite, l’arrêt pose la question du respect du principe de subsidiarité réaffirmé dans un protocole additionnel n° 15 annexé en 2013 à la Convention. Au nom de ce principe, la Cour avait affirmé qu’« il n’appartient pas à la Commission et à la Cour de se substituer aux autorités nationales pour apprécier en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social et technique difficile. En la matière, on doit reconnaître aux États contractants une importante latitude (…) »57. Ce n’est plus le cas.

Enfin et surtout, la valeur d’une décision de justice s’apprécie à l’aune tant du droit que de son acceptabilité sociale. Or ici, et de manière totalement inusitée, le Parlement suisse, a voté en juin 2024 à une large majorité une déclaration extrêmement critique de l’arrêt du 9 avril 2024. Lors de sa séance du 28 août 2024, le Conseil fédéral a quant à lui estimé que « la Suisse satisfait aux exigences de l’arrêt en matière de politique climatique », s’opposant en outre « à l’extension du droit de recours des associations aux questions climatiques »58.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse.
  • 2.
    En août 2024, six ONG environnementalistes et de défense des droits de l’Homme ont saisi la Cour suprême finlandaise pour faire reconnaître l’État responsable de l’impact du réchauffement climatique sur les modes de vie traditionnels des Samis ou Lapons, un peuple autochtone d’une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ainsi que la péninsule de Kola en Laponie (territoire de la Russie).
  • 3.
    Une ONG irlandaise ainsi que trois personnes physiques dont une personne âgée, un enfant et un jeune activiste, demandent à la haute cour irlandaise de déclarer que la trajectoire climatique de l’Irlande ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés au préjudice des droits fondamentaux des trois plaignants individuels.
  • 4.
    En juillet 2024, des ONG ont attaqué l’État allemand devant le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe afin qu’il juge que la loi climatique allemande méconnaît les droits des générations futures ainsi que le droit à la vie et à l’intégrité physique des citoyens. Plusieurs Länder sont également poursuivis devant le Tribunal constitutionnel pour les mêmes motifs.
  • 5.
    En janvier 2024, Greenpeace Pays-Bas et huit habitants de l’île de Bonaire ont attaqué l’État devant la cour de district de la « Hollande-Nord » pour qu’il soit reconnu responsable de l’impact négatif du changement climatique sur les droits des plaignants qui habitent cette petite île des Caraïbes près du Venezuela.
  • 6.
    En octobre 2023, Les Amis de la Terre ainsi que deux plaignants individuels ont saisi la haute cour de justice de Londres pour faire constater l’inadaptation du plan de transition climatique face aux enjeux du réchauffement climatique.
  • 7.
    En novembre 2022, 600 jeunes nés entre 1996 et 2015 ont intenté une action collective contre l’État suédois devant la cour de district de Nacka au motif qu’en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires de lutte contre le changement climatique, l’État a porté atteinte à leurs droits tirés de la Convention européenne des droits de l’Homme.
  • 8.
    En 2021, l’ONG ClientEarth, agissant au nom d’un plaignant individuel, a saisi une cour de district au motif que l’insuffisance des mesures prises par l’État polonais pour lutter contre le réchauffement climatique porte atteinte au droit à un environnement naturel comportant le droit de jouir de conditions climatiques saines et stables.
  • 9.
    À la suite de l’arrêt de la Cour suprême norvégienne déboutant le 22 décembre 2020 les associations Greenpeace, Les Amis de la Terre et Les Grands-parents pour le climat, les requérants se sont pourvus devant la Cour européenne des droits de l’Homme à raison du préjudice qui leur a été causé selon eux par 50 ans d’exploitation pétrolière.
  • 10.
    En novembre 2022, une ONG et des plaignants individuels ont attaqué le Royaume-Uni devant la CEDH pour violation de leurs droits à la vie et à une vie privée et familiale normale, en raison de l’insuffisance de sa politique de lutte contre le changement climatique.
  • 11.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 60.
  • 12.
    CEDH, 29 juin 1999, n° 29121/95, Asselbourg et Greenpeace Luxembourg c/ Luxembourg – v. également CEDH, 4 déc. 1995, n° 28204/95, Noel Narvii Tauira et 18 a. c/ France.
  • 13.
    CEDH, 10 juill. 2006, n° 23673/03, Ladislav Folkman et autres c/ République tchèque.
  • 14.
    CEDH, 7 déc. 2021, n° 37857/14, Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varliklarini Koruma Derneği c/ Turquie.
  • 15.
    CEDH, 29 juin 1999, n° 29121/95, Asselbourg et Greenpeace Luxembourg c/ Luxembourg.
  • 16.
    CEDH, 7 juill. 2022, n° 41892/19, Thibaut c/ France.
  • 17.
    CEDH, 29 juin 1999, n° 29121/95, Asselbourg et Greenpeace Luxembourg c/ Luxembourg.
  • 18.
    CEDH, 7 déc. 2021, n° 37857/14, Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varliklarini Koruma Derneği c/ Turquie.
  • 19.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 479.
  • 20.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 420.
  • 21.
    L’assemblée générale des Nations unies promeut l’instauration d’un droit des générations futures notamment dans sa résolution du 22 septembre 2024 (A/79/L.2), voir notamment le paragraphe 16.
  • 22.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 499.
  • 23.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 470.
  • 24.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 489 et s.
  • 25.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 410.
  • 26.
    Traduction libre.
  • 27.
    Dans une brochure du Conseil de l’Europe publiée en 2022 intitulée « La Convention européenne des droits de l’Homme, un instrument vivant », il est indiqué que « ce qui fait la force de la Convention et la rend extraordinairement moderne, c’est l’interprétation que la Cour en fait : une interprétation dynamique, à la lumière des conditions de vie actuelles » : https://lext.so/YBs4uU.
  • 28.
    https://lext.so/y6CzoO.
  • 29.
    Ce n’est pas toujours le cas : ainsi dans l’arrêt Y contre France du 31 janvier 2023 (n° 76888/17), face à la demande du requérant de voir la mention « neutre » ou « intersexe » sur son acte de naissance à la place de « sexe masculin », la Cour a considéré que les divergences entre États conduisaient à laisser à la France déterminer jusqu’à quel point, il convenait de répondre aux sollicitations des personnes intersexuées.
  • 30.
    CEDH, 29 janv. 2019, n° 6080/06, Ahunbay et a. c/ Turquie.
  • 31.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, Cne de Grande Synthe. Dans ses conclusions du 9 novembre, le rapporteur public avait refusé d’établir un lien entre changement climatique et violation du droit à la vie ou du droit à une vie privée et familiale normale. Il avait rappelé la jurisprudence de la CEDH selon laquelle « c’est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement, qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 ». Il en avait conclu que les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme « n’ont pas été édictés pour contraindre la marge d’appréciation des États en imposant une norme de comportement d’origine jurisprudentielle ». Le Conseil d’État avait suivi son rapporteur.
  • 32.
    N. Lenoir, « L’arrêt du Tribunal suprême espagnol du 20 juillet 2023 : un tournant dans les procès climatiques contre l’État », LPA 31 oct. 2023, n° LPA202o1. Dans cette affaire, ce Tribunal (équivalent de notre Cour de cassation) a refusé expressément de faire de la trajectoire climatique un outil de protection des droits fondamentaux en écartant l’application des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il a fait valoir que les ONG requérantes omettaient de tenir compte de l’impact qu’aurait sur la vie des citoyens un durcissement aussi considérable que celui réclamé, notamment après l’épidémie du Covid et dans le contexte de la guerre en Ukraine.
  • 33.
    Dans un arrêt du 27 juin 2023 (n° 139/2021-11), publié dans sa traduction en anglais, le Tribunal à qui il était demandé de constater que le requérant avait subi un préjudice du fait de l’inaction climatique de l’État reflétée par une législation insuffisante, de nature à porter atteinte à son droit de propriété et à son droit de vivre une vie privée et familiale normale, a déclaré le recours irrecevable. Le requérant ne démontrait pas en effet en quoi une disposition précise de la loi lui avait causé préjudice étant observé que le droit constitutionnel autrichien ne couvre pas les dommages futurs indifférenciés : https://lext.so/x_GjlK.
  • 34.
    En juin 2023, une cour d’appel roumaine a rejeté comme irrecevable le recours contre l’État de l’ONG Declic qui invoquait à raison de l’inaction climatique des autorités publiques la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le droit à la vie et de l’article 8 de ladite Convention sur le droit à une vie privée et familiale normale. La cour a estimé en effet que le dommage invoqué n’était ni identifiable, ni quantifiable et qu’en outre la demande faite au juge aboutirait à une interférence avec le pouvoir législatif : https://lext.so/o3ThVr. Les requérants ont fait appel devant la Cour de cassation.
  • 35.
    Dans ce jugement, le tribunal de Rome a estimé que le préjudice dont la réparation était demandée sur le fondement du Code civil ne relevait pas des intérêts subjectifs légalement protégés dans la mesure où la gestion du phénomène du changement climatique anthropique – qui implique des évaluations socio-économiques et l’appréciation du rapport coûts-bénéfices dans les secteurs les plus variés de la vie humaine – relèvent de la sphère d’attribution des organes politiques. Il a souligné que les requérants lui demandaient en substance en effet d’annuler des règlementations constituant la mise en œuvre de choix politiques opérés par le législateur et le gouvernement pour atteindre les objectifs climatiques fixés au niveau international et européen, et que cette demande méconnaissait le principe cardinal de l’ordre juridique représenté par la séparation des pouvoirs. Aussi la demande a-t-elle été rejetée pour irrecevabilité : https://lext.so/y6CzoO.
  • 36.
    Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sont cooptés discrétionnairement par le Conseil des droits de l’Homme.
  • 37.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 451.
  • 38.
    CEDH, 18 déc. 1986, n° 9697/82, Johnston et a. c/ Irlande, § 53 – v. aussi, CEDH, 15 mars 2012, nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, Austin et a. c/ Royaume-Uni.
  • 39.
    https://lext.so/IEcbSs.
  • 40.
    CEDH, 21 févr. 1986, n° 8793/79, James et a. c/ Royaume-Uni, § 46.
  • 41.
    CEDH, 10 nov. 2004, n° 46117/99, Taskin c/ Turquie.
  • 42.
    CEDH, 2 nov. 2006, n° 59909/00, Giacomelli c/ Italie ; la Cour déplorant notamment l’absence d’étude d’impact préalable.
  • 43.
    CEDH, 10 janv. 2012, n° 30765/08, Di Sarno c/ Italie. La Cour soulignant l’obligation de l’État d’adopter des mesures raisonnables et adéquates de collecte, traitement et élimination des déchets capables de protéger le droit des intéressés à un environnement sain et protégé.
  • 44.
    CEDH, 9 déc. 1994, n° 16798/90, López Ostra c/ Espagne, § 51. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que l’article 8 pouvait inclure un droit à être protégé contre des atteintes graves à l’environnement qui pouvaient « affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée ».
  • 45.
    CEDH, 4 févr. 2020, n° 44837/07, Çiçek et a. c/ Turquie, § 22 – CEDH, 24 avr. 2014, n° 27310/09, Udovičić c/ Croatie, § 136.
  • 46.
    CEDH, 22 mai 2003, n° 41666/98, Kyriatos c/ Grèce, § 52 – CEDH, 8 juill. 2003, n° 36022/97, Hatton c/ Royaume-Uni.
  • 47.
    CEDH, 9 déc. 2010, n° 19315/04, Atanasov c/ Bulgarie, § 66.
  • 48.
    CEDH, 13 oct. 2017, n° 38342/05, Jugheli et a. c/ Géorgie, § 62.
  • 49.
    CEDH, 22 août 2003, n° 41666/98, Kirtatos c/ Grèce, §52.
  • 50.
    CEDH, 30 nov. 2004, n° 48939/99, Oneryildiz c/ Turquie, § 64.
  • 51.
    CEDH, 2 mai 2016, nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05, Ozel c/ Turquie, § 171.
  • 52.
    CEDH, 2 mai 2016, nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05, Ozel c/ Turquie, § 173.
  • 53.
    CEDH, 25 juin 2019, n° 41720/13.
  • 54.
    Dans cet arrêt, la Cour relève que « le critère à appliquer à un grief examiné sous ce volet de l’article 2 consiste à déterminer, premièrement, si la personne a été victime d’une activité, publique ou privée, qui de par sa nature même lui faisait courir un risque réel et imminent pour sa vie et, deuxièmement, si elle a subi des blessures qui devaient apparaître potentiellement mortelles au moment de leur constat. D’autres facteurs peuvent également entrer en jeu, comme le point de savoir si le fait d’avoir échappé à la mort était purement fortuit ou si la victime était atteinte d’une maladie potentiellement mortelle » (§ 140).
  • 55.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 397.
  • 56.
    CEDH, gde ch., 9 avr. 2024, n° 53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse, § 614.
  • 57.
    CEDH, 19 janv. 1989, n° 9310/81, Powell et Rayner c/ Royaume-Uni, § 44.
  • 58.
    Conseil fédéral, communiqué, 28 août 2024, « Le Conseil fédéral clarifie sa position sur le verdict de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la protection du climat » : https://lext.so/z9nGot.
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